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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.01.2021 C/10053/2020

20. Januar 2021·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·677 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

IRRECE | CPC.101.al3; CPC.59.al2.letF

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 21 janvier 2021.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10053/2020 ACJC/69/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 20 JANVIER 2021

Entre A______ AG, sise ______ [BL], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/10053/2020 Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, lequel a condamné A______ AG à verser à B______ la somme de 1'259 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2019 (chiffre 1 du dispositif), prononcé, à concurrence du montant précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Vu le recours formé contre ce jugement par A______ AG le 30 septembre 2020; Vu l'arrêt ACJC/1516/2020 du 29 octobre 2020, par lequel la Cour de justice, statuant à titre superprovisionnel, a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué; Vu les conclusions de l'intimé sur effet suspensif du 3 novembre 2020; Vu l'arrêt ACJC/1559/2020 du 5 novembre 2020, par lequel la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué; Vu la décision DCJC/1147/2020 du 29 octobre 2020 par laquelle un délai au 30 novembre 2020 a été fixé à A______ AG pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr.; Vu la décision DCJC/1253/2020 du 2 décembre 2020 par laquelle un ultime délai au 15 décembre 2020 a été imparti à A______ AG pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable; Attendu qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ AG n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige et l'activité déployée par la Cour de justice, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de la recourante (art. 7, 17 et 38 RTFMC); * * * * *

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C/10053/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A______ AG contre le jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/10053/2020. Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______ AG. Condamne en conséquence A______ AG à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Messieurs Laurent RIEBEN et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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