Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11741/2017 ACJC/521/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 AVRIL 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (______, Grèce), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2018, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
- 2/5 -
C/11741/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 19 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une somme de 11'200 fr. à compter du 1 er avril 2017 au titre de contribution à son entretien (ch. 2), dit que ce montant était dû sous déduction des sommes déjà versées par A______ à l'entretien de B______ depuis le 1 er avril 2017 et notamment du montant de 2'000 fr. par mois entre le 1 er avril 2017 et le 30 novembre 2017, de 5'000 fr. par mois du 1 er décembre 2017 au 31 mars 2018, des primes d'assurance-maladie et frais médicaux effectivement payés par A______ pour B______ entre le 1 er avril 2017 et le 31 mars 2018 (ch. 3), condamné A______ à prendre en charge les impôts de B______ (ch. 4), ordonné à A______ de restituer à B______ ses affaires personnelles (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à payer à B______ le montant de 1'000 fr. et 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8) ainsi le montant de 7'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 9). Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 mars 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. précités de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______ la somme de 5'000 fr. par mois durant deux ans et à la compensation des dépens et au partage par moitié des frais judiciaires; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel et ainsi à ce que soit dit et ordonné la suspension de l'exécution provisoire des ch. 2 à 5 et 7 à 9 du dispositif du jugement attaqué, subsidiairement du ch. 3 du dispositif dudit jugement en tant qu'il le condamne à verser la somme de 11'200 fr. par mois entre le 1 er avril 2017 et le 31 mars 2018; qu'il a expliqué à cet égard qu'il percevait des revenus mensuels de 9'350 fr. qui ne lui permettaient pas de s'acquitter de la contribution d'entretien qu'il devait verser à son épouse; qu'il y avait en outre lieu d'admettre qu'il ne pourrait jamais récupérer les montants qu'il aurait indûment versés; qu'au vu du montant de 5'000 fr. qu'il versait à B______, celle-ci n'était pas privée des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins; que subsidiairement, il sollicitait l'effet suspensif concernant les arriérés de contribution d'entretien pour la période du 1 er avril 2017 au 30 mars 2018; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu qu'il serait étonnant que A______ se trouve dans une situation critique en cas de refus de l'effet suspensif au vu du train de vie luxueux mené durant la vie commune, qu'il disposait d'une fortune mobilière et immobilière importante et qu'il n'apportait pas le moindre élément concernant le risque qu'il encourrait de ne pas récupérer les sommes qui auraient été indûment versées s'il obtenait gain de cause devant la Cour;
- 3/5 -
C/11741/2017 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient qu'il a cessé en mars 2018 son activité auprès de la société C______ SA et perçoit désormais des revenus mensuels d'environ 9'500 fr. seulement; que cela ne ressort toutefois pas, prima facie, de manière suffisamment vraisemblable des preuves invoquées à l'appui de cette allégation dans son appel; qu'il ne peut donc être retenu à ce stade que le paiement de la contribution d'entretien est vraisemblablement susceptible de l'exposer durant la procédure d'appel à d'importantes difficultés financières; Que même s'il fallait admettre que les besoins de l'intimée ont fait l'objet d'une estimation "à la louche" par le Tribunal, comme l'appelant le soutient, il est toutefois vraisemblable que le train de vie des parties était important, au vu des dépenses réalisées à teneur du jugement attaqué (42'251 fr. durant le mois qui a précédé la séparation des parties); qu'il ne peut dès lors être d'emblée considéré à ce stade que le montant alloué est manifestement excessif; Qu'il ne peut par ailleurs être considéré, prima facie, que l'appel est manifestement fondé en tant qu'il y est invoqué que les critères applicables à l'entretien après le divorce
- 4/5 -
C/11741/2017 devraient déjà s'appliquer dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale puisque, selon la jurisprudence, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien dans ce cadre; Que l'appelant n'explique par ailleurs pas pourquoi il y aurait "lieu d'admettre" qu'il ne pourra jamais récupérer les montants versés à l'intimée si l'effet suspensif n'était pas accordé; Que l'admission de la requête d'effet suspensif concernant l'arriéré de contributions n'est en revanche a priori pas susceptible d'entraîner pour l'intimée un préjudice difficilement réparable, celle-ci n'ayant pas allégué qu'elle n'aurait pas été en mesure de couvrir ses charges incompressibles écoulées et ferait l'objet de poursuites; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent admise en tant qu'elle porte sur la condamnation de l'appelant au versement de la contribution d'entretien de 11'200 fr. pour la période du 1 er avril 2017 à la date du jugement attaqué; Que l'appelant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son appel, lequel porte sur d'autres points que ceux précédemment mentionnés; qu'il ne motive pas sa requête concernant ces points (en ce qui concerne par exemple l'obligation de l'appelant à restituer à l'intimée ses affaires personnelles ou la durée indéterminée des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées); qu'il ne sera dès lors pas entré en matière à cet égard; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
- 5/5 -
C/11741/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/4354/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11741/2017-20 en tant qu'il porte sur la période du 1 er avril 2017 au 19 mars 2018. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.