Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à Me Raffaella Meakin, curatrice, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, au Service de protection des mineurs et au Centre universitaire romand de Médecine légale par plis recommandés du 31 janvier 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10816/2016 ACJC/110/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JANVIER 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2017, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Marie- Séverine Courvoisier, avocate, 4, boulevard de la Tour, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/10816/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 août 2017, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), institué une garde alternée sur les enfants C______, né le ______ 2003, et D______, née le ______ 2004, à raison d'une semaine chez chacun des parents, ces derniers devant partager également par moitié les vacances scolaires (ch. 2), fixé la contribution due par B______ à l'entretien de ses enfants et dit que les allocations familiales devraient être partagées par moitié entre les parties (5 à 9); Que pour statuer sur la garde des enfants, le Tribunal a notamment retenu, sur la base de l'audition des enfants par le juge et du rapport établi par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) le 15 décembre 2016, que les enfants vivaient auprès de leur mère, voyaient leur père un week-end sur deux et lors de leurs activités sportives, que les deux parents présentaient de bonnes capacités parentales, communiquaient de manière efficace et se montraient investis dans le bien-être de leurs enfants, que ces derniers entretenaient de bonnes relations avec chacun des parents, et souhaitaient voir davantage leur père, D______ exprimant son souhait de voir une garde alternée être mise en œuvre; Que s'agissant des inquiétudes exprimées en relation avec les antécédents psychiatriques du père et d'épisodes de violence sur son fils, le Tribunal a considéré que ceux-ci dataient de plusieurs années, que le père en était conscient, en parlait ouvertement et apparait en avoir tiré les leçons, que C______ avait développé une relation de confiance avec son père, s'entendait parfaitement avec ses deux parents et pouvait librement discuter de ce qui le préoccupait; Que par acte déposé à la Cour de justice le 4 septembre 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 5 à 9 de son dispositif, et concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde de C______ et D______, à la réserve d'un droit de visite usuel au père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h30 au lundi matin, pour accompagner les enfants à leurs activités sportives et la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à la constatation que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 1'430 fr. et celui de D______ à 1'405 fr. au jour du jugement, allocations familiales non comprises, ce montant étant calculé sur la base des frais effectifs de l'enfant sans contribution de prise en charge, et à la condamnation de B______ à contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants; Que ce dernier a conclu au rejet de l'appel; Qu'en date du 30 septembre 2017, A______ a sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, relatif à l'instauration de la garde alternée, que la Cour a admise par arrêt du 13 octobre 2017;
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C/10816/2016 Que par ailleurs, E______, psychologue et psychothérapeute de C______, s'est adressée par courrier du 12 octobre 2017 à la Cour pour communiquer ses inquiétudes s'agissant des enfants dans le contexte difficile de la séparation de leurs parents, émettant des doutes quant à l'adéquation d'une garde alternée, faisant état de chantages affectifs du père à l'égard des enfants, de menaces de suicide exprimées par ce dernier qui serait en possession d'armes à feu, de demandes insistantes du père à l'égard de D______ de dormir dans le lit conjugal, ainsi que d'une possible pathologie psychiatrique du père; Que le SPMi a relevé, par courrier du 31 octobre 2017, qu'aucune mesure urgente n'apparaissait nécessaire, dans la mesure où le père acceptait les demandes exprimées par les enfants, que C______ continuait à se rendre deux week-end par mois chez son père, et que D______ n'y passait plus la nuit; Qu'en date du 15 décembre 2017, ce service a recommandé de suspendre les relations personnelles entre les mineurs et leur père, en relevant que D______ refusait de voir son père, qu'elle n'avait plus revu depuis deux mois, et que la relation entre le père et ses enfants était emprunte de chantage au suicide, de contraintes affectives et de pressions; Que par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a prononcé la suspension du droit de visite de B______ sur C______ et D______, lui faisant interdiction d'entrer en contact avec D______ sous quelque forme que ce soit, et lui a accordant un contact téléphonique hebdomadaire avec C______, avec le haut-parleur enclenché et en présence de la mère, la communication devant être interrompue s'il devait tenir des propos inadéquats; Qu'à l'audience de la Cour du 25 janvier 2018, A______ a persisté dans ses conclusions tendant à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, et conclu à ce que le droit du père aux relations personnelles soit suspendu le temps qu'il entreprenne une thérapie et que les enfants acceptent de le revoir; Que B______ a maintenu ses conclusions tendant au rejet de l'appel et à l'instauration de la garde alternée; Que les parties ont toutes deux sollicité qu'une expertise familiale soit ordonnée. Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel formé contre une décision rendue par le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont considérées comme des mesures provisionnelles; Que dans ce cadre, la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC); Que le juge ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique, et examine s'il doit instituer une curatelle dans le cas où les parents déposent des conclusions différentes
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C/10816/2016 relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (art. 299 al. 1 et 2 lit. a CPC); Qu'en l'espèce, il résulte de l'audition des enfants par le Tribunal et du rapport établi par le SPMi en décembre 2016 qu'ils entretenaient de bonnes relations avec les deux parents, qu'ils vivaient avec la mère et souhaitaient voir davantage le père, et que depuis lors, la situation s'est notablement détériorée, puisqu'en décembre 2017, les relations personnelles entre les enfants et le père ont été suspendues par le Tribunal de protection, sur la base des mesures préconisées par le SPMi dans son courrier du même jour; Qu'il se justifie dans ces circonstances de nommer un curateur pour représenter les enfants dans le cadre de la présente procédure, vu le conflit de loyauté auquel ils sont exposés; Que Me F______, avocate, sera désignée en cette qualité; Qu'en outre, l'expertise familiale sollicitée par les deux parties apparaît également nécessaire aux fins d'examiner les relations que C______ et D______ entretiennent avec chacun des parents, les capacités parentales de ces derniers, et de formuler des propositions relatives à la garde et aux relations personnelles; Que l'expertise sera confiée au Centre universitaire romand de médecine légale; Que les frais de représentation de l'enfant et de l'expertise seront mis pour moitié à charge de chaque partie, la part de l'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève; Que par ailleurs, des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3); Que tel est le cas en l'espèce au regard de l'expertise ordonnée, de sorte qu'il apparaît nécessaire de régler la garde des enfants, le droit de visite du parent non gardien, voire de statuer sur les obligations alimentaires, pour la durée de la procédure; Qu'un délai commun sera en conséquence fixé aux parties et au curateur des enfants pour se déterminer sur mesures provisionnelles, la suite de la procédure étant réservée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC);
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préparatoirement : Ordonne la mise en œuvre d'une expertise familiale, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale. Désigne Me F______, avocate, en qualité de curateur de représentation des enfants C______ et D______. Dit que chaque partie supportera pour moitié les frais d'expertise et de représentation des enfants, la part de A______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Sur mesures provisionnelles : Impartit aux parties et au curateur des mineurs un délai commun au 21 février 2018 pour se déterminer. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.