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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2003 C/10286/2002

19. September 2003·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,572 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

CC.28.F.1. PROVIS REPDOM CO.41. LCD.14

Volltext

AUDIENCE DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2003

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌───────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/10286/2002 │ statuant par voie de procédure ordinaire │ │ │ │ Entre │ ACJC/941/03941/03 │ └───────────────────┘ A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2003, comparant par Me Nicolas Gagnebin, avocat, 2, rue Saint-Laurent, 1207 Genève en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

d'une part,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, intimé, comparant par Me Kamen Troller, avocat, 6, rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

d'autre part,

AUDIENCE DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2003

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du - EN FAIT - A. Par acte déposé le 27 février 2003 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle du jugement rendu le 23 janvier 2003 et communiqué aux parties le 28 janvier 2003, aux termes duquel le Tribunal de première instance (1) l'a déboutée de toutes ses conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables, (2) a ordonné dès l'entrée en force du jugement la restitution à B______ de la garantie bancaire d'un montant de 500'000 fr. déposée à titre de sûretés auprès du greffe de la Cour le 20 février 2002 (garantie no 1______ de C______ SA) et (3) l'a condamnée en tous les dépens, dont une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. A______ SA conclut au déboutement de sa partie adverse sous suite de dépens et reconventionnellement : - principalement, à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 318'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le ______ 2001; - "si mieux n'aime la Cour", à ce qu'il soit dit que B______ doit répondre du dommage qu'il lui a causé, en application de l'art. 28 f CC, au renvoi de la cause en première instance, à ce que soit ordonnée l'ouverture d'une instruction pour fixer le montant du dommage et à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 318'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le ______ 2001; - "si mieux n'aime encore la Cour", au renvoi de la cause au premier juge, à ce qu'il soit ordonné que le Tribunal admette sa compétence ratione materiae en application de l'art. 28 f CC et qu'une instruction soit ouverte, à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 318'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le ______ 2001; - "si mieux n'aime enfin la Cour", à ce que la demande soit déclarée irrecevable pour incompétence ratione materiae du Tribunal et à ce qu'il soit dit que la garantie bancaire d'un montant de 500'000 fr. déposée par B______ "ne lui sera pas restituée avant l'échéance du délai de l'art. 139 CO". Pour sa part, B______ conclut, sous suite de dépens, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du SA de toute autre conclusion. B. Les parties ne remettent pas en cause l'état de fait du premier juge que la Cour entend en conséquence faire sien : a) A______ SA (ci-après : "A______") est une société anonyme de droit suisse ayant pour but social toutes opérations commerciales ou financières relatives à la vente aux enchères publique et vente privée de voitures anciennes et de collection, ainsi que la gestion et l'administration de ventes aux enchères en Suisse et dans le reste de l'Europe. De 1997 à fin 2000, la raison sociale de A______ était "D______ SA" puis de décembre 2000 à novembre 2001 "A______ and D______ SA". Depuis 1998, A______ organise chaque année à E______ une vente aux enchères consacrée plus particulièrement aux véhicules de marque F______. B______, citoyen allemand, est copropriétaire d'une société informatique du nom de G______ Gmbh. Il a pour hobby la collection de voitures de marque F______. Depuis la fin des années 1980, il a fait l'acquisition de 24 véhicules de cette marque et en a revendu certains, de sorte qu'il en possède actuellement dix exemplaires, dont une voiture de type H______ de 1958 portant le no de châssis 2______, qu'il a acquise auprès de I______ au mois de mai 2001. Selon B______, sa F______ H______ aurait été reconstruite par J______, époux aujourd'hui décédé de I______, après que celui-ci eut retrouvé en 1987 le châssis no 2______ dans une ferme sise à ______ (USA), où la voiture originale avait été entièrement détruite par un incendie dans les années 1960. D'après la presse spécialisée, la F______ H______ représente l'apogée des voitures de courses F______ vendues à des particuliers. Elle a été produite dans les années 1957 et 1958 à une vingtaine d'exemplaires seulement. K______, citoyen hollandais, est professeur de ______ à l'Université L______. Il est également collectionneur de véhicules de marque F______, ayant notamment exercé la fonction d'importateur officiel F______ aux Pays-Bas de 1969 à 1972. A ce jour, il a fait l'acquisition d'une vingtaine de véhicules de marque F______ et en aurait conservé cinq d'entre eux. Parmi ceux-ci figure une voiture

