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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.09.2023 608 2023 89

29. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,274 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 89 Arrêt du 29 septembre 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de service militaire – Fixation du montant, salaire déterminant Recours du 26 juin 2023 contre la décision sur opposition du 25 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1996, titulaire d'un bachelor en sciences politiques (2019) et d'un master en études européennes (2022), a occupé un emploi à mi-temps comme stagiaire à la Confédération du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 pour un revenu mensuel brut de CHF 3'735.85. Par la suite, il a travaillé comme téléphoniste-réceptionniste auprès de la Task-force COVID de l'Etat de Fribourg, de janvier à mars 2022, pour un salaire mensuel brut variable (CHF 369.20 en janvier 2022, CHF 3'047.35 en février 2022 et CHF 1'074.25 en mars 2022). L'assuré a déposé, le 7 mars 2022, auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse), une demande d'allocations pour perte de gain (ci-après: APG) pour deux jours de service militaire s'étant déroulés les 15 et 25 février 2022. La Caisse a octroyé à l'assuré, le 14 avril 2022, le droit à l'APG de base (soit CHF 62.- par jour). En avril et mai 2022, l'assuré a effectué un séjour en tant que bénévole à l'étranger. En lien avec le cours de répétition auquel il a participé (du 6 au 24 juin 2022) et une nouvelle formation militaire (du 11 juillet au 29 septembre 2022), l'assuré, sur requête, s'est vu reconnaître le droit à l'APG de base de CHF 62.-. En date du 29 août et du 13 septembre 2022, l'assuré a signé successivement deux contrats de travail de durée déterminée avec la Confédération, pour des emplois à plein temps en tant qu'officier spécialiste, couvrant la période allant du 30 septembre 2022 au 20 avril 2023 (du 30 septembre au 6 octobre 2022 pour le premier contrat et du 7 octobre 2022 au 20 avril 2023 pour le deuxième) en vue d'une mission pour la promotion de la paix au Kosovo (SWISSCOY). Le 16 septembre 2022, l'assuré a déposé une demande de complément à l'APG de base pour le cours de répétition s'étant déroulé du 6 au 24 juin 2022 et pour la période de formation militaire du 11 juillet au 30 (recte: 29) septembre 2022. B. Par décision du 11 octobre 2022, confirmée sur opposition le 25 mai 2023, la Caisse a rejeté la demande de l'assuré et confirmé le droit de ce dernier à l'APG de base à hauteur de CHF 62.- par jour. Elle a considéré que l'assuré n'aurait pas entrepris une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas dû entrer en service et que, partant, il y avait lieu de calculer les APG sur la base du/des dernier(s) salaire(s) réalisé(s) par ce dernier et non sur un revenu hypothétique qu'il aurait (prétendument) perdu du fait de ses entrées en service. C. Contre cette décision, l'assuré interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal le 26 juin 2023. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation de la décision du 25 mai 2023 et à la fixation d'APG à hauteur de CHF 223.- par jour, soit un total de CHF 22'300.-. A l'appui de ses conclusions et à titre liminaire, il invoque le manque de transparence de la Caisse dans la manière d'arrêter le montant de l'indemnité journalière. Au fond, le recourant considère que s'il n'avait pas dû entrer en service, il aurait entrepris (plus tôt) une activité lucrative de longue durée. Il estime dès lors que le montant de l'indemnité journalière doit être fixé en fonction du gain perdu, à savoir, pour la période allant du 6 au 24 juin 2022, à CHF 223.- ou, à tout le moins à CHF 86.-, et à CHF 223.- pour la période du 11 juillet au 29 septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Dans sa détermination du 17 juillet 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et réitéré ses précédents arguments. Elle a précisé que l'exigence d'un travail ininterrompu devait être rapportée sur la base d'un seul contrat de travail. Dans sa prise de position du 12 septembre 2023, le recourant a confirmé ses précédents allégués, en précisant que les APG devaient être fixées en fonction du salaire convenu selon le contrat de travail qui lui a été proposé par l'armée suisse pour son entrée en fonction au 30 septembre 2022. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 1a al. 1, 1ère phrase, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1), les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit (art. 11 al. 1 LAPG). Il peut toutefois édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service (art. 11 al. 2 LAPG). 2.2. Faisant usage de la délégation prévue par l’art. 11 al. 2 LAPG, le Conseil fédéral a d’abord défini que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service (art. 1 al. 1 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain, RAPG; RS 834.11). Les Directives émises par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service, en cas de maternité et paternité (DAPG valables dès le 1er juillet 2005; état au 11 novembre 2022) précisent que cette condition de la durée minimale de quatre semaines est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectuées (chiffre 5001 DAPG).