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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.01.2020 C/10485/2017

14. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,210 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

VENTE;CAPITAL-ACTIONS;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CO.18.al1; CO.671.al2.ch1; CO.801

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10485/2017 ACJC/116/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 JANVIER 2020

Entre Monsieur A_________, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2019, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B_________, domicilié rue ______ Genève, intimé, comparant par Me Stéphanie Nunez, avocate, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/10485/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5123/2019 rendu le 4 avril 2019, notifié aux parties le 9 avril 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable la conclusion en constatation prise par B_________ dans sa demande du 27 juin 2017 (ch. 1), condamné A_________ à payer à B_________ 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2016 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés à hauteur de 2'300 fr. avec les avances versées par B_________ et mis intégralement à la charge de A_________ (ch. 3), condamné en conséquence A_________ à verser à B_________ 2'300 fr. en remboursement des avances versées par celui-ci (ch. 4), condamné A_________ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire 700 fr. au titre de solde des frais judiciaires (ch. 5), condamné en outre A_________ à payer à B_________ 4'927 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé le 22 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A_________ a formé appel de ce jugement et conclu à l'annulation des ch. 2 à 7 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son accord de verser 2'300 fr. à B_________ à titre de rachat de 23 parts sociales d'C_________ Sàrl et déboute B_________ de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens d'appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. B_________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. A_________ ayant renoncé à répliquer, la Cour a informé les parties, par avis du 24 septembre 2019, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. C_________ Sàrl, aujourd'hui C_________ Sàrl en liquidation, est une société sise à D______ (VD) dont le but social était la gestion de cliniques (ci-après : C_________). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de E_________ (VD) du 19 juin 2017, la société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 23 juin 2017, à 12h00. b. Les 223 parts sociales de C_________, d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, sont la propriété de ses deux sociétaires, soit A_________, associé gérant de la société depuis sa fondation et détenteur de 200 parts, et B_________, simple associé et détenteur de 23 parts.

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C/10485/2017 B_________ a, par ailleurs, été l'employé de C_________ du 1 er février 2014 au 28 octobre 2016, date à laquelle il a résilié son contrat de travail avec effet immédiat en raison de retards dans le paiement de son salaire. c. Le 29 juillet 2014, B_________ et A_________ ont conclu une convention écrite intitulée "Convention d'actionnaires" (ci-après : la Convention) laquelle prévoyait notamment l'entrée de B_________ au capital social de C_________, entrée qui devait faire suite à une augmentation de capital. Dans ce cadre, B_________ a souscrit, le 27 novembre 2014, les 23 parts susmentionnées au prix de 25'000 fr., donc au-dessus du pair, la valeur nominale étant 100 fr. par part. Le capital social a ainsi été porté de 20'000 fr. à 22'300 fr., étant précisé que des apports en 25'000 fr. ont été effectués par le nouvel associé, sous la forme d'une compensation de créance. Les art. 1.1 et 1.3 de la Convention évoquent expressément le "prix de souscription de 25'000 fr.". A ses articles, 1.6, 1.7, 4.4.1 et 7.1 1 er paragraphe, la Convention spécifie ce qui suit : Art. 1.6 : "B______ aura la faculté de souscrire (Le Droit de souscription) dans le cadre d'une augmentation ou plusieurs augmentations de capital-social de la Société des parts sociales de la Société jusqu'à détenir un montant maximal total de 25% du capital social de la Société. B______ devra exercer son droit de souscription en une ou plusieurs fois d'ici au 31 décembre 2015. Le Prix de souscription des parts sociales que B______ a la faculté de souscrire (jusqu'à détenir un montant maximal total de 25% du capital social) sera calculé de la manière suivante: Valeur nominale des parts sociales faisant l'objet du droit de souscription à la date d'exercice du droit de souscription divisé par la valeur nominale cumulée de toutes les parts sociales à la date d'exercice du droit du souscription multiplié par CHF 500'000.-" […] Art. 1.7