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du de type H______ de 1958 portant également le no de châssis 2______. Selon K______, le châssis de la F______ H______ no 2______ originale aurait été jeté dans un ravin à la suite de l'incendie dont cette voiture a été l'objet et serait désormais enfoui sous les remblais de construction de l'autoroute de M______ à N______ (USA). K______ aurait lui-même acheté au début des années 1980 en Italie un châssis de F______ H______ en pièces détachées, sur une partie duquel le no 2______ avait été estampillé. Sur cette base, il se serait dès lors attaché à recréer pendant 15 ans une voiture de type H______ à partir d'une majorité de pièces d'origine ayant appartenu à d'autres voitures F______ H______. b) Au mois d'août 2001, lors d'un rassemblement de voitures anciennes sur le circuit du O______ en Allemagne, la F______ H______ de K______ s'est trouvée sous la tente de A______, qui organisait une vente aux enchères à cette occasion. Informé de ce fait, B______ a fait savoir à A______ qu'il entreprendrait des démarches judiciaires si la voiture de K______ était proposée à la vente, au motif que celle-ci portait selon lui faussement le no de châssis 2______. La F______ de K______ fut alors retirée de la tente dans laquelle devait se dérouler la vente aux enchères de A______. c) Au mois de novembre 2001, A______ a reçu de K______ le mandat de proposer sa voiture à la vente lors d'enchères organisées par A______ le ______ 2001 au P______ de E______ (BE). En vue de cet événement A______ a remis à certains de ses clients une liste provisoire des lots qui seraient mis en vente à E______ le ______ 2001. Selon la traduction certifiée conforme de ce document, parmi ces objets figurait, la mention "1958 F______(reconstruite) Estimation sur demande Châssis 2______". Ayant eu vent de cette information, B______ a demandé à A______, à la fin du mois de novembre 2001 et par le biais de son conseil londonien, de retirer cette voiture de la vente ou de modifier le texte du catalogue de vente aux enchères, afin que soit reconnue la provenance de sa propre voiture. A______ a pris note des revendications de B______, mais a refusé de révéler le texte définitif du catalogue au conseil de celui-ci. Au début du mois de décembre 2001, A______ a envoyé à ses clients, dont B______, un prospectus relatif à la vente aux enchères de F______ prévue à E______

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du pour le ______ 2001. Ce document, qui contenait la description d'une dizaine de véhicules, ne mentionnait pas de F______ H______. A la même époque, A______ a envoyé à certains de ses clients le catalogue proprement dit de la vente aux enchères de E______ du ______ 2001. La F______ H______ de K______ figurait aux page 124 et suivantes, formant le lot no 3______. En tête du descriptif détaillé du véhicule figurait le chapeau suivant : "1958 - type F______ Reproduction d'une H______ Comportant de nombreux éléments originaux Carrosserie d'après Q______ Châssis n° 2______ (voir texte) Moteur n° 4______". Le texte du descriptif contenait notamment les indications suivantes : "Combien de la voiture originale a survécu pour former la base d'une véritable restauration a depuis lors été l'objet d'une controverse considérable (surtout depuis qu'un second prétendant à ce numéro de châssis est apparu à la fin des années 1980 en la personne de J______) [.] La base de la H______ proposée aujourd'hui était un châssis démonté, inspecté par le propriétaire actuel en 1980-81. Les parties du châssis étaient clairement identifiables et le présent vendeur a confirmé sans aucun doute l'origine de la structure dans la période ______, incluant les supports de suspension avant et des pièces croisées des liants, et la partie arrière de la voiture distinctement "overslung". L'achat a été conclu, le châssis devant être livré reconstruit". L'estimation du prix du véhicule de K______ figurant dans le catalogue de A______ était de 1'300'000 fr. à 1'700'000 fr. Il était également indiqué qu'il n'y avait pas de prix de réserve. Dans l'index du catalogue de A______, le lot no 3______ était décrit de la manière suivante: "1958 F______ H______ (Reconstruction)". d) Le 14 décembre 2001, B______ a déposé contre A______ et K______ auprès du greffe de la Cour de justice de Genève une requête de mesures provisionnelles visant à : i) faire interdire la vente du lot no 3______, soit la F______ H______ portant le numéro de châssis 2______ prétendument original, ii) faire saisir les catalogues de vente aux enchères ou rendre illi-

