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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.12.2025 C/1020/2020

11. Dezember 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,660 Wörter·~28 min·9

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1020/2020 ACJC/1807/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 DÉCEMBRE 2025 Entre 1) Madame A______, domiciliée ______, France, 2) Monsieur B______, domicilié ______, France, 3) Monsieur C______, domicilié ______, France, 4) Monsieur D______, domicilié ______, France, 5) Monsieur E______, domicilié ______, France, appelants d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2021, représentés tous cinq par Me Pierre-Damien EGGLY et Me François ROD, avocats, RVMH AVOCATS, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, et Madame F______, domiciliée ______ (GE), intimée, représentée par Me Pierre-André BEGUIN et Me Thomas BEGUIN, avocats, BRH PARTNERS LLC, avenue de Miremont 12, 1206 Genève.

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Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2025

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 décembre 2025.

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C/1020/2020 EN FAIT A. a. A______, B______, C______, D______ et E______ sont les descendants et héritiers de feu G______, né le ______ 1931 et décédé, à H______ (VD), le ______ 2014. b. Feu G______ était propriétaire [de l’immeuble] I______ (VD). Le ______ 2008, il a constitué la "Fondation J______" (ci-après : la Fondation), dont il était le président, et lui a transféré l'usufruit [de l’immeuble] précité. Me K______, notaire et cousin éloigné de feu G______, a été désigné secrétaire de la Fondation dans l'acte constitutif et y a siégé jusqu'en 2018. E______ et C______ siègent actuellement au Conseil de la Fondation. c. Durant les dernières années de sa vie, les relations entre feu G______ et ses enfants étaient délicates et conflictuelles. d. Le 18 janvier 2012, feu G______ a été hospitalisé en urgence, en France, jusqu’au 10 février 2012 à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Un état dépressif et une maladie démentielle probablement d'origine mixte ont été diagnostiqués. Les médecins ont préconisé la mise en place d'une protection juridique le plus rapidement possible, feu G______ présentant une perte d'autonomie surtout psycho-intellectuelle. e. Le 15 février 2012, feu G______ a signé une procuration en faveur de F______, avocate, par laquelle il l'autorisait à le représenter et l'assister en particulier dans le cadre suivant : "gestion et administration de tous ses biens, tant mobiliers qu'immobiliers, situés en Suisse et à l'étranger, encaissement de ses revenus et ses rentes, règlement de tous ses engagements à l'égard de ses créanciers, représentation de sa personne envers les tiers et notamment auprès du corps médical, sans restriction liée au secret médical". f. Le 1er mars 2012, feu G______ a signé, devant Me L______, notaire, une procuration générale en faveur de F______. Le document prévoit que celle-ci a le pouvoir de gérer et administrer tous les biens, intérêts et affaires, présents et futurs de feu G______ et le représenter dans tous ses rapports juridiques, quels qu'ils soient, avec tous tiers, tant en Suisse qu'à l'étranger. Il est précisé que les pouvoirs octroyés perdurent après son décès. g. Entre février et août 2012, plusieurs médecins ont attesté que feu G______ était en pleine possession de sa capacité de discernement au moment des évaluations effectuées par ceux-ci, notamment s’agissant de sa signature sur les procurations établies en faveur de F______.

