Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 14.09.2015 104 2014 47

14. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de modération·PDF·4,301 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2014 47 Arrêt du 14 septembre 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenseur d'office et recourant dans la cause qui a opposé sa cliente B.________ à C.________

Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile Recours du 29 décembre 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 décembre 2014, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée le 26 septembre 2011 avec effet au 22 octobre 2010, de B.________ dans la procédure de son divorce, a été fixée à CHF 17'147.70 (honoraires : 14’500; débours : 1'377.50; TVA : 1'270.20) alors que la liste de frais du défenseur s'élevait à CHF 26'058.80, dont CHF 20'445.-. pour les honoraires. B. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 27 décembre 2014, concluant à ce que l'indemnité soit fixée à CHF 24'707.20 (honoraires : CHF 21'500.-; débours : CHF 1'377.50; TVA : CHF 1'830.20). en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n° 21). L’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC; art. 18 RTC). S'agissant du délai de recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais judiciaires, il est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; CPC-TAPPY, art. 110 n° 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière d’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 n° 21), alors que selon un autre avis il s'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, 2012, art. 122 n° 42). Ce dernier avis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office (TC FR arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 15 décembre 2014. Le recours du lundi 29 décembre 2014 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, à tout le moins pour certains griefs, cet acte est recevable en la forme. b) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014 du 14.10.2014 consid. 4.1 et réf.). c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 7'559.50, soit la différence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge. 2. Il résulte de l'art. 122 al. 2 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en matière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense d'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en procédure pénale HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 p. 263 consid. 2c et la jurisprudence citée). 3. a) En l'espèce, la décision attaquée précise que la procédure menée ne comportait pas de difficultés juridiques particulières, même si elle a été compliquée par des questions relatives à la valeur de la maison familiale et au droit de visite du père, et que la procédure devant la Justice de paix ne relève pas de cette indemnisation. Elle retient que le temps indiqué pour la réponse du 17 juillet 2012 est ramené de 5 à 3 heures, que pour la rédaction de la détermination du 17 août 2012 seules deux heures étaient nécessaires, qu'une seule l'était pour prendre connaissance du rapport d'expertise sur la valeur de la villa, que la rédaction d'un mémoire complémentaire au Tribunal cantonal dans le cadre de l'appel ne doit pas être prise en considération, qu'au total, après extraction de diverses opérations intégrées à celles de simple gestion administrative rémunérées en forfait, le temps consacré peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 être arrêté à 71 heures, qu'en ce qui concerne la correspondance forfaitisée le montant indiqué de CHF 2'270.- ne peut être repris compte tenu des maxima selon tarif, qu'y sont retenus CHF 500.pour le fond et CHF 1'000.