Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.11.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10155/2016 ACJC/1538/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 NOVEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2018, comparant par Me Michel Mitzicos- Giogios, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31- Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/10155/2016 Attendu, EN FAIT, que le 4 octobre 2016 A______ a déposé une demande en paiement à l'encontre de B______, dont la valeur litigieuse s'élevait à 7'171'657 fr. 90; Que par acte du 4 décembre 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance OTPI/627/2017 rendue le 23 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans le cadre de cette procédure le condamnant à fournir des sûretés en garantie de dépens de B______ d'un montant de 80'000 fr.; Que par courrier du 13 décembre 2017, B______ a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur la question de la recevabilité, pour nonrespect du délai pour fournir une avance de frais, de la demande formée par A______; Que par arrêt ACJC/828/2018 du 21 juin 2018, la Cour de céans a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit jugé définitif sur la question de la recevabilité de la demande formée par A______ le 4 octobre 2016 et dit que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente; Que par jugement JTPI/2825/2018 du 19 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré la demande de A______ irrecevable (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier à payer la somme de 3'000 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2), les a compensés avec l'avance de frais effectuée à due concurrence (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution de la somme de 77'200 fr. à A______ (ch. 4), condamné ce dernier à verser la somme de 10'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2018, A______ a formé "recours" contre ce jugement, concluant principalement à l'annulation des ch. 1, 2, 4, 5 et 6 de son dispositif, subsidiairement à l'annulation des ch. 2, 3, 4, 5 et 6; Que cet acte a été transmis à B______ le 25 juillet 2018, laquelle a été invitée à y répondre dans un délai de 30 jours; Que le 22 août 2018, B______ a déposé au greffe de la Cour une requête de sûretés, concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de A______ au versement de sûretés en garantie du paiement des dépens et à l'annulation du délai imparti à B______ pour répondre à l'appel de A______; Qu'elle a allégué que A______ n'avait fourni aucune preuve valable attestant d'un domicile en France; que l'adresse indiquée par l'intéressé à C______ (France) était contestée et que ce dernier était selon toute vraisemblance domicilié en Iran; Qu'invité à se déterminer à cet égard, A______ n'a pas répondu; Que, le 14 septembre 2018, B______ a répondu à l'appel formé par A______;
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C/10155/2016 Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 24 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur requête en garantie des dépens; Considérant, EN DROIT, qu'en matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); Que la requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC); que le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1); Que le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC) doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC); Que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3); Que le domicile au sens de l'art. 23 CC est déterminant en matière de sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées); Qu'en principe, c’est le requérant qui supporte la charge de l'allégation et de la preuve du motif de sûretés; que selon le motif, il résulte toutefois de la nature de la cause qu’il suffit que les allégations du requérant soient rendues vraisemblables; en particulier, une preuve stricte concernant le fait négatif de l’absence de domicile ou de siège du demandeur en Suisse ne peut être exigée du requérant (TC/FR Cour d'appel civil du 9 octobre 2015 consid. 2; OGer/BE ZK 14 262 du 25 août 2014 consid. 1.2; SUTER/VON HOLZEN, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, ad art. 99 n. 16); Qu'en vertu de l'art. 2 CPC, les traités internationaux sont réservés; Que la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12; cf. art. 17 à 19) et celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; cf. art. 14), qui dispensent les plaideurs de fournir des sûretés, ont été ratifiées par la France, comme par la Suisse;
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C/10155/2016 Que la dispense de fournir des sûretés peut également être prévue par un traité bilatéral, généralement dans un traité d'établissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger est ressortissant; Que l'art. 8 al. 2 de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse (Iran) du 25 avril 1934 (RS 0.142.114.362) prévoit que les Hautes Parties contractantes auront notamment libre accès, sans entrave aucune, aux tribunaux et pourront ester en justice dans les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée; Que, s'agissant de la question de la cautio judicatum solvi, l'art. 8 al 2 de la Convention renvoie à une déclaration spéciale de réciprocité annexée à ladite Convention (art. 8 al. 2 in fine); Que selon l'art. 1 al. 1 de cette déclaration, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux ressortissants de l'un des Etats contractants, ayant leur domicile en Perse ou en Suisse qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre; Que les ressortissants des deux parties contractantes ayant leur domicile dans l'un ou l'autre des deux pays sont ainsi libérés de la caution "judicatum solvi" (FF 1934 III 181 p. 184); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas de domicile en Suisse; Que, dans son écriture devant la Cour, l'appelant se prévaut de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse du 25 avril 1934; Qu'il se fonde, en cela, sur sa nationalité iranienne; Que celle-ci n'est pas contestée; Qu'elle ressort, au demeurant, de l'ordonnance OTPI/627/2017 du Tribunal du 23 novembre 2017 (partie EN FAIT ch. 1); Que, dans ses écritures, l'appelant indique qu'il est domicilié rue ______, C______ en France; Que ce domicile est contesté par l'intimée; qu'elle allègue que l'appelant est, selon toute vraisemblance, domicilié en Iran; Qu'en première instance l'appelant a produit un courrier dont il ressort de l'entête qu'il a une adresse à D______ (Iran);
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C/10155/2016 Que cette adresse figure également dans un formulaire de vérification de l’arrière-plan économique du titulaire du compte produit par l'intimée; Que, compte tenu de ce qui précède, les parties ont fourni des éléments concrets attestant du fait que l'appelant est vraisemblablement domicilié à D______; Que, dans ces conditions, et sans préjuger du fond, l'appelant peut se prévaloir de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse qui dispense les plaideurs de fournir des sûretés; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête de sûretés de l'intimée en tant qu'elle se fonde sur l'absence de domicile en Suisse de l'appelant; Qu'en tout état, la solution serait la même dans l'hypothèse d'un domicile de l'appelant en France; Que l'intimée n'invoque aucun autre motif justifiant la fourniture de sûretés par l'appelant; Que la demande de sûretés en garantie du paiement des dépens formée par l'intimée sera, dès lors, rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *
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C/10155/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par B______ à l'encontre de A______ dans la cause C/10155/2016-3. La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110