Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 143 Arrêt du 28 juillet 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourant, représenté par Me Florence Perroud, avocate, contre HOTELA CAISSE DE COMPENSATION AVS, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – personne ayant une position assimilable à celle d'un employeur – restitution de prestations versées à tort – droit aux APG-Corona en raison de l’interruption d’activité – droit aux APG-Corona en raison de la limitation significative de l’activité Recours du 21 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 19 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1965, domicilié à Villars-sur-Glâne, était associé et président des gérants, avec signature collective à deux, de la société à responsabilité B.________ Sàrl. Cette société a été inscrite au registre du commerce le 10 octobre 2019, puis dissoute par décision de l’assemblée des associés du 3 janvier 2023. Elle est désormais liquidée et a été radiée du registre du commerce le 11 mars 2025. Son siège était à C.________ (canton de D.________) et elle avait pour but résumé « la fabrication-vente de kebabs, tacos, vente de boissons alcoolisées et nonalcoolisées, l’exploitation d’un restaurant et le développement de toute activité de loisir » (voir extrait du registre du commerce, www.zefix.ch, consulté sous à la date de l’arrêt). B.________ Sàrl a été affiliée à la Caisse de compensation Hotela (la Caisse de compensation) depuis le mois de février 2020, soit dès le début de son activité commerciale. B. Le recourant a déposé auprès de la Caisse de compensation des demandes d’allocation pour perte de gain COVID-19 (APG-Corona) pour la période du 17 septembre 2020 au 31 janvier 2022, en tant que personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur (dossier administratif p. 3ss, 15, 17ss, 26, 29, 32, 38). Par décisions distinctes du 26 mars 2021, la Caisse de compensation a rejeté la demande pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020 et pour le mois de décembre 2020, au motif que les chiffre d’affaires mensuels réalisé pour ces périodes, soit respectivement CHF 26'159.- et CHF 19’753.-, représentaient une perte inférieure à 55% du chiffre d’affaires moyen (dossier administratif p. 11). Par décomptes distincts du 26 mars 2021, du 16 avril 2021, du 25 août 2021, du 16 septembre 2021 et du 23 novembre 2021, la Caisse de compensation a alloué au recourant des APG-Corona en tant que personne ayant une position assimilable à celle d’un employeur, du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020, puis du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021, sur la base d’un montant de CHF 196.par jour, sous réserve de la période du 4 avril 2021 au 25 avril 2021 durant laquelle il se trouvait en incapacité de travail partielle (dossier administratif p. 10, 16, 25, 27, 30). C. Par décision du 9 juin 2022, se référant au résultat de mesures d’instruction complémentaires, la Caisse de compensation a considéré que les conditions d’octroi des APG-Corona pour les périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 n’étaient en réalité pas remplies, de telle sorte que le droit du recourant devait être nié et les APG-Corona restituées pour ces périodes. Par la même décision, la Caisse de compensation a nié le droit du recourant aux APG-Corona pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022. Par courrier du 13 juin 2022, régularisé le 22 juin 2022, le recourant a formé opposition contre la décision du 9 juin 2022. Après plusieurs prolongations de délais, l’opposition a été complétée le 15 mai 2023 par la nouvelle fiduciaire mandatée par celui-ci. Le 7 août 2024, l’Office de révision des caisses de compensation (l’Office de révision) a procédé à un contrôle spécial de l’employeur pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022, date correspondant à la fin de l’activité commerciale de B.________ Sàrl. Il a notamment constaté un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 accès très difficile aux informations et des « comptabilités financières peu détaillées (2020 et 2021) et incomplètes (2022) ». Par décision sur opposition du 19 septembre 2024, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 9 juin 2022, tant sous l’angle de la restitution des APG-Corona déjà versées que sous l’angle de la négation du droit pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022. Dans ses considérants, elle a notamment relevé que les diverses demandes de prestations mentionnent qu’aucun salaire n’a été versé pour les mois concernés, alors qu’il ressort des fiches de salaire produites pour chacun de ces mois et des formulaires de cotisations AVS qu’un salaire mensuel de CHF 4'500.- brut a été régulièrement versé. Elle a également constaté que les déclarations des différentes fiduciaires mandatées étaient confuses, voire contradictoires, et que la comptabilité établie pour 2020 à 2022 était peu claire et lacunaire, comme l’a relevé l’Office de révision. Compte tenu des salaires déclarés et des déclarations et documents contradictoires figurant au dossier, elle en a déduit que les conditions du droit aux APG-Corona n’étaient pas remplies pour l’ensemble des mois en question. D. Par recours du 21 octobre 2024 déposé par Me Florence Perroud, avocate à Fribourg, le recourant conclut pour l’essentiel, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision sur opposition du 19 septembre 2024 soit modifiée dans le sens que le droit aux APG-Corona lui soit reconnu pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022 (chiffre 1), ainsi que pour les périodes courant du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 1er août 2021 [corrigé: 31 août 2021], avec pour conséquence qu’il soit dispensé de toute restitution. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir en substance que les pièces figurant au dossier, notamment la comptabilité et les extraits de comptes bancaires produits, établissent qu’aucun salaire n’a été versé au recourant durant les mois concernés. Il affirme à cet égard que les fiches de salaire établies et les « salaires déclarés à l’AVS » avaient pour seul but d’éviter des lacunes de cotisation. Il en déduit que les conditions du droit aux APG-Corona sont effectivement remplies, tant pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 que pour celles du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 1er août 2021. Pour ces deux dernières périodes, il ajoute que, vu la perte de gain subie rendue très vraisemblable et le délai écoulé depuis les décisions d’octroi, la décision du 9 juin 2022 reconsidérant le droit aux prestations était infondée et tardive. E. Dans ses observations du 17 décembre 2024, la Caisse de compensation conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite de frais et dépens. A l’appui de sa position, la Caisse de compensation reprend l’argumentation développée dans la décision querellée. Elle relève en particulier que le recourant n’a pas prouvé qu’il n’avait pas reçu de salaire pour les mois en question, alors que des fiches de salaire ont été établies et le versement effectif de salaires attesté. Elle reproche par ailleurs au recourant d’adopter un comportement contraire à la bonne foi en déclarant un salaire à la Caisse AVS tout en affirmant n’avoir reçu aucun salaire lorsqu’il s’agit d’établir son droit aux APG-Corona. Elle confirme dès lors sa position selon laquelle le recourant a effectivement reçu un salaire brut de CHF 4'500.- par mois pour les mois concernés, de telle sorte qu’il n’a pas subi de perte de gain. Enfin, s’agissant des périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 1er août 2021, la Caisse de compensation indique qu’elle a procédé dans un premier temps à un versement rapide des APG- Corona, avant d’effectuer un contrôle ultérieur, conformément aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Elle ajoute à cet égard qu’elle a d’abord dû procéder à des mesures d’instruction pour établir que le droit aux APG-Corona aurait dû être nié, de telle sorte que son droit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 à revenir sur ses premières décisions n’était pas prescrit au moment où elle a rendu la décision de reconsidération du 9 juin 2022. Dans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions. F. Par courrier du 27 janvier 2026, après une première analyse du dossier, le Juge délégué à l’instruction communique ses constats aux parties. Sur cette base, il relève qu’il s’agit d’abord de déterminer si le recourant a effectivement perçu un salaire pour la période de février 2020 (date du début de l’activité commerciale de la société B.________ Sàrl) jusqu’à octobre 2020, ainsi que pour les périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020, de janvier 2021 à avril 2021 et de mai 2021 à janvier 2022. Il ajoute qu’il convient ensuite de vérifier sur la base de documents probants si la société B.________ Sàrl a effectivement subi une baisse de chiffre d’affaires significative d’au minimum 30% pour les mois de mai 2021 à janvier 2022, en comparaison des mois de février 2020 à octobre 2020. A cet effet, le recourant a été requis de produire : - un extrait de son compte bancaire personnel sur lequel la société B.________ Sàrl lui a versé – ou aurait dû lui verser – son salaire pour la période de février 2020 jusqu’à octobre 2020, ainsi que pour les périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020, de janvier 2021 à avril 2021 et de mai 2021 à janvier 2022; - un extrait du compte bancaire de la société B.________ Sàrl à partir duquel celle-ci lui a versé – ou aurait dû lui verser – son salaire pour les mêmes périodes; - tout document comptable permettant d’établir les montants effectivement versés au titre de salaires pour les mêmes périodes; - tout document bancaire ou comptable permettant d’établir les montants effectivement versés au titre d’APG-Corona pour les mêmes périodes; - son avis de taxation pour les périodes fiscales 2020, 2021 et 2022; - tout document comptable ou bancaire permettant d’établir le chiffre d’affaires de la société B.________ Sàrl pour chacun des mois de février 2020 à octobre 2020, ainsi que pour les mois de mai 2021 à janvier 2022. Le 1er juin 2026, donnant suite à la requête du 27 janvier 2026 dans le délai prolongé à cet effet, le recourant produit : - des extraits de ses comptes bancaires personnels pour les périodes concernées, en précisant que les salaires qui lui ont été versés en 2020 l’ont été en mains propres et que ces versements ressortent de la comptabilité; - un extrait du compte bancaire de la société B.________ Sàrl pour les mêmes périodes, en précisant que les versements utiles ont été effectués en mains propres et non par l’intermédiaire de comptes bancaires; - des documents comptables et les avis de taxation pour les années 2020 à 2022; - des documents permettant d’établir le chiffre d’affaires de la société B.