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du sibles les pages 124 à 129, iii) faire interdiction à K______ d'alléguer que sa voiture est la F______ H______ 2______ originale, iv) faire saisir la voiture faisant l'objet du lot no 3______ en mains de A______, de K______ ou de tout autre détenteur. A l'appui de sa requête, B______ exposait que la mise en vente du véhicule de K______ par A______ constituait un acte de concurrence déloyale, au motif notamment qu'elle faisait état d'indications inexactes ou fallacieuses sur des marchandises ou des prestations et était de nature à faire naître une confusion avec les prestations, marchandises ou affaires d'autrui et constituait un dénigrement; cette vente lui causait un préjudice considérable et difficilement réparable en jetant le doute sur l'authenticité de sa propre F______ H______, voire sur celle des autres voitures de sa collection. Le 17 décembre 2001, la Cour a rendu une ordonnance provisoire ex parte par laquelle elle a : i) interdit à K______ et A______ de procéder à la vente du lot no 3______ lors de la vente aux enchères du ______ 2001 ; ii) ordonné à A______ de rendre illisibles les pages 124 à 129 du catalogue de ladite vente aux enchères ; iii) interdit à K______ d'affirmer, d'écrire ou de communiquer de toute autre façon que sa voiture était la F______ H______ portant le numéro de châssis 2______. iv) Ordonné la saisie et la garde sous-main de justice du véhicule litigieux. L'exécution de l'ordonnance provisoire susvisée à été ordonnée par le Gerichtskreis XIII Obersimmental-Saanen le ______ 2001. Le jour même, A______ a retiré la voiture de K______ de la vente aux enchères et distribué au public de la vente un communiqué précisant : "LOT 3______ Cette voiture a été retirée de la vente. Veuillez nous indiquer si vous désirez être averti de sa remise en vente". Lors de la vente aux enchères, 27 des 34 véhicule proposés à la vente ont trouvé preneur. Parmi ceux-ci, le véhicule le plus cher à atteint un prix de 1'640'750 fr. Le second prix le plus élevé était de 691'700 fr.

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du

Le 20 février 2002, B______ a déposé à titre de sûretés, conformément à une ordonnance de la Cour du 5 février 2002 l'y invitant, une garantie bancaire de 500'000 fr. auprès du greffe de la juridiction. Après avoir entendu les parties, la Cour a rendu son ordonnance principale en date du 8 mars 2002. Elle a révoqué l'ensemble des mesures provisionnelles ordonnées, au motif que la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), sur laquelle se fondait la requête de B______, n'était pas applicable au cas d'espèce. A ce propos, la Cour a notamment considéré que les parties principales, B______ et K______ n'étaient pas des acteurs sous l'angle de la concurrence, mais des collectionneurs particuliers exerçant à titre principal des activités professionnelles sans rapport avec le commerce d'automobiles. Au surplus, la Cour a imparti à K______ et à A______ un délai de 60 jours pour intenter, s'ils s'y estimaient fondés, une action en réparation du préjudice qu'ils pourraient avoir subi résultant de la saisie conservatoire pré-provisionnelle de l'objet litigieux selon ordonnance de la Cour du 17 décembre 2001. Le 13 mars 2002, B______ a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance principale de la Cour. Après avoir accordé à ce recours l'effet suspensif le 1er mai 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du 26 juin 2002, estimant qu'il n'était pas arbitraire pour la Cour de retenir que la loi sur la concurrence déloyale (ci-après : LCD) n'était pas applicable au cas d'espèce, compte tenu du fait que la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, devait se limiter à un examen sommaire des questions de droit, sans préjudice du jugement au fond. La levée de la saisie de la voiture de K______ et la restitution de celle-ci à son propriétaire ont été ordonnées par les autorités bernoises le 15 juillet 2002, K______ étant autorisé à retirer son véhicule dès le lendemain. e) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 mai 2002, A______ a formé contre B______ une action en dommages et intérêts, dans laquelle elle conclut principalement à ce que celui-ci soit condamné à payer à D______ S.A. la somme de 318'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le ______ 2002. A l'appui de ses conclusions, A______ allègue que les mesures provisionnelles requises et obtenues par B______ étaient infondées, que la voiture de K______ avait été présentée à la vente par A______ comme une

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du reconstruction d'une F______ H______ sur laquelle le numéro de châssis 2______ avait été apposé, et non comme la reconstitution de la F______ H______ no 2______ originale, que la voiture de B______ était également une telle reconstruction, que dès lors cette vente était licite et son interdiction un acte illicite, lequel avait causé à A______ un préjudice de 318'500 fr., correspondant à la commission de 21% que lui réserve ses conditions générales et calculée sur un prix de vente estimé à 1'500'000 fr. Dans sa réponse du 28 novembre 2002, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande déposée par A______, subsidiairement au rejet de celle-ci et en tout état à la restitution de la garantie bancaire de 500'000 fr. déposée au greffe de la Cour à titre de sûretés. A l'appui de sa position, il a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal à raison de la matière, la cause relevant selon lui de la LCD. Au surplus, B______ exposait que seule sa voiture pouvait être considérée comme une reconstruction ou une reconstitution de la F______ H______ no 2______ originale, au motif que sa voiture reposait sur le châssis no 2______ original, contrairement à celle de K______ qui devait être considérée comme une reproduction ou une Replica ne pouvant prétendre au no 2______. B______ contestait dès lors que sa responsabilité fût engagée, considérant qu'il pouvait de bonne foi estimer que la LCD était applicable, que les conditions à l'octroi de mesures provisionnelles étaient réalisées et que de telles mesures étaient utiles. A cet égard, aucune faute ne pouvait lui être reprochée et A______ n'avait de surcroît subi aucun dommage. A l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2002, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Pour rendre sa décision, le Tribunal s'est déclaré compétent ratione loci dès lors que l'action portait sur la réparation de l'éventuel préjudice causé par les mesures provisionnelles ordonnées par la Cour (art. 5 ch. 3 CL); il a rejeté sa compétence ratione materiae s'agissant des prétentions de A______ fondées sur l'art. 28f CC, disposition légale qui impliquait le recours à l'art. 14 LCD, fondant la compétence de la Cour (art. 1 LALCD); il a, en revanche, accepté sa compétence pour procéder à l'examen de la responsabilité de B______ sous l'angle de l'art. 41 CO (art. 27 LOJ), le droit suisse étant applicable (art. 133 al. 2 LDIP). Le Tribunal s'est ensuite penché sur la question de savoir si B______

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du pouvait de bonne foi considérer que les conditions à l'octroi de mesures provisionnelles fondées sur la LCD étaient réalisées; en l'occurrence, celui-ci avait pu de bonne foi estimer que la LCD, qui avait pour but de garantir une concurrence loyale, était applicable aux relations nouées par les parties en tant "qu'acteurs sur le marché des véhicules F______ de collection"; d'autre part, B______, lui-même possesseur d'un véhicule F______ de même type et portant le même numéro de châssis que celui dont il sollicitait l'interdiction de vente, était fondé à penser que la vente de l'autre véhicule nuirait à la valeur de revente de son propre véhicule; enfin, ce n'est que deux semaines environ avant la vente qu'il avait eu connaissance des modalités de vente du véhicule de K______. Ainsi, selon le Tribunal, l'illicéité du comportement de B______ ne pouvait être retenue en l'espèce; de surcroît, il n'y avait pas de dommage dès lors que A______ n'avait pas établi que le véhicule mis en vente aurait trouvé acquéreur lors de la vente aux enchères, cela quand bien même ledit véhicule avait été mis en vente sans prix de réserve; il y avait donc lieu de restituer les sûretés déposées, K______ n'ayant pas agi judiciairement dans le délai imparti et A______ ayant succombé dans ses prétentions. D. A l'appui de son appel, A______ explique que le dommage dont elle sollicite réparation résulte de la requête en mesure provisionnelle infondée, basée sur la LCD alors que cette loi n'était pas applicable; le Tribunal aurait dû admettre sa compétence ratione materiae pour trancher le litige à la lumière de l'art. 28f CC, car "bien qu'évoqué expressément par l'art. 14 LCD, cette disposition ne fait pas tomber ce litige dans le champ d'application de l'art.1 LALCD". Elle a le droit de voir ses prétentions jugées en application de l'art. 28f CC, que ce soit par le Tribunal ou par la Cour en instance unique. Selon elle, l'art. 41 CO n'est que subsidiaire par rapport à l'application d'une norme spéciale telle que l'art. 28f CC, qui prévoit une responsabilité aggravée de type objectif et exclut la prise en compte d'éventuels motifs justificatifs pour dénier la commission d'un acte illicite : il est dès lors sans pertinence que B______ ait cru de bonne foi à l'applicabilité de la LCD dans les rapports entre les parties; l'art. 41 CO, appliqué par le premier juge, obéit au principe de la responsabilité subjective ou fondée sur la faute; en l'espèce, en obtenant par mesure provisionnelle le retrait de la vente du véhicule de K______ et sa saisie en mains de A______, B______ a privé celle-ci