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C/1020/2020 h. Le 27 septembre 2012, feu G______ a pris des dispositions testamentaires en la forme authentique devant Me L______. Celles-ci n'ont pas été contestées par ses descendants et héritiers à la suite de son décès. Il y a notamment désigné trois exécuteurs testamentaires, à savoir Me K______, Me M______ et Me L______. i. F______ a exercé différentes activités pour feu G______, de son vivant et après son décès, soit pour la période allant du 9 février 2012 au 11 octobre 2016. Elle lui a fourni des services juridiques dans plusieurs affaires, mais n’a pas conduit de procédure judiciaire pour son compte. Elle a établi diverses notes d'honoraires, dont il ressort notamment qu'elle a eu des échanges – principalement oraux et parfois écrits – avec Me K______, participé à des séances du Conseil de la Fondation et écrit des courriers aux membres de celui-ci, dont ce dernier faisait partie. j. Entre avril 2014 et avril 2017, F______ a remis aux exécuteurs testamentaires de feu G______ des renseignements concernant le patrimoine du défunt, en particulier ses biens immobiliers et mobiliers, les contrats et factures en cours et la comptabilité tenue entre 2012 et 2014, avec les pièces justificatives y relatives. k. Par courrier du 30 août 2019, les descendants et héritiers de feu G______ ont demandé à F______ de leur remettre une série de documents liés à son activité pour leur père. l. Par courrier du 28 octobre 2019, F______ a opposé son secret professionnel à cette demande. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2020, déclaré non concilié le 9 mars 2020 et introduit le 1er avril 2020, les descendants et héritiers de feu G______ ont, pour ce qui concerne l’aspect faisant l’objet du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conclu à la condamnation de F______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et sous suite de frais et dépens, à leur remettre l’ensemble des documents en lien avec Me K______, tels que actes, contrats, certificats, attestations en tous genres ou encore correspondances (y compris électroniques), qu'elle a établis ou fait établir ou qui lui ont été remis dans le cadre de son ou ses mandats et/ou de sa gestion d'affaires sans mandat en faveur de feu G______ par celui-ci ou par des tiers. En substance, les descendants et héritiers de feu G______ ont contesté la validité du mandat qui liait F______ à leur père, en raison de la prétendue incapacité de discernement de ce dernier au moment de la signature des procurations. En outre, les activités de F______ pour le compte de leur père étant des activités atypiques d'avocat, le secret professionnel ne pouvait leur être opposé.

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C/1020/2020 b. Dans sa réponse, F______ a conclu au déboutement des descendants et héritiers de feu G______ de leurs conclusions. Elle a soutenu que le mandat conclu avec feu G______ était valable et qu'il portait sur des activités typiques et atypiques d'avocat. Elle opposait son secret professionnel à la remise des documents relatifs à l'activité typique qu'elle avait déployée dans ses échanges avec Me K______. Elle avait produit tous les documents en lien avec son activité atypique soit dans le cadre de sa réponse, soit directement et au préalable auprès des exécuteurs testamentaires. Les descendants et héritiers ayant eu accès à ces documents, elle n'avait pas à les leur transmettre une nouvelle fois. Elle a proposé l’audition de Me K______ comme témoin, audition à laquelle sa partie adverse s’est opposée et que le Tribunal n’a pas ordonnée. Elle a notamment produit avec sa réponse un courrier de Me K______ adressé aux descendants et héritiers de feu G______ dans lequel il mentionne : « Vous savez tous que, indépendamment de nos lointains mais réels liens de famille (remontant à N______ [XVIIe-XVIIIe s.], père de O______ et grand-père de Madame P______), votre père m’a consulté depuis de nombreuses années (plus de 20 ans) au sujet de certains aspects, notamment suisses, de son patrimoine et de sa future succession ». c. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience de débats du 10 mars 2021. c.a F______ a déclaré que Me K______ était le cousin de feu G______ et qu’elle l’avait contacté pour différents motifs pas forcément en lien avec la Fondation. Elle n'avait aucun document à fournir en lien avec lui, hormis les courriers qu'elle avait déjà adressés aux trois exécuteurs testamentaires. c.b Concernant Me K______, E______ a déclaré qu’il ne comprenait pas quels avaient pu être les objets des correspondances de F______ avec lui avant le décès de son père, s’ils n’étaient pas en lien avec la Fondation. d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 avril 2021, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, et la cause a été gardée à juger. e. Par jugement du 25 mai 2021 (JTPI/6663/2021), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a retenu que l'incapacité de discernement de feu G______ au moment de la signature des procurations en faveur de F______ n'était pas établie, de sorte qu'ils avaient valablement été liés par un contrat de mandat. Ses descendants et héritiers étaient légitimés à demander des renseignements et documents au sujet de ce mandat. F______ ayant invoqué le secret professionnel pour s'opposer à la remise des informations et documents requis, il y avait lieu d'examiner chaque type de document requis séparément. Le Tribunal a constaté

