Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.01.2026 C/10826/2024

27. Januar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,577 Wörter·~43 min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 janvier 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10826/2024 ACJC/155/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JANVIER 2026

Entre La mineure A______, représentée par sa mère Madame B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2025, représentée par Me O______, avocate, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

- 2/19 -

C/10826/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5714/2025 du 8 mai 2025, reçu par A______ le 12 mai 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que C______ était le père de celle-ci (ch. 1 du dispositif), ordonné la transcription de la paternité dans les registres de l'Etat civil (ch. 2), attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur la mineure (ch. 3) et sa garde (ch. 4), réservé au père un droit de visite sur l'enfant, lequel s'exercerait, durant trois mois, deux heures tous les quinze jours, par l'intermédiaire du Point Rencontre, puis, durant trois mois, une demi-journée tous les quinze jours, par l'intermédiaire du Point Rencontre, puis, durant trois mois, une journée tous les quinze jours et enfin un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, dit que les parties se partageraient par moitié les éventuels frais relatifs à cette mesure et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6). Par ailleurs, le Tribunal a condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 500 fr. du 1er juin 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de la mineure (ch. 7). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de la mineure étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, a condamné C______ à verser un montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10). B. a. Par acte expédié le 11 juin 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l’annulation du ch. 7 de son dispositif. Sous suite de frais, elle a conclu à ce que la Cour condamne C______ à verser en mains de sa mère, à titre de contribution à son entretien, allocations familiales non comprises, 2'836 fr. 70 par mois et d'avance dès juin 2025 et 27'893 fr. 60 pour la période de mai à décembre 2023 et condamne le précité à verser en mains de sa mère la moitié de ses frais extraordinaires moyennant accord préalable, notamment ses frais médicaux non couverts et ses frais de camps de vacances, d’orthodontie ainsi que de répétiteurs. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 15 juillet 2025, C______ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Il a produit des pièces nouvelles.

- 3/19 -

C/10826/2024 c. Dans leurs réplique et duplique des 15 septembre et 17 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Sans prendre de conclusions formelles, C______ a requis, dans le corps de son écriture, une mesure d’instruction. Il a par ailleurs produit des pièces nouvelles. d. Le 15 décembre 2025, la Cour a entendu les parents de A______, les parties ont déposé des pièces nouvelles et la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. C. Les faits suivants résultent du dossier : a. B______, née en 1984, de nationalité suisse, et C______, né en 1967, de nationalité camerounaise, sont les parents non mariés et séparés de A______, née le ______ 2022 à Genève. B______ est la mère d’un autre enfant, soit D______, né en 2016 d’une précédente relation. Celui-ci est scolarisé en France. Selon ses allégations, la précitée exerce sur son fils une garde alternée avec le père, lequel est domicilié dans ce pays et lui verse une contribution d’entretien de 900 euros par mois pour l’enfant, conformément à une décision judiciaire française. C______ est également le père de E______, né en 2005. Aux termes d’un jugement de divorce de 2017 produit devant la Cour, le Tribunal a instauré une garde alternée de l’enfant et fixé son entretien convenable à 959 fr. par mois fondé sur les frais effectifs, étant donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge chacune pour moitié lesdits frais et les frais extraordinaires de l’enfant, le tout jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études. b. Par acte du 10 mai 2024, A______, représentée par sa mère, a formé contre C______ une action en paternité et fixation des droits parentaux ainsi qu’une action alimentaire. A ce dernier titre, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne son père au paiement, allocations familiales non comprises, des sommes mensuelles suivantes, avec effet rétroactif un an avant le dépôt de sa demande : 2'900 fr. jusqu'à cinq ans (dont une contribution de prise en charge de 2'300 fr.), puis 1'600 fr. jusqu’à dix ans (dont une contribution de prise en charge de 1'150 fr.), puis 1'000 fr. jusqu’à quinze ans et enfin 1'100 fr. jusqu’à la majorité, voire audelà en cas d'études. Elle a conclu également à ce que le précité soit condamné à s’acquitter de la moitié de ses frais extraordinaires, moyennant accord préalable. Dans sa réponse du 24 juin 2024, C______ s’est engagé à verser 300 fr. par mois, montant qu’il a réduit à 200 fr. le 17 février 2025. c. La situation financière et personnelle des intéressés se présente comme suit : c.a Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de A______ au montant arrondi de 250 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de

