REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1096/2016-CS DAS/194/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU 1 ER SEPTEMBRE 2022
Recours (C/1096/2016-CS) formé en date du 5 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 septembre 2022 à : - Madame A______ ______, ______. - Monsieur B______ c/o Me Fabienne FISCHER, avocate. Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6. - Maître C______ ______, ______. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/1096/2016-CS Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4362/2022 du 2 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, maintenu le retrait, à A______ et à B______, de la garde ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2011 et _______ 2015 (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de la mineure F______ auprès du foyer I______ à J______ (VS) (ch. 2), maintenu les placements des mineurs G______ et H______ auprès de [l'internat] K______ (VD) (ch. 3); Que ladite décision a été reçue par A______, mère des mineures, le 7 juillet 2022; Que A______, a recouru contre cette décision par acte déposé le 7 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 7 juillet 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *
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C/1096/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 7 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4362/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 juin 2022 dans la cause C/1096/2016. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110