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C/1020/2020 que la correspondance échangée avec Me K______ était couverte par le secret professionnel. Faute pour les héritiers de feu G______ d'avoir démontré le caractère atypique de l'activité de F______, le Tribunal ne pouvait pas retenir cette qualification et condamner cette dernière à les produire. Le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 2'640 fr. et les a mis à charge de A______, B______, C______, D______ et E______. Il les a en outre condamnés, conjointement et solidairement, à payer à F______ le montant de 2'500 fr. à titre de dépens. f. Le 17 décembre 2021, la Cour de justice a partiellement réformé ledit jugement, sur appel de A______, B______, C______, D______ et E______, pour ce qui concerne les frais judiciaires et dépens, lesquels ont été augmentés respectivement à 10'000 fr. et à 8'000 fr. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. La Cour a notamment retenu que Me K______ était non seulement cousin du défunt, mais aussi notaire, membre du Conseil de la Fondation et l’un des trois exécuteurs testamentaires. Au vu de ces différentes fonctions, il apparaissait que la correspondance échangée entre lui et F______ relevait de l’activité typique d’avocat et était donc couverte par le secret professionnel. La Cour a mis les frais judiciaires de la procédure d’appel – fixés à 8'000 fr. et partiellement compensés avec l’avance de frais de 2'400 fr. – à charge des appelants, pris conjointement et solidairement, et les a condamnés à verser 5'600 fr. à l’Etat de Genève. Ils ont également été condamnés à verser à l’intimée 6'000 fr. à titre de dépens. g. A______, B______, C______, D______ et E______ ont formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, renouvelant leurs conclusions prises devant les instances précédentes et, subsidiairement, concluant au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. h. Par arrêt 5A_112/2022 du 22 janvier 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Concernant l’objet du renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour ne pouvait déduire du seul fait que Me K______ était un notaire et un membre du Conseil de la Fondation que F______ aurait déployé une activité typique d’avocat dans le cadre de leurs échanges. Il lui appartenait d’examiner, concrètement, en quelle qualité elle s’était adressée à lui et dans quelle mesure elle avait été amenée à dispenser des conseils juridiques pour son mandant. Ainsi, la cause était renvoyée à la Cour pour qu’elle procède à l’examen des conditions mises à la reconnaissance d’une activité typique d’avocat et constate les faits nécessaires à cette appréciation.

