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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.01.2016 C/11180/2014

12. Januar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,467 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LOGEMENT DE LA FAMILLE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT | CPC.315.4.b

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11180/2014 ACJC/17/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 JANVIER 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2015, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o Monsieur A______, ______, Genève, intimée, comparant par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/11180/2014 Vu EN FAIT le jugement JTPI/14443/2015 du 26 novembre 2015, notifié aux parties par plis du 30 novembre 2015, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), a imparti à A______ un délai au 31 mars 2016 pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels et ses affaires professionnelles (ch. 3), a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'500 fr. par mois et d'avance du 1er mars 2014 jusqu'au 28 février 2017, sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 4), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6) et a statué sur les frais judiciaires (ch. 7); Vu l'appel formé le 11 décembre 2015 par A______, lequel a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif de ce jugement, à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive de l'appartement conjugal et du mobilier le garnissant, à ce qu'un délai raisonnable soit imparti à B______ pour quitter ledit logement et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse et aucune provisio ad litem; Qu'à titre préalable, l'appelant a requis la restitution de l'effet suspensif, au motif que l'exécution du jugement querellé lui causerait un préjudice difficilement réparable; Que s'agissant de l'appartement, il explique être locataire de celui-ci depuis 1980 et avoir été autorisé par le bailleur à y exercer également son activité professionnelle d'architecte; Qu'il avait été contraint de fuir cet appartement au mois de février 2014, afin d'éviter les violences verbales et physiques de son épouse et s'était installé chez un ami, qui avait mis un canapé à sa disposition; Que cet ami lui avait toutefois récemment fait part de son désir de récupérer la pleine possession de son logement; Qu'il souhaitait dès lors se réinstaller dans l'appartement conjugal et avait, avec l'aide de tiers, fait diverses propositions de relogement à son épouse, qui les avait refusées; Que s'agissant de sa situation professionnelle, il a allégué que le seul mandat d'architecte qui lui restait était désormais terminé, le solde des honoraires encore dû s'élevant à 3'525 fr.; Que son activité de ______ lui avait rapporté 20'912 fr. 25 durant le premier semestre 2015, somme qui lui permettait de vivre depuis le mois de juin 2015,

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C/11180/2014 étant précisé qu'il n'avait encore reçu aucun montant à ce titre pour le second semestre 2015; Qu'il ne percevait plus aucune autre rémunération, n'ayant pas assisté aux séances des divers conseils et commissions dont il fait partie; Qu'il ignorait encore quel montant précis allait lui être versé au titre de rente AVS; Que ses comptes bancaires présentaient un solde positif ne s'élevant qu'à 814 fr.; Qu'invitée à se déterminer, la citée s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif; Considérant EN DROIT que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, considérées comme des mesures provisionnelles; Que l'appel ne déploie par conséquent pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du

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C/11180/2014 Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, l'appelant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de l'effet suspensif, puisqu'il a admis ne plus l'occuper depuis le mois de février 2014; Que dès lors, le prononcé de l'effet suspensif ne permettrait pas, à lui seul, le retour de l'appelant dans l'appartement en cause; Qu'en ce qui concerne le versement de la contribution d'entretien et de la provisio ad litem, la Cour observe que l'appelant ne se prévaut d'aucun fait nouveau postérieur au prononcé du jugement rendu par le Tribunal; Qu'à l'instar du Tribunal, la Cour retiendra que la situation financière de l'appelant n'est pas facile à appréhender, dans la mesure où ses revenus proviennent notamment de l'exercice d'une activité indépendante; Que par ailleurs, le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable; Que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le versement d'une provisio ad litem, d'un montant au demeurant modéré; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/11180/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/14443/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 26 novembre 2015 dans la cause C/11180/2014-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente ad intérim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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