- 4/19 -

C/10826/2024 311 fr., comprenant 400 fr. de montant de base OP, 145 fr. de part au loyer (15% de 968 fr.) et 5 fr. de primes d’assurance-maladie. c.b B______ est aidée par l’Hospice général. C______ allègue que le lieu de résidence de celle-ci se situe à F______ (France), tandis que sa partie adverse fait valoir qu’il se trouve à Genève. Devant la Cour, B______ a déclaré qu’en 2016, à la naissance de D______, elle était employée à Genève en qualité de « directrice de boutique », avait dû arrêter de travailler en raison de problèmes de santé et n’avait trouvé aucun emploi jusqu’en 2018. Durant ces deux années, elle avait vécu avec le père de D______ et en avait « profité » pour obtenir des diplômes de coach sportif auprès de G______ SARL à H______ [GE]. Elle étudiait en semaine la théorie « à la maison » et, le week-end, lorsque le père de D______ était présent, elle se consacrait à la pratique. Lorsque le père de D______ était absent, elle se rendait « chez sa mère à I______ [GE] » avec D______. Durant cette formation, elle avait travaillé trois mois dans un fitness à Genève, mais avait arrêté en raison des horaires qui ne lui convenaient pas, D______ étant en bas-âge. Lors de la séparation du couple, le père de celui-ci, domicilié à F______, l’avait menacée de lui faire du mal si elle déplaçait l’enfant à Genève. Par crainte et pour être auprès de son fils, elle avait donc créé son entreprise à F______ en 2018 et, durant des années, avec son véhicule immatriculé à Genève, avait « fait les trajets et/ou était restée parfois à F______ ». En 2018, B______ a créé une société à responsabilité limitée avec un capital de 5'000 euros à F______, laquelle était active dans les centres de culture physique et a été radiée avec effet à août 2022 après une procédure judiciaire pour insuffisance d’actifs. Devant le Tribunal, la précitée a déclaré avoir dû « fermer sa salle de sport » durant l’épidémie du COVID-19 et avoir souffert d’un « covid long » pendant un an, époque à laquelle elle était en couple avec C______. Devant la Cour, ce dernier a déclaré avoir « fréquenté » B______ entre 2019 et 2020, période durant laquelle celle-ci résidait de façon permanente à F______, s’être rendu chez elle deux à trois fois par semaine et ne plus l’avoir revue après 2020. B______ a exposé qu’il lui arrivait parfois de dormir à F______ dans le logement d’une amie souvent absente, que C______ était venu trois fois dans ce logement et qu’elle résidait le reste du temps chez celui-ci. Elle a exposé devant le Tribunal le 9 septembre 2024 être dépourvue d’activité lucrative depuis fin 2021. En appel et devant le premier juge, sans le documenter, ni l’alléguer de façon concrète, la mineure et sa mère ont exposé qu’en mai 2022, cette dernière avait dû renoncer à un emploi, faute de solution de garde de sa fille.

- 5/19 -

C/10826/2024 Devant la Cour, B______ a déclaré qu’en septembre 2022, huit mois après la naissance de A______, épuisée par les trajets entre Genève et l’école de son fils en France, elle avait cherché une solution de garde pour sa fille et trouvé une place à F______ à coté de cette école dans une crèche que l’enfant avait fréquentée jusqu’en décembre 2022. A______ a souffert entre fin septembre 2022 et fin janvier 2023 d’épisodes successifs d’infections aigües, d’une hospitalisation aux soins aigus et subi une intervention chirurgicale. Selon des messages échangés entre la mère et la crèche sise à F______, cette dernière n’avait pas pris en charge l’enfant en raison de maladies à plusieurs reprises entre octobre 2022 et janvier 2023, sur demande de l’institution ou de la mère. Ces échanges font apparaître également une conciliation difficile pour celle-ci entre la garde de sa fille et une activité de « coaching privé » impliquant des déplacements à ou hors de Genève, de même qu’un temps important passé à rechercher un emploi à Genève. En parallèle, le 31 octobre 2022, B______ a été licenciée durant la période d’essai pour le 7 novembre 2022 d’un emploi auprès de G______ SARL (H______ [GE]) qu’elle avait débuté le 4 octobre 2022. Selon ses allégations devant le premier juge, la précitée avait été engagée pour une durée indéterminée et licenciée en raison des maladies de sa fille. Aux termes des pièces produites devant la Cour le 15 juillet 2025, B______ disposait d’un numéro de téléphone mobile français. Elle était par ailleurs titulaire d’une raison individuelle sise à F______ [France] (J______), créée en ______ 2024 et active dans l’enseignement de disciplines sportives. Elle était titulaire également d’une société à responsabilité limitée (K______), sise dans cette ville à une autre adresse, créée en ______ 2025 avec un capital social de 200 euros et active dans les centres ______. A teneur de ses déclarations devant le premier juge le 9 septembre 2024 et en seconde instance le 15 décembre 2025, B______ venait de créer cette société pour réaliser son rêve de revenir dans le milieu du sport. Il s’agissait d’exploiter une salle de sport pour enfants, ce qui lui permettrait de garder sa fille avec elle toute la journée. En raison de problèmes de santé, elle n'avait pas pu développer cette activité. Devant la Cour le 15 décembre 2025, B______ a déclaré résider à I______ [GE] depuis plusieurs années dans le logement de sa mère de quatre pièces comprenant deux petites chambres. Elle occupait l’une de celles-ci avec A______ et D______, lorsqu’il était sous sa garde. Ce dernier résidait le reste du temps à L______ (France) chez son père. Elle avait suivi une formation à distance de praticienne en hydrothérapie pour bébés à M______ (France) entre avril et novembre 2025. Elle était en train de monter avec l’Hospice général un projet pour sa réinsertion professionnelle, l’idée étant de proposer à un cabinet de sage-femmes un « spa » pour bébés. Les démarches avaient été faites avec l’Hospice général pour la