________ Sàrl, en précisant qu’il ne dispose pas des documents permettant d’établir pour chacun des mois sollicités ce chiffre d’affaires, malgré les diverses démarches entreprises en ce sens auprès de son ancienne fiduciaire qui ne lui donne plus aucune nouvelle. A cet égard, il demande que les informations utiles soient requises directement auprès de celle-ci.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Le 8 juin 2026, le recourant produit encore un extrait d’un compte bancaire privé pour la période du 23 avril 2020 au 30 avril 2020. Invitée à se déterminer à déposer une éventuelle détermination sur les nouvelles pièces produites, la Caisse de compensation a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler et qu’elle maintenait sa position. G. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris pour autant qu’utile dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une personne directement touchée par la décision attaquée et valablement représentée, le recours est recevable à la forme. 2. Règles générales applicables à la détermination du droit aux APG-Corona des personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur 2.1. L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31) est entrée en vigueur le 17 mars 2020. Elle a été abrogée avec effet au 1er janvier 2023. 2.2. Selon l’art. 2 al. 3 en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans sa teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 novembre 2020 en vigueur depuis le 17 septembre 2020, respectivement le ch. I de l’ordonnance du 16 avril 2020 en vigueur depuis le 17 mars 2020, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage (LACI; RS 837.0) ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité et si elles subissent une perte de gain ou de salaire. Les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. c LACI sont celles qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dès le 17 septembre 2020, le cercle des ayants droit à l’allocation a ainsi été élargi aux personnes salariées occupant une position assimilable à celle d’un employeur, au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (voir ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références). S’agissant des personnes salariées au sens de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, le chiffre 1019 CCPG précise qu’on droit à l’allocation les personnes qui, au moment de l’interruption de leur activité lucrative, sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA et sont assurées à titre obligatoire en vertu de la législation sur l’AVS. Le chiffre 1021 CCPG précise l’assuré est considéré comme salarié s’il fournit un travail pour lequel il perçoit un salaire déterminant au sens de cette législation. Il ajoute notamment que par salaire déterminant, on entend toute rémunération versée pour un travail déterminé. Le chiffre 1057 CCPG ajoute que le revenu moyen de l’activité lucrative est déterminé sur la base du revenu moyen soumis aux cotisations AVS obtenu avant le début du droit à l’allocation. L’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a été abrogé avec effet au 17 février 2022. 2.3. Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 et modifiée avec effet au 17 février 2022, respectivement le ch. I de l’ordonnance du 16 avril 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020, modifié avec effet au 17 février 2022, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou de salaire et si elles ont touché pour cette activité au moins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisations en 2019. L’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur du 17 septembre 2020 au 18 décembre 2020, précise que l’activité est significativement limitée au sens de l’art. 2 al. 3bis lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 55% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Ce seuil de 55% a été réduit à 40% pour la période à partir du 19 décembre 2020, puis à 30% dès le 1er avril 2021. La même disposition ajoute notamment que si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2.4. L’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 prévoit que l’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. L’art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ajoute que pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain (LAPG; RS 834.1) s’applique par analogie. Il ressort pour l’essentiel de cette disposition que le revenu moyen est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. L’art. 5 al. 2quater de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, entré en vigueur le 17 septembre 2020, précise que pour les salariés au sens de l’art. 10 LPGA, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de l’allocation (1ère phrase) et que l’indemnité journalière correspond à 80% de cette perte de salaire. 2.5. En lien avec les « cas de rigueur » visés par l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (voir ci-dessus consid. 2.3), le chiffre 1041.2 CCPG, introduit dans la version 8 du 4 novembre 2020, en vigueur dès le 17 septembre 2020, précise que pour les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur et qui ont débuté leur activité 2019, la condition du revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS d’au moins CHF 10'000.