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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.04.2026 C/10361/2025

1. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,559 Wörter·~8 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10361/2025 ACJC/600/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, Lubini Avocats, rue du Marché 20, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

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C/10361/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17634/2025 du 19 décembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B______ (chiffre 1 du dispositif) et renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2); que statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a attribué à l'épouse la garde des enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, jusqu'à la fin de l'année 2025, à raison d'un jour par semaine, le samedi ou le dimanche en alternance, de 9h00 à 18h00, ainsi que le 24 ou le 25 décembre, et le 31 décembre ou le 1er janvier et à partir du mois de janvier 2026, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h. au dimanche 18h., y compris pendant les vacances scolaires (ch. 5), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les frais étant mis à la charge des parents, par moitié chacun (ch. 6), ordonné la transmission du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation de la ou des personnes chargées de ladite curatelle (ch. 7), exhorté les parties à entreprendre un travail axé sur la coparentalité auprès de l'association E______ ou tout autre organisme équivalent (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______ divers montants au titre de contribution à l’entretien des enfants (ch. 9), dit que A______ est débiteur d’un montant rétroactif de 4'800 fr. pour la période entre août et novembre 2025 (ch. 10), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 14 à 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20); Que le Tribunal a relevé, s’agissant des relations personnelles, que le père avait eu par le passé des réactions problématiques face aux crises de C______, mais qu'il avait reconnu avoir eu de mauvaises réactions et qu’il avait entrepris de suivre une psychothérapie pour l’aider à améliorer sa prise en charge de C______; que le SEASP s'était montré prudent en raison du comportement problématique du père, mais celui-ci avait pris la mesure du problème, de sorte qu’il ne se justifiait pas de continuer à limiter ainsi le droit de visite; qu'il était dans l’intérêt des enfants de voir davantage leur père, d’autant plus qu’ils étaient demandeurs de passer plus de temps avec lui; que, partant, à partir du mois de janvier 2026, le père pourrait bénéficier d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi à 9h. au dimanche à 18h., y compris pendant les vacances scolaires, étant donné qu’il était pour l’instant prématuré que les enfants passent une semaine entière avec leur père. Que A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5, 6, 9 et 10 du dispositif; qu'il a notamment conclu à l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; qu'il s'est engagé à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 1'400 fr. du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, puis de 1'600 fr. et pour l'entretien de D______ 2'000 fr. du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, puis 1'600 fr.;

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C/10361/2025 Que préalablement, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif, en particulier s'agissant des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué; que dans sa réponse du 16 février 2026, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; que par arrêt du 17 février 2026, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement du 19 décembre 2025, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues en faveur des mineurs C______ et D______ pour la période allant du 1er août 2025 au 30 novembre 2025; Que le 16 mars 2026, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 5 et 20 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, notamment, à ce qu'un droit de visite soir réservé au père s'exerçant le samedi de 9h. à 18h. et le dimanche de 9h. à 18h. et à ce qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. lui soit allouée pour la procédure d'appel; Qu'elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel joint sur le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a allégué que son fils C______ avait des problèmes de sommeil et qu'un rituel de coucher devait être suivi, que le père ne savait pas gérer et qu'il se désintéressait du problème; que les enfants n'avaient jamais dormi au domicile du père; Qu'invité à se déterminer, A______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a allégué que la mise en œuvre du droit de visite instauré par le jugement attaqué avait été entravée par B______; qu'elle lui avait transmis les "routines, règles et points importants à respecter", soit des instructions comportant plusieurs pages, relatives notamment au rituel du coucher, mais également à la nourriture, aux vêtements, aux activités, à la douche et aux WC; que les enfants avaient dormi à son domicile la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mars 2026; qu'il s'en était déjà occupé la nuit puisqu'une garde alternée avait été instaurée entre avril et septembre 2025; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'alinéa 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'intimée a transmis à l'appelant des consignes détaillées sur la manière de s'occuper des enfants, notamment au moment du coucher, de sorte qu'il connaît les règles que l'intimée souhaiterait être respectées; qu'aucun élément permet de penser que celles-ci ne seront pas appliquées dans la mesure nécessaire à l'intérêt des enfants; que

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C/10361/2025 les enfants ont désormais dormi une nuit chez leur père sans qu'il soit rendu vraisemblable que le droit de visite se serait mal passé; que si les enfants n'avaient auparavant jamais dormi au domicile de leur père, ce dernier s'en est toutefois déjà occupé pour la nuit; Qu'au vu de ce qui précède, il n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt des enfants que, durant la procédure d'appel, ils passent la nuit du week-end chez leur père; que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/10361/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/17634/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10361/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La décision sur effet suspensif, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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