- 6/19 -

C/10826/2024 scolarisation de A______ à I______ [GE] à compter d’août 2026 et elle avait le projet de scolariser D______ au cycle d’orientation à Genève dès 2027. A teneur d’une attestation de l’Hospice général du 12 décembre 2025, B______ était à la recherche d’un logement. c.c Le Tribunal a fixé le minimum vital du droit des poursuites de B______ à 2'376 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 822 fr. de loyer (85% de 968 fr.) et 204 fr. de primes d’assurance-maladie. Devant la Cour, B______ a allégué que le loyer mensuel du logement de sa mère s’élevait à 1'450 fr. Le bail et les bulletins de versement étaient au nom de sa mère et le loyer payé par cette dernière. Elle versait à sa mère une participation variable en fonction de ses possibilités, à savoir entre 400 fr. et 900 fr. par mois. En 2025, elle avait payé en moyenne 500 fr. par mois. L’Hospice général avait fixé sa participation et celle de ses deux enfants, A______ et D______, à 968 fr. au total. c.d C______ est aidé par l’Hospice général depuis février 2024. Il est titulaire d’un master en économie délivré par une université française en 1991 et d’un MBA Business Administration délivré par l’Université de Genève en 1997. Il a également validé une formation pointue dans son domaine de compétence. Selon son profil LinkedIn de mai 2024, depuis 2015, C______ a travaillé dans ce domaine auprès de deux employeurs durant onze mois chaque fois (2015 à 2016 et 2016 à 2017), auprès d’un troisième employeur durant quatre ans (2017 à 2021) et auprès d’un quatrième durant un an (2021 à 2022). Sur ce profil, C______ a fait état d’une activité de business consultant depuis janvier 2023. Le Tribunal a constaté que le père était au bénéfice de l’aide sociale à tout le moins en 2020 et 2021. Il avait perçu en qualité d’employé un revenu de 13'300 fr. nets par mois en 2022 et des indemnités de l’assurance-chômage de 8'750 fr. par mois en 2023. A nouveau au bénéfice de l’aide sociale, il était à ce stade à la recherche d’un emploi, notamment de manager de projets, d’analyste financier et de consultant. Il avait poursuivi une formation de « Data Analyst » financée par l’Hospice général, laquelle devait avoir pris fin en mars 2025. A teneur des formulaires ad hoc destinés à l’assurance-chômage, C______ a postulé des emplois dans son domaine de compétence, y compris des postes d’enseignant, dix à quatorze fois par mois de décembre 2022 à novembre 2025. En février 2025, il a eu un entretien avec un conseiller en emploi de la Fondation N______ (réinsertion professionnelle des ______). En seconde instance, C______ allègue nouvellement qu’en raison de son état de santé, sa capacité de gain aurait diminué. Il démontre avoir subi l’implantation

