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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.02.2026 C/11012/2024

4. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·808 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

CPC.325.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 février 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11012/2024 ACJC/200/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026

Entre A______ SA, sise ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2026, représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Marc HASSBERGER, avocat, Chabrier Avocats Sàrl, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1.

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C/11012/2024 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/23/2026 du 9 janvier 2026, par laquelle le Tribunal de première instance a préalablement ordonné la jonction des procédures C/11012/2024 et C/11454/2024 sous le premier numéro et cela fait, a condamné A______ SA à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 100'000 fr. TTC (chiffre 1 du dispositif), fixé un délai au 11 février 2026 à A______ SA pour déposer lesdites sûretés (ch. 2), réservé la suite de la procédure à réception des sûretés et, en outre, de l'avance de frais complémentaire requise par décision du même jour (ch. 3), dit que la demande sera déclarée irrecevable si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti (ch. 4) et renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 5); Vu le recours formé par A______ SA contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au rejet de la requête de sûretés formée par B______ SA; Que la recourante a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, elle a allégué qu'en l'absence d'effet suspensif, elle serait contrainte de fournir immédiatement des sûretés d'un montant très élevé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable; qu'une telle situation entraînerait une atteinte irréversible à son droit d'accès à la justice, dès lors que la fourniture de sûretés manifestement disproportionnées constituerait un obstacle procédural insurmontable avant même que l'autorité de recours ne se soit prononcée sur la légalité de l'ordonnance attaquée; Vu les déterminations de B______ SA, laquelle a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier sis sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, en l'absence d'effet suspensif, la demande de la recourante pourrait être déclarée irrecevable si les sûretés fixées par le Tribunal, d'un montant élevé, n'étaient pas versées dans le délai fixé; Qu'à l'inverse, l'intimée ne subira pas de préjudice difficilement réparable s'il devait être fait droit à la requête d'effet suspensif;

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C/11012/2024 Qu'au vu de ce qui précède, la Cour, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, admettra la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/11012/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/23/2026 rendue le 9 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11012/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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