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C/10485/2017 "Tout montant versé par B______ à titre de prix de souscription (y compris le prix de souscription visé à l'article 1.1) dépassant la valeur nominale cumulée des parts sociales souscrites sera comptabilisé par la Société en tant qu'Agio/réserve." […] Art. 4.4.1: "Dans l'hypothèse où B______ résilie ses rapports de travail avec C______ Sàrl avant le 31 décembre 2016 (même si la résiliation prend effet après cette date) ou dans l'hypothèse où C______ Sàrl résilie les rapports de travail avec B______ pour justes motifs, B______ a l'obligation de vendre à A______ qui a l'obligation de racheter à B______ la totalité des Parts sociales qu'il détient au prix auquel B______ aura souscrit ou acquis les Parts sociales". […] Art. 7.1 1 er paragraphe: "Les Parties s'engagent à respecter les termes de la présente Convention et de voter ou instruire leurs représentants à voter en conséquence (lors d'assemblées générales ou lors de réunion des associés gérants)". d. Par courrier recommandé de son conseil du 31 octobre 2016, B_________ a rappelé à A_________ que conformément aux articles 4.4.1 de la Convention, ce dernier était désormais tenu de lui racheter ses parts sociales au prix de 25'000 fr. Il a sommé A_________ de lui verser dès le 16 novembre 2016, la somme de 25'000 fr. e. Par courrier expédié le 11 novembre 2016, A_________ a rejeté la demande de B_________. f. Lors de l'assemblée des associés de C_________ du 15 novembre 2016, l'intégralité des parts sociales était représentée, A_________ étant présent en personne et B_________ étant valablement représenté par F_________. L'approbation de la cession des parts a été refusée par 200 voix, celles de A_________, contre 23 voix, celles de B_________. g. Par demande envoyée au greffe du Tribunal pour conciliation le 10 mai 2017, non conciliée le 26 juin 2017, et introduite le 27 juin 2017, B_________ a conclu à ce que le Tribunal constate que A_________ avait violé ses obligations conventionnelles et le condamne à lui verser 25'000 fr. plus intérêts à 5% à compter du 15 novembre 2016.

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C/10485/2017 h. Par mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2017, A_________ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais, lui donne acte de son accord de verser à B_________ un montant de 2'300 fr. à titre de rachat des 23 parts sociales de C_________, et rejette la demande formée à son encontre pour le surplus. i. Lors de l'audience de débats principaux du 16 janvier 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties. A_________ a exposé qu'il n'avait jamais contesté le principe de l'obligation de vente par B_________ de ses parts sociales ni l'obligation de rachat par lui-même desdites parts sociales. Il avait, en revanche, toujours contesté le prix de rachat articulé par B_________. Le prix juste de rachat était de 2'300 fr. et non de 25'000 fr. Il fallait, en effet décomposer le prix de l'achat des parts sociales en tant que telles, soit 100 fr. par part sociale (et donc 2'300 fr.), en les distinguant du prix de l'agio, en 22'700 fr. lequel correspondait au droit d'entrée de B_________ dans le capital social. L'article 1.6 de la convention permettait de comprendre de quoi se composait la somme de 25'000 fr. et une fiduciaire avait également expliqué à B_________ comment le chiffre de 25'000 fr. avait été atteint. Lors de son interrogatoire, B_________ a quant à lui confirmé que A_________ était tenu de lui racheter ses parts sociales et que le prix de rachat convenu était de 25'000 fr. Il ne se souvenait pas qu'on lui ait expliqué dans le détail la manière dont la somme de 25'000 fr. avait été déterminée avant qu'il ne devienne acquéreur des parts sociales. Il ne l'excluait toutefois pas. Il avait souvenir d'une séance avec une fiduciaire au cours de laquelle il avait plutôt été question des comptes annuels et du bilan. j. A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé oralement et persisté dans leurs conclusions respectives, puis le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris et s'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a interprété la Convention s'agissant du prix à payer par A_________ en échange du rachat des parts sociales souscrites par B_________. Il a ainsi retenu que la thèse de celui-là - selon laquelle seul le montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales serait dû - ne reposait sur aucun élément concret. Il était donc démontré, eu égard au texte clair de la convention, que les parties avaient convenu du prix de rachat de 25'000 fr. EN DROIT 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