- 7/19 -

C/10826/2024 d’un pacemaker en mars 2025 avec deux hospitalisations de trois jours au total et un arrêt de travail à 100% de fin mars à mi-avril 2025. Sans le documenter, il soutient qu’au vu de son âge, « cet antécédent cardiaque sérieux » impliquerait des contraintes impactant durablement sa capacité à trouver un travail adéquat. c.e Le minimum vital de C______ a été arrêté par le premier juge à 3'092 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'820 fr. de loyer et 72 fr. de primes d’assurance-maladie, subside de 400 fr. déduit. Le Tribunal a constaté que C______ faisait l’objet d’un grand nombre de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de 492'501 fr. c.f E______ réside actuellement en Espagne auprès de sa mère et a obtenu son baccalauréat en juin 2025 dans ce pays. C______ s’est acquitté auprès du collège de son fils au titre de frais de scolarité, de transport et d’alimentation de 4'730 euros pour l’année scolaire 2023/2024 (395 euros mensualisés) et 4'600 euros pour 2024/2025 (385 euros mensualisés). A teneur de pièces produites en juin 2024, la facture de mars 2024 portant sur le logement universitaire de E______ en Espagne s’est élevée à 450 euros et C______ a payé 435 euros par mois de février à juin 2024 en faveur de son collège. Lors de l’audience du 28 octobre 2024 devant le Tribunal, C______ a déclaré devoir, mais ne pas pouvoir, payer pour la résidence et l’écolage de son fils majeur à l’étranger, de sorte que sa « belle-famille » s’acquittait des frais de résidence et sa famille de sa « quote-part » des frais d’écolage. Il devait contribuer à hauteur de 475 euros par mois. Dans un courriel de juin 2025, l’Hospice général a fait savoir à C______, d’une part, que son fils avait été inclus provisoirement dans son dossier pour autant qu’il suive une formation et, d’autre part, que celle-ci se terminait à la fin de l’année académique le 30 juin 2025, ce qui expliquait pourquoi le précité se trouvait « à nouveau seul dans son dossier » et que les aides en sa faveur avaient diminué. Selon ses déclarations devant la Cour le 15 décembre 2025, C______ versait, quand il en avait les moyens, 425 euros par mois en faveur de son fils, ce qu’il avait fait à deux ou trois reprises durant l’année 2025. « Pour le reste », les grands-parents maternels « aidaient » le jeune adulte. Dans sa duplique devant la Cour d’octobre 2025, C______ a allégué que durant l’année scolaire 2025/2026, son fils ne fréquentait pas un établissement scolaire, mais suivait des cours privés d’espagnol en vue d’être en mesure d’intégrer une université en Espagne à la rentrée 2026. c.g C______ soutient avoir contribué à l’entretien de A______ à hauteur de 500 fr. par mois entre le 1er juin 2022 et le 18 août 2023, soit au total à hauteur de 6'500 fr., par le biais de versements de son frère en faveur de B______. Le motif

- 8/19 -

C/10826/2024 en aurait été que celle-ci avait refusé tout contact avec lui et aide de sa part, y compris financière, alors qu’elle entretenait de bonnes relations avec ledit frère. A teneur des pièces produites, C______ a retiré de son compte 1'000 fr. le 1er juin 2022 en espèces et versé à son frère la somme de 500 fr. les 18 août (avec la référence « transfert A______ »), 21 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 20 décembre 2022 ainsi que les 27 janvier, 31 mars, 1er mai, 7 juillet et 17 août 2023, soit au total 6'000 fr. La précitée a perçu d’une provenance indéterminée la somme de 1'000 fr. le 1er juin 2022 et la somme de 500 fr. les 31 octobre, 25 novembre et 21 décembre 2022 ainsi que les 30 janvier, 31 mars, 1er mai, 7 juin, 10 juillet et 18 août 2023, soit au total 5'500 fr. Le 18 novembre 2024, C______ a sollicité du conseil de B______ les coordonnées bancaires de celle-ci, afin de verser une contribution d’entretien en faveur de A______. Le 5 juin 2025, il a sollicité directement de la mère son « IBAN suisse » à cet effet, coordonnées que cette dernière lui a communiquées le lendemain. Devant la Cour, B______ fait valoir qu’à la naissance de A______, elle avait demandé par l’intermédiaire de son conseil de l’aide à C______, qui gagnait bien sa vie et avait répondu qu’il devait éponger ses dettes. Elle avait reçu entre juin 2022 et août 2023 une somme totale de 6'500 fr. de la mère et des quatre frères et sœurs du précité, à titre de cadeaux selon ce que ceux-ci lui avaient indiqué. Elle les en avait remerciés avec des photographies de ce qu’elle avait pu acheter avec ces sommes pour sa fille et avait été choquée d’apprendre devant le Tribunal par C______ que « tout le monde » lui avait menti. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération dans les besoins de la mineure une contribution de prise en charge. Le défaut de revenus de B______ n’était en effet pas dû au fait qu’elle s’occupait de sa fille. Par ailleurs, la charge représentée par l’enfant majeur du père n’a pas été prise en considération, faute pour ce dernier d’avoir démontré être tenu de contribuer à son entretien. Le premier juge a imputé au père un revenu hypothétique de 4'500 fr. nets par mois à compter du 1er juin 2025 pour une activité à plein temps, en se fondant sur le salaire brut de 5'200 fr. par mois réalisé, selon le calculateur national des salaires (SECO), par une personne de 58 ans, sans formation professionnelle, ni fonction de cadre, ni expérience professionnelle, dans une activité d’employé administratif ou comme répétiteur. Avec ce revenu, le père ne disposerait plus de subsides pour l’assurance-maladie, de sorte que son montant disponible s’élèverait à 1'000 fr. par mois. Il était donc en mesure de verser 500 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de sa fille, ce qui couvrirait le minimum vital de celle-ci et lui permettrait de participer à l’excédent. Enfin, le Tribunal a rejeté la conclusion relative aux frais extraordinaires de l’enfant, faute de frais spécifiques invoqués à cet égard.