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du de la possession dudit véhicule et d'exercer son droit d'en disposer; il a ainsi porté atteinte à sa liberté économique, sans être au bénéfice d'un droit privé justifiant une telle atteinte. Le dommage qu'elle invoque découle de l'absence de prix de réserve, lequel a pour but d'assurer la vente du véhicule; or, les lots invendus comprenaient tous un prix de réserve; en conséquence, ceux vendus sans prix de réserve devaient trouver nécessairement preneur, même si c'était en-dessous du prix d'estimation; le montant de son dommage devait être fixé par le Tribunal "équitablement en considération du cours ordinaire des choses" (art. 42 al. 2 CO); cela étant, selon les pièces produites (pces 97 déf. et 11 dem.), les cinq véhicules vendus sans prix de réserve l'avaient été à un prix voisin de leur estimation; de l'aveu même de B______, la voiture de K______ était susceptible d'atteindre un prix supérieur à 1'700'000 fr. : la commission chiffrée à 318'500 fr. pour un prix de vente de 1'500'000 fr. apparaît donc pleinement justifiée; quant au rapport de causalité, la non-vente du ______ 2001 pouvait être objectivement considérée comme l'effet de la mesure provisionnelle, le dommage subi apparaissant, de façon générale comme favorisé par l'interdiction de la vente; enfin, s'agissant de la faute de B______, celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une erreur de droit (non applicabilité de la LCD); en agissant comme il l'avait fait, B______ ne pouvait ignorer qu'il risquait de léser les intérêts légitimes de A______; au surplus, celui-ci a "forcé sa présentation des faits à un degré qui relève du dol"; il "a forcé le droit en soutenant sans mesure l'applicabilité de la LCD aux relations entre les parties"; il a enfin "forcé la procédure" en déposant sa requête quelques jours seulement avant la vente et en créant ainsi l'urgence requise de façon contraire à la bonne foi : sa faute était ainsi "criante". Enfin, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné d'enquêtes portant sur le mécanisme du prix de réserve, l'existence d'enchérisseurs prêts à miser sur le véhicule, la valeur de celui-ci et son prix de reconstruction (qui ne saurait être qualifiée de Replica). E. B______ répond longuement à l'appel. Il précise tout d'abord que le terme "reconstruction" signifie qu'un véhicule est construit à nouveau à partir d'une ou de plusieurs pièces importantes (tel le châssis) du véhicule d'origine, ce contrairement à la "reproduction" ou "Replica" qui n'est qu'une imitation du véhicule original, avec toutes ses caractéristiques mais sans pièce d'origine importante; selon ces définitions, son véhicule est bien une reconstruction de la F______ H______ 2______; quant à celui de K______, il n'en est qu'une reproduction. Selon lui, celui-ci n'avait pas pour ambition de se constituer une collection de véhicules F______ mais "cherchait les bonnes

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du affaires" et ne "faisait des acquisitions que s'il pensait pouvoir en retirer un avantage pécuniaire" en les revendant, après y avoir apporté des modifications : il devait dès lors être considéré comme un commerçant de voitures anciennes; K______ n'avait été en mesure de fournir aucun élément convainquant s'agissant de la provenance de sa "2______" formant le lot no 3______ de la vente aux enchères de E______ du ______ 2001. Selon lui, il existe un marché des F______ H______ originales et des reconstructions et, parallèlement, un marché des Replica; contrairement aux affirmations de l'appelante, le châssis original de la F______ H______ 2______ ne se trouve pas sous l'autoroute de M______, mais a pu être récupéré dans la ferme de R______ détruite en 1964 par un incendie, et constitue la base originale de son propre véhicule, ainsi qu'en attestent diverses revues automobiles (pces 5, p. 243, 6 bis, 80 int.) et plusieurs témoignages (pces 6, 7, 9, 10 et 58 int.); sa voiture a d'ailleurs été soigneusement inspectée par la FIA et a obtenu son accréditation en 1991 (pces 15 et 60 int.); pour sa part, K______ a prétendu que le numéro de châssis du véhicule F______ qu'il avait acquis en Italie n'était pas visible au début, car recouvert de peinture grise; il s'est présenté comme propriétaire de "la" F______ H______ 2______ originale (pces 45a et 63 int.) et a donc tenté de faire passer son châssis désigné comme "2______" pour un châssis authentique, cachant ainsi le caractère de Replica de son véhicule; ce n'est que dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles que les écritures de A______ font état de ce que K______ aurait admis ne pas être propriétaire du châssis 5______ original mais d'une reconstruction (en réalité d'une reproduction) du châssis en question; la comparaison des numéros de châssis apposés sur chacun des véhicules en atteste; A______ a volontairement passé sous silence dans le prospectus relatif à la vente aux enchères du ______ 2001 que la F______ H______ Replica de K______ serait mise en vente; ce n'est que dix jours avant la vente, soit moins d'une semaine avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, que l'intimé a eu connaissance de la mise en vente dudit véhicule. S'agissant du bien-fondé des mesures provisionnelles requises, l'existence de deux véhicules portant le même numéro de châssis portait préjudice à l'intimé, car cela provoquait un doute quant à l'identité et l'authenticité de son propre véhicule; ces circonstances entraînaient une perte de valeur du véhicule. Lors des enchères du ______ 2001, sept voitures sur 34 ne furent pas vendues (pces 97 et 98 int.); compte tenu des résultats, il est peu vraisemblable

