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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.02.2018 C/11214/2017

28. Februar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,741 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

AVANCE DE FRAIS | CPC.98

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 8 mars 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11214/2017 ACJC/246/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 FEVRIER 2018

Pour Monsieur A______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), recourant contre une décision rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2017, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, et Me Yaël Hayat, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/11214/2017 EN FAIT A. a. Par "requête unilatérale en divorce non motivée", déposée le 18 mai 2017 devant le Tribunal de première instance, A______ a conclu à la dissolution, sur la base de l'art. 115 CC, du mariage qu'il a contracté le 26 juillet 2012 avec B______ et a sollicité le partage des prestations de prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage et la condamnation de B______ ainsi que de tout autre occupant éventuel à évacuer la villa sise ______ à ______. b. Par décision du 29 mai 2017, A______ s'est vu impartir un délai au 28 juin 2017 pour fournir une avance de frais de 1'000 fr., qui a été versée dans ledit délai. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 5 septembre 2017, A______ a indiqué qu'il pensait qu'il pourrait retirer un loyer de 8'000 à 10'000 fr. de la villa de dix pièces et 450 m 2 habitables sur trois étages, bâtie sur un terrain de 3'800 m 2 , sise ______. B______ a estimé que la villa était très luxueuse et que le loyer était inférieur à la réalité. Elle souhaitait conserver le domicile conjugal durant cinq ans. A l'issue de l'audience, le Tribunal a limité la procédure à la question de la réalisation des conditions des art. 114 et 115 CC et a imparti un délai à A______ pour motiver sa demande à cet égard et se déterminer sur la valeur litigieuse des prétentions en restitution de la villa. Il a également imparti un délai à B______ pour répondre sur ces points. d. Dans ses écritures du 2 novembre 2017, A______ a estimé la valeur litigieuse à 192'000 fr., correspondant à deux ans du loyer de 8'000 fr. B______ s'en est rapportée à justice concernant la valeur litigieuse de la demande. B. Par décision du 14 décembre 2017, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 22 janvier 2018 pour fournir une avance de frais complémentaire de 29'000 fr. Le Tribunal a considéré que les époux s'opposaient sur la question de l'occupation de la villa pour une durée de cinq ans et que, compte tenu de la taille de la villa, du terrain qui l'entourait et de sa situation, il fallait retenir un loyer mensuel supérieur à 20'000 fr., correspondant à 1'200'000 fr. sur cinq ans. L'avance déjà fournie n'était pas suffisante au regard de la valeur litigieuse des conclusions en restitution de la villa de sorte qu'une avance complémentaire devait être exigée. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 décembre 2018, A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et cela fait, à ce qu'il soit dit qu'un émolument complémentaire ne devait pas être perçu,

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C/11214/2017 subsidiairement à ce que le montant de l'avance de frais due par lui soit arrêté à 10'000 fr. b. Invité à présenter ses observations sur le recours, le Tribunal s'est référé à la motivation figurant dans sa décision du 14 décembre 2017. c. A______ a été informé par avis du greffe de la Cour du 8 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le recourant s'étonne que le Tribunal réclame une avance de frais relative à ses conclusions au fond alors que la procédure a été limitée à la question du principe du divorce au regard de l'art. 115 CC. Il conteste en outre le montant de 20'000 fr. pris en compte par le Tribunal à titre de loyer pour la maison sise ______. 2.1 2.1.1 L'art. 125 let. a CPC habilite le tribunal ou le juge instructeur à limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées, cela notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2014 du 2octobre 2014 consid. 2). La limitation de la procédure peut également permettre au tribunal de rendre une décision finale en liquidant rapidement une procédure et en évitant, le cas échéant, l'administration de certaines preuves (GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd., 2017, n. 5 et 7 ad art. 125 CPC; STAEHLIN, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 3 ème éd., 2016, n. 4 ad art. 125 CPC; FREI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés au sens de cette disposition, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

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C/11214/2017 A cet égard, la loi genevoise d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC – RS/GE E 1 05) prévoit que dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L'avance de ces frais de justice peut être exigée (art. 19 al. 1 LaCC). Les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés (art. 19 al. 2 LaCC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a décidé, lors de l'audience du 5 septembre 2017, de limiter la procédure à la question de la réalisation des conditions des art. 114 et 115 CC. Cette question constitue un préalable au règlement des autres conclusions prises par le recourant au terme de sa requête en divorce, en particulier celle relative à l'évacuation de l'épouse de la villa. Il ne peut être totalement exclu que le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions pour prononcer le divorce sur la base de l'art. 115 CC – sur lequel le recourant a fondé sa requête en divorce – ne sont pas réunies et ne soit, dans cette hypothèse, pas amené à statuer sur la question de l'évacuation. La limitation de la procédure à certaines questions vise d'ailleurs précisément à éviter d'instruire, et ainsi causer des frais, concernant certains points qui ne seraient pas pertinents au vu de la solution apportée à une question préalable. Le Tribunal pourrait ainsi, dans le cas d'espèce, rendre, le cas échéant, une décision finale sur le prononcé du divorce au cas où les conditions de l'art. 115 CC ne sont pas réunies, sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder les autres aspects du litige. La fourniture d'un complément d'avance de frais est motivée, selon la décision attaquée, par les conclusions en restitution de la villa. Le traitement de cette question n'engendrera cependant aucun frais dans le cadre de l'examen de la question de la réalisation des conditions des art. 114 et 115 CC à laquelle la procédure est, en l'état, limitée. La demande de fourniture d'un complément d'avance de frais pour ce motif n'était donc, à ce stade à tout le moins, pas justifiée. Si le Tribunal devait arriver à la solution que les conditions du prononcé du divorce selon l'art. 115 CC sont réalisées et qu'il s'agirait d'instruire plus avant, une avance de frais complémentaire pourrait alors être requise. Au vu de ce qui précède, le recours, fondé, sera admis et la décision attaquée annulée. 3. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne mentionne que les frais judiciaires, et non les dépens, et que la fixation d'une avance de frais complémentaire ne peut être considérée en l'espèce comme une erreur qui pourrait être qualifiée de panne de la justice.

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C/11214/2017 L'avance de frais en 600 fr., effectuée par A______, lui sera restituée. * * * * * *

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C/11214/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/15438/2017 rendue le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11214/2017-14. Au fond : Admet ce recours et, cela fait, annule la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 600 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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