- 9/19 -

C/10826/2024 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire pécuniaire en seconde instance, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé selon la forme et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. La cause présente un caractère d’extranéité en raison de la nationalité camerounaise de l’intimé. Les juridictions genevoises sont compétentes (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a CL) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), compte tenu du domicile de la mère et de l'enfant à Genève. Les liens entretenus par la première avec la France ne remettent pas en cause ce domicile. Ils s’expliquent par sa relation passée avec le père de son fils qui résidait dans ce pays. Ils n’ont pas eu pour effet de déplacer durablement son centre de vie qui se trouvait et se trouve toujours à Genève, principalement auprès de sa propre mère à I______ [GE]. 3. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, comme en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent. 4. L’intimé conclut à ce que la Cour ordonne à l’appelante de produire les factures des Services industriels de Genève la concernant et la preuve du paiement d’un loyer à Genève. 4.1 Selon l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et elle peut administrer les preuves (al. 3). L’art. 316 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire notamment en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne

- 10/19 -

C/10826/2024 pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et les références citées). 4.2 En l’espèce, l’intimé fait valoir que les pièces requises permettraient « de vérifier la cohérence temporelle entre la situation résidentielle effective de B______ et les éléments servant de base à ses prétentions financières ». La Cour a entendu la mère en décembre 2025. Celle-ci a exposé de façon crédible, au vu de son parcours qui résulte également du reste du dossier, vivre depuis plusieurs années avec sa propre mère à I______ [GE], dans un logement dont cette dernière était locataire et le loyer était payé par celle-ci au moyen de factures établies à son nom. L’Hospice général a par ailleurs attesté à la même période que la mère de l’appelante était à la recherche d’un logement. L’on ne voit ainsi pas comment les pièces requises pourraient apporter la preuve attendue par l’intimé. Partant, celui-ci sera débouté de sa demande. 5. L’appelante conteste le dies a quo et le montant de la contribution à son entretien. 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant; si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 ; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

- 11/19 -

C/10826/2024 5.1.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). L'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.3). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). L'excédent n'est pas destiné à la constitution d'une épargne, mais à couvrir les besoins courants. Dans le cadre de la détermination de la part d'excédent allouée à l'enfant, il sera tenu compte à la fois des besoins de celui-ci et de la capacité contributive du débirentier, étant entendu que l'enfant doit (aussi) bénéficier d'une capacité contributive supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 6.6; 149 III 441 consid. 2.6). L'enfant ne peut en principe pas prétendre à un standard de vie supérieur à celui de ses parents, ni au train de vie antérieur à la séparation (ATF 147 III 265 consid. 7.3), hormis dans certaines situations particulières dans lesquelles les ressources à disposition ont augmenté postérieurement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 à 5.2.4). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3). Dans les situations particulièrement favorables, une limitation de la part d'excédent pourra souvent se justifier, le juge ne pouvant pas étendre de manière linéaire et indéfiniment la part d'excédent destinée à l'enfant. Il devra le cas

- 12/19 -

C/10826/2024 échéant la limiter en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine; 149 III 441 consid. 2.6). Lorsque les parents ne sont pas mariés, il veillera aussi à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 149 III 441 consid. 2.6). D'expérience, les besoins qui doivent être financés au moyen de l'attribution d'une part d'excédent (loisirs, hobbys, vacances, etc.) augmentent avec l'âge de l'enfant, ce qu'il faut aussi prendre en considération (ATF 149 III 441 consid. 2.6 in fine). 5.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). 5.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (OP), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement effectifs et raisonnables, les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais scolaires ainsi que les frais de transports publics (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

