Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 août 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11093/2017 ACJC/974/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AOÛT 2017
Entre A______ SA, sise ______ (VS), requérante de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 19 mai 2017, comparant par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ Genève, citée, comparant par Me Yama Sangin, avocate, 8, rue Rodolphe-Toepffer, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/11093/2017 Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 19 mai 2017 par A______ SA contre B______ SA; Vu l'arrêt ACJC/606/2017 rendu par la Cour de justice le 23 mai 2017 rejetant les mesures superprovisionnelles requises et impartissant un délai de réponse à B______ SA; Vu le mémoire de réponse de 36 pages déposé par B______ SA, accompagné d'un bordereau de 22 pièces; Que le litige porte sur la question de savoir si l'ouverture par B______ SA d'un établissement "C______" rue D______ à Genève est de nature à contrevenir aux dispositions sur la protection des marques et la concurrence déloyale; Que par courrier du 21 juin 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger; Attendu que le 3 juillet 2017, A______ SA a retiré sa requête, concluant à la restitution, à tout le moins partielle, des frais; Que B______ SA a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la requérante; qu'elle a annexé sa note de frais faisant état d'honoraires de 8'832 fr. 45, TVA et débours inclus, pour une activité de 17,7 heures au tarif horaire de 450 fr.; Que la détermination de B______ SA et sa note d'honoraires ont été transmises à la requérante et les parties informées par courrier du 17 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, les frais judiciaires, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
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C/11093/2017 Qu'ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), de sorte qu'un montant de 1'500 fr. lui sera restitué; Que la citée conclut à ce que des dépens lui soient alloués, sans toutefois réclamer le montant figurant dans sa note d'honoraires; Que la rédaction du mémoire-réponse a nécessité d'expliquer les relations entre les différentes sociétés impliquées dans le litige, les droits sur la marque "C______" dont peut se prévaloir la requérante et l'existence d'un comportement déloyal au sens de la Loi sur la concurrence déloyale; Que, toutefois, l'arrêt sur mesures superprovisionnelles expose en détail les relations entre les différentes sociétés impliquées dans le présent litige et examine les droits que la requérante fait valoir; Qu'en outre, la cause est d'une difficulté moyenne ne soulevant pas de questions juridiques complexes; Qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant des dépens à 4'000 fr., débours et TVA inclus. * * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles en instance unique : Prend acte du retrait de la requête formée le 19 mai 2017 par A______ SA contre B______ SA. Raye la cause du rôle. Condamne A______ SA aux frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr., compensés avec l'avance, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'500 fr. à A______ SA. Condamne A______ SA à verser le montant de 4'000 fr. à B______ SA à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.