- par année doit être examinée sur la base du revenu de l’année correspondante. Il est ajouté que le chiffre 1067 CCPG est applicable par analogie pour déterminer la limite de revenu. Selon ledit chiffre, si le revenu est réalisé sur une période inférieure à un an, la conversion en revenu journalier moyen se fait sur la base de la période d’activité effective, avec la référence à l’ATF 133 V 431. Dans le même sens, le chiffre 1041.2 CCPG, introduit dans la version 8 du 4 novembre 2020, en vigueur dès le 17 septembre 2020, ajoute que si l’activité a débuté il y a moins d’un an, après 2019, la limite de revenu de CHF 10'000.- doit être abaissée en conséquence; le revenu doit être extrapolé sur une année entière. Egalement en lien avec les « cas de rigueur », le chiffre 1041.5 CCPG, introduit dans la version 14 du 19 mars 2021, en vigueur à partir du 17 septembre 2020, indique que si l’activité a débuté en 2020 ou en 2021, la personne doit justifier par des moyens appropriés que son chiffre d’affaires mensuel est inférieur d’au moins 55%, respectivement de 40% ou de 30% par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé durant au moins trois mois. La moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires a été le plus élevé est déterminante pour le calcul du manque à gagner. Les chiffres 1069.1 et 1069.2 CCPG, introduits dans la version 8 du 4 novembre 2020, en vigueur dès le 17 septembre 2020, énoncent les lignes directrices relatives à la fixation du revenu déterminant pour les personnes salariées occupant une position assimilable à celle d’un employeur. Le chiffre 1069.1 CCPG prévoit le principe selon lequel le revenu moyen déterminant est calculé sur la base du revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS déclaré en 2019. Il précise que si l’activité a débuté il y a moins d’un an, le chiffre 1067 CCPG s’applique par analogie. Selon ledit chiffre, si le revenu est réalisé sur une période inférieure à un an, la conversion en revenu journalier moyen se fait sur la base de la période d’activité effective, avec la référence à l’ATF 133 V 431. Le chiffre 1069.2 CCPG indique quant à lui que si l’activité a débuté en 2020, le montant de l’allocation est calculé à partir du revenu moyen réalisé en 2020 d’après les décomptes de salaire;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 si l’activité a débuté en 2021, on se base sur les mêmes informations. Ce chiffre reprend par ailleurs la précision relative à l’application par analogie du chiffre 1067 CCPG pour le cas où l’activité a débuté il y a moins d’un an. 3. Règles applicables à la procédure de restitution d'allocations déjà versées 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 3.2. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations, au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (voir art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA; RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; arrêt TC FR 608 2022 82 du 27 septembre 2022 consid. 4). 3.3. La première décision sur le caractère indu des prestations vise à déterminer si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées sont remplies (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références). La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l'art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (arrêts TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références; 608 2022 82 du 27 septembre 2022 consid. 4 et les références). 3.4. La deuxième décision relative au principe même de la restitution comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et des dispositions des lois spéciales applicables (PÉTREMAND in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales 2018, art. 25 n. 30). 3.5. Quant à la troisième décision sur l’éventuelle remise de l’obligation de restituer, elle implique l’examen de deux conditions matérielles, soit la bonne foi de l’assuré et l’existence d’une situation difficile, prévues à l'art. 25 al. 1, seconde phrase, LPGA. Ces conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 4. Discussion préliminaire et questions litigieuses 4.1. Dans la décision sur opposition attaquée, la Caisse de compensation a nié le droit du recourant aux APG-Corona pour les périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Pour les périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, pour lesquelles le droit aux prestations a dans un premier temps été reconnu par diverses communications ayant acquis force de chose décidée, dite décision représente la première étape de la procédure de restitution des prestations au sens de ce qui a été vu ci-dessus, à savoir une décision de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Pour ces périodes, il s’agit d’examiner si la reconnaissance du droit aux prestations fixées selon les communications en question était sans nulle doute erronée (voir ci-dessus consid. 3.2 et 3.3). Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, dite décision est une décision initiale de refus de prestations. Pour ces mois, il s’agit d’examiner s’il est établi – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement applicable en matière d’assurances sociales – que les conditions du droit aux prestations sont remplies. 4.2. Pour la période du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et pour les mois de janvier 2021 à avril 2021, le droit aux APG-Corona a dans un premier temps été reconnu sur la base de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 qui, depuis le 17 septembre 2020, ouvre ce droit – en cas d’interruption de l’activité commerciale – aux personnes salariées occupant une position assimilable à celle d’un employeur, à certaines conditions (ci-dessus consid. 2.2 et 2.5). Le recourant affirme être salarié de la société à responsabilité limitée dont il est associé et président des gérants et qui, pour se conformer à des mesures fédérales et cantonales a dû, notamment pour les périodes en cause, fermer le commerce qu’elle exploite d’ordinaire. Pour ces périodes, la question litigieuse est ainsi uniquement de savoir si le recourant était alors effectivement salarié de sa société et a subi de ce fait une perte de salaire au sens de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. La Caisse de compensation estime que tel n’est pas le cas, dans la mesure où il aurait perçu durant ces mois le salaire mensuel brut de CHF 4'500.prévu contractuellement. Le recourant affirme quant à lui qu’il n’a au contraire perçu aucun salaire durant les mois en question, de telle sorte que la condition de la perte de salaire est remplie. Cette question fera l’objet du consid. 5 ci-dessous. 4.3. Pour les mois de mai à août 2021, le droit aux APG-Corona a dans un premier temps été reconnu sur la base de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 qui ouvre ce
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 droit – en cas de limitation significative de l’activité commerciale – aux personnes salariées occupant une position assimilable à celle d’un employeur, à certaines conditions (ci-dessus consid. 2.3 et 2.5). Pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022, c’est également sous cet angle qu’il y a lieu d’examiner si le droit aux APG-Corona doit être reconnu. Pour ces périodes également, la Caisse de compensation et le recourant concentrent leur argumentation sur la condition de l’existence d’une perte de salaire. La Caisse de compensation estime qu’elle n’est pas remplie, dans la mesure où le recourant aurait perçu durant ces mois le salaire mensuel brut de CHF 4'500.- prévu contractuellement. Le recourant affirme quant à lui qu’il n’a au contraire perçu aucun salaire durant les mois en question. Il convient toutefois de rappeler qu’au sens de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, le droit aux APG-Corona pour de tels « cas de rigueur » n’est ouvert qu’à deux autres conditions qui s’ajoutent à celle de la perte de salaire subie. Il faut que l’activité lucrative de l’employeur soit significativement limitée, dans le sens précisé par l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, et que la personne salariée concernée ait touché pour cette activité au moins CHF 10'000.- à titre de revenu annualisé soumis aux cotisations en 2019, respectivement durant le début d’activité. Ces conditions doivent être examinées d’office. Ces éléments feront l’objet du consid. 6 ci-dessous. 5. Discussion sur le droit aux APG-Corona en raison de l’interruption d’activité 5.1. Pour la période du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et pour les mois de janvier 2021 à avril 2021 durant lesquels l’activité commerciale a été interrompue, il s’agit de déterminer si le recourant a subi une perte de salaire au sens de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Il résulte des règles exposées ci-dessus (consid. 2.2, 2.4 et 2.5) que pour établir si une personne est effectivement salariée et a de ce fait subi une perte de salaire durant un mois spécifique, il convient de prendre en considération le revenu moyen de l’activité lucrative – à savoir le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS – obtenu avant le début du droit à l’allocation. La perte de salaire servant à fixer l’allocation est calculée sur cette base. Si l’activité a débuté en 2020, le montant de l’allocation est calculé à partir du revenu moyen réalisé en 2020 d’après les décomptes de salaire. 5.2. En l’espèce, dans ses communications valant décisions entrées en force, la Caisse de compensation a pris en considération comme revenu déterminant le salaire brut annoncé par le recourant dans ses demandes, à savoir le montant de CHF 4'500.- prévu contractuellement. Or, à teneur de ce qui précède, le revenu déterminant ne correspond pas forcément au salaire contractuel, mais doit être fixé en fonction des salaires effectivement perçus par le recourant avant le début du droit aux APG-Coronavirus, soit pour les mois de février 2020 correspondant au début de l’activité jusqu’à octobre 2020, étant rappelé que pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020, le droit aux APG-Coronavirus n’a pas été reconnu au motif que les chiffre d’affaires réalisé pour cette période, soit CHF 26'159.-, ne permettait pas de retenir une limitation significative de l’activité commerciale (voir partie en fait, let. B). Il s’agit dès lors de procéder à une nouvelle évaluation de ce revenu déterminant.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 La Caisse de compensation n’a pas requis la production des décomptes salaires du recourant pour l’ensemble de la période de février 2020 à octobre 2020. Le dossier comprend toutefois des décomptes pour les mois d’août, septembre et octobre 2020, faisant ressortir un salaire brut de CHF 4'500.