- 13/19 -

C/10826/2024 5.1.5 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1). La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 147 III 377 consid. 7.1.3). En d'autres termes, la prise en charge de l'enfant n'est déterminante que si elle conduit à une réduction, ou même à une suppression, du temps que le parent gardien pourrait consacrer à valoriser sa capacité de gain. Si l'absence de gain ou la réduction du taux d'activité résultent d'une autre cause, par exemple une incapacité de travail pour des raisons médicales, l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions – effet – procédure (avec la collaboration de Patrick Stoudmann), 2021, n. 1035 s.; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème symposium en droit de la famille, 2018, p. 94). 5.2.1 En l’espèce, l’appelante fait grief au Tribunal d’avoir fixé sans motivation le dies a quo au 1er juin 2025 et non au 1er mai 2023, comme elle l’avait réclamé dans son action alimentaire. Elle conclut toutefois formellement non pas à ce que le dies a quo fixé par le Tribunal soit modifié, mais, en sus de la contribution mensuelle due à compter du 1er juin 2025, à un montant en capital pour la période de mai à décembre 2023, exposant que l’intimé disposait alors de revenus. Seule cette période de mai à décembre 2023 sera donc prise en considération à titre rétroactif, outre celle à compter du 1er juin 2025. 5.2.2 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’une contribution de prise en charge dans ses besoins. Elle fait valoir que le défaut de revenus de sa mère trouve son origine dans la nécessité de la prendre en charge, faute de solution de garde. La mère travaillait à Genève en qualité d’employée dans le domaine de la vente. Elle a exposé avoir perdu cet emploi en raison de problèmes de santé à la naissance de D______ en 2016. Selon ses allégations, pour des raisons en lien avec son fils, le domicile en France du père de celui-ci et son envie d’orienter son activité lucrative dans le domaine du coaching sportif, elle est restée sans emploi

- 14/19 -

C/10826/2024 et a suivi une formation durant deux ans, avant de débuter une activité indépendante dans ce domaine en France en 2018. Cette entreprise n’aurait pas rencontré le succès escompté pour des raisons non précisées et aurait ensuite cessé en raison de l’épidémie de COVID-19 en 2020. Par la suite, toujours selon les allégations de l’appelante et sa mère, cette dernière est restée dépourvue d’activité lucrative jusqu’à fin 2021 en raison d’un « covid long ». A la naissance de l’appelante, début 2022, sa mère se trouvait donc dépourvue d’activité lucrative depuis six ans, ceci pour différents motifs tous indépendants de la mineure. Certes, cette dernière a souffert d’importants problèmes de santé entre septembre 2022 et janvier 2023. Il apparaît ainsi crédible que sa mère, laquelle avait trouvé un emploi à Genève dans le domaine du coaching sportif en octobre 2022, ait été licenciée durant sa période d’essai en raison de la nécessité qui en est découlée pour l’enfant d’être prise en charge personnellement par sa mère. Cela étant, au vu du parcours de six ans décrit plus haut, cette seule circonstance qui s’est déroulée sur cinq mois - avant la période litigieuse - ne suffit pas à retenir que la mère se trouve depuis lors dépourvue de revenus faute de solution de garde de sa fille. Elle avait d’ailleurs trouvé une solution de garde et un emploi en octobre 2022 avant lesdits problèmes de santé. Le défaut de solution de garde invoqué pour la période postérieure à ceux-ci n’est de plus étayé par aucun élément du dossier. Au contraire, la mère a cherché un emploi à la suite de son licenciement et suivi une formation dans le but de concrétiser avec le soutien de l’Hospice général une réinsertion professionnelle correspondant à ses souhaits. En conclusion, le Tribunal a retenu de façon non critiquable que l'impossibilité pour la mère d'assumer ses frais de subsistance depuis mai 2023 n'est pas la conséquence d’un défaut de solution de garde de sa fille. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, tant pour ce qui est de la période de mai à décembre 2023, que pour celle débutant le 1er janvier 2025. 5.2.3 L’appelante critique le montant du revenu hypothétique imputé à l’intimé (4'500 fr.). Elle soutient qu’au vu de la formation de celui-ci, de son expérience, de sa rémunération en 2022 et des emplois qu’il postulait, le premier juge se serait fondé à tort sur le salaire que pouvait réaliser, selon le calculateur national de salaire du SECO, une personne sans formation, ni expérience, ni fonction de cadre. Selon elle, le revenu hypothétique devrait être fixé à 6'800 fr., sur la base du calculateur, pour des postes dans les domaines financiers, informatiques ou de l’enseignement. L’intimé a démontré avoir déployé les efforts que l’on pouvait attendre de lui depuis sa dernière activité, à savoir depuis fin 2022 jusqu’à ce que la cause ait été gardée à juger devant la Cour, afin de trouver un emploi dans son domaine de compétence ou dans l’enseignement. Il a postulé dix fois par mois, voire plus, des

