Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2016 et au Tribunal de première instance par pli simple, le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11141/2013 ACJC/472/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 AVRIL 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2015, comparant par Me Nils de Dardel, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/8 -
C/11141/2013 EN FAIT A. a. Le 18 décembre 2009, A______, né le ______ 1946, circulait à scooter sur la rue ______ à Genève, lorsqu'il a été heurté par une voiture, conduite par C______. b. C______ conduisait un véhicule loué chez D______, laquelle est assurée en responsabilité civile auprès de la B______. c. Par jugement du 20 août 2010, le Tribunal de police a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis, réservant pour le surplus les droits de A______, partie civile. B. a. Par demande en dommages et intérêts déposée le 9 janvier 2014 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a notamment conclu à la condamnation de B______ au paiement en capital de 110'538 fr. à titre de dommages et intérêts pour perte de capacité de travail domestique du 18 décembre 2009 au 18 mai 2013, de 340'680 fr. à titre de dommages et intérêts pour perte de capacité de travail ménager dès le 18 mai 2013, et de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. b. Dans sa réponse du 5 mai 2014, B______ (ci-après : B______) a conclu préalablement à ce que A______ soit astreint de produire les rapports médicaux rendus dans le cadre des dossiers AI et SUVA en lien avec un précédent accident subi en 1987, et, principalement, à son déboutement de toutes ses conclusions. c. Par ordonnance de preuve n° OTPI/1059/2014 du 11 août 2014, le Tribunal a admis comme moyens de preuve l'interrogatoire et la déposition des parties, l'audition de témoins, et une expertise sur les allégués mentionnés par les parties lors des débats d'instruction. Il a fixé à ces dernières un délai pour se prononcer sur les questions à l'expert. Enfin, il a admis, pour B______, l'apport des dossiers SUVA et AI de A______. Par écritures du 29 septembre 2014, A______ a indiqué les questions qu'il souhaitait voir poser à l'expert, sans s'exprimer sur les qualités que celui-ci devrait avoir ni proposer de nom. B______en a fait de même le 30 septembre 2014. Elle a fait valoir qu'il était nécessaire de confier l'expertise à un collège d'experts comprenant au moins un spécialiste en orthopédie, un spécialiste en neurologie et un spécialiste ORL et proposé deux bureaux qui répondaient à ces critères, soit le E______ à ______ ou le F______ à ______. Elle a ainsi conclu à ce qu'un bureau d'expertises pluridisciplinaires réunissant les compétences médicales requises soit désigné.
- 3/8 -
C/11141/2013 Dans ses déterminations sur écritures de B______, A______ a contesté qu'il soit nécessaire de prévoir un collège d'experts, les atteintes principales dont il souffrait étant de la compétence d'un orthopédiste, lequel pourrait cas échéant consulter un ORL pour compléter son expertise. Un neurologue n'était pas nécessaire. Il s'est également opposé à ce que l'expertise soit confiée à une entreprise d'expertise, contestant l'indépendance et l'objectivité de ce type de bureaux. Il a enfin demandé que l'expertise ait lieu à Genève, arguant du fait qu'il ne pouvait se déplacer facilement, ce que confirmait un certificat médical du 29 octobre 2014, établi par le Dr G______et versé à la procédure. Le 6 novembre 2014, B______a contesté que A______ ne puisse se déplacer, fûtce au moyen d'un véhicule prévu pour le transport de personnes handicapées. d. Par ordonnance n° OTPI/1546/2014 du 25 novembre 2014, le Tribunal a, notamment, ordonné l'expertise de A______ et commis le Dr H______ à Genève à cette fin. Sur recours de B______contre cette ordonnance, la Cour, par arrêt ACJC/279/2015 du 6 mars 2015, l'a annulée et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants, estimant en substance que la mission confiée dans l'ordonnance querellée était trop générale et ne comprenait aucune question. Les parties ont été invitées à formuler les questions précises qu'elles souhaitaient voir poser à l'expert par ordonnance du 16 juin 2015. Le 26 août 2015, A______ a conclu à la confirmation de la désignation du Dr H______ comme expert, et formulé les questions qu'il souhaitait voir poser à ce dernier. Dans des écritures du 28 août 2015, B______n'a formulé aucune objection sur la personnalité de l'expert désigné par le Tribunal dans l'ordonnance querellée, mais a sollicité que celui-ci puisse s'adjoindre des spécialistes de son choix, s'il l'estimait nécessaire pour remplir sa mission. Elle a ainsi conclu à la mise en œuvre du Dr H______ en qualité d'expert, à ce que celui-ci soit autorisé à s'adjoindre les spécialistes de son choix, et a formulé les questions à lui poser. Une nouvelle ordonnance d'expertise n° ORTPI/596/2015 a été rendue le 17 septembre 2015, désignant à nouveau le Dr H______ à Genève comme expert et mentionnant les questions qui devaient lui être posées. e. Par courrier du 27 octobre 2015 adressé au Tribunal, le Dr H______ a indiqué qu'il ne pouvait accepter le mandat confié par ordonnance du 17 septembre 2015, pour des raisons médicales. C. a. Par ordonnance n° ORTPI/788/2015 du 27 novembre 2015, le Tribunal a révoqué son ordonnance du 17 septembre 2015 en tant qu'elle désignait en qualité d'expert le Dr H______ (ch. 1 du dispositif), et, notamment, commis aux fins
- 4/8 -
