Skip to content

Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.11.2017 CAPJ/3/2017

17. November 2017·Français·Genf·Court d'appel du pouvoir judiciaire·PDF·857 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

COMPÉTENCE | LOJ.138.letb

Volltext

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 17 novembre 2017 Cause : CAPJ 3_2017

Madame A______, recourante

contre

La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, intimée

- 2 -

CAPJ 3_2017

Vu le recours interjeté auprès de la Cour de céans, le 14 septembre 2017, par A______ juge titulaire, jusqu’au 31 mai 2017, de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice - contre la décision de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire du 8 juin 2017, notifiée le 7 juillet suivant, relative au non versement de l’annuité 2016 de son traitement. Vu l’art. 138 let. b de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), à teneur duquel la Cour de céans « connaît des recours dirigés contre les décisions de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire ». Attendu que lors de sa délibération du 17 octobre 2017, la Cour de céans a considéré, d’une part, que l'interprétation tant systématique qu’historique de l'art. 138 let. b LOJ amenait à la conclusion qu’il n’était pas de sa compétence de connaître des recours interjetés par les magistrats du Pouvoir judiciaire contre les décisions de la Commission de gestion et du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire touchant aux droits et obligations desdits magistrats et, d’autre part, que l'art. 132 al. 2 LOJ permettait d’admettre que c’était vraisemblablement la Chambre administrative de la Cour de justice qui était compétente pour traiter les décisions de cette nature. Que la LOJ fait, en effet, une distinction très nette entre les « magistrats » du Pouvoir judiciaire, mentionnés au Titre III, et le « personnel » du Pouvoir judiciaire, cité au Titre IV (chapitre VI). Que les travaux préparatoires relatifs à la dernière révision de la LOJ ne comportent aucune indication qui permettrait d’admettre que les magistrats du Pouvoir judiciaire relèveraient du domaine de compétence de la Cour de céans s’agissant des recours mentionnés à l’art. 138 let. b LOJ. Attendu que lorsqu’elle était en fonction au sein de la magistrature, la recourante n’a jamais fait partie du « personnel » du Pouvoir judiciaire tel que défini par la LOJ. Que par courrier du 1er novembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice, dans le cadre de l’échange de vues entre juridictions prévu à l’art. 13 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), a indiqué partager l’analyse de la Cour de céans au sujet de leur compétence respective concernant le recours de A______ et rester dans l’attente de son dessaisissement. Que la Cour de céans se dessaisira, dès lors, de cette cause au profit de cette juridiction. Qu’en raison, notamment, de l’indication erronée d’une voie de recours auprès de la Cour de céans mentionnée dans la décision entreprise de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, il sera renoncé à mettre des frais ou émoluments à la charge de la recourante.

***

- 3 -

CAPJ 3_2017 PAR CES MOTIFS

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

- Se déclare incompétente pour connaître du recours interjeté le 14 septembre 2017 par A______ contre la décision du 8 juin 2017 rendue par la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire. - Se dessaisit, en conséquence, de cette cause au profit de la Chambre administrative de la Cour de justice et lui transmet son dossier.

- Raye la cause du rôle. - Renonce à mettre des frais ou émoluments à la charge de la recourante. - Dit que, conformément aux art. 82 ss, notamment 92, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. - Communique le présent arrêt à A______ et à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire. - Transmet copie du présent arrêt, pour information, à la Chambre administrative de la Cour de justice. Siégeants : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-président, et Mme Ursula CASSANI BOSSY, Juge

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président

Copie conforme du présent arrêt a été communiqué par pli recommandé à A______ et à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire.

CAPJ/3/2017 — Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.11.2017 CAPJ/3/2017 — Swissrulings