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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.02.2026 608 2025 20

26. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,839 Wörter·~34 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 20 608 2025 22 Arrêt du 26 février 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Jungen, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité : allocation pour impotent Recours (608 2025 20) du 3 février 2025 contre la décision du 18 décembre 2024 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2025 22) du 4 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1974, marié et père d'un enfant, domicilié à B.________, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2021 en raison d'atteintes psychiques. En date du 28 septembre 2023, il a déposé une demande d'allocation pour impotent auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 18 décembre 2024, l'OAI a refusé l'octroi de cette prestation. Sur la base de l'enquête domiciliaire effectuée le 27 mai 2024, il a considéré que l'assuré n'avait pas besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie et que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période de 3 mois n'était pas prouvé. C'est pourquoi il a retenu que les conditions de la régularité, de la durée et de l'intensité de l'accompagnement n'étaient pas remplies. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Christian Jungen, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, en allemand, en date du 3 février 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse ainsi que, principalement, à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, notamment sous la forme d'une nouvelle enquête domiciliaire. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le rapport d'enquête domiciliaire n'est pas probant en raison de son caractère erroné et contradictoire par rapport aux rapports médicaux. Il remet également en cause les qualifications de l'enquêtrice ainsi que le choix de la langue, reprochant à l'autorité intimée de n'avoir pas eu recours à un interprète en langue albanaise, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu. Le 4 février 2025, il dépose une requête d'assistance judiciaire totale. Après avoir consulté les parties, la Greffière-rapporteure, déléguée à l'instruction, les informe, par courrier du 27 février 2025, que la langue de la procédure sera le français, mais que le recourant garde la possibilité de s'exprimer en allemand. Dans ses observations du 27 mars 2025, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève tout d'abord que l'aide apportée par l'épouse du recourant pour certains actes de la vie quotidienne, constituée par un besoin de motivation pour se lever et s'habiller et une stimulation sous la forme d'une impulsion pour aller se laver ne correspond pas à une aide importante et régulière. S'agissant de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, elle souligne qu'aucun problème cognitif n'est retenu par les médecins, que le recourant est capable de se rendre à ses différents rendez-vous de façon autonome et qu'il a des contacts sociaux notamment avec ses frères, de sorte que le risque d'isolement n'existe pas. Elle confirme en outre que le rapport d'enquête domiciliaire a été rédigé par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et de la situation médicale du recourant, qu'il est motivé et qu'il est rédigé de manière suffisamment détaillée. Elle confirme également le choix de la langue, en indiquant que, d'une part, les décisions ont toujours été notifiées en français et que les pièces médicales sont rédigées en français et, d'autre part, que cette langue est parfaitement comprise par le recourant et que ce dernier est capable de s'exprimer dans cette langue. Enfin, en ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire totale, elle n'a pas de remarque particulière à formuler et s'en remet à justice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Dans une intervention écrite spontanée du 12 juin 2025, l'autorité intimée transmet à la Cour de céans des documents qui attestent que le recourant a travaillé de façon régulière à taux réduit pour une entreprise spécialisée dans la pose de parquets. Elle relève que cela démontre qu'il n'a pas besoin d'aide correspondante aux critères de l'importance et de la régularité nécessaire pour retenir le besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie. Invité à se déterminer, le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. A teneur de l'art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Complétant l'art. 9 LPGA, l'art. 42 al. 3 LAI, entré en vigueur le 1er janvier 2022, prévoit désormais expressément qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (1ère phrase). Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente (2ème phrase). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). 2.2. L'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) énonce des normes relatives à l'évaluation de l'impotence. Selon l'art. 37 al. 1 RAI, l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 L'art. 37 al. 2 RAI prescrit que l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: - d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a); selon la pratique, tel est le cas si l'aide régulière et importante d'autrui porte sur au moins quatre actes ordinaires de la vie (voir Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'impotence, ci-après CSI, dans sa version valable à partir du 1er janvier 2022, inchangée dans son état au 1er janvier 2026, ch. 3007); - ou, d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b); - ou, d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. c). Au sens de l'art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: - de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); - ou d'une surveillance personnelle permanente (let. b); - ou de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c); - ou de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); - ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. e). Dans le sens de ce qui précède, l'art. 42 al. 3 LAI précité prévoit désormais explicitement à sa 3ème phrase que si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. 2.3. Selon la jurisprudence (ATF 124 II 247; 121 V 90 consid. 3a et les références citées; arrêt TF I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1), les actes ordinaires les plus importants (correspondant à la notion d'actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; voir ci-dessus consid. 2.1) se répartissent en six domaines: 1. se vêtir et se dévêtir; 2. se lever, s'asseoir, se coucher; 3. manger; 4. faire sa toilette (soins du corps); 5. aller aux toilettes; 6. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 (ATF 117 V 146 consid. 2; arrêt TF 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt TF 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3; RCC 1983 p. 73). Les actes ordinaires de la vie déterminants pour l'octroi de l'allocation pour impotent ne consistent pas dans la tenue du ménage proprement dite (ATF 117 V 27 consid. 4b). L'aide à l'accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l'assuré est fonctionnellement en mesure d'accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu'imparfaitement ou à contretemps s'il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 consid. 9). L'aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d'un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d'un tiers qui veille particulièrement sur l'assuré lors de l'accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l'enjoignant à agir, l'empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (CSI ch. 2018). L'aide indirecte doit par ailleurs être d'une certaine intensité. Ainsi, les indications verbales et les rappels pour accomplir les actes ordinaires de la vie de manière autonome ne sont pas considérés comme une aide importante. Concrètement, il n'est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré, par exemple, qu'il doit se doucher. Pour qualifier l'aide indirecte d'importante, il faut au moins que le tiers doive contrôler l'exécution de l'acte et, en cas de besoin, intervenir (CSI ch. 2014, 2017 et les exemples proposés: « Exemple 1 – Les parents demandent deux à trois fois à l'enfant de se brosser les dents et vérifient occasionnellement s'il l'a fait. L'aide indirecte n'est pas importante et ne peut pas être prise en considération dans le cadre de l'allocation pour impotent. Exemple 2 – La personne chargée de l'assistance indique plusieurs fois à l'assuré qu'il doit se brosser les dents. Pour que ce soit fait, elle doit toutefois rester à ses côtés et répéter l'injonction pendant l'activité tout en guidant verbalement l'acte. L'aide indirecte est importante et peut être prise en considération dans le cadre de l'allocation impotent »). 2.4. La notion de surveillance personnelle permanente – au sens de l'art. 9 LPGA (voir ci-dessus consid. 2.1) – ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance relevant de la médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré (sur le plan physique, psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (arrêt TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1; RCC 1986 p. 512 consid. 1a et les références citées), ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l'assuré parce qu'il ne peut être laissé seul (arrêt TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1; RCC 1989 p. 190 consid. 3b, 1980 p. 64 consid. 4b; cf. CSI ch. 2076). Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré (arrêts TF 8C_573/2018 du 8 janvier 2018 consid. 3.1.3; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008). En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (CSI, ch. 2077). La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance "passagère", par ex. suite à une maladie intercurrente (CSI, ch. 2078). 2.5. L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (et désormais de l'art. 42 al. 3 LAI, voir ci-dessus consid. 2.1) ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450; arrêt TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1). Conformément à l'art. 38 al. 1 RAI, cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10; arrêt TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêts TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1; 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3). Dans la troisième éventualité (risque important de s'isoler durablement du monde extérieur), l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que la perte de contacts sociaux et, par-là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêts TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1; 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2, SVR 2008 IV n° 52 p. 173). Selon le chiffre marginal 2093 de la CSI, l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2; arrêts TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.2; 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2). 3. 3.1. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés (VSI 2000 p. 324), ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt TF I 54/00 du 7 mai 2001 consid. 2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 3.2. L'art. 69 al. 2 RAI énonce des règles générales quant à l'instruction des demandes de prestations de l'assurance-invalidité. Il en ressort notamment que l'Office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires et que des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Pour déterminer si une personne présentant un handicap psychique et ayant besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a droit à une allocation pour impotent, il est procédé en pratique de la façon suivante (voir CSI ch. 8016) : - l'Office AI demande un rapport au médecin traitant (diagnostic médical); - lorsqu'un service spécialisé (p.ex. un service psychosocial ou un service de conseil) s'est déjà occupé de l'assuré, l'Office AI demande un rapport à ce service;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 - l'impotence et le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie sont examinés dans le cadre d'une instruction systématique sur place, à moins qu'une instruction ne soit pas judicieuse et qu'une évaluation médicale s'impose en raison du tableau clinique. Le Service médical régional (SMR) se fonde sur le dossier pour donner son avis à ce sujet sous une forme appropriée; - le SMR peut à tout moment être impliqué pour l'évaluation (contrôle de plausibilité). En matière d'allocation pour impotent, l'instruction sur place prend en règle générale la forme d'une visite domiciliaire. Selon la jurisprudence, une telle visite est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque cellesci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si le recourant peut bénéficier d'une allocation pour impotent. 4.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir effectué l'enquête domiciliaire sans l'aide d'un interprète de langue albanaise. Il ressort toutefois du dossier que le recourant parle et comprend le français. En effet, lors du premier entretien de détection précoce à l'OAI, le recourant était seul et a utilisé le français pour donner tous les renseignements. Certes, le collaborateur a indiqué que l'assuré parlait moyennement le français, ne l'écrivait pas et le lisait difficilement, mais cela est suffisant pour mener une conversation standard. En outre, de 2001 à 2008, il a travaillé en tant que poseur de parquets pour différentes entreprises à Lausanne et Fribourg, puis a eu sa propre entreprise à Fribourg de 2008 à 2012. Il découle de cela qu'il devait bien avoir des connaissances suffisantes en français pour pouvoir travailler. De plus, il est suivi depuis 2020 par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui indique, dans son rapport du 30 août 2021 (dossier OAI, p. 383), que son patient

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 parle bien le français. Cet élément ressort également du rapport d'expertise du Dr D.________ du 29 juin 2018 (dossier OAI, p. 216) qui fait la constatation suivante: "L'examen se passe avec l'aide d'un interprète de langue albanaise auquel [l'expertisé] a de moins en moins recours en parlant surtout en français pendant la deuxième partie de l'examen. II s'exprime avec un discours simple, parfois fluide et digressif, parfois hésitant, tout en restant cohérent". Enfin, lors de l'enquête domiciliaire, durant tout l'entretien qui a duré 1h15, le recourant et son épouse n'ont, à aucun moment, manifesté des problèmes de compréhension ni émis de requête pour qu'un interprète soit présent. Dans son rapport d'enquête domiciliaire du 31 mai 2024 (dossier OAI, p. 542), l'enquêtrice indique que "l'assuré parle et comprend bien le français, mais l'usage de mots simples et accessibles est privilégié. L'épouse est présente durant tout l'entretien. Elle confirme et complète, si nécessaire, les réponses données par l'assuré". Dans sa détermination du 3 décembre 2024 (dossier OAI, p. 584), elle confirme "avoir utilisé un langage simple et adapté durant l'évaluation. L'assuré a formulé des réponses fluides, complétées et validées par son épouse. Ils ont eu la capacité, en tout temps d'interrompre l'entretien qui a duré 1h15 et de signaler des incompréhensions, le cas échéant". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que le recourant parle et comprend le français de manière suffisante et que l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu de ce dernier en effectuant la visite domiciliaire en français. Le grief du recourant est donc mal fondé et doit être rejeté. 4.2. Le recourant remet également en cause les qualifications de l'enquêtrice et estime qu'en tant que personne francophone, elle n'aurait pas de connaissance suffisante des conditions locales du district de la Singine. Comme le relève l'autorité intimée, l'enquêtrice qui a effectué l'enquête domiciliaire est une collaboratrice de l'OAI ayant été engagée pour exercer cette activité spécifique et ayant dès lors les qualifications requises pour ce poste. S'agissant de la connaissance de la situation locale exigée par la jurisprudence, il convient de relever que cela concerne l'environnement direct de l'assuré, à savoir son lieu et ses conditions de vie, et pas la situation géographique au sens large. Le fait que l'enquêtrice connaisse ou non la Singine n'a pas de réelle importance pour évaluer le degré de l'impotence. Au demeurant, il est totalement réducteur de déduire du seul fait que la personne est francophone qu'elle ne connaisse pas la Singine, de sorte qu'un tel argument n'est absolument pas pertinent. Ce qui importe pour l'enquête, c'est que la personne se rende sur place, au domicile de la personne assurée, pour évaluer les besoins de cette dernière, ce que l'enquêtrice a fait dans le cas d'espèce. Les griefs du recourant sont donc mal fondés et doivent être rejetés. 4.3. Le recourant considère en outre que le rapport est erroné et en contradiction avec les rapports médicaux. Dans son rapport du 15 mars 2024 (dossier OAI, p. 537), le Dr C.________ indique que l'état de santé du recourant est stationnaire. Il explique qu'il y a "des journées un peu meilleures, où le patient arrive à faire ses AVQ avec un peu d'encouragement, d'autres où il a besoin de beaucoup de soutien externe, où il ne quitte son lit uniquement pour la toilette, mais n'arrive pas à se laver, à s'alimenter sans stimulation externe". Il donne en outre les précisions suivantes: "Monsieur est donc souvent bloqué par sa maladie psychiatrique, avec un manque d'élan vital, de la fatigue, mais aussi des symptômes psychotiques résiduels, notamment des hallucinations cénesthésiques, l'impression

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 d'une présence derrière lui. Ces symptômes psychotiques sont liés à de l'angoisse importante. Il a donc également peur de quitter son lit quand il va mal. Lors des meilleures journées, le patient arrive même à accompagner un ami dans une entreprise de carrelage, où il passe une demi-journée à une journée entière, en faisant des petits travaux. Selon cet ami, le rendement de cette activité est entre 10 et 20 pourcent[s] d'un collaborateur habituel". S'agissant des actes ordinaires de la vie, il indique que le patient a besoin d'une aide régulière et importante de façon fluctuante pour se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, se laver ainsi que pour entretenir des contacts sociaux. Enfin, il considère que le patient a besoin d'un accompagnement régulier et permanent pour faire face aux nécessités de la vie. A cet égard, il donne les précisions suivantes: "Ce patient arrive à avoir des contacts sociaux uniquement lors de bonnes journées, peut-être une journée sur trois. Le reste du temps, il est dépendant de son entourage. Quand Monsieur est trop longtemps seul, il est angoissé et