- et un salaire net de CHF 3'852.90 après déductions sociales. Il peut dès lors être admis que des décomptes similaires ont également été établis pour les mois de février 2020 à juillet 2020. Cela correspond du reste au salaire annoncé à la Caisse de compensation pour l’année 2020, soit CHF 49'500.- (= 11 mois à CHF 4'500.-; dossier administratif pièce 20; voir également décision querellée, p. 4, 8ème paragraphe). Cela étant, même si le salaire moyen réalisé en 2020 peut en priorité être obtenu d’après les décomptes salaires (voir chiffre 1069.2 CCPG, ci-dessus consid. 2.5), tel ne saurait être le cas si ces décomptes ne correspondent pas à la réalité dans le sens que, dans les faits, le montant du salaire en question n’a pas été versé à la personne concernée. Or, dans le cas particulier, le recourant a systématiquement indiqué en procédure administrative que les salaires annoncés pour lui à la Caisse de compensation étaient des montants fictifs qui n’avaient pas été effectivement versés et qui avaient été déclarés en tant que salaires dans le seul but d’éviter des lacunes de cotisation (voir décision querellée, p. 4, 9ème paragraphe). Un examen sommaire de la comptabilité de la société du recourant pour l’exercice 2020 (dossier administratif p. 31; pièce 11 du recourant) va également dans ce sens. Il ne permet en effet pas d’identifier des versements effectifs – réguliers ou non – correspondant aux montants déclarés comme salaires à la Caisse de compensation, sous réserve d’un montant de CHF 3'700.- comptabilisé le 1er juillet 2025 avec la mention « Salaire de Ahmed Azan ». Il en va de même des extraits de comptes bancaires de la société et du recourant produits par celui-ci le 2 juin 2026 qui ne font ressortir qu’un seul mouvement pouvant être rattaché à un salaire, à savoir un virement effectué par la société en faveur du recourant, à la date du 1er juillet 2020 et avec le libellé « salaire juin » (pièces 9 et 10 du recourant). Par ailleurs, le rapport de l’Office de révision du 7 août 2024 tend également à confirmer qu’à tout le moins une grande partie des montants déclarés à la Caisse de compensation comme salaires pour l’année 2020 n’a même pas été comptabilisée. En effet, ce rapport constate pour cette année une différence de salaires de CHF 26'000.- « trop attestée » en comparaison des cotisations sociales comptabilisées. Dans ces conditions, on ne saurait porter crédit aux explications du recourant selon lesquelles les salaires lui auraient en réalité été versées en mains propres. Quant à l’affirmation ressortant de la détermination du 1er juin 2026 du recourant, selon laquelle « les versements idoines ressortent de la comptabilité », elle ne peut être suivie non plus. En effet, la comptabilité de la société pour l’exercice 2020 mentionne certes des montants comptabilisés comme des salaires du recourant, notamment deux montants basés sur un salaire brut de CHF 4'500.- comptabilisés en avril 2020, mais aucune écriture ne permet de retenir que les montants en question auraient effectivement été versés. Il en résulte qu’en examinant le droit du recourant aux APG-Corona sur la base d’un revenu déterminant de CHF 4'500.-, la Caisse de compensation s’est fondée sur une base de comparaison manifestement erronée, de telle sorte qu’elle a procédé à juste titre à la reconsidération de ses communications – valant décisions entrées en force – relatives aux périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et aux mois de janvier 2021 à avril 2021. Il reste à examiner si la nouvelle comparaison qu’elle a effectuée pour nier désormais toute perte de salaire peut être confirmée. 5.3. Dans la décision querellée, la Caisse de compensation nie toute perte de salaire pour les périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et pour les mois de janvier 2021 à avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 en affirmant que la société du recourant lui a en réalité effectivement versé pour ces mois le salaire mensuel brut de CHF 4'500.- prévu contractuellement. En retenant cette solution, la Caisse de compensation semble maintenir sa position selon laquelle le recourant aurait effectivement perçu un salaire brut de CHF 4'500.- dès le début de l’activité commerciale de sa société en février 2020 et qu’il aurait continué à percevoir un tel salaire pour les mois de novembre 2020 et janvier à avril 2021. Elle fonde son argumentation sur les décomptes salaires produits, ainsi que sur les salaires déclarés auprès d’elle par la société (pour l’année 2021, voir dossier administratif pièce 39). 5.4. Cette appréciation de la Caisse de compensation ne peut pas être confirmée. En effet, d’abord pour la période de février 2020 à octobre 2020, les éléments déjà exposés ci-dessus conduisent à retenir, sur la base des éléments de preuve produits par le recourant, qu’il n’a pas effectivement perçu le salaire convenu sur la base d’un montant brut de CHF 4'500.-, sous réserve d’un seul versement isolé de CHF 3'700.