- 15/19 -

C/10826/2024 emplois dans ces domaines, complété sa formation et fait appel à un spécialiste de réinsertion professionnelle pour les ______. Il a déployé ces efforts en vain, ce qui s’explique probablement par son âge. Rien dans le dossier ne permet en effet d’en déduire de la mauvaise volonté à cet égard, ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué par sa partie adverse. Dans ces circonstances, il peut être exigé de l’intimé qu’il cherche et trouve un emploi dans un poste qui ne correspond pas à son domaine et/ou se situe en dessous de ses qualifications, soit un poste moins rémunérateur. C’est ainsi qu’en a jugé de façon non critiquable le Tribunal en lui imputant un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois. Cette conclusion s’impose sans compter la difficulté nouvelle que présenteraient pour l’intimé ses recherches d’un emploi adapté aux contraintes qui résulteraient de son pacemaker. Partant, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point également. 5.2.4 Reste à examiner le montant de la contribution sur la base de ce qui précède. S’agissant de la période débutant le 1er juin 2025, l’appelante ne critique pas le montant de son minimum vital après déduction des allocations familiales tel que retenu par le premier juge, soit 250 fr. Comme il a été statué plus haut, le revenu de l’intimé s’élève à 4'500 fr. L’appelante ne remet pas en cause le minimum vital de celui-ci que le Tribunal a fixé à 3'092 fr. et auquel il a ajouté 400 fr. de primes d’assurance-maladie du fait du défaut de perception d’un subside en raison du revenu hypothétique imputé. Partant, le disponible de l’intimé après paiement de ses charges personnelles se monte à 1'000 fr. ainsi que l’a relevé le premier juge et son excédent à 750 fr. après couverture du minimum vital de l’appelante. Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’entretien du fils majeur de l’intimé. Il n’est pas démontré que celui-ci poursuit des études sérieuses depuis l’obtention de son baccalauréat en juin 2025. Comme le soutient l’appelante, il se justifie de la faire participer à cet excédent de 750 fr. à hauteur d’un tiers conformément à la règle des grandes et petites têtes, soit à hauteur de 250 fr. tel que retenu par le Tribunal, étant relevé que dans ses calculs devant la Cour, la précitée articule une part de 210 fr. La contribution d’entretien fixée par le premier juge couvrant cet entretien convenable de l’appelante à compter du 1er juin 2025 sera en conséquence confirmée (250 fr. de minimum vital + 250 fr. d’excédent). En ce qui concerne la période du 1er mai au 31 décembre 2023, les indemnités perçues par l’intimé de l’assurance chômage s’élevaient à 8'750 fr. par mois. Son disponible après paiement de ses charges personnelles se montait donc à la somme arrondie de 5'250 fr. (8'750 fr. - 3'092 fr. - 400 fr.) et son excédent à 4’550 fr. après couverture du minimum vital de l’appelante (250 fr.) et des frais de scolarité et transport ainsi que d’alimentation de son fils devenu majeur en août 2023, qu’il convient d’arrêter à 450 fr. à teneur des pièces. L’intimé a en effet démontré en

