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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2020 C/11004/2017

4. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,119 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

CPC.317.al1; CPC.317.al2; CPC.105.al2; CPC.106; RTFMC.84; RTFMC.85

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 novembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11004/2017 ACJC/1552/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, France, appelants d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2018, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Johanna von Burg, avocate, rue de la Tambourine 38, 1227 Carouge, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2020

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C/11004/2017 EN FAIT A. a. Dans une demande introduite le 17 mai 2017 devant le Tribunal de première instance, les époux A______ et B______ ont conclu à ce que C______ SA soit condamnée à leur verser, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, les montants de 13'201 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 décembre 2013, de 7'991 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 décembre 2014, de 3'619 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 juin 2014 et de 5'189 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 septembre 2014 et de 5'189 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 septembre 2014, le tout sous suite de frais et dépens. Ces prétentions étaient fondées sur l'obligation alléguée de la défenderesse de restituer aux demandeurs les rétrocessions sur commissions qu'elle avait perçues en lien avec la gestion des avoirs qu'ils avaient déposés auprès d'une banque tierce. b. Par jugement JTPI/12007/2018 prononcé le 7 août 2018, le Tribunal a débouté les époux A______/B______ de toutes leurs conclusions, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'520 fr., à leur charge, et les a condamnés à verser à C______ SA un montant de 5'000 fr. à titre de dépens. B. a. Les époux A______/B______ ont appelé de ce jugement par acte déposé le 14 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, concluant à son annulation, reprenant sur le fond les conclusions formulées dans sa demande et sollicitant la condamnation de l'intimée "en tous les frais et dépens de l'instance d'appel et de première instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat des appelants". Comptant douze pages, le mémoire d'appel comporte une critique juridique approfondie du raisonnement ayant conduit le premier juge à rejeter les prétentions des appelants. b. Après que C______ SA eut conclu dans ses écritures responsives au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens, les époux A______/B______ ont déposé le 3 décembre 2018 une écriture en réplique de six pages. c. La cause a été gardée à juger en appel le 11 février 2019, sans qu'aucune des parties ait fait usage de la possibilité de produire une note de frais. d. Par arrêt ACJC/808/2019 prononcé le 28 mai 2019, la Cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué, a mis à la charge des époux A______/B______ les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr., et les a condamnés à verser à C______ SA un montant de 2'500 fr. au titre de dépens d'appel. Selon le considérant 3 de l'arrêt, ce dernier montant a été fixé "en tenant compte,

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C/11004/2017 notamment, de l'ampleur du travail de l'avocat de l'intimée qui n'a dû rédiger qu'une seule écriture de six pages". C. Saisi par les époux A______/B______ d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral, par arrêt ______/2019 prononcé le 13 mai 2020, l'a admis et a réformé l'arrêt du 28 mai 2019 en ce sens que C______ SA a été condamnée à verser aux époux A______/B______, créanciers solidaires, les rétrocessions perçues en lien avec la gestion de leurs avoirs à hauteur des conclusions formulées par ces derniers dans leur demande du 17 mai 2017. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de C______ SA, laquelle a en outre été condamnée à verser aux époux A______/B______ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. La cause a pour le surplus été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D. a. Les parties ont été invitées à s'exprimer avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. b. Par courrier adressé le 24 juillet 2020 à la Cour, les époux A______/B______ ont conclu à ce que les frais judiciaires, dont ils n'ont pas critiqué le montant, soient mis à la charge de C______ SA. Convenant par ailleurs que le montant des dépens fixé par le premier juge – soit 5'000 fr. – était conforme au barème figurant à l'art. 85 RTFMC, ils ont soutenu qu'il devait à tout le moins être augmenté de 10% au vu de l'importance et de la complexité de la cause (art. 84 et 85 al. 1 RTFMC). Ces éléments justifiaient même en l'espèce, en application de l'art. 23 al. 1 LaCC, que les dépens soient fixés à un montant "largement supérieur", en particulier pour tenir compte du temps effectivement consacré par leur conseil à la conduite de la procédure. Les dépens d'appel, s'élevant en principe à 3'666 fr. 60 selon l'art. 85 RTFMC (soit 2/3 de 5'500 fr.), devaient eux aussi être arrêtés à un montant supérieur pour les mêmes motifs. A l'appui de leur argumentation, les appelants ont produit deux décomptes horaires établis par leur conseil, le premier, consacré à la procédure de première instance, faisant état de 26,8 heures d'activité (soit des honoraires de 10'720 fr. hors TVA sur la base d'un taux horaire de 400 fr.), et le second, consacré à la procédure d'appel, de 16,3 heures d'activité (soit des honoraires de 6'520 fr. hors TVA). Ils ont également produit une pièce supplémentaire, soit une copie d'une communication de la FINMA datée du 26 novembre 2012.

