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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2014 C/10321/2014

4. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,321 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE)

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé, ainsi qu'à ______, pour information le 11.11.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10321/2014 ACJC/1378/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 NOVEMBRE 2014

Pour A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juillet 2014, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, 9 rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/10321/2014 Vu, EN FAIT, la demande unilatérale en divorce déposée par A______, le 26 mai 2014, auprès du Tribunal de première instance, pour laquelle une avance de frais de 1'000 fr. a été requise et acquittée; Que, par ordonnance DTPI/8154/2014 du 16 juillet 2014, le Tribunal a invité A______ à fournir une avance de frais complémentaire de 5'000 fr.; Que le délai de paiement a été, en dernier lieu, prolongé au 10 septembre 2014; Qu'elle ne s'est pas acquittée du montant réclamé; Que, par acte expédié le 4 août 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 juillet 2014; Qu'elle expose que l'émolument de justice maximum qui peut être réclamé au sens de l'art. 30 al. 2 let. a RTFMC s'élève à 6'000 fr., si les conclusions dépassent les 2'500 fr. par mois pour les contributions d'entretien alors que dans le cas présent, les contributions d'entretien réclamées pour les enfants variaient de 300 fr. à 450 fr. mensuellement; Qu'en outre, le Tribunal aurait dû attendre la première audience pour éclaircir la question relative aux conclusions se rapportant à la liquidation du régime matrimonial et le cas échéant, réclamer, en cours de procédure seulement, une avance supplémentaire; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal s'interroge sur la recevabilité de celui-ci, notamment l'existence d'un intérêt actuel, dès lors que le délai de paiement de l'avance de frais est échu; Que, par ailleurs, le Tribunal confirme avoir visé l'avance de frais maximale de l'art. 30 al. 2 let. a RTFMC, au motif que l'avance de frais initiale lui apparaissait manifestement insuffisante, notamment au vu du fait qu'était potentiellement litigieuse une prétention en capital de plus de 150'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, celle-ci résultant de la plus-value du bien immobilier sis en France dont ces dernières étaient copropriétaires; Qu'il importait peu que l'immeuble soit situé en France, le Tribunal étant compétent, en vertu du principe de l'unité du divorce, pour trancher l'ensemble des effets accessoires du divorce, y compris la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il était justifié de prendre en considération la valeur litigieuse réelle du patrimoine appartenant aux parties; Considérant, EN DROIT, que, conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux suretés peuvent faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent leur notification et que la

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C/10321/2014 suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision ayant été notifiée à la recourante le 22 juillet 2014, le délai de recours est arrivé à échéance le 1 er août 2014, qui est un jour légalement férié, et a donc été reporté au premier jour ouvrable qui suivait, soit au lundi 4 août 2014 (art. 142 al. 1 et art. 142 al. 3 CPC; art. 1 al. 1 let. de la loi sur les jours fériés, entrée en vigueur le 12 décembre 1951, RSG J 1 45 (LJF)); Que le recours respecte les exigences de forme prescrites par la loi et a été introduit en temps utile; Que, cependant, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel (cf. ATF 131 II 361 consid. 1.2); Qu'en principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 136 II 101 consid. 1.1); Que, toutefois, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 135 I 79 consid. 1.1; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2; ATF 129 I 113 consid. 1.7); Qu'en l'espèce, la recourante s'était vu octroyer un ultime délai au 10 septembre 2014 afin de payer l'avance de frais litigieuse, dont elle ne s'est pas acquittée dans le délai imparti; Qu'elle avait ainsi un intérêt actuel au moment du dépôt du recours en date du 4 août 2014 mais qu'elle l'a perdu le 11 septembre 2014, dès lors que le délai pour le paiement de l'avance de frais complémentaire est arrivée à échéance le 10 septembre 2014; Que l'exception développée par le Tribunal fédéral permettant de faire abstraction d'un intérêt actuel ne peut s'appliquer dans le cas présent, dans la mesure où la recourante avait un moyen simple de sauvegarder ses intérêts en demandant l'octroi de l'effet suspensif, ce qu'elle n'a pas fait; Qu'il ne peut, dès lors, être retenu que cette situation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques; Qu'ainsi, au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable;

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C/10321/2014 Que la recourante, qui succombe dans ses conclusions, s'acquittera des frais judiciaires, fixés à 400 fr. (art. 23 et 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens; Que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF). * * * * *

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C/10321/2014

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTPI/8154/2014 rendue le 16 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10321/2014-10. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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