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.3. Le Conseil fédéral a ensuite assimilé aux personnes exerçant une activité lucrative: (a) les chômeurs, (b) les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service, et (c) les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 RAPG). Selon une jurisprudence constante, pour qu’une personne rende vraisemblable qu’elle aurait entrepris une activité lucrative de longue durée si elle n’avait pas dû entrer en service, au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG, il faut que cette activité ait une durée illimitée ou d’une année au moins (ATF 136 V 231 consid. 6.3, confirmé in ATF 137 V 410 consid. 2.2 et arrêt TF 9C_57/2013 consid. 3.3). L'art. 1 al. 2 let. b RAPG n'exige par contre pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une telle activité lucrative de longue durée, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3). Le sens et le but de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2). 2.4. A teneur de l’art. 4 al. 1 RAPG, l’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas pu obtenir un salaire ou dont le salaire a été diminué, notamment en raison: (a) d’une maladie, (b) d’un accident, (c) d’une période de chômage, (d) d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG, (e) d’une période de maternité ou (g) d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part. L’art. 4 al. 2 RAPG précise que pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations (art. 5 al. 1 let. a RAPG) ou qui ont interrompu leur activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage, de service ou de maternité ou pour tout autre motif qui n’implique aucune faute de leur part (art. 5 al. 1 let. b RAPG). L'art. 6 RAPG prévoit en outre que, lorsque la personne salariée n'a pas de revenu régulier au sens de l'art. 5 RAPG, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d’après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l’entrée en service (al. 1). Le gain d’une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n’est pas approprié (al. 2). Selon le chiffre 5032 DAPG, cette période plus longue ne doit toutefois pas dépasser 12 mois.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. Il est incontesté, en l'espèce, que le recourant a droit, selon l'art. 1a LAPG, à des APG pour les deux périodes de service concernées, à savoir du 6 au 24 juin 2022 et du 11 juillet au 29 septembre 2022. Est litigieux le montant des allocations fixées par la Caisse (à CHF 62.-, soit l'indemnité de base) sur la base du/des dernier/s salaire/s déterminant/s que le recourant a acquis à l'Etat de Fribourg au sein de la Task-force COVID, avant son entrée en service. 3.1. Le recourant soutient qu'il aurait entrepris une activité lucrative de longue durée (celle correspondant à son engagement au sein de l'armée) s'il n'avait pas dû entrer en service, de sorte que le montant des APG devrait, selon lui, être fixé sur la base du salaire convenu dans le contrat de travail qui le lie à la Confédération du 30 septembre 2022 au 20 avril 2023, conformément aux art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 1ère phrase RAPG. A la lecture du parcours professionnel du recourant, le Tribunal de céans considère que l'engagement de ce dernier pour une mission de promotion de la paix au Kosovo a fait suite à une réorientation de sa vie professionnelle, dès lors qu'une nouvelle opportunité s'est présentée à lui. Préalablement aux démarches entreprises en lien avec cette mission de promotion de la paix, aucun indice au dossier ne permet d'inférer que le recourant se destinait de longue date à une carrière militaire. Selon les pièces versées au dossier, il apparaît en effet qu'il n'a pas poursuivi son engagement au sein de l'armée, une fois l'école de recrue effectuée, comme l'atteste la dénomination de soldat utilisée à son égard dans les formulaires officiels (cf. à ce sujet dos. Caisse PJ 1 et 2). C'est également dans son domaine de compétence, dès lors qu'il a achevé son bachelor en sciences politiques, que le recourant a effectué, à mi-temps, un stage de 12 mois à la Confédération, du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021. Par la suite, il a travaillé quelques mois durant au sein de la Task-force COVID du canton de Fribourg (janvier à mars 2022), pour un salaire variable, puis est parti deux mois à l'étranger (avril/mai 2022) pour du bénévolat. Au vu de ces circonstances également, l'on ne saurait retenir que le recourant avait planifié un engagement comme militaire de carrière, qu'il aurait pu concrétiser plus tôt s'il n'avait pas dû entrer en service (en juin et juillet 2022). Quant à l'examen du déroulement de la procédure de sélection permettant à un candidat d'intégrer la mission de promotion de la paix telle que choisie par le recourant (SWISSCOY), le Tribunal relève que l'armée suisse publie régulièrement des offres d’emploi afin de recruter du personnel pour des engagements de promotion de la paix. Comme le décrit le site internet y