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C/10485/2017 En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au vu des dernières conclusions de l'appelant devant le premier juge, excède largement 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). La maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure - simplifiée - compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). 1.4 L'appelant expose des faits nouveaux à l'appui de son appel, en lien avec la comptabilité de la société et le financement du capital de celle-ci (ch. 1 à 3 de l'appel). L'intimé conteste la recevabilité de ces faits nouveaux. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.4.2 Les faits susévoqués auraient pu être allégués en première instance, mais ne l'ont pas été, sans qu'une explication sur ce défaut de diligence n'ait été fournie par l'appelant. Ils seront donc déclarés irrecevables. 2. L'appelant critique l'interprétation de la convention conclue par les parties à laquelle le Tribunal s'est livré. 2.1 2.1.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1; 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). La recherche de la

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C/10485/2017 volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 135 III 140 consid. 3.2; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.1.2 L'art. 671 al. 2 ch. 1 CO (applicable aux sociétés à responsabilité limitée par renvoi de l'art. 801 CO) prévoit que le produit de l'émission des actions qui dépasse leur valeur nominale doit être affecté à la réserve légale générale de la société. 2.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé directement à une interprétation de la volonté objective des parties, sans avoir tenté au préalable de découvrir leur intention subjective. Par ailleurs, l'appelant s'attache à expliquer le procédé ayant permis de calculer le prix de souscription des parts sociales, en émaillant son exposé de faits nouveaux irrecevables sur la santé financière de la société et sur de prétendues explications fournies à l'appelant à l'époque. En tout état, il ressort du dossier que deux interprétations du contrat s'opposent. L'intimé soutient que le prix de rachat des parts sociales devait être de 25'000 fr., soit le prix payé pour les souscrire. Il est supporté dans sa thèse par le texte clair de la convention qui fait plusieurs fois expressément référence à ce prix de souscription et évoque à nouveau, en lien avec le rachat obligatoire des parts par l'appelant, la même notion de prix de souscription. Quant à l'appelant, il estime que seul la valeur nominale des parts sociales devait être payée en cas de rachat. Il ne peut se prévaloir d'aucune preuve tangible pour soutenir son point de vue. Les griefs de l'appelant tombent ainsi à faux, lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir omis de procéder à l'interprétation subjective du contrat. Il ressort en effet des

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C/10485/2017 preuves, soit principalement la Convention écrite et signée, que les parties s'étaient entendues par des manifestations concordantes de volonté sur le rachat au prix de souscription qui correspondait à 25'000 fr. Le simple fait que l'appelant affirme qu'il n'en allait pas ainsi n'est pas suffisant pour considérer que la volonté concordante des parties était celle qu'il invoque, ni pour retenir qu'il est impossible de déterminer la volonté subjective des parties, ce qui justifierait de passer par une interprétation objective des volontés. Les explications de l'appelant sur la façon de calculer le prix de souscription ne sont d'aucune pertinence pour trancher la question litigieuse. En effet, ces explications se résument essentiellement à paraphraser les exigences légales posées par le Code des obligations qui n'ont aucune influence sur les manifestations de volonté des parties quant à la quotité du prix de rachat. Il s'ensuit que le Tribunal a correctement interprété la Convention en retenant que les parties avaient entendu retenir le prix de souscription comme prix de rachat. Il n'y a donc pas lieu de passer par une interprétation objective de dite convention. L'appelant se borne essentiellement à opposer sa propre vision des choses à l'argumentation étayée du Tribunal, sans se référer à des faits pertinents qui viendraient l'ébranler. Il peut d'ailleurs y être renvoyé pour le surplus. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser à sa partie adverse 2'000 fr. au titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/10485/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2019 par A_________ contre le jugement JTPI/5123/2019 rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10485/2017-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A_________ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_________ à verser 2'000 fr. à B_________ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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