- pour le mois de juin 2020. Ce seul versement isolé ne permet pas de retenir qu’au moment de l’interruption de l’activité de sa société en novembre 2020, il était salarié de sa société. En effet, il n’avait alors plus été rémunéré pour les quatre mois précédents, choix qui relevait de sa propre décision en tant que président des gérants de la société qui pouvait s’expliquer objectivement dans cette période de début d’activité. Dans ces conditions, il doit être admis qu’à défaut de salaires versés durant les mois précédant l’interruption de l’activité de la société, le recourant n’était alors pas salarié de sa société, de telle sorte qu’une des conditions d’application de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 n’était pas remplie. Pour cette seule raison déjà, le droit aux APG-Corona n’était pas ouvert pour la période du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et pour les mois de janvier 2021 à avril 2021 durant lesquels l’activité commerciale a été interrompue. 5.5. Eu égard à ce qui précède, il ne serait pas nécessaire d’examiner si, comme l’a retenu la Caisse de compensation, le recourant a effectivement perçu un salaire mensuel de CHF 4'500.pour les périodes précitées durant lesquelles l’activité de la société a été interrompue. Cela étant, il peut néanmoins être relevé que le raisonnement déjà mené ci-dessus pour les mois de février 2020 à octobre 2020 peut être repris pour les mois qui suivent. En effet, pour ces mois également, tous les éléments figurant au dossier vont dans le sens que les décomptes salaires individuels – comme les déclarations de salaire annuelles en tant qu’elles concernent le salaire du recourant – ont été établis fictivement, dans le but d’éviter des lacunes de cotisation. En particulier, les comptes de la société pour l’année 2020 ne font état d’aucune comptabilisation ou versement de salaire à fin novembre 2020. Quant aux comptes pour l’année 2021, ils ne mentionnent aucune charge de salaire pour l’ensemble de l’exercice, seules des charges sociales étant comptabilisées au titre de charges de personnel. Cela pourrait aller dans le sens qu’aucun salaire n’a été versé et que seule la part de cotisations sociales due par l’employeur sur les APG-Coronavirus versées pour les mois de janvier à août 2021 a été comptabilisée, ce qui confirmerait les indications données par l’ancienne fiduciaire du recourant selon lesquelles celui-ci ne se verserait depuis quelques mois que les APG-Coronavirus reçues (voir courriel du 26 mai 2021, dossier administratif pièce 19: « Selon son contrat il aurait droit à CHF 4'500.- brut, toutefois, il ne se verse pas de salaire au vue de la situation depuis qq mois, juste l’apg reçue ».
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que, pour les périodes du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et les mois de janvier 2021 à avril 2021, le recourant a effectivement perçu le salaire brut de CHF 4'500.- prévu contractuellement. 5.6. En conséquence, la décision sur opposition contestée doit être confirmée en tant qu’elle reconsidère les communications – valant décisions entrées en force – pour la période du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et les mois de janvier 2021 à avril 2021, niant désormais le droit du recourant et annonçant une décision de restitution des APG-Corona pour ces périodes. 6. Discussion sur le droit aux APG-Corona en raison de la limitation significative de l’activité 6.1. Pour les mois de mai 2021 à janvier 2022, il s’agit de déterminer si l’activité lucrative de l’employeur a été significativement limitée, dans le sens précisé par l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, si le recourant a subi une perte de salaire et s’il a touché au moins CHF 10'000.- à titre de salaire annualisé depuis le début d’activité (voir ci-dessus consid. 4.3). 6.2. Le raisonnement mené sous l’angle de l’interruption d’activité au sens de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 vaut également sous l’angle de la limitation significative de l’activité au sens de l’art. 2 al. 3bis de la même ordonnance. Pour les mois de mai 2021 à août 2021 sur lesquels la Caisse de compensation s’était déjà prononcée, il en résulte qu’en examinant alors le droit du recourant aux APG-Corona sur la base d’un revenu déterminant de CHF 4'500.-, celle-ci s’était fondée sur une base de comparaison manifestement erronée, de telle sorte que, par la décision querellée, elle a procédé à juste titre à la reconsidération de ses communications – valant décisions entrées en force. La reprise du raisonnement mené sous l’angle de l’interruption d’activité conduit également à reprendre les deux conclusions qui suivent pour les mois de mai 2021 à août 2021 sur lesquels la Caisse de compensation s’était déjà prononcée, mais également pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022: - premièrement, il ressort du dossier que le recourant n’a pas effectivement perçu le salaire convenu sur la base d’un montant brut de CHF 4'500.-, sous réserve d’un seul versement isolé de CHF 3'700.- pour le mois de juin 2020, de telle sorte que, sous réserve de ce seul mois, il n’était pas salarié de sa société, avec pour conséquence qu’une des conditions d’application de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 n’était pas remplie. A cela s’ajoute que même en tenant compte du salaire de CHF 3'700.- reçu pour le mois de juin, ce seul montant perçu pour une période d’activité de 9 mois entre février et octobre 2020 serait largement inférieur au seuil de revenu de CHF 10'000.- posé par l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 pour ouvrir le droit à des prestations, même si on l’extrapolait sur une année (voir cidessus consid. 