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du que le véhicule de K______ aurait atteint le prix de 1'500'000 fr. comme le prétend A______; sa vente n'était pas certaine et son prix surfait (une Replica valant entre 225'000 fr. 300'000 fr.); si la vente s'était faite, l'acheteur aurait agi sous l'emprise d'une erreur (achat d'une Replica et non d'une reconstruction), ce qui lui aurait permis d'invalider le contrat; les attestations de tiers produites par l'appelante (pces 16b et 17 app.) ne démontrent pas que ces personnes auraient décidé d'acquérir le véhicule après l'avoir vu; enfin, une fois la saisie levée, soit dès le 16 juillet 2002, K______ était à nouveau en mesure de mettre en vente son véhicule. L'intimé estime en conséquence n'avoir commis aucune acte illicite au regard de la jurisprudence relative à la réparation du dommage en cas de mesures provisionnelles injustifiées; il pouvait considérer de bonne foi que les conditions de telles mesures, basées sur la LCD, étaient réalisées; sa partie adverse n'a nullement établi avoir subi un dommage dès lors qu'elle n'a démontré que le véhicule aurait pu être vendu; celui-ci peut d'ailleurs encore être vendu en tant que Replica pour un prix, compte tenu des ventes réalisées, compris entre 180'000 et 300'000 fr. Les parties ont plaidé devant la Cour le 18 juin 2003, persistant dans leurs conclusions respectives. Leur argumentation juridique, largement développée, sera reprise ci-après dans la mesure utile.

- EN DROIT -

1. Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 296, 300 LPC). Vu la valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ) et la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 291 LPC). 2. S'agissant de la compétence ratione materiae du Tribunal, contestée par l'appelant, la question se posait en ces termes : soit celui-ci devait décliner sa compétence, l'action en dommages-intérêts se fondant sur l'art. 28f CC (par renvoi de l'art. 14 LCD), soit il devait accepter, comme il l'a fait, sa compétence et statuer sur ladite action sur la base de l'article 41 CO.

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du a) Il n'existe aucun motif justifiant de revenir sur l'inapplicabilité de la LCD dans le cadre des mesures provisionnelles sollicitées. A cet égard, la Cour fait siens les considérants émis dans ce contexte par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 juin 2002 (4P.73/2002) rendu dans la présente affaire. La notion de concurrence à laquelle l'application de la LCD est subordonnée (art. 1 LCD) vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa p. 202); s'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, encore faut-il que l'acte soit objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (arrêt op. cit., loc. cit.; ATF 124 III 297 consid. 5d p. 302; 120 II 76 consid. 3a p. 78). Selon la doctrine, pour que la LCD s'applique, il faut être en présence d'actes qui soient propres à influencer les relations de concurrence, ce qui signifie que seuls sont concernés les actes déployant des effets sur le marché (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Bâle etc. 2001, art. 1 LCD no 46 et vor Art. 2 no 2), qui se révèlent déterminants sur le plan économique (M. et F. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2e éd. Berne 2002, no 1.18 ss p. 5 ss). En l'espèce et comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, le fait, pour un collectionneur privé n'exerçant aucune activité économique dans le domaine du commerce automobile (même s'il procède, parallèlement à l'exercice de sa profession, épisodiquement à des achats et reventes de véhicules de collection) de chercher à se défaire de l'une de ses cinq F______ qui comporte le même numéro de châssis que l'un des véhicules propriété d'un autre collectionneur privé, ne constitue pas un acte dirigé contre le jeu normal de la concurrence; un tel acte n'est pas de nature à influencer le marché constitué en l'occurrence des F______ H______ authentiques et de leurs reconstructions, lequel ne saurait être touché par la seule vente de la F______ de K______; la mention du véhicule dans le catalogue annonçant sa mise aux enchères n'était pas propre à exercer un effet sur un marché de cette nature, quand bien même seul un nombre relativement limité de véhicules étaient concernés; enfin, le véhicule offert à la vente est une Replica, d'une valeur largement inférieure à celle estimée, exclu, selon les propres affirmations de l'intimé (mémoire de réponse, p. 59) du marché en question. Partant, nonobstant les explications complémentaires fournies par les parties en appel, la Cour ne saurait retenir l'applicabilité de la LCD à la pré-