- pour mesures provisionnelles, que les débours sont comptés à CHF 1'377.50 avec les déplacements. b) Dans son long mémoire de recours, en substance, le recourant critique les réductions horaires opérées et relève des groupes d'opérations dont il soutient qu'elles doivent donner lieu à une rémunération au tarif horaire et non pas être comprises dans le forfait pour actes de simple gestion administrative. c) S'agissant de la réduction du temps indiqué pour la réponse du 17 juillet 2012 (DO II/126), cet acte a été établi en réponse à une brève requête de 4 pages, après plusieurs mois de procédure (entamée en octobre 2010), pour partie en tout cas par une stagiaire, et il comportait peu d'éléments déterminants puisqu'il mentionnait qu'il n'est accompagné d'aucune pièce "compte tenu du fait que toutes les pièces utiles à l'examen de cette procédure se trouvent dans le dossier judiciaire" (p. 2 ch. V) et que la partie assistée "est d'avis que la seule lecture de la cause est suffisante pour rejeter la requête du demandeur" (p. 7). Dans de telles circonstances, les 3 heures retenues, qui font suite à un entretien avec la cliente de plus d'une heure, ont à juste titre été considérées comme suffisantes. Le grief n'est donc pas fondé. d) S'agissant de la réduction du temps indiqué pour la détermination du 17 août 2012 (DO II/129), cet acte a aussi été rédigé dans le cadre d'une procédure bien avancée et donc connue, lui aussi en tout cas pour partie par une stagiaire; ses 9 pages ne contiennent que peu de texte et sa lecture ne parvient pas à convaincre qu'auraient été nécessaires la synthèse indiquée dans le recours ni les recherches juridiques indiquées dans la liste d'opérations, son contenu principal étant des oppositions à une expertise psychiatrique et à une expertise sur la valeur de la maison des conjoints. Là aussi, les 2 heures retenues doivent bien être considérées comme suffisantes et le grief n'est donc pas fondé. e) S'agissant de la réduction du temps indiqué pour la prise de connaissance du rapport d'expertise sur la valeur de la maison du 20 décembre 2012, il est en soi vrai que deux heures auraient parues plus adaptées qu'une seule, comme retenu, étant donné que quelques vérifications sont nécessaires. Cependant la décision attaquée en retient en fait deux dans la mesure où, à l'heure retenue pour l'examen du rapport, la fixation ajoute une heure pour détermination sur expertise en date du 9 janvier 2013 alors que selon le dossier, à cette date, n'a été envoyée qu'une requête de prolongation de délai pour y procéder (DO II/153). Le grief n'est donc pas fondé. f) aa) S'agissant des opérations dont le recourant soutient qu'elles doivent donner lieu à une rémunération au tarif horaire et non pas être comprises dans le forfait pour actes de simple gestion, il apparaît au premier regard qu'effectivement certaines d'entre elles pourraient relever de l'activité de l'avocat. Mais il apparaît aussi que les 30 heures que représentent ces opérations selon la liste déposée, à l'instar des 113:35 heures de l'ensemble de la liste, sont énormes pour une procédure de divorce d'un couple de conjoints salariés aux revenus équivalents, dans laquelle les points litigieux n'étaient pratiquement que la recherche du bien des enfants pour les relations personnelles et la détermination de la valeur de la maison, soit avant tout des questions de fait fréquemment examinées en procédure matrimoniale. Un tel type de procédure pour des personnes de cette situation ne rend pas nécessaires trois semaines de travail d'avocat à plein temps et un justiciable raisonnable de même situation plaidant à ses propres frais n'y investirait pas les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 CHF 30'000.- qui y correspondent. Au demeurant il ressort de l'analyse qui précède au sujet des 3 opérations pour lesquelles le temps retenu a été critiqué (cf. c. à e. ci-dessus), qu'une réduction était à chaque fois justifiée. bb) S'agissant en particulier de la non prise en compte des opérations en relation avec les dossiers et la procédure devant la justice de paix (recours p. 16 s.), on peut admettre qu'il était nécessaire pour le divorce de consulter le dossier de cette autorité car il concernait la situation des enfants et les 30 minutes indiquées peuvent être admises. En revanche la lettre pour demander l'envoi de ce dossier relève du forfait et le commentaire à la cliente d'une décision de cette autorité ne relève pas du divorce. La critique n'est donc que partiellement fondée. cc) S'agissant en particulier de la non prise en compte des opérations en relation avec le créancier hypothécaire et l'agence immobilière qui avait antérieurement estimé l'immeuble, le recourant soutient qu'il lui était nécessaire de se renseigner auprès de la banque, de l'ECAB et de l'agence, de régler le sort de l'amortissement et de s'assurer de la garantie du financement (recours p. 17 s.). Cet avis ne peut être suivi car de telles démarches incombaient à la cliente et il revenait à l'avocat de demander à celle-ci de fournir les indications utiles, respectivement de mener les discussions nécessaires avec les établissements concernés. dd) S'agissant en particulier de la non prise en compte des recherches juridiques quant au projet de modification de la législation sur l'autorité parentale (recours p. 18), la critique n'est pas justifiée. Ce n'est pas parce que la cliente interroge à ce sujet que la réponse à donner ne fait pas partie des connaissances générales ou de la formation continue d'un avocat actif en matière matrimoniale. ee) S'agissant en particulier de la non prise en compte des opérations portant sur l'établissement d'un bordereau de pièces (recours p. 19), il est en principe exact que, comme l'indique le recourant, un tri par l'avocat est nécessaire avant le travail du secrétariat pour la "mise en forme". En l'occurrence toutefois, le dossier montre que les bordereaux des 21 octobre 2010, 4 avril 2012 et 16 janvier 2013 accompagnaient des mémoires qui énonçaient les pièces produites – aux nombres respectivement de 7, 30 et 4 – pour l'élaboration desquels des temps de 5, 10 et 2 heures ont été retenus. De telles durées englobent la préparation des bordereaux, nécessairement postérieurs aux mémoires puisque la numérotation en dépend. De toute manière, il suffisait alors de reprendre les indications des offres de preuve du mémoire. En revanche, pour ce qu'il en est des bordereaux des 23 janvier et 18 février 2013, ils accompagnaient des lettres qui ne détaillaient pas les pièces produites. Bien que ces pièces n'étaient qu'au nombre de 4 et 6, les 3 et 6 minutes indiquées peuvent être prises en considération étant donné que pour chaque lettre seules 15 minutes ont été prises en compte. ff) S'agissant en particulier de la non prise en compte de 3 heures pour un mémoire complémentaire du 16 janvier 2013, écartées dans la décision au motif que ce mémoire était adressé au Tribunal cantonal et non au juge de première instance, le recourant fait valoir que le libellé de sa liste d'opérations était erroné mais que "l'examen du dossier aurait permis de relever rapidement cette erreur" (recours p. 19 s.). Cette dernière remarque vaut sans doute pour l'auteur de la liste et du dit mémoire davantage encore que pour son destinataire. Quoi qu'il en soit, il est difficile de reprocher au juge saisi de ne pas vérifier au dossier l'exactitude de l'énoncé des quelques 750 opérations de la liste de l'avocat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Quant à l'opération elle-même, le recourant précise qu'elle porte sur une écriture "qui reprend les éléments encore contentieux, dans l'optique de la séance du même jour" et que "le temps indiqué, soit 3 heures pour la préparation et la rédaction de cet acte de 5 pages, est adéquat". Force est cependant de constater que le recourant perd de vue que l'élaboration de cette écriture est déjà mentionnée dans la liste ("16.01.2013 – étude dossier, rédaction mémoire (5 pages) complémentaire à TA Broye ad détermination ad intervention 11.01.2013 Me F.________ ad droit de visite, informations ad partage LPP ad séance 16.01.2013"), avec un temps de travail non pas de 3 heures mais de 2 heures, lesquelles ont été prises en compte dans la fixation attaquée. A cet égard, il peut encore être noté qu'il ne saurait y avoir non plus confusion avec la préparation comme telle de l'audience puisque celle-ci est aussi mentionnée, pour 1 heure, elle aussi prise en considération dans le montant fixé. Le grief n'est donc pas fondé. gg) S'agissant en particulier de la non prise en compte des "opérations ad recouvrement pensions", la critique porte sur le fait qu'ont été biffées les 15 minutes d'une lettre à la cliente concernant notamment, selon la liste, "démarches ad recouvrement arriéré pensions alimentaires" (recours p. 20). S'il faut reconnaître que ce libellé ne paraît viser que l'accomplissement de telles démarches, on n'a pas de raison de douter des précisions données dans le recours selon lesquelles il s'agissait en fait d'une information à la cliente sur ce qu'elle pouvait effectuer à ce sujet. Les 15 minutes seront dès lors prises en compte. hh) S'agissant en particulier du grief relatif à la non prise en compte d'opérations libellées "Pris connaissance de…", elle concerne en réalité de ce qui selon la liste paraît décrit par une formule de style puisque visant chaque fois "pris connaissance et analyse de". Dans le recours, il est signalé que la plupart des courriers reçus "nécessitent une activité de l'avocat, lequel doit les lire, les analyser et décider de la suite qu'il y donnera". Il renvoie pour le reste à sa liste au motif qu'il appartient à l'autorité d'indiquer en quoi le temps consacré à la prise de connaissance de tel courrier ou de telle pièce est indiqué de façon inadéquate ou exagérée (recours p. 20 s.). L'arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 auquel se réfère le recourant vise toutefois une situation autre que la présente, puisqu'il visait une fixation donnant le nombre d'heures admissible par phases, soit celle de l'instruction, de première et de deuxième instance, sans dire quelles opérations n'étaient pas nécessaires à la défense du prévenu. Il en va différemment en la présente cause, où la première juge a non seulement rendu une décision motivée mais a en sus biffé de manière détaillée ce qui a été considéré comme opérations relevant de la correspondance de simple gestion, alors que parallèlement 30 opérations "pris connaissance et analyse de", portant des indications de contenu plus détaillées, ont été prises en considération avec un temps de plus de 7 heures (461 minutes). En conséquence, pour que la critique soit recevable au regard des principes généraux de motivation d'un acte de recours, il eut fallu que le recourant expose pourquoi telle ou telle opération biffée n'aurait pas dû l'être. Ainsi par exemple, en référence avec la pièce 22 accompagnant le recours sur ce point, la Cour de céans n'a aucune explication pourquoi le mail initial de la cliente aurait nécessité une lecture et une analyse de 6 minutes avant de susciter l'établissement d'une procuration et son envoi avec lettre confirmant un mandat. Ou encore pourquoi il aurait fallu 10 minutes de "lecture et analyse" à réception de la citation à comparaître du 3 novembre 2010 qui mentionnait simplement et classiquement que les parties étaient citées à comparaître le lundi 6 décembre 2010 à 14:00 heures à la salle du Tribunal, rue de la Gare 1 (3ème étage), à Estavayer-le-Lac, que l'attention des parties est attirée sur les conséquences du défaut

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 et que l'audience aura pour objet : Tentative légale de conciliation dans le cadre de l'action matrimoniale intentée; mesures provisionnelles; interrogatoire des parties. Ou encore il aurait fallu 6 minutes de "lecture et analyse" à réception de la communication du juge du 1er décembre 2010 fixant un délai à jour précis pour une détermination sur une requête d'assistance judiciaire et annulation d'une audience. A défaut de telles argumentations dans le recours, le grief n'est pas recevable. ii) S'agissant en particulier du grief relatif à la non prise en compte d'opérations libellées "lettre à…", le recourant expose que la Présidente du tribunal a systématiquement biffé presque toutes les lettres qu'il avait rédigées et se fonde à nouveau sur l'arrêt 6B_124/2012 (recours p. 21). A cet égard aussi, il faut relever que l'arrêt auquel se réfère le recourant vise toutefois une situation autre que la présente, puisqu'il visait une fixation donnant le nombre d'heures admissible par phases du procès pénal, sans dire quelles opérations n'étaient pas nécessaires. Il en va différemment en la présente cause, où la première juge a non seulement rendu une décision motivée mais a en sus biffé de manière détaillée ce qui a été considéré comme opérations relevant de la correspondance de simple gestion. Par ailleurs, il est pour le moins difficile de suivre le recourant lorsqu'il affirme que "[l]a Présidente du tribunal, d'une façon générale, a systématiquement biffé presque toutes les lettres que l'avocat soussigné avait rédigées", alors que l'examen de la liste annotée par la première juge montre qu'elle a retenu 78 opérations "lettre à…", portant des indications de contenu plus détaillées, un temps de plus de 20 heures (1250 minutes) étant