reste au lit. Lorsque son épouse est absente, il y a toujours un autre membre de la famille qui viens vivre chez le patient, qui ne tolère pas de rester trop longtemps seul, il devient envahi par ses angoisses, ne se nourrit pas et ne se soigne plus". A la lecture de ce rapport, on doit relever que le médecin estime que le besoin d'aide est fluctuant. En outre, il constate que le recourant n'a pas besoin d'une aide effective pour les actes de s'habiller, se lever, manger, se laver, mais qu'il a besoin de stimulation et de motivation pour ces actes, qu'il réalise ensuite de manière autonome. Cela correspond à ce qui figure expressément dans le formulaire de demande d'allocation pour impotent: "Anleitung und Motivation zum Wechseln der Kleidung, zum An- und Auskleiden (täglich)", "bei schlechter psy. Verfassung mit Gleichgewichtsstörung und starker Erschöpfung benötigt der Klient Anweisungen zur Sturzprophylaxe. Klient wird beraten und angeleitet zum Liegen oder Sitzen, Ruhepausen (ca. 1 mal pro Woche)", "Klient ist angewiesen auf Erinnerung an Mahlzeit, Einnahme von Nahrungsmitteln selbständig. Zubereitung und Bereitstellen der Nahrungsmittel nicht möglich. Der Klient wird motiviert zum Essen (täglich mehrmals)", "führt die Pflege selbstständig durch, jedoch nur auf Anleitung und Motivation der Bezugsperson und in Begleitung derer (1 mal täglich)". Dans le rapport d'enquête domiciliaire, l'enquêtrice relève que le recourant est autonome dans la réalisation des actes, tout en mentionnant notamment que, parfois, il manque de motivation et c'est son épouse qui choisit les vêtements à sa place, qu'il nécessite parfois une stimulation sous la forme d'une impulsion pour aller se laver et qu'il se lave les dents tous les 2-3 jours, selon l'envie, mais que l'exécution est adéquate. Force est dès lors de constater que, contrairement à ce que prétend le recourant, ce rapport n'est ni erroné ni en contradiction avec les rapports médicaux. De plus, ces éléments figurent également dans les rapports d'évaluation remplis le 23 juin 2022 et le 22 mai 2023 concernant l'indemnité forfaitaire pour l'aide apportée par les proches à une personne impotente vivant à domicile (cf. dossier OAI, p. 515 et 517). En effet, s'agissant des postes 1 à 5 (se vêtir/se dévêtir, se lever/se coucher/s'asseoir, se mouvoir à l'intérieur et à l'extérieur, toilette/entretien de la personne, s'alimenter), il est clairement mentionné que le recourant a besoin de stimulation, de motivation, de rappel, mais pas d'aide directe. On rappellera à cet égard que, pour être considérée comme importante, l'aide indirecte doit être d'une certaine intensité. Ainsi, les indications verbales et les rappels pour accomplir les actes ordinaires de la vie de manière autonome ne sont pas considérés comme une aide importante. Concrètement, il n'est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré, par exemple, qu'il doit se doucher. Pour qualifier l'aide indirecte d'importante, il faut au moins que le tiers doive contrôler l'exécution de l'acte et, en cas de besoin, intervenir. Dans le cas du recourant, il s'agit bien d'une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 aide indirecte, mais qui n'est pas importante, puisqu'il s'agit uniquement de rappel, de stimulation ou de motivation et qu'ensuite, il n'y a pas besoin de contrôler l'exécution ou d'intervenir durant celleci. S'agissant de la surveillance personnelle permanente, l'enquêtrice relève que l'assuré n'adopte pas de comportement dangereux pour lui ou pour autrui de manière générale, qu'il présente des crises ponctuelles, espacées dans le temps et qu'il ne nécessite pas une présence continue en raison d'une mise en danger immédiate. A cet égard, ni le médecin, ni le recourant lui-même ne prétend le contraire. Certes, le médecin indique que si le patient est trop longtemps seul, il est angoissé, a peur de sortir de son lit, ne se nourrit pas et ne se soigne plus. Toutefois, il relève également qu'il y a aussi des journées où il arrive à avoir des contacts sociaux par lui-même et où il peut accompagner un ami dans son entreprise de carrelage. Dans ses conditions, on ne peut pas considérer que ce dernier a besoin d'une surveillance personnelle permanente. Enfin, en ce qui concerne l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il est relevé que le recourant ne participait absolument pas à l'entretien du logement et aux tâches domestiques avant son atteinte à la santé, ce qui n'a pas changé depuis. Pour les activités hors du domicile et le risque d'isolement durable, il est constaté que le recourant se rend régulièrement seul à ses différents rendez-vous médicaux, qu'il reçoit une infirmière en santé mentale une fois par semaine, qu'il a des contacts avec son frère et qu'il verbalise souhaiter garder une activité professionnelle afin de maintenir des contacts sociaux. Concernant ce dernier élément, on peut relever que le recourant a pu travailler de manière régulière, à un taux de 20% de septembre 2023 à février 2024 à tout le moins. Le Dr C.________ avait effectivement informé l'OAI de cela dans un courrier du 6 juillet 2023 déjà (cf. dossier OAI, p. 509). Même si le médecin était très prudent à l'égard de cette activité en relevant que "le maintien de cette petite activité reste incertain et uniquement possible grâce à la grande souplesse de son ami qui l'engage (suite à son état très fluctuant, permettant d'occuper notre patient seulement les jours où il se sent un peu mieux", force est de constater qu'une certaine régularité a été possible. En outre, même si le rendement était très limité, cela démontre que le recourant a néanmoins été capable, une fois par semaine, de se lever, de se rendre au travail et de passer une journée en activité durant une certaine période. A noter que le recourant ne travaille plus actuellement en raison d'un accident et pas parce que son atteinte psychique l'en empêche. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on doit conclure que le recourant n'a pas besoin d'une aide régulière et importante pour les actes ordinaires de la vie, ni d'une surveillance personnelle permanente ou d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une allocation pour impotent. 5. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 5.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 9C_380/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5.1). 5.2. En l'espèce, les revenus mensuels du recourant et de son épouse sont composés de la rente d'invalidité du recourant et de la rente pour enfant, soit CHF 1'922.- (23'064 : 12), du salaire de son épouse pour un montant de CHF 608.- (7'300 : 12) ainsi que des prestations complémentaires de CHF 1'125.-, ce qui représente un montant total de CHF 3'655.-. S'agissant de leurs charges, on doit retenir le minimum vital d'un couple marié, soit CHF 1'700.-, auquel on ajoute le minimum vital d'un enfant de plus de 10 ans, soit CHF 600.- conformément aux lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). On obtient ainsi un montant de CHF 2'300.- auquel on ajoute 25% (CHF 575.-) conformément à la jurisprudence (cf. arrêt TF 8C_470/2016 du 16 décembre 2016 consid. 5.5), ce qui donne un montant total de CHF 2'875.-. En tenant compte de leur loyer qui est de CHF 1'695.-, on obtient un montant de CHF 4'570.- qui dépasse déjà leurs revenus de CHF 3'655.- par mois. Dans ces conditions, le recourant ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 3 février 2025 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. S'agissant de la seconde des conditions, on doit admettre que le recours ne paraissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Enfin, l'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans se trouve ici justifiée. 5.3. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire totale (608 2025 22) est admise et que Me Christian Jungen, avocat, est désigné comme défenseur d'office. 6. 6.1. Compte tenu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours (608 2025 20) doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 6.2. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire totale accordée. 6.3. C'est également à ce titre qu'il sied d'indemniser son défenseur d'office. Malgré la demande qui lui a été faite par courrier du 7 avril 2025, le mandataire du recourant n'a pas produit de liste de frais. Aussi, il convient de fixer l'indemnité à laquelle il peut ici prétendre, d'office et selon la libre

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 appréciation de la Cour de céans, conformément à l'art. 11 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'000.-, honoraires et débours compris, plus CHF 162.- au titre de la TVA à 8,1 %, soit à un total de CHF 2'162.- et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (608 2025 20) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2025 22) est admise et Me Christian Jungen, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire totale qui lui a été accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Christian Jungen, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'000.-, honoraires et débours compris, plus CHF 162.- au titre de la TVA à 8,1 %, soit à un total de CHF 2'162.-, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg, par le biais du Service de la justice. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 26 février 2026/meg La Présidente La Greffière-rapporteure

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