Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 126 Arrêt du 29 janvier 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Restitution de prestations Recours du 26 août 2025 contre la décision du 23 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1980, et B.________, née C.________ en 1984, se sont mariés le 2 juillet 2007. L'assuré bénéficie d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 2021 en vertu de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) du 14 février 2023. Cette décision fixe également les montants des rentes dus à ce titre à l'assuré. Par jugement du 10 août 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé le divorce des époux D.________. Cette décision est entrée en force. B. Le 10 juin 2025, l'assuré a adressé un courriel à l'OAI par lequel il a transmis une copie du jugement de divorce du 10 août 2023. Par décision du 23 juillet 2025, l'OAI a procédé au recalcul des prestations dues à l'assuré en raison du divorce. Il a constaté que, de septembre 2023 à décembre 2024, l'assuré avait perçu une somme de CHF 72'320.- et, de janvier 2025 à juillet 2025 une somme de CHF 32'536.-, totalisant CHF 104'856.-. Sur la même période, seule une somme de CHF 79'300.- lui était toutefois due en raison du splitting des revenus entre lui et son ex-épouse. L'office a ainsi ordonné la restitution de la somme de CHF 25'556.-. Le 23 juillet 2025, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après: la Caisse) a adressé une facture de CHF 25'556.- à l'assuré. Le 11 août 2025, l'assuré a adressé une demande de remise à l'OAI et a annoncé son intention de recourir au Tribunal cantonal. C. Par mémoire posté le 26 août 2025, A.________ forme recours contre la décision du 23 juillet 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant principalement à la suspension immédiate de la décision, à la renonciation au recalcul de sa rente et de celle de ses enfants, ainsi qu’à l'annulation de l'obligation de rembourser la somme de CHF 25'556.-. Subsidiairement, il requiert la remise de l'obligation de rembourser cette somme et à la communication de ce qui a été ou sera versé à son ex-épouse pour pouvoir éventuellement "rouvrir" le divorce. Par courrier du 5 septembre 2025, le recourant a été averti que le recours avait un effet suspensif en vertu de la loi et a été invité à déposer une avance de frais de CHF 400.-, ce qu’il a effectué dans le délai imparti. L'OAI s'est déterminé sur le recours par courrier du 15 octobre 2025. Faisant siennes les observations de la Caisse du 30 septembre 2025 qu'il transmet en annexe, il a conclu au rejet du recours. Selon les observations de la Caisse, il a été remarqué lors d’un entretien téléphonique que le recourant était divorcé, ce qui ne lui avait pas été communiqué antérieurement. Le jugement de divorce lui a ensuite été transmis le 16 juin 2025. La Caisse estime que le divorce est un changement important que le recourant devait lui communiquer. Les autorités étaient ensuite tenues de procéder au partage des revenus conformément aux dispositions légales régissant le calcul des rentes. Elle a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur le recours. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision, le recours est recevable, sous réserve des conclusions subsidiaires (voir consid. 5 ci-dessous). L'avance de frais ayant été versée en temps utile, la Cour peut en examiner les mérites. 2. Droit transitoire Dans le cadre de la réforme AVS 21, la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), à laquelle la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) renvoie en ce qui concerne le calcul d'une rente d'invalidité, a été modifiée avec effet au 1er janvier 2024 (modification du 17 décembre 2021; RO 2023 92; FF 2019 5979). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l'espèce, l'élément déterminant justifiant la modification du montant de la rente, et par conséquent, de la restitution litigieuse est le divorce du recourant, lequel est intervenu en août 2023. L'ancien droit en vigueur à cette période est donc applicable. 3. Règles sur le calcul d'une rente d'invalidité 3.1. Les rentes d'invalidité sont fixées de la même manière que les rentes de vieillesse en application des renvois des art. 36 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 32 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). La référence à la réalisation du risque assuré doit se comprendre comme la date de la naissance du droit à la rente d’invalidité. 3.2 Aux termes de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, à l'exception des années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 4 et 5 LAVS). L'art. 50c al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) prévoit que, lors de la dissolution d’un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. Toutefois, si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente (art. 50g RAVS). 4. Règles sur l'avis obligatoire et la restitution des prestations 4.1. En vertu de l'art. 31 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Toute violation fautive du devoir d'annonce, y compris une négligence légère, conduit à une modification rétroactive des prestations allouées (voir art. 17 LPGA; ATF 145 V 141 consid. 7.3; arrêt TF 8C_139/2018 du 26 mars 2019 consid. 6.2, KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5. éd 2025, art. 31 no 52). 4.2. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une révision de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (arrêt TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée). La première décision au sens de ce qui précède, soit celle sur le caractère indu des prestations, peut notamment être fondée sur un motif de révision procédurale ou de reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA, ou sur une modification du taux d’invalidité ou d’autres circonstances qui justifient la révision d’une rente ou d’autres prestations durables, au sens de l’art. 17 LPGA. Une telle décision de révision peut également être basée sur d’autres dispositions légales spécifiques justifiant la modification de droits en cours, telles que l'art. 29quinquies al. 3 LAVS. À cet égard, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les changements d'état civil, comme le remariage d'un assuré au bénéfice d'une rente de veuf ou le divorce d'un assuré au bénéfice d'une rente AI avec des rentes complémentaires pour l'épouse, ont manifestement un effet sur la prétention à la rente et constituent ainsi des circonstances donnant directement lieu à la restitution de rentes (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4.3. En vertu de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêts TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2; 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4, et les références citées). Lorsque le concours de plusieurs autorités est nécessaire au versement des prestations d'assurance, il suffit, selon la jurisprudence, qu'une seule d'entre elles soit avisée pour déclencher le cours du délai de restitution (ATF 139 V 6 consid. 