pris en considération ! En conséquence, pour que la critique soit recevable au regard des principes généraux de motivation d'un acte de recours, il eut fallu que le recourant expose pourquoi telle ou telle opération biffée n'aurait pas dû l'être. A défaut de telles argumentations dans le recours, le grief n'est pas recevable. jj) S'agissant en particulier du grief relatif à la non prise en compte d'opérations libellées "conférence téléphonique avec…", le recourant reprend le même point de vue (recours p. 21 s.). Là également le recours ne contient pas d'argumentation spécifique. Il faut cependant voir qu'à propos de ces opérations la première juge en a certes admis trois (07.11.12, 09.01.13, 09.10.13) mais la liste de l'avocat n'exprimait pour elles aucune indication d'objet et l'on ignore de ce fait pourquoi ces trois-là ont été admises et pas les autres. On ne saurait dès lors frapper d'irrecevabilité le grief du recourant sur ce point. Parmi ces entretiens, ceux qui ont eu lieu avec le conseil de la partie adverse ne peuvent a priori être considérés comme relevant de la simple gestion administrative du dossier; ils peuvent au contraire être présumés relever du travail de l'avocat. Les 75 minutes y relatives seront dès lors prises en considération. Le même raisonnement s'applique pour les entretiens avec le président du tribunal (27.06.12), avec l'experte désignée (28.11.12) et avec l'institution de prévoyance (18.02.11 et 16.01.13), soit en tout pour 26 minutes. Il n'en va en revanche pas de même pour ceux avec le créancier hypothécaire (cf. ci-dessus cc) ou pour celui, postérieur à la décision de divorce, avec le Registre foncier. Il n'y a pas lieu non plus de retenir les brèves conversations avec le Greffe du Tribunal, qui sont elles présumées relever de la gestion administrative car ordinairement consacrées aux dates d'audiences ou à s'assurer de l'arrivée de pièces ou d'actes. De même paraît-il a priori difficile de considérer comme nécessaires pour l'avocat les très brefs appels à l'OCN (01.09.11) ou au cabinet du Dr D.________ (3 minutes les 09.11.11 et 12.12.11). Restent les 28 conversations téléphoniques avec la cliente, autres que celles déjà retenues par la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 première juge. 14 d'entre elles sont mentionnées à 3 minutes, 11 à 6 minutes, 1 à 10 minutes, 1 à 15 minutes, la dernière sans indication. Par simplification, les brèves conversations seront cataloguées comme de simple gestion administrative, pour rendez-vous, rappels etc. Les autres 91 minutes paraissent d’une durée raisonnable sur près de 4 ans de procédure, en sus des 75 minutes déjà retenues dans la décision attaquée et des 7 conférences en tête à tête retenues dans la fixation attaquée et totalisant 4 heures 20. g) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dès lors qu'il est fondé pour 246 minutes (30 + 3 + 6 + 15 + 75 + 26 + 91). Elles représentent des honoraires pour CHF 738.-. La décision attaquée sera modifiée en conséquence, la rétribution du défenseur étant portée à CHF 17'944.75 (honoraires : CHF 15'238.-; débours : CHF 1'377.50; TVA : CHF 1'329.25). 4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (TC FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien droit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5). Vu le sort du recours, le recourant n'y obtient qu'un supplément d'honoraires de CHF 738.- sur les CHF 7'000.- revendiqués. Il ne peut dès lors lui être alloué qu'une indemnité réduite fixée équitablement à CHF 300.-, TVA en sus par CHF 24.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le ch. 1 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 décembre 2014 est modifié et prend la teneur suivante : 1. L'indemnité équitable due à Me A.________, avocat à E.________, pour la défense d'office de B.________ est fixée au montant de CHF 17'944.75, à savoir : Honoraires : CHF 15'238.00 Débours : CHF 1'377.50 TVA : CHF 1'329.25 II. Il n'est pas perçu de frais. III. Une indemnité équitable de CHF 324.-, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour le recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2015 Présidente Greffière

104 2014 47 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 14.09.2015 104 2014 47 — Swissrulings