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C/11004/2017 c. Par lettre adressée le 24 juillet 2020 à la Cour, C______ SA a pour sa part soutenu que les dépens fixés jusqu'alors l'avaient été conformément aux tarifs applicables et qu'il devait en aller de même de ceux devant encore éventuellement être fixés. d. La cause a été gardée à juger le 27 juillet 2020, ce dont les parties ont été informées par communication du même jour. EN DROIT 1. 1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.1). Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2). 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'al. 2 de l'art. 317 CPC stipule pour sa part que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 1.3 Selon la jurisprudence, les conclusions en allocation de dépens n'ont pas à être chiffrées (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Les parties peuvent donc soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, auquel cas ce dernier les fixera selon son appréciation sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC), soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qu'elles feront en général par la production d'une liste de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2 ème phrase CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2027 du 26 septembre 2017 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_56%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_56%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91

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C/11004/2017 consid. 4). Pour pouvoir être prises en considération, de telles listes de frais doivent toutefois être déposées avant la fin des débats s'il y en a ou, lorsqu'il n'y en a pas, jusqu'à l'ultime délai imparti à l'une d'elles pour produire une écriture ou des pièces ou se déterminer (TAPPY, in Commentaire Romand CPC, 2 ème édition, N 19 ad art. 105 CPC). 1.4 La cause a en l'occurrence été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. La cognition de la Chambre de céans est donc limitée à cette question, qu'elle devra en principe trancher en se fondant sur l'état de fait et les conclusions résultant du dossier tel qu'il se présentait lorsqu'il a été gardé à juger devant elle le 11 février 2019, en tenant compte de l'arrêt prononcé le 13 mai 2020 par le Tribunal fédéral. Sur ce dernier point, ledit arrêt a réformé la précédente décision de la Cour en faveur des appelants en ce sens que leurs conclusions pécuniaires ont été intégralement accueillies, ce qui devra être pris en considération dans la répartition des frais. L'arrêt fédéral n'a pour le surplus pas mis en évidence une nécessité de compléter l'état de fait s'agissant des frais judiciaires et dépens et n'a pas traité de griefs les concernant spécifiquement. L'admissibilité de la pièce nouvelle et des listes de frais produites par les appelants le 24 juillet 2020 est donc soumise aux conditions de l'art. 317 CPC, en se plaçant au moment où la cause a été gardée à juger pour la première fois le 11 février 2019. La pièce nouvelle produite datant de novembre 2012, et les appelants n'expliquant pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu être produite auparavant, elle n'est pas recevable. Les décomptes d'honoraires relatifs aux procédures de première instance et d'appel ont pour leur part une nature mixte, puisqu'ils impliquent selon la jurisprudence une modification des conclusions des appelants quant au montant des dépens devant leur être alloués, jusqu'alors non chiffrées, fondée sur des faits – les diligences exécutées par leur conseil et le tarif horaire appliqué par ce dernier – jusqu'alors non allégués. Qu'elle soit examinée à l'aune de l'al. 1 ou de l'al. 2 de l'art. 317 CPC, leur recevabilité doit, cela étant, être en tout état niée dans la mesure où ils ont été produits tardivement, soit après que la cause eut été gardée à juger en première instance et en appel, et que les appelants n'expliquent pas pour quelle raison ils n'auraient pas été en mesure de les déposer en temps utile. Il sera donc statué sur les frais de la procédure cantonale sans tenir compte des pièces et conclusions nouvelles des appelants. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires – incluant les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, ainsi que les frais d'administration des