4.1). Une caisse doit également se laisser imputer la connaissance d'un état de fait qui constitue un motif de restitution de rentes indûment versées lorsque ce motif parvient à sa connaissance en rapport avec la perception des cotisations du bénéficiaire de rente (ATF 139 V 6 consid. 5.2). 5. Question litigieuse L'OAI a procédé en juillet 2025 à la modification rétroactive dès le mois de septembre 2023 du montant de la rente mensuelle, car il a été averti en juin 2025 que le mariage du recourant avait été dissous par le divorce en août 2023. Conformément à la procédure en trois étapes, il se pose en premier lieu la question de savoir si les conditions d'une révision ou d'une reconsidération étaient remplies, puis, le cas échéant, celle d'examiner si l'OAI a correctement arrêté le montant de la restitution à CHF 25'556.-. En revanche, faute de décision attaquable sur ce point, les conclusions subsidiaires du recourant tendant à la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 25'556.- sont prématurées. Il y a toutefois lieu de transmettre la demande de remise contenue dans l’acte de recours à l’OAI comme objet de sa compétence. 6. Discussion 6.1. En l'espèce, le recourant a informé la Caisse de compensation du canton de Fribourg de son divorce par courriel du 18 août 2023 dans le cadre d’une demande de prestations complémentaires concernant ses enfants. En revanche, il n'a pas fait de même à l’égard de l’OAI. Comme le retiennent à juste titre l’OAI et la Caisse, le divorce est un fait pertinent, puisqu'il est de nature à provoquer une modification du calcul de la rente en raison du partage de revenus prévus par l'art. 29quinquies al. 3 LAVS en application de l'art. 50g RAVS. Contrairement à ce que retiennent les parties, il ne s'agit pas là d'un cas de révision procédurale ou de reconsidération au sens de l'art. 53 LPGA. En effet, l'application de cette disposition suppose soit la découverte d'un fait qui existait déjà au moment du prononcé de la décision attaquée (art. 53 al. 1 LPGA), soit une application manifestement erronée du droit (art. 53 al. 2 LPGA). Or, aucune de ces deux conditions n'est satisfaite en l'occurrence dans la mesure où le divorce est intervenu après la décision du 14 février 2023 par laquelle une rente entière d'invalidité a été allouée au recourant. En réalité, le droit de modifier le montant de la rente en raison du divorce découle exclusivement du mécanisme prévu par l'art. 29quinquies LAVS, car la réalisation d'un des événements mentionnés par cette
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 disposition suffit à déclencher la mise en œuvre du partage des revenus. Dans le cas du divorce, il intervient immédiatement après le divorce (arrêt TFA I 24/04 du 8 septembre 2004 consid. 3.2). Or, comme le prévoit la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2), un tel changement d'état civil constitue une circonstance ouvrant directement droit à la restitution. Ainsi, à compter du mois de septembre 2023, le versement des rentes s'est fait, malgré le divorce intervenu, sur le fondement d’informations incorrectes, car les revenus pris en considération ne tenaient pas compte du partage des revenus prévu par la loi en pareille circonstance. 6.2. Par ailleurs, le recourant a indiqué dans sa demande du 4 juin 2024, dans son courrier du 29 août 2024 et dans le questionnaire pour la révision de la rente du 14 novembre 2024 qu'il était divorcé. Même en retenant la date du 4 juin 2024 comme étant la date de la communication, le délai de restitution de trois ans n'était pas échu lorsque l'OAI a statué le 23 juillet 2025. La date exacte de la connaissance par l'autorité intimée n'est donc pas déterminante en l'espèce. 6.3. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’OAI est dans une situation où il a découvert un fait nouveau qui justifiait de modifier le montant des rentes en application de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS. C’est dès lors à bon droit qu’en application de cette disposition, conformément à la procédure prévue à l'art. 25 LPGA, il a rendu une première décision par laquelle il a révisé le montant de la rente pour tenir compte du divorce du recourant et exigé du recourant la restitution des prestations indues. 6.4. En ce qui concerne le montant soumis à restitution, le recourant ne remet pas en cause les modalités du partage des revenus à la suite du prononcé du divorce qui en est à l'origine. En l’occurrence, le partage des revenus porte sur les années 2008 à 2020, ce qui est conforme à l’art. 29quinquies al. 4 et 5 LAVS. 6.5. Quant au moment du partage, celui-ci a lieu au moment du divorce en application de l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS. À l’image de ce qui a été confirmé dans l’arrêt précité du Tribunal fédéral des assurances I 24/04 du 8 septembre 2004 (voir ci-dessus consid. 6.1), le versement de la rente recalculée doit par conséquent intervenir à partir du mois suivant le partage de revenus, soit immédiatement après le divorce prononcé en août 2023, soit à compter de septembre 2023. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un tel cas de révision d'un montant de la rente, basé sur une disposition légale spécifique, doit être distingué des cas de révision d’une rente ou d’une prestation durable au sens de l’art. 17 LPGA, pour lesquels un effet rétroactif ne peut être envisagé que dans l’hypothèse d’une violation fautive du devoir d’annonce (voir ci-dessus consid. 4.1). 7. Sort du recours La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur la date de la modification rétroactive des rentes. De plus, le recourant n’élève aucun argument à l’égard du montant de la restitution de CHF 25'556.-. Pour sa part, la Cour ne décèle aucune erreur dans la fixation du montant exigé en retour de sorte que la créance en restitution de CHF 25'556.- doit être confirmée. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 8. Frais Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA ; RSF 150.1). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours est transmis en tant que demande de remise à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 janvier 2026/pta La Présidente Le Greffier