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Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 12.12.2014 104 2014 25

12. Dezember 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de modération·PDF·2,343 Wörter·~12 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 104 2014 25 Arrêt du 12 décembre 2014 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenseur d'office recourant dans la cause qui a opposé son client B.________ à C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile Recours du 4 août 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 juillet 2014, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée le 11 juin 2013, de B.________ dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale close le 17 février 2014 a été fixée à 6'165 fr. 50 (honoraires : 5’000; débours : 798.80; TVA : 456.70) alors que la liste de frais du défenseur s'élevait 9'907 fr. 40, dont 8'985 fr. pour les honoraires. B. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 4 août 2014, concluant à ce que l'indemnité soit fixée à 9'907 fr. 40. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, art. 122 N 21). L’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC; art. 18 RTC). S'agissant du délai de recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais judiciaires, il est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; CPC- TAPPY, art. 110 N 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière d’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 N 21), alors que selon un autre avis il s'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, art. 122 N 42). Ce dernier avis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office (TC FR, arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 23 juillet 2014. Le recours du lundi 4 août 2014 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. b) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014 du 14.10.2014 consid. 4.1 et réf.). c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de 3'741 fr. 90, soit la différence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge. 2. Il résulte de l'art. 122 al. 2 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de 500 fr., voire exceptionnellement de 700 fr. (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à 180 fr. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107, consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en matière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense d'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en procédure pénale HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, no 5 ad A.________ 109, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - W. FELLMANN, art. 394 CO N 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 p. 263 consid. 2c p. 265 s. et la jurisprudence citée). 3. a) En l'espèce la décision attaquée précise que la procédure menée ne comportait pas de difficultés juridiques particulières, même si elle a été compliquée par plusieurs requêtes de mesures provisionnelles ayant justifié le prononcé de plusieurs décisions et la tenue de deux séances. Elle retient que le temps indiqué pour les trois confections de bordereaux de pièces ne donne pas lieu à indemnité au motif qu'il est compris dans le travail du secrétariat, que pour la préparation de la séance du 29 avril "2014" [recte 2013] une heure suffit étant donné que le dossier était connu du fait du mémoire de réponse déposé le même jour, que les opérations des 25 juillet et 27 août 2013 sont sans rapport avec l'avancée de la procédure judiciaire, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le temps consacré le 15 décembre à l'étude des dossiers pénal et civil car les deux heures déjà comptées pour préparer la séance du 19 décembre y suffisent, que le temps de vacation pour les séances n'est pas compter dans les honoraires car déjà pris en considération dans l'indemnité de déplacement et enfin que les opérations postérieures à la fin de la procédure ne donnent pas non plus lieu à indemnisation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) Dans son mémoire, après avoir exposé des principes applicables à l'indemnisation du défenseur (p. 2 s.), le recourant critique la décision par un reproche général au premier juge d'avoir refusé "de tenir compte de la plupart des démarches que le recourant a dû intenter auprès de son client, de la partie adverse et de tiers, afin de constituer le dossier, de trouver un arrangement, d'élaborer une stratégie de défense ou simplement de défendre les intérêts de son client, face à la quérulence de la partie adverse" (p. 3 ch. 5), par le reproche d'avoir écarté le temps de confection des bordereaux (p. 3 ch. 6) et enfin par le reproche d'avoir écarté les opérations postérieures à la notification de la décision (p. 3 ch.7). c) Le premier grief n'est manifestement pas recevable. D'une part en se contentant de reprocher au premier d'avoir refusé de tenir compte de la plupart des démarches que le recourant a dû intenter auprès de son client, de la partie adverse et de tiers, afin de constituer le dossier, de trouver un arrangement, d'élaborer une stratégie de défense ou simplement de défendre les intérêts de son client, face à la quérulence de la partie adverse, sans même désigner quelles opérations seraient visées, le recourant ne satisfait pas au devoir de motivation. D'autre part ce faisant il ne tente pas de démontrer que le premier juge se serait trompé en désignant les opérations respectivement le temps qu'il ne prend pas en compte et en exposant les raisons qui l'y conduisent. En résumé cette motivation est laissée intacte. d) S'agissant du grief relatif à la confection des bordereaux, il faut considérer avec le premier juge qu'elle fait intervenir le travail du secrétariat mais il faut aussi concéder au recourant qu'elle peut faire intervenir celui de l'avocat. En l'espèce, le bordereau du 28 avril 2013, pour lequel 30 minutes sont indiquées, fait suite à un entretien avec le client de 1h20, à une étude de documents de 30 minutes et à la partie principale de la préparation du mémoire de réponse, de 4 heures, effectués l'avant-veille, et s'insère dans la finalisation de la réponse et la préparation de l'audience du lendemain (10 + 30 + 20 + 60 + 60 = 3 heures). Ce bordereau ne concerne que 12 pièces. Que ce soit dans l'entretien avec le client, dans l'étude des documents, dans la préparation de la réponse ou dans celle de l'audience, le choix des pièces y est manifestement englobé. La décision est dès lors correcte sur ce point. Pour ce qui est du bordereau du 14 mai 2013, il ne s'agissait que de deux pièces. Comme le premier juge a déjà pris en considération l'étude de pièces effectuée le même jour, il n'y avait aucune raison d'ajouter encore du temps d'avocat pour la préparation du bordereau; celle-ci n'était clairement plus que le fait du secrétariat. S'agissant du bordereau du 3 février 2014, établi pour 6 pièces, sa confection doit être considérée comme englobée dans les 40 minutes retenues le même jour pour la lettre au Tribunal dont une bonne partie des 2 pages est précisément consacrée à la présentation de ces pièces (DO 173). Ce grief n'est ainsi pas fondé. e) Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir écarté les opérations postérieures à la notification de la décision, ce qui est à ses yeux arbitraire étant donné qu'il n'y a aucune limite temporelle posée dans la décision initiale d'octroi de l'assistance judiciaire. Ce grief est doublement erroné. Tout d'abord, ce ne sont pas toutes les opérations postérieures à la notification de la décision qui ont été écartées mais celles postérieures à la fin de la procédure, c'est-à-dire postérieures à l'expiration du délai de recours. Ensuite la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 11 juin 2013 indiquait expressément que cette assistance, qui prenait effet depuis le 25 avril 2013, était accordée "dans le cadre de la procédure en cours", soit la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Cela est au demeurant conforme au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 système prévu par le législateur. Si l'on veut anticiper ses effets pour la préparation d'un procès, il est nécessaire de le prévoir expressément (art. 118 al. 1 let. c in fine CPC). Si l'on veut poursuivre avec un recours, il faut le demander à nouveau (art. 119 al. 5 CPC). Enfin le texte même des art. 117 ss CPC, par l'usage des termes "cause", "procès", "litispendance", "procédure" montre que l'assistance judiciaire est accordée pour les actes d'une "procédure" et non pas pour assister une personne dans toutes les démarches relatives au litige d'une personne avec autrui. En l'occurrence au demeurant le recourant ne soutient pas que l'une ou l'autre des démarches postérieures à la litispendance aurait une quelconque nature judiciaire. f) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (TC/FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien droit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5). Vu le sort du recours, il n'y a pas matière à indemniser le recourant pour son recours. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision rendue le 18 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué d'indemnité pour la procédure de recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2014 Présidente Greffière

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