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du sente cause; c'est à juste titre que la mesure provisionnelle initialement ordonnée a été révoquée. b) Les articles 14 LCD et 28f CC (par renvoi) ne pouvaient dès lors régir l'action en réparation du dommage causé par des mesures provisionnelles déclarées infondées au motif que la LCD n'était pas applicable. Le litige échappait à la compétence de la Cour (art. 1 LALCD et 31 al. 1 lit. b ch. 2 LOJ) et le Tribunal devait s'en saisir, ce d'autant qu'il disposait, en cas de doute sur sa compétence ratione materiae, de la plénitude de juridiction (art. 27 LOJ) et que le principe du double degré de juridiction devait le conduire, dans une telle situation, à se déclarer compétent. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge s'est saisi de l'action en responsabilité qui lui était soumise sous l'angle de l'article 41 CO. 3. Aux termes de l'article 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Cette disposition rappelle les deux conditions générales de la responsabilité civile - le dommage et le rapport de causalité - auxquelles elle ajoute les deux conditions spécifiques de la responsabilité aquilienne : l'illicéité et la faute. a) La première condition, pour que des dommages-intérêts puissent être réclamés en vertu de l'article 41 CO, est l'existence d'un acte illicite. Selon la théorie dite objective, admise en jurisprudence constante par le Tribunal fédéral, un acte est illicite lorsqu'il enfreint des injonctions ou des interdictions, écrites ou non écrites, de l'ordre juridique établi, destinées à protéger les droits atteints. L'utilisation d'un moyen de droit prévu par la loi constitue en soi un procédé légitime, même si l'utilisateur (par ex. le dénonciateur, l'instant à une requête de mesures provisionnelles, celui qui réclame le séquestre, le demandeur dans un procès ordinaire, etc.). finit par succomber (RVJ 1984 p.233 et les références citées). En revanche, constitue une violation d'un principe juridique non écrit, et partant un acte illicite, le fait d'agir en justice sans aucun motif réel et objectif. Il n'y a pas l'illicéité par contre si le requérant croit objectivement à l'utilité de la mesure et qu'il agit avec diligence (ATF 88 II 276, JdT 1963 I 140; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 328 LPC). Dès lors que sa requête se fonde sur des motifs valables, on ne saurait, selon la

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du doctrine, reprocher au requérant d'avoir recours aux moyens que lui confère la loi pour sauvegarder ses intérêts. L'illicéité implique donc dol, abus de droit ou à tout le moins légèreté coupable de la part du plaideur qui demande une protection dont il ne peut objectivement considérer de bonne foi les conditions comme remplies (Vincent Pelet, Mesures provisionnelles : Droit fédéral ou cantonal ?, Lausanne 1987, p. 114 n. 128). En l'espèce, ainsi que le soutient l'intimé, celui-ci n'avait d'autre choix que de réclamer le prononcé de mesures provisionnelles en vue de bloquer la vente aux enchères du lot 3______ à E______ le ______ 2001; cette mesure apparaissait indispensable à la protection de ses intérêts, son propre véhicule portant le même numéro de châssis que celui mis en vente à cette occasion et dont le caractère de Replica n'était pas clairement précisé. Dans ce contexte, l'intimé pouvait de bonne foi considérer la LCD comme applicable, A______, spécialiste des ventes aux enchères de voitures d'occasion et K______, actif sur ce marché, mettant en vente une "reconstruction" de la F______ H______ 2______ dont celui-ci se déclarait propriétaire (pces 25, 61 et 62); ainsi que l'a retenu le premier juge, l'intimé pouvait de bonne foi se considérer en situation de rivalité économique avec deux entités actives sur le marché des véhicules F______ de collection et estimer la LCD applicable aux relations entre les parties en présence (jugement entrepris p. 10, § 3). Dans les circonstances décrites, la mise en vente du lot no 3______ pouvait être légitimement perçue par l'intimé comme une opération de nature à influencer le marché des F______ authentiques et de leurs reconstructions, auquel appartenait son propre véhicule; il pouvait se sentir atteint dans sa réputation de collectionneur sérieux dès lors qu'un doute était créé, de par la similitude des n°s de châssis, sur l'authenticité de son propre véhicule; celui-ci était par là même dévalorisé, circonstance propre à lui causer un dommage; il n'avait eu connaissance du contenu du catalogue de la vente aux enchères qu'au début du mois de décembre 2001; compte tenu de la proximité de la vente, il y avait pour lui urgence à agir. Force est ainsi de conclure que l'intimé n'a commis dans les circonstances décrites aucun acte illicite au sens des principes régissant la réparation du dommage en cas de mesures provisionnelles injustifiées. Il pouvait de bonne foi considérer que les conditions posées à l'octroi de mesures provisionnelles basées sur la LCD étaient réalisées.

