Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 132 608 2025 133 Arrêt du 16 juillet 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par son fils, B.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Remise de l'obligation de restituer, bonne foi Recours (608 2025 132) du 15 septembre 2025 contre la décision sur opposition du 25 juillet 2025 et requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2025 133) déposée le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1965, originaire de C.________, domiciliée à D.________, était l'épouse de E.________. Ceux-ci sont les parents de B.________, né en 1996. E.________ était au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis 1999. Depuis 2012, le couple a bénéficié de prestations complémentaires AVS/AI de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par courriel daté du 16 octobre 2024, B.________ a informé la Caisse que le divorce de ses parents avait été prononcé le même mois en C.________. Par décision du 21 novembre 2024, la Caisse a requis de E.________ la restitution des montants correspondant au remboursement de la prime d'assurance-maladie accordé aux époux entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2024. Cette décision était motivée par le fait que le revenu d'une activité lucrative salariée exercée par l'épouse durant la période en question dans une entreprise de nettoyage n'avait pas été déclaré. Il était précisé que la requête de restitution serait adressée directement à l'assurance-maladie compétente et qu'une rectification des primes dues serait adressée à l'assuré par dite assurance. B. Par décision du même jour, avec la même motivation mais adressée à A.________, la Caisse a réexaminé le remboursement des frais de maladie et d'invalidité concernant cette dernière, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Elle lui a demandé la restitution de CHF 655.35. Le 17 décembre 2024, l'assurée a formé opposition contre cette décision, en invoquant principalement le fait que, jusqu'à son divorce, c'était son époux qui gérait les démarches administratives et qu'elle-même n'était pas en mesure d'y donner suite, en raison de son analphabétisme. Depuis son divorce, elle bénéficiait de l'aide de son fils. Elle demandait ainsi la remise de l'obligation de restituer, en invoquant à la fois sa situation financière difficile et sa bonne foi. Par décision du 28 janvier 2025, la Caisse a statué sur la remise. Elle a considéré, en substance, que la condition de la bonne foi n'était pas remplie par l'assurée. Elle relevait que l'obligation de renseigner la Caisse figurait dans de nombreux documents et que l'assurée avait commis une négligence grave en n'annonçant pas son activité lucrative. Le 25 février 2025, l'assurée s'est opposée à cette décision. Se référant à une jurisprudence fédérale ainsi qu'aux directives sur les prestations complémentaires, elle invoquait qu'il convenait de tenir compte des capacités réelles de la personne pour évaluer son devoir de vigilance, notamment de ses compétences et de son degré de formation. Vu son manque d'autonomie administrative et ses lacunes linguistiques et scolaires, elle estimait qu'une négligence grave ne pouvait lui être reprochée. Par décision sur opposition du 25 juillet 2025, la Caisse a rejeté cette opposition. Elle a tout d'abord rappelé que la restitution faisait suite à une prise d'activité rémunérée, qui avait entraîné une augmentation des revenus de la famille ainsi qu'une cessation du droit aux prestations complémentaires. Elle a ensuite considéré que l'assurée était en mesure, malgré sa situation personnelle, de se rendre compte de l'impact que pouvait avoir son activité lucrative sur le droit aux
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 prestations complémentaires. Elle constatait en outre qu'elle n'était pas sous curatelle et qu'elle avait obtenu l'aide de son fils pour effectuer ses dernières démarches administratives. Il en découlait selon la Caisse que son comportement pouvait être qualifié de négligent. Elle a ainsi confirmé l'obligation pour l'assurée de restituer la somme de CHF 655.35. C. Le 15 septembre 2025, A.________, représentée par son fils, recourt (608 2025 132) contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation. Se fondant sur les dispositions légales, sur les directives fédérales ainsi que sur des arrêts rendus par le Tribunal fédéral, elle reproche à la Caisse de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés de compréhension des mécanismes administratifs pour évaluer l'attention dont elle aurait dû faire preuve. Elle estime dès lors que la motivation retenue par la Caisse est arbitraire. Elle considère enfin que la référence à la capacité de discernement et à l'absence de curatelle n'est pas relevante dans le cadre d'une demande de remise. Par le même acte, elle dépose une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (AJT; 608 2025 133). Dans ses observations du 21 novembre 2025, la Caisse allègue tout d'abord que l'analphabétisme de la recourante n'est pas démontré et que si ses connaissances du français sont peut-être rudimentaires, elles ne sont pas pour autant inexistantes. Elle estime ensuite que l'influence que peut avoir un travail salarié sur le montant des PC ne requiert pas une attention particulière et que "même une personne sans qualification peut contrôler une feuille de calcul qui omet un revenu". Elle rappelle ensuite que la recourante a fait ménage commun avec son époux jusqu'au 31 octobre 2024 et que le calcul des PC était fait pour les deux époux. Précédemment, elle a entrepris différentes démarches pour faire valoir des droits, notamment une demande AI, ce qui suggère qu'elle n'était pas totalement démunie et ignorante en la matière. Elle précise encore que le fils de la recourante a continué à être officiellement domicilié chez ses parents durant ses études et qu'il est vraisemblable que celui-ci était en mesure d'aider sa mère. Elle relève encore que la recourante n'est pas au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte, ce qui laisse à penser qu'elle est en mesure de s'occuper de ses affaires courantes, cas échéant avec l'aide de son mari et/ou de son fils, voire auprès d'un tiers. La Caisse s'en remet enfin à la justice s'agissant de la demande d'AJT. Par contre-observations spontanées déposées le 10 décembre 2025, la recourante maintient ses conclusions. Elle invoque en particulier que le dossier démontre que l'annonce relative à la prise d'activité lucrative a été dûment effectuée, à plusieurs reprises, une première fois en décembre 2022. Elle relève que les problèmes d'organisation interne de la Caisse ne sont pas relevants dans ce cas. Elle conteste en outre les arguments de la Caisse relatifs à son niveau de français. Elle confirme enfin avoir effectivement demandé l'aide de ses proches pour pallier ses difficultés de compréhension, à son mari tout d'abord, puis à son fils à la suite du divorce. Elle confirme donc ses conclusions. Invitée à déposer des ultimes remarques, la Caisse n'a pas réagi dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures entre les parties n'a été ordonné. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. En vertu de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du curateur (let. b), les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du curateur (let. c). D'après l'art. 4 al. 1er OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 2.2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LPGA et à l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), l'assuré a un devoir de renseigner la Caisse sans retard de tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle. Cette annonce doit en principe être faite dès la connaissance de ce changement et en tout cas immédiatement après qu'il s'est produit; cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit (cf. KIESER, ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 31 n. 21). De son côté, la Caisse doit recalculer la PC annuelle notamment en cas d'augmentation des revenus déterminants pour une durée qui sera vraisemblablement longue ou lorsqu'un contrôle périodique le justifie (cf. art. 25 al. 1 let. c et d OPC-AVS/AI), modification intervenant cas échéant rétroactivement avec une obligation de restitution lorsque celle de renseigner a été violée (cf. art. 25 al. 2 let c et d OPC-AVS/AI). La Cour souligne que la Caisse est tenue de procéder, cas échéant d'office, à des révisions et d'exiger la restitution de prestations indûment touchées (cf. art. 17 al. 2 et 25 al. 1 LPGA). 2.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, l'ignorance par le bénéficiaire des prestations qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Ainsi, la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du transfert, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'elle savait, ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue. Les comportements excluant la bonne foi ne sont donc pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration. Dans le contexte de calculs erronés de PC, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (cf. arrêts TF 8C_665/2023 du 15 juillet 2024 et les références; 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités; 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2; Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], ch. 4652.01 ss). Fait notamment preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative (cf. DPC ch. 4652.03). 3. En l'espèce, il sied d'examiner si c'est à bon droit que la Caisse a refusé à la recourante la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 655.35, correspondant aux frais de maladie et d'invalidité la concernant pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Les parties s'opposent principalement sur la question de la bonne foi de la recourante, et plus particulièrement sur le fait de savoir si celle-ci était ou non tenue d'annoncer à la Caisse le changement de circonstances intervenu dans le courant de l'année 2022 (prise d'emploi). A titre préliminaire, la Cour relève la condition de la bonne foi est en règle générale exclue en présence d’une erreur de calcul que la personne assurée aurait pu et dû reconnaître sans difficulté en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle (cf. supra consid. 2.3). L'absence de mention, par la Caisse, des revenus réalisés durant les mois précédents devait apparaître comme inexacte à un assuré disposant de connaissances courantes, même à la suite d’un examen superficiel du calcul. Dans ce contexte, on peut effectivement se demander si, compte tenu des difficultés invoquées par la recourante dans la compréhension du français en général et des mécanismes administratifs en particulier, celle-ci était effectivement en mesure de se rendre compte de l'erreur de la Caisse. Celle-ci ne peut cependant se retrancher derrière ses difficultés pour échapper à ses obligations. Il lui incombait, cas échéant, de faire appel à l'aide de proches, voire de tiers, pour y faire face correctement. Et c'est bien le cas en l'espèce: en s'en remettant totalement à son mari pour exécuter la plupart des démarches en lien avec la Caisse elle devrait, cas échéant, se laisser imputer les éventuelles erreurs commises par ce dernier. Nonobstant ce qui précède, la Cour constate que la Caisse disposait déjà en décembre 2022, puis en février 2023, décembre 2023 et février 2024, de documents, à savoir de fiches de salaires attestant de l'exercice d'une activité lucrative par la recourante, à partir de juillet 2022 (dossier Caisse p. 22, 25, 27 et 33). A tout le moins dès ce moment-là, le devoir d'annonce doit être considéré
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 comme rempli; respectivement, un reproche pourrait tout au plus être formulé à cet égard en lien avec les prestations versées entre juillet et novembre 2022. On relèvera toutefois que, dans la mesure où aucune décision ni communication n'ont été rendues durant cet intervalle par la Caisse, on ne saurait, là non plus, critiquer l'absence de réaction (immédiate) de la recourante. Il ne saurait donc être question de reprocher à la recourante d'avoir violé un devoir d'annonce à la Caisse. Il convient également de tenir compte du montant en jeu, soit CHF 655.35, correspondant à l'addition de nombreux montants, pour la plupart modiques et répartis sur une année, rendant difficile la détection d'une erreur et, par voie de conséquence, le reproche d'un manque d'attention. Il découle de ce qui précède que la condition de la bonne foi doit être considérée comme remplie. Il doit en aller de même de la seconde condition, à savoir celle de la situation difficile: il ressort en effet des documents remis à l'appui de sa requête d'AJT que la recourante bénéficie du soutien du service social de sa commune et qu'elle ne dispose d'aucune fortune. 4. Au vu de ce qui précède, le recours (608 2025 132) est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. Dès lors qu'il ne s'agit pas ici de l'octroi ou du refus de prestations, mais de la question d'une remise, la procédure n'est pas gratuite (cf. art. 61 al. 1 let. fbis LPGA; arrêt TFA H 172/06 du 7 novembre 2007 consid. 2 et 3; ATF 112 V 100 consid. 1b). Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. Bien qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens. Vu l'issue de recours, la demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2025 133) devient sans objet et peut être rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (608 2025 132) est admis et la décision sur opposition du 25 juillet 2025 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg annulée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2025 133), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 juillet 2026/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur