Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 janvier 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10655/2015 ACJC/73/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 JANVIER 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2015, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (FR), intimé, comparant d'abord par Me Lisa Locca, avocate, puis en personne.
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C/10655/2015 Attendu, EN FAIT, que le 29 mai 2015, A______ a déposé au Tribunal de première instance une requête unilatérale en divorce, en concluant notamment au partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage; Que le 13 novembre 2015, A______ et B______ ont déposé devant le Tribunal des conclusions d'accord sur les effets accessoires de leur divorce; Qu'ils ont demandé au Tribunal, notamment, d'ordonner le partage par moitié de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées de la date du mariage au 25 mars 2015 et d'ordonner en conséquence à C______ de transférer sur le compte de libre passage de A______ auprès de la Banque D______ la part des avoirs de prévoyance accumulée par B______ durant le mariage et revenant à A______ par compensation; Que par courrier du 11 décembre 2015, B______ a fait parvenir au Tribunal un décompte de sa prestation de libre passage à partager établi par C______ le 8 décembre 2015 et a conclu à ce que le Tribunal ordonne à la D______ de transférer sur son compte de libre passage auprès de C______ la somme de 9'258 fr. 25; Que par jugement JTPI/15060/2015 non motivé du 8 décembre 2015, communiqué pour notification aux parties le 18 décembre 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a, notamment, ordonné à la D______ de transférer sur le compte de libre passage de B______ auprès de C______ la somme de 9'258 fr. 25; Que par courrier du 22 décembre 2015, A______ a demandé la motivation du jugement précité; Que par lettre du 4 février 2016, A______ a relancé le Tribunal et l'a invité à annuler l'avis qu'il avait adressé la veille à la D______ afin que celle-ci transfère 9'258 fr. 25 de son compte de libre passage sur celui de B______; Que le 15 février 2016, le Tribunal a communiqué pour notification aux parties le jugement du 8 décembre 2015 motivé; Que par acte déposé à la Cour de justice le 17 mars 2016, A______ a formé appel contre le chiffre 11 du dispositif du jugement du 8 décembre 2015; Que par arrêt du 3 mai 2016, la Cour a ordonné la suspension de la procédure, d'entente entre les parties; Que les parties ont déposé le 30 novembre 2016 des conclusions d'accord sur le partage de la prévoyance professionnelle, ainsi qu'un décompte de la prestation de libre passage de B______ à partager, établi par C______ le 10 juin 2016; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
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C/10655/2015 Que la convention de partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des parties est conforme à la loi et peut donc être ratifiée (art. 280 al. 1 CPC); Qu'ainsi, la Cour reprendra la procédure, annulera le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué et statuera à nouveau dans le sens des conclusions concordantes des parties; Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 7, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément à l'accord de celles-ci; Que la part de l'appelante, au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supportée par l'État de Genève; Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, conformément à l'accord intervenu. * * * * * *
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C/10655/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Préalablement : Reprend la procédure. A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2016 par A______ contre le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/15060/2015 rendu le 8 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10655/2015-17. Au fond : Annule le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, d'entente entre les parties : Ordonne à C______ , de transférer du compte de libre passage de B______ (contrat de prévoyance n° ______, n° de police ______) sur le compte de libre passage ______ ouvert auprès de D______ , au nom de A______, la somme de 9'258 fr. 25, dans le but d'annuler le transfert opéré sur la base du jugement attaqué. Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées par les parties de la date de leur mariage au 25 mars 2015. Ordonne à C______, de transférer du compte de libre passage de B______ (contrat de prévoyance n° ______, n° de police ______) sur le compte de libre passage ______ ouvert auprès de D______ au nom de A______, la somme de 68'824 fr. 90. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne B______ à verser 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part des frais judiciaires d'appel à charge de A______ est provisoirement supportée par l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
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C/10655/2015 Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.