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C/11004/2017 preuves (art. 95 al. 2 let. a à c CPC) – et les dépens, dont les cantons fixent le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 2.2 Le défraiement d'un représentant professionnel, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 20'000 fr. et jusqu'à 40'000 fr. donne lieu à des dépens de 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (7.7 %), ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 LaCC. Le montant fixé à l'art. 85 RFTMC peut être augmenté ou réduit de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTFMC. L'art 23 al. 1 LaCC prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Dans la procédure d'appel ou de recours, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). 2.3 Après réforme par l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2020 de la précédente décision de la Chambre de céans, les appelants obtiennent gain de cause sur la totalité de leurs conclusions pécuniaires, seule leur conclusion tendant à ce que la condamnation de leur partie adverse à leur verser les montants réclamés soit assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP étant rejetée. Dans la mesure toutefois où cette dernière conclusion revêtait un caractère purement accessoire par rapport aux conclusions pécuniaires, lesquelles constituaient l'essentiel du litige, il y a lieu de considérer que l'intimée a intégralement succombé. Les frais judiciaires et les dépens doivent donc être mis à sa charge. Les montants des frais judiciaires retenus par le Tribunal et la Cour l'ont été conformément aux dispositions applicables et n'ont pas fait l'objet de critiques de la part des parties. Ils seront donc confirmés. Compte tenu d'une valeur litigieuse de 30'000 fr. (13'201 fr. + 7'991 fr. + 3'619 fr. + 5'189 fr.), le défraiement de base calculé selon le barème de l'art. 85 RTFMC s'élève à 5'000 fr. (3'900 fr. + [10'000 fr. x 11%]). La cause présentant un certain degré de complexité juridique, dont on peut supposer qu'il a entraîné de la part du conseil des appelants une activité plus importante que pour une affaire ordinaire,

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C/11004/2017 il y a lieu d'augmenter ce montant de 10% en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC. On ne saurait en revanche retenir comme le souhaiteraient les appelants l'existence d'une disproportion manifeste entre le taux applicable selon l'art. 85 RTFMC et le travail effectif de leur avocat, lequel ne résulte au demeurant d'aucune liste de frais déposée en temps utile. Rien ne justifie donc d'aller au-delà du montant maximum résultant de l'application de l'art. 85 RTFMC, soit 5'500 fr. Les dépens de première instance seront donc arrêtés à 5'700 fr. (5'500 fr. + 3% [débours forfaitaires] = 5'665 fr., arrondis à 5'700 fr.), étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la TVA dès lors que les appelants sont domiciliés à l'étranger. Ceux d'appel seront fixés à 3'750 fr. en application de l'art. 90 RTFMC, étant relevé à cet égard que tant le mémoire d'appel que les écritures en réplique des appelants comportaient une argumentation juridique s'étendant sur plusieurs pages. 3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, l'activité déployée par le conseil de l'intimée s'étant résumée à la rédaction d'un simple courrier et l'argumentation présentée par les appelants ayant en grande partie été écartée.

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C/11004/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, sur renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'520 fr., les met à la charge de C______ SA et les compense avec l'avance fournie par A______ et B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ SA à verser 2'520 fr. à A______ et B______, créanciers solidaires, au titre de remboursement de l'avance de frais de première instance. Condamne C______ SA à verser 5'700 fr. à A______ et B______, créanciers solidaires, au titre de dépens de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr., les met à la charge de C______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ et B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ SA à verser 3'600 fr. à A______ et B______, créanciers solidaires, au titre de remboursement de l'avance de frais d'appel. Condamne C______ SA à verser 3'750 fr. à A______ et B______, créanciers solidaires, au titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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