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du b) L'exercice du droit de requérir des mesures provisionnelles qui peuvent causer un préjudice ne constitue une faute que si les intérêts du requérant ne sont pas en péril ou si ce dernier ne s'assure pas, au mépris du devoir de diligence imposé par les circonstances et autant qu'on peut l'attendre de lui, de la légitimité de sa prétention ou, pis encore, en connaît le "malfondé". Commet également une faute celui qui recourt dans la procédure à des moyens que la bonne foi condamne (RVJ 1984 p. 234 et les références citées : SJZ 1971 no 78 pp. 17 s; ZBJV 1951 pp. 47/48). Les mesures provisionnelles requises étaient subordonnées à deux conditions. Il fallait tout d'abord que le requérant rende vraisemblable qu'il était l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle d'un droit protégé par la LCD et ensuite que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable autrement que par une mesure provisoire. Comme on l'a vu, les intérêts de l'intimé étaient menacés et ses prétentions légitimes. On ne saurait lui reprocher d'avoir procéder à une mauvaise analyse de la situation au plan purement juridique, en se prévalant de dispositions légales dont la complexité et la technicité sont en particulier illustrées par les controverses doctrinales qu'elles suscitent. Partant, on ne saurait lui reprocher une faute, même légère. c) Point n'est donc besoin d'examiner les deux autres conditions de la responsabilité aquilienne, le dommage et la causalité adéquate. Cela étant, la Cour observera que l'appelante n'a pas démontré à satisfaction de droit que le véhicule de K______ aurait pu être vendu; les déclarations produites, pour autant qu'elles soient recevables, ne permettent pas de l'établir; dans l'hypothèse d'une vente, rien ne permet d'exclure que, s'agissant d'une Replica de valeur objectivement moindre, celle-ci ne se serait pas effectuée à des conditions très différentes de celles alléguées par l'appelante, voire que la vente aurait pu être invalidée à posteriori. 4. En outre, c'est en vain que l'appelante invoque l'application de l'art. 28f CC par analogie, disposition fondant selon elle une responsabilité objective indépendante de toute faute. Cette disposition ne trouve application qu'en matière de protection de la personnalité (art. 28 ss CC) ou après renvoi d'une disposition légale particulière, telle que l'art. 14 LCD. Or, la LCD a été écartée, d'autre part l'appelante conclut au paiement de sa commission manquée sur la vente du véhicule de K______; elle n'a invoqué devant le Tribunal

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du aucune atteinte à sa personnalité. Partant, l'article 28f CC ne saurait s'appliquer au cas d'espèce. Le serait-il, que l'argumentation de l'appelante devrait en tout état de cause être rejetée, faute par l'intimé d'avoir commis une faute, même légère (art. 28f al. 1 in fine CC). 5. L'appel s'avère ainsi infondé et le jugement attaqué sera confirmé. K______ n'ayant formé dans le délai qui lui était imparti (ordonnance de la Cour du 8 mars 2002, pce A-7 app.) aucune action judiciaire à l'encontre de l'intimé, la garantie bancaire de 500'000 fr. qu'il a déposée à titre de sûretés auprès au greffe de la Cour lui sera restituée (art. 28f al. 3 CC). 6. Pour sa part, l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux-ci comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (art. 176 al. 1 LPC).

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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du P a r c e s motifs

L a Cour :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/1164/2003 rendu le 23 janvier 2003 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10286/2002-9. Au fond : Confirme ce jugement. Ordonne dès l'entrée en force du présent arrêt la restitution à B______ de la garantie bancaire d'un montant de 500'000 fr. déposée auprès du greffe de la Cour le 20 février à titre de sûretés (garantie no 1______ de C______ SA). Condamne A______ SA aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 5'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent Kasper-Ansermet, président, Madame Marguerite Jacot-des-Combes et Monsieur Stéphane Geiger, juges; Monsieur Jean-Daniel Pauli, greffier.

C/10286/2002 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2003 C/10286/2002 — Swissrulings