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C/1020/2020 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que les faits de procédure établis par la Cour ne permettaient pas de retenir que F______ aurait contesté d’une quelconque manière la quotité des frais de première instance, de sorte que la Cour ne pouvait pas les rectifier en appel. En revanche, il appartenait à cette dernière de revoir la répartition des frais de première instance, à l’exclusion de leur montant, en fonction du sort de la question qui lui était renvoyée. Il laissait également le soin à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Pour le surplus, les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral confirment l’arrêt de la Cour du 17 décembre 2021. i. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2025. i.a Par déterminations du 31 mars 2025, F______ a conclu, sous suite de frais, à la confirmation du jugement JTPI/6663/2021. Elle a relevé que, conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, la conclusion tendant à la remise de la correspondance échangée entre elle et Me K______ devait être restreinte à celle échangée entre février 2012 (début de son mandat) et avril 2014 (décès de son mandant). A cet égard, elle avait déjà remis aux hoirs la comptabilité relative aux activités antérieures au décès de son mandant. Le solde de sa correspondance avait été échangé, en sa qualité d’avocate, avec Me K______, en sa qualité de notaire, et concernait les affaires juridiques de son mandant. Il s’agissait donc d’activités typiques de l’avocat couvertes par le secret professionnel. De plus, les hoirs n’alléguaient aucun intérêt légitime à obtenir le solde de la correspondance, ce qui était démontré par le caractère indéterminé des documents requis. Dans des déterminations subséquentes du 8 mai 2025, elle a relevé que la répartition de frais de première instance devait rester inchangée, les appelants succombant. Quant aux frais d’appel, ceux-ci devaient être fixés sur la base d’une valeur litigieuse s’élevant au moins à 362'964 fr., correspondant au montant des notes d’honoraires en relation avec lesquelles la reddition de comptes portait. En cas d’admission de la conclusion litigieuse, seul un cinquième des frais devrait être mis à sa charge, toutes les autres conclusions des appelants ayant été rejetées. i.b Dans leurs déterminations du 4 avril 2025, A______, B______, C______, D______ et E______ ont fait un « rappel » de leurs conclusions prises en appel, y compris celles relatives aux aspects ne faisant pas l’objet de l’arrêt de renvoi. En substance et sur les points faisant l’objet du renvoi, ils ont considéré que F______ ne pouvait pas avoir dispensé de conseils juridiques à feu G______ en correspondant avec Me K______. Selon eux, elle ne l’aurait pas allégué, ayant déclaré qu’elle n’avait pas eu d’autres échanges avec Me K______ que ceux transmis aux exécuteurs testamentaires. De plus, la correspondance produite à la procédure démontrait que leurs échanges ne couvraient pas des activités typiques d’avocat. Il ne pouvait pas non plus s’agir d’échanges de correspondance tenus dans le cadre

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C/1020/2020 d’une procédure judiciaire, F______ ayant reconnu n’avoir jamais conduit de procédure judiciaire pour son mandant. Dans des déterminations subséquentes du 26 mai 2025, ils ont relevé disposer d’un intérêt légitime à la production de ces documents, qui consistait à vérifier la bonne et fidèle exécution du mandat par F______. Concernant les frais de première instance, ceux-ci devaient être mis à charge de l’intimée, cette dernière étant condamnée à remettre toute sa correspondance échangée avec Me K______. Il devait en aller de même des frais judiciaires d’appel, dont le montant devait s’élever à 1'000 fr. L’intimée devait également être condamnée à leur verser des dépens d’appel à hauteur de 2'500 fr. j. A la suite d’une ultime écriture de F______ du 6 juin 2025, les parties ont été informées le 30 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 17 décembre 2021 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193). 2.2 Conformément à l'arrêt de renvoi du 22 janvier 2025, la Cour se limitera à procéder à l’examen des conditions mises à la reconnaissance d’une activité typique d’avocat s’agissant de la correspondance échangée avec Me K______. Le cas échéant, la Cour adaptera la répartition des frais de première instance, à l’exclusion du montant fixé par le Tribunal, qui sera confirmé. Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur les conclusions des parties ne portant pas exclusivement sur ces points.