relatif (SWISSINT), consulté la dernière fois le 4 octobre 2023 (www.vtg.admin.ch/fr/actualite/engagements-etoperations/promotion-militaire-de-la-paix/jobs-swissint/bewerbung.html), le programme choisi par le recourant s'inscrit dans le cadre de la promotion militaire de la paix. Il offre des opportunités professionnelles aux personnes intéressées. S'agissant des conditions d'engagement, ainsi que cela figure également sur la plate-forme internet SWISSINT, l'armée suisse organise, une fois par mois environ, un premier jour de recrutement, lequel se déroule dans les centres de Sumiswald, de Mels et de Payerne, où divers examens et entretiens sont réalisés. Il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a participé, à une première journée d'information le 15 janvier 2022, puis s'est rendu à Mels, le 25 février 2022 (dos. Caisse PJ 1 et 2). Lors de ces journées se sont déroulés différents tests. Des discussions et entretiens individuels sur la carrière et les fonctions militaires ont également été menés. Il apparaît que si la personne concernée réussit les différentes étapes de la procédure de sélection (ce qui est de toute évidence le cas du recourant), elle bénéficie, par après, d'une formation (obligatoire) d'une durée totale de 10 à 12 semaines, répartie en une première

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 période de formation décrite comme axée sur l'engagement (durant de 8 à 9 semaines) puis, subséquemment, d'une instruction spécifique de 2 à 3 semaines (cf. à ce sujet la rubrique Exposé: Informations complémentaires sur la SWISSCOY p. 19 consultable sous le site KFOR SWISSCOY : www.vtg.admin.ch/fr/actualite/engagements-et-operations/promotion-militaire-de-lapaix/missionen/swisscoy.html#ui-collapse-320, consulté la dernière fois le 4 octobre 2023:). Si la situation évolue favorablement pour le candidat, il pourra alors se voir proposer un contrat de travail en vue de son incorporation à une telle mission. Au vu du descriptif ci-avant, le Tribunal de céans considère que la période de service du 11 juillet au 29 septembre 2022 a constitué la dernière étape (nécessaire) en vue de la finalisation de l'engagement du recourant pour une mission de promotion de la paix au Kosovo. L'ordre de marche versé au dossier (dos. Caisse PJ 12), présenté en deux volets, fait d'ailleurs état d'une entrée en service le 11 juillet 2022 en civil à Stans, et d'une deuxième période de service à Wil décrite expressément comme une période de formation introductive (C Introd SWISSCOY 47). Il ne faut pas perdre de vue qu'à défaut, pour le recourant, de s'être porté volontaire pour effectuer cette formation supplémentaire de longue durée (nécessaire et obligatoire), après avoir réussi au préalable les différents tests d'aptitude (en janvier et février 2022), il n'aurait nullement pu espérer être engagé au sein de l'armée suisse pour cette mission de promotion de la paix. Si la période couvrant juillet à septembre 2022 constitue certes un prérequis obligatoire avant un engagement au sein d'une mission pour la paix, il n'en demeure pas moins qu'elle résulte d'un engagement volontaire du recourant en vue d'une nouvelle affectation professionnelle, dont il apparaît qu'elle constitue en réalité une opportunité, tant en terme de salaire que de statut militaire (promotion de soldat à officier spécialiste). A la lecture également de la fréquence des formations dispensées en vue d'un engagement SWISSCOY comme celui du recourant, pour l'année 2023/2024 (voir à ce sujet : www.vtg.admin.ch/ fr/organisation/cdmt-op/cen-comp-swissint/mehr-zuswissint/ausbildungszentrum-swissint.html#ui-collapse-738, consulté la dernière fois le 4 octobre 2023), il apparaît que les cours de formation proprement dits ont lieu en début d'année (janvier-avril) et durant l'été (juillet-octobre). Autrement dit, le recourant n'aurait pas pu commencer sa formation plus tôt s'il n'était pas entré en service. C'est en début d'année 2022 seulement que le recourant a participé aux premières journées informatives. De toute évidence, aucun autre cours de formation tel que celui qu'a suivi le recourant du 22 juillet au 29 septembre 2022 n'a eu lieu avant la période estivale, qui a coïncidé pour le recourant avec la nouvelle formation militaire entreprise. Enfin, contrairement aux allégations du recourant, il y a lieu de préciser que les deux contrats de travail le liant à la Confédération ont été signés, par ce dernier, le 29 août 2022 pour le premier (portant sur un contrat d'engagement du 30 septembre au 6 octobre 2022) et le 13 septembre 2022 pour le deuxième (portant sur un contrat d’engagement du 30 septembre 2022 au 20 avril 2023, cf. dos. Caisse PJ 14). L’on peut dès lors valablement mettre en doute l’argument selon lequel le recourant se trouvait de longue date en pourparlers en vue de la finalisation de son contrat d'engagement comme militaire de carrière. Ne se trouvant dès lors pas dans l'hypothèse envisagée par l'art. 1 al. 2 let. b RAPG, le montant de l'allocation du recourant ne peut être calculé sur la base du revenu fixé (et qu'il aurait perdu du fait de son entrée en service) dans le contrat qu'il a signé avec la Confédération pour une entrée en fonction au sein de l'armée suisse au 30 septembre 2022. 3.2. L'hypothèse visée au considérant qui précède n'étant pas réalisée, il convient d'examiner, comme l'invoque également le recourant, s'il y a lieu de faire application de l'art. 5 RAPG s'appliquant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 aux salariés ayant un revenu régulier. En effet, l'intéressé estime - selon lui, la période de latence durant laquelle il était à l'étranger (avril/mai 2022) devant être ignorée - qu'il y a lieu de calculer les allocations dues en se fondant sur la somme des salaires acquis durant l'année qui précède. Il précise à ce sujet que, même s'il a certes occupé deux postes, ceux-ci couvrent l'année complète (stage à la Confédération de novembre 2020 à octobre 2021 et emploi à la Task-force COVID de l'Etat de Fribourg de janvier à mars 2022). Il est admis que le recourant doit être considéré comme une personne exerçant une activité lucrative puisqu'il a travaillé au moins 20 jours au cours des douze derniers mois (cf. art. 1 al. 1 RAPG). Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a RAPG, l'on ne saurait toutefois retenir que le recourant dispose d'un revenu régulier (à savoir non soumis à forte fluctuation) découlant d'un (seul) rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins. Selon le ch. 5015 DAPG, disposent d'un revenu régulier, les personnes salariées dont le rapport de travail est stable. Selon la jurisprudence (cf. ATF 136 V 231 consid. 6), un rapport de travail est réputé stable s’il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins. Se trouvent dans ce cas de figure, les personnes salariées qui, pendant une assez longue période, ont à peu près la même durée de travail par semaine ou par mois et dont le salaire à l’heure, au jour, à la semaine, à la quinzaine ou au mois demeure sensiblement le même. A l'instar de l'autorité intimée, et au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que le recourant, du fait qu'il a été lié à deux employeurs pour des activités très diverses (dont le dernier employeur pour trois mois seulement), ne peut faire valoir l'existence d'un rapport de travail stable durant les 12 mois ayant précédé ses entrées au service de l'armée. Il est vrai que le recourant a exercé sans discontinuer durant 12 mois (de novembre 2020 à octobre 2021) une activité empiétant pour une partie sur la période pouvant être prise en considération (avant l'entrée en service). Il n'en demeure pas moins que l'activité déployée à la Confédération était un stage effectué durant ou dans le cadre de ses études (qu'il a terminées en 2022), à savoir, par définition, de durée déterminée. De plus, il est également patent que les revenus réalisés durant les 12 mois ayant précédé ses entrées en service ont sensiblement varié. En effet, le stage à la Confédération à mi-temps fait état d'un revenu de CHF 3'735.- alors que l'activité au sein de la Task-Force COVID de l'Etat de Fribourg met en évidence, quant à elle, un revenu mensuel ayant varié entre CHF 369.- et CHF 3'047.-. A défaut de pouvoir faire valoir la perception d'un revenu régulier avant l'entrée en service, le recourant ne peut se prévaloir de l'art 5 RAPG. 3.3. Les deux premières hypothèses ayant été écartées, il convient de statuer, à l'instar de la Caisse, sur la base de l'art. 6 RAPG pour déterminer le gain journalier moyen du recourant, s'appliquant aux salariés ayant un revenu irrégulier. Selon cette disposition, le gain journalier moyen acquis avant l'entrée en service doit être établi d'après le gain obtenu pendant les trois premiers mois précédant l'entrée en service (converti en revenu journalier). Le ch. 5036 précise quant à lui que, pour les personnes qui, durant l’année précédant l’entrée en service, ont exercé deux ou plusieurs activités salariées durant des périodes nettement distinctes, seul est déterminant le gain de la période qui a immédiatement précédé le service. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se référer au gain ayant immédiatement précédé la première entrée en service (du 6 au 24 juin 2022), soit le gain obtenu par le recourant pendant les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 trois mois où il a travaillé à la Task-force COVID de l'Etat de Fribourg (de janvier à mars 2022). Convertis en gain journalier, les revenus acquis débouchent sur un montant inférieur à l'allocation de base minimale de CHF 62.- (montant en vigueur en 2022 au moment des faits déterminants). Partant, c'est à raison que la Caisse a fixé à CHF 62.- par jour le montant de l'APG en lien avec les périodes de service du 6 au 24 juin et du 11 juillet au 29 septembre 2022. 3.4. Par souci de complétude enfin, le Tribunal précise que les périodes de service effectuées par le recourant (en particulier celle du 11 juillet au 29 septembre 2022) ne constituent nullement des services d'avancement destinés au perfectionnement de l'instruction en vue de l'accession à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction (ch. 4025 DAPG). En effet, sur les formulaires APG remplis par le comptable de l’armée figure le code 10 (dos. Caisse PJ 8, 10 et 