C/11141/2013 d'expertise la I______, ______, à ______ (ch. 3), dit que celle-ci était autorisée à se substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes, a autorisé l'expert à s'adjoindre les spécialistes de son choix s'il estimait qu'il était nécessaire de consulter, pour remplir sa mission, des médecins ayant d'autres spécialités que les siennes, dit que l'expert devra interpeller au préalable le Tribunal, pour que les parties puissent faire valoir, cas échéant, des observations au sujet du choix de ces spécialistes, voire leur droit de récusation (ch. 4). Par courrier du 7 décembre 2015 au Tribunal, A______ a demandé la récusation de la I______, au motif qu'elle était un organisme de J______, assurance sociale avec laquelle il avait été à deux reprises en litige judiciaire. Il a également demandé que l'expertise se déroule à Genève en ce qui concernait la consultation médicale sur sa personne, comme formulé précédemment. Etait joint à ce courrier un nouveau certificat médical du 4 décembre 2015 du Dr G______ confirmant qu'il était déconseillé de l'obliger à un déplacement hors de Genève. b. Par acte du 14 décembre 2015, A______ forme également recours contre l'ordonnance du 27 novembre 2015, concluant à l'annulation de son chiffre 3 et à sa confirmation pour le surplus, au renvoi du dossier au Tribunal pour nouvelle ordonnance conforme aux considérants, avec suite de frais et dépens. Il produit un bordereau de pièces, lesquelles figurent déjà à la procédure, à l'exclusion des extraits du 13 décembre 2015 du site internet de la M______ (pièce 7). c. Par réponse du 11 janvier 2016, B______conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, soit sa détermination du 11 janvier 2016 au Tribunal sur demande de récusation du 7 décembre 2015. d. Par arrêt du 18 janvier 2016, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 de l'ordonnance entreprise, et dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. e. Par réplique du 18 janvier 2016, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. f. Les parties ont été informées par courrier du 18 février 2016 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
- 5/8 -
C/11141/2013 EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours, contre une ordonnance d'instruction portant sur l'administration de preuves, le présent recours est recevable à cet égard. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal a désigné, en remplacement du Dr H______ admis par les parties, un organisme à Sion, sans inviter les parties à se déterminer sur l'identité du nouvel expert et sans motiver sa décision, alors qu'il s'écartait des conclusions tendant à ce qu'une personne physique à Genève soit désignée. 2.1 Le droit d'être entendu des personnes parties à une procédure judiciaire est garanti par les art. 53 al. 1 CPC, 29 al. 2 Cst et 6 ch. 1 CEDH. Il comprend le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3, SJ 2007 I 543; 132 II 485 consid. 3.2, JdT 2007 IV 148; 127 I 54 consid. 2b, JdT 2004 IV 96). Le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son encontre ne concerne pas que les décisions finales. En effet, l'on doit reconnaître aux parties le droit de s'exprimer sur les décisions intermédiaires également, en particulier lorsque celles-ci ont une portée déterminante sur la décision finale qui suivra (GÖKSU, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, 2011, n. 14 ad art. 53
- 6/8 -
C/11141/2013 CPC). Il ne se justifie cependant pas d'accorder ce droit aux parties si la situation juridique est claire, tel que dans le cas des avances de frais (GÖKSU, op. cit., n. 14 ad art. 53 CPC). En cas de doute, le droit d'être entendu doit néanmoins être garanti (GÖKSU, op. cit., n. 14 ad art. 53 CPC). Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). A moins que le vice procédural puisse être réparé devant l'autorité de recours, en cas de violation d'une garantie procédurale, la cassation de la décision demeure la règle, dans la mesure où les justiciables peuvent, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7 in SJ 2011 I 345). 2.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Les parties doivent être entendues préalablement sur le principe (nature, utilité, étendue) de l'expertise et sur l'identité du ou des experts (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 9 ad art. 183 CPC). 2.3 En l'espèce, les parties ont pu s'exprimer sur la personnalité de l'expert avant que le Tribunal ne rende son ordonnance du 25 novembre 2014. Cette décision n'était pas motivée, s'agissant de la personnalité de l'expert, mais celui-ci répondait aux critères mentionnés par le recourant dans ses déterminations sur expertise (personne physique, à Genève). Après que ledit expert ait indiqué ne pouvoir accepter la mission qui lui était confiée, le Tribunal, sans interpeller les
- 7/8 -
C/11141/2013 parties, a désigné un nouvel expert, ne répondant plus aux critères précités, et sans motiver aucunement sa décision. Il a, partant, violé le droit d'être entendu du recourant. Le pouvoir d'examen de la Cour étant limité dans le cadre d'un recours, celui-ci étant de nature cassatoire, il ne peut être remédié à cette violation de sorte que l'ordonnance doit être annulée et le dossier renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le respect des règles procédurales. Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 3. L'issue du litige et ses raisons commandent de renoncer au prélèvement de tout émolument de recours, de sorte que l'avance versée par le recourant lui sera restituée. L'intimée, qui succombe, sera condamnée à verser au recourant 500 fr. à titre de dépens (art. 23 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010, LaCC - E 1 05; art. 85, 87 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). * * * * *
- 8/8 -
C/11141/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance n° ORTPI/788/2015 rendue le 27 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11141/2013-8. Au fond : L'admet. Annule le chiffre 3 de ladite ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Sur les frais du recours : Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument de recours. Ordonne en conséquence la restitution par l'Etat de Genève à A______ de l'avance de 1'200 fr. fournie par lui. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.