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C/1020/2020 3. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient, tout d’abord, de déterminer si les échanges de correspondance entre l’intimée et Me K______, dont les appelants sollicitent la remise, ont eu lieu dans le cadre d’une activité typique de l’avocat soumise au secret professionnel ou d’une activité atypique de l’avocat. 3.1 L'art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion au mandant, en tout temps et à la demande de celui-ci, et de lui restituer tout ce qu'il a reçu du chef de cette gestion, à quelque titre que ce soit. Le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et il se transmet aux héritiers du mandant (ATF 135 III 597 consid. 3; 133 III 664 consid. 2.5). Le secret professionnel de l'avocat est toutefois opposable aux héritiers du mandant décédé. Il prime les règles du mandat et fait échec à l'action en reddition de compte intentée par les héritiers lorsqu'elle porte sur des renseignements que l'avocat avait recueillis dans son activité professionnelle spécifique (activité typique; ATF 135 III 598 consid. 3.4). L’obligation de rendre des comptes trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1). A teneur de l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. L’existence d’un abus doit être reconnue lorsque l’exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt légitime, qu’il est purement chicanier ou inopportun. Tel sera le cas dans l’action en reddition de compte si le mandant possède par exemple déjà les informations requises (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2). 3.1.1 L’art. 13 LLCA dispose que l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, sous menace des sanctions disciplinaires prévues par l’art. 17 LLCA, tandis que l’art. 321 ch. 1 CP rend punissable l’avocat ayant révélé un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. L’art. 13 LLCA précise de surcroît textuellement que même délié du secret professionnel, l’avocat n’est pas tenu de révéler les faits concernés. Le secret professionnel de l’avocat a ainsi une double portée en ce sens que, d’une part, il interdit à l’avocat de révéler spontanément les secrets dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession, et, d’autre part, il lui permet de s’opposer, dans une certaine mesure, aux demandes de renseignements et de témoignage émanant des autorités administratives et judiciaires. Les obligations découlant du secret professionnel ne s’éteignent pas à la fin du mandat et subsistent sans limitation de temps (arrêt du Tribunal fédéral 2C_586/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.2 ; PERRIN, Secret professionnel de l'avocat et droit aux renseignements des héritiers in La profession d’avocat en 2025 : quo vadis ?, 2025, n. 6). Le secret professionnel de l’avocat est donc institué et régi par des dispositions particulières du droit fédéral, édictées dans l’intérêt général, parce

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C/1020/2020 que ce secret est un élément important de la protection de l’ordre juridique et de l’accès à la justice (ATF 135 III 597 consid. 3.4). 3.1.2 Seules les activités typiques de l’avocat sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat et non pas celles qui relèvent d'autres activités qui sont également exercées fréquemment par des avocats. Entrent dans la première catégorie la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques. De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale et/ou de gestion du patrimoine. Relèvent de la seconde catégorie notamment l'activité d'administrateur d'une société, celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds (lorsqu'elle n'est pas liée à l'exécution du mandat typique de l'avocat, par exemple à l'occasion d'un partage successoral ou d'une séparation de biens), celle qui consiste exclusivement à effectuer ou encaisser des paiements pour le compte d'un tiers ou encore celle qui ressortit à la compliance bancaire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; 112 Ib 606; arrêts du Tribunal fédéral 5A_112/2022 du 22 janvier 2025 consid. 5.3 ; 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1; 1P.32/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.4). Le critère décisif pour distinguer entre activité typique (ou spécifique) et atypique d'un avocat est de savoir si, pour la prestation de service en cause, ce sont des éléments commerciaux qui prédominent ou des éléments spécifiques de la profession d'avocat (ATF 132 II 103 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_112/2022 du 22 janvier 2025 consid. 5.3 ; 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1). Si l'on ne peut plus distinguer clairement ce qui relève d'une activité commerciale et d'une activité typique, il est considéré qu'il s'agit d'une activité commerciale (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/cc). Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession (cf. l'art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire. S'agissant des confidences, il convient d'examiner si l'intéressé s'adresse au mandataire en raison de ses compétences professionnelles, seules échappant au secret celles qui n'ont aucun rapport avec l'exécution du mandat. Une information est couverte par le secret dès qu'il est reconnaissable pour l'avocat que telle est la volonté de son client, que cette volonté soit explicite ou qu'elle ressorte des circonstances (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.1.3 in SJ 2017 I p. 196; CHAPPUIS/ GURTNER, La profession d'avocat, 2021, p. 181 n. 674).

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C/1020/2020 3.1.3 Dans le cas de mandats problématiques – notamment mixtes ou globaux, par exemple lorsque les services relevant de l'activité typique ou accessoire s'imbriquent les uns aux autres –, l'avocat ne peut se prévaloir de son secret professionnel d'une manière générale et sans opérer de distinction; pour déterminer quels faits ou documents bénéficient de cette protection, il faut se référer à l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.3 et 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2) et opérer un tri, en fonction du type d'activité que l'avocat a déployé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.2). Il convient d’examiner dans chaque cas si l’activité de l’avocat était effectivement une activité d’avocat au moment où les faits litigieux lui ont été confiés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2022 du 22 janvier 2025 consid. 5.4). 3.2 En l’espèce et au vu de l’arrêt de renvoi, il est établi que le secret professionnel de l'intimée, qui couvre les activités typiques de l’avocat, est opposable aux héritiers du mandant décédé dans le cadre de leur action en reddition de compte. Selon les considérants en droit de l'arrêt de renvoi, il s’agit d’analyser si le solde des échanges entre l’intimée et Me K______, ayant eu lieu avant le décès de feu G______, portait sur des activités typiques de l’avocat, dans la mesure où il est établi que les documents remis à Me K______ en sa qualité d’exécuteur testamentaire, soit après le décès, ont déjà été produits à la procédure. Pour ce faire, le Tribunal fédéral précise qu’il convient d’examiner si l’intimée s’est adressée à Me K______ en sa qualité de notaire, de cousin du défunt ou de membre de Conseil de la Fondation et dans quelle mesure l’intimée a été amenée à dispenser des conseils juridiques. Dans les faits, cet examen s’avère difficile au vu du peu d’éléments avancés par les parties à cet égard. Cela étant, il peut d’emblée être relevé qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les explications de l’intimée qui a produit spontanément avant la procédure ou dans le cadre de celle-ci les documents en sa possession qui ressortaient de son activité atypique, invoquant le secret professionnel pour le solde. En ce qui concerne plus précisément les échanges entre Me K______ et l’intimée, il peut non seulement être relevé que le lien de parenté liant feu G______ et Me K______ est particulièrement éloigné, mais également qu’aucun élément à la procédure ne met en exergue le fait que ce lien familial aurait suscité des échanges particuliers entre Me K______ et l’intimée. Il peut ainsi être retenu que cette dernière s’est avant tout adressée à Me K______ en sa qualité de notaire ou de membre du Conseil de la Fondation. A cet égard, il apparaît difficile de distinguer plus avant en laquelle de ces deux qualités (si pas les deux) elle s’est adressée à Me K______ et les éventuels conseils juridiques dispensés dans ce cadre. Les allégations de l’intimée, selon lesquelles elle a abordé Me K______ pour différents motifs en sa qualité de représentante du défunt père des appelants dans

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C/1020/2020 le cadre de ses rapports juridiques, apparaissent vraisemblables. Il ressort d’ailleurs du courrier de Me K______ aux appelants qu’il s’est occupé, en sa qualité de notaire, d’affaires juridiques de feu G______, notamment en lien avec la planification de sa succession. Il est ainsi hautement probable que l’intimée, qui a assisté et représenté ce dernier jusqu’à son décès, ait notamment échangé avec Me K______ dans ce cadre. Le Tribunal fédéral a confirmé, sans que ce point ne fasse l’objet du renvoi, que les mandats de l’intimée devaient être qualifiés de globaux ou de mixtes et qu’ils comportaient tant des activités typiques que des activités atypiques de l’avocat. Feu G______ s’est ainsi assurément confié à elle, du moins en partie, en sa qualité d’avocate, de sorte que toutes les informations ainsi obtenues sont couvertes par le secret, comme le soutient l’intimée. Il est par ailleurs incontesté que l’intimée a été désignée pour assister et représenter feu G______ dans tous ses rapports juridiques – comme cela ressort de la procuration signée devant notaire le 1er mars 2012 – sur préconisation du corps médical à la suite de son accident vasculaire cérébral. L’ampleur de sa fortune et de ses biens justifient d’autant plus le besoin d’un soutien juridique. Ces éléments plaident en faveur de l’exercice d’une activité typique de l’intimée dans le solde de ses échanges avec Me K______. Aucun élément à la procédure ne donne à penser que l’intimée se serait livrée, ou exclusivement livrée, à des activités s’apparentant à celle d’un administrateur de sociétés, à de la pure gestion de fortune, du placement de fonds ou de l’encaissement de paiements dans ses échanges avec Me K______. Les arguments avancés par les appelants à l’appui d’une activité atypique de l’avocat ne convainquent pas. En effet, le fait que l’intimée ait produit un certain nombre de documents et d’échanges non couverts par le secret professionnel ne signifie pas que celle-ci aurait exclusivement effectué ce genre d’activité. Au contraire, elle démontre ainsi avoir opéré un tri cohérent des documents couverts par le secret, émanant de son activité typique de l’avocat, de ceux qui ressortaient d’activités atypiques et non confidentielles. Il ne saurait lui être reproché d’avoir invoqué le secret professionnel de manière générale pour s’opposer à toute remise de documents. Si l’intimée a pu laisser planer le doute sur l’existence d’autres échanges avec Me K______ que ceux déjà produits à la procédure, cela peut s’expliquer par le simple fait que l’existence-même des échanges est couverte par le secret professionnel. L’intimée a soutenu sans équivoque et de manière crédible qu’elle avait produit les échanges avec Me K______ relevant de son activité atypique de l’avocat, le solde éventuel étant couvert par le secret professionnel, car il concernait les affaires juridiques de feu G______. D’ailleurs, le Tribunal fédéral a constaté dans les considérants de son arrêt que l’intimée avait fourni à ce dernier des services juridiques dans plusieurs affaires, même si elle n’avait pas conduit de procédure judiciaire pour son compte. Au vu des éléments de contexte qui précèdent, l’on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir démontré que le solde des activités étaient couvertes par le secret, puisque ce faisant elle aurait

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C/1020/2020 violé son devoir de garder le secret tant sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire. Les appelants n’ont, pour le surplus, pas soutenu que cette dernière aurait invoqué le secret professionnel contrairement à l’interdiction de l’abus de droit. C’est bien plus l’intimée qui a allégué que la demande de reddition de compte des appelants apparaissait abusive, aspect qui ne fait toutefois pas l’objet du renvoi par le Tribunal fédéral. De plus et, en tout état, dans la mesure où le solde des documents requis concerne une activité typique de l’avocat soumise au secret professionnel, il n’y a pas lieu d’analyser si les appelants disposaient d’un intérêt légitime à les requérir. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le jugement entrepris a débouté les appelants de leur conclusion tendant à la remise du solde de la correspondance échangée par l’intimée avec Me K______. 4. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais fixés en première instance seront confirmés, à savoir 2'640 fr. pour les frais judiciaires et 2'500 fr. pour les dépens. Dans la mesure où le jugement de première instance est intégralement confirmé à l’issue de la présente procédure de renvoi, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, lesquels ont été mis à charge des appelants. Cette répartition sera donc confirmée. 5. 5.1 Pour ce qui concerne les frais judiciaires d’appel, la Cour relève en premier lieu qu’il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les frais judiciaires seront ainsi arrêtés à 2'400 fr. (art. 95 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC). L’issue du litige restant inchangée, les frais judiciaires seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de 2'400 fr. qu'ils ont fournie (art. 111 al. 1 CPC). 5.2 Les mêmes principes s’appliqueront pour les dépens. Chaque partie supportera ainsi ses propres dépens pour la procédure de renvoi et les appelants, pris solidairement, seront condamnés à verser à l'intimée 3'000 fr. TTC à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/1020/2020

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Confirme le jugement JTPI/6663/2021 rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1020/2020. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2’400 fr., les met à la charge de A______, B______, C______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais d’un même montant versée par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, B______, C______, D______ et E______, pris solidairement, à payer 3'000 fr. à F______ à titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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