2.3 et 2.5). Pour ces seules raisons déjà, le droit aux APG-Corona n’était pas ouvert pour les mois de mai 2021 à août 2021 sur lesquels la Caisse de compensation s’était déjà prononcée, mais également pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022. - deuxièmement, il est très vraisemblable que, comme pour les mois durant lesquels l’activité de la société a été interrompue, le recourant n’a pas perçu de salaire pour les mois suivants, à partir de mai 2021. Toutefois, cette absence de revenu ne suffit pas à établir une perte de salaire au sens de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, à défaut de salaire d’au moins CHF 10'000.- versé avant le 7 novembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6.3. Eu égard à ce qui précède, il ne serait pas nécessaire d’examiner si la condition de la limitation significative de l’activité, au sens de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, est remplie ou non pour les mois concernés, à savoir de mai 2021 à janvier 2022. Cela étant, il peut néanmoins être rappelé que pour les mois en question, une telle limitation est reconnue lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen (voir ci-dessus consid. 2.3). Par ailleurs, si l’activité a débuté en 2020 comme en l’espèce, l’assuré doit justifier par des moyens appropriés que le chiffre d’affaires mensuel pour les mois concernés par sa demande est inférieur d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé durant au moins trois mois, extrapolé sur une année, la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires a été le plus élevé étant déterminante pour le calcul du manque à gagner (voir ci-dessus consid. 2.5). Il s’agit dès lors de prendre en considération – pour déterminer la base de comparaison – les chiffres d’affaires mensuels réalisés par B.________ Sàrl depuis le début de son activité en février 2020. Il ressort notamment de la demande APG-Corona déposée pour la période du 17 septembre 2020 au 31 octobre 2020 (dossier administratif pièce 7) que la société du recourant semble avoir réalisé des chiffres d’affaires de CHF 8'928.- en février 2020, CHF 6'374.- en mars 2020, CHF 0.- en avril 2020, CHF 3'582.- en mai 2020, CHF 7'224.- en juin 2020, CHF 16'150.- en juillet 2020, CHF 21'489.en août 2020, CHF 22'967.- en septembre 2020 et CHF 26'159.- en octobre 2020. En prenant en considération les mois d’août 2020, septembre 2020 et octobre 2020 pour lesquels les chiffres d’affaires annoncés sont le plus élevés en 2020, le chiffre d’affaires moyen à prendre en considération pour établir une éventuelle limitation significative de l’activité serait de CHF 23'538.- ([21'489 + 22'967 + 26'159] / 3). Il ressort par ailleurs des demandes déposées pour les mois de mai 2021 et juillet 2021 à janvier 2022 que les chiffres d’affaires annoncés pour ces mois se sont élevés à CHF 14'748.- pour mai 2021 (ce qui représenterait une baisse d’environ 37%), CHF 15'509.20 pour juillet 2021 (baisse d’environ 34%), CHF 14'096.20 pour août 2021 (baisse d’environ 40%), CHF 16'246.20 pour septembre 2021 (baisse d’environ 31%), CHF 19'190.80 pour octobre 2021 (baisse d’environ 18%), CHF 20'550.10 pour novembre 2021 (baisse d’environ 13%), CHF 16'838.60 pour décembre 2021 (baisse d’environ 28%) et 15'505.10 pour janvier 2022 (baisse d’environ 34%). La page 5 de la demande déposée pour le mois de juin 2021 est manquante au dossier administratif, de telle sorte que le chiffre d’affaires annoncé pour ce mois n’est pas connu. Tant les chiffres d’affaires des mois d’août 2020 à octobre 2020 que ceux des mois de mai 2021 à janvier 2022, tels que repris ci-dessus, résultent des seules déclarations du recourant, voire de la fiduciaire de sa société, et ne paraissent pas avoir fait l’objet de vérifications par la Caisse de compensation. Le chiffre de juin 2021 n’est par ailleurs pas connu. Ces chiffres pourraient conduire à constater pour certains mois l’existence d’une baisse inférieure à 30% et pour d’autres mois une baisse supérieure à ce taux. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où une autre condition posée par l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 n’étant pas remplie, il n’y a lieu ni de procéder à des investigations complémentaires auprès de la fiduciaire de la société, comme le propose le recourant dans sa détermination du 1er juin 2026, ni de renvoyer la cause à la Caisse de compensation sous ce seul angle. 6.4 En conséquence, sous l’angle de la limitation significative de l’activité également, la décision sur opposition contestée doit être confirmée en tant qu’elle reconsidère les communications – valant
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 décisions entrées en force – pour les mois de mai 2021 à août 2021, niant désormais le droit du recourant et annonçant une décision de restitution des APG-Corona versées pour cette période, et en tant qu’elle nie le droit aux APG-Corona pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022. 7. Sort du recours et frais 7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition attaquée sera confirmée dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis LPGA). 7.3. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 19 septembre 2024 est confirmée dans le sens que le droit du recourant aux APG-Corona est nié pour la période du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020, pour les mois de janvier 2021 à avril 2021, pour les mois de mai 2021 à août 2021, ainsi que pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 juillet 2026/msu La Présidente La Greffière-stagiaire