- 16/19 -

C/10826/2024 seconde instance avoir été tenu, selon jugement de divorce, de contribuer à l’entretien de son fils, qui poursuivait à cette époque des études sérieuses et régulières. Il a également établi s’être acquitté alors de cette obligation. Dans son acte d’appel déposé le 11 juin 2025, soit lorsque l’enfant majeur poursuivait ses études avant l’obtention de son baccalauréat fin juin 2025, l’appelante a d’ailleurs tenu compte de ce montant dans son calcul de l’excédent de l’intimé. E______ étant mineur durant environ la moitié de la période litigieuse, une participation à l’excédent de son père lui sera attribuée sur l’entier de celle-ci, de sorte que les deux enfants auraient chacun théoriquement droit à une part d’excédent arrondie de 1'100 fr. conformément au principe des grandes et petites têtes. Cela étant, la part des enfants à l’excédent réalisé durant cette période ne saurait être calculée de façon mathématique selon cette règle. En effet, la capacité contributive de l’intimé à cette époque doit être relativisée. Il a certes disposé de revenus favorables en 2022, mais ceci de façon ponctuelle, avant de se retrouver au chômage durant la période litigieuse, puis de devoir solliciter l’aide de l’Hospice général. Il faisait de plus l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour 500'000 fr. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’il s’agit de fixer une contribution à titre rétroactif pour une période limitée à huit mois, il ne se justifie pas d’allouer à l’appelante une part d’excédent supérieure à celle de 250 fr. arrêtée ci-dessus pour ce qui est de la période à compter du 1er juin 2025. Cela d’autant plus que les besoins concrets de l’appelante en termes de loisirs et vacances devaient alors être inférieurs du fait de son plus jeune âge. Partant, l’entretien convenable de l’appelante que devait couvrir l’intimé durant cette période sera fixé au même montant que celui retenu pour celle débutant le 1er juin 2025, soit à 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises (250 fr. de minimum vital + 250 fr. d’excédent), ce qui correspond à 4'000 fr. pour les huit mois. 5.2.5 Pour ce qui est des montants déjà versés à ce titre, l’appelante soutient que les montants reçus par sa mère pour elle de la famille de l’intimé ne sauraient être considérés comme une contribution à son entretien. Il est vrai que l’intimé n’est pas l’auteur direct des versements litigieux. Cela étant, il a démontré avoir procédé à des transferts à sa famille qui correspondent, en termes de dates et montants, aux sommes que celle-ci a ensuite versées à la mère de l’appelante. L’un de ces transferts de l’intimé à sa famille comporte en outre la référence « transfert A______ ». Dans ces circonstances, il convient de retenir que, malgré ce qui aurait été indiqué à la mère par la famille de l’intimé, il ne s’agissait pas de cadeaux de cette dernière pour l’enfant, mais bien d’une contribution à son entretien financée par son père. Les explications de celui-ci, en

- 17/19 -

C/10826/2024 particulier le refus de la mère de toute aide de sa part, apparaissent par ailleurs crédibles. Elles sont en outre confirmées par les échanges entre les parents de 2024 portant sur les coordonnées bancaires. Enfin, la mère a elle-même exposé devant la Cour qu’on lui avait menti en qualifiant les sommes reçues de cadeaux de la famille. Pour ce qui est des montants, à teneur des pièces, durant la période de juin 2022 à août 2023, la mère a reçu 500 fr. chaque mois, à l’exception d’août et septembre 2022 ainsi que février et avril 2023. Partant, s’agissant de la période litigieuse de mai à décembre 2023, il est établi que l’intimé a contribué à l’entretien de la mineure à hauteur de 500 fr. par mois de mai à août 2023, soit à hauteur de 2'000 fr. au total. 5.2.6. En conclusion, pour ce qui est de la période à compter du 1er juin 2025, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. S’agissant de la période du 1er mai au 31 décembre 2023, le dispositif sera complété en ce sens que l’intimé sera condamné à payer 4'000 fr. dont à déduire 2'000 fr. déjà versés. 6. L’appelante fait en dernier lieu grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l’intimé à s’acquitter, moyennant accord préalable, de ses frais extraordinaires, tels que ses frais médicaux et de vacances, traitements orthodontiques ainsi que répétiteurs. 6.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 6.2 En l'espèce, l'appelante ne démontre pas ni même n’invoque un accord entre ses parents ou des frais concrets qui ne pourraient être pris en considération au titre de la contribution ordinaire d’entretien. Partant, en l'absence de démonstration et d'allégation de frais et besoins futurs extraordinaires de la mineure, susceptibles de justifier une contribution spéciale et ponctuelle, il n'y a pas lieu de statuer, in abstracto, sur la répartition à l'avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents.

- 18/19 -

C/10826/2024 Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 7. 7.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, l’issue du litige ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief développé par les parties et est conforme aux normes applicables (art. 32 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1’000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’intimé sera condamné à verser sa part de 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC). Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

- 19/19 -

C/10826/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juin 2025 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/5714/2025 rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10826/2024. Au fond : Condamne C______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, 2’000 fr. à titre de contribution à l’entretien de A______ pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023. Confirme le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune. Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d’appel. Dit que la part de frais judiciaires d’appel de A______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/10826/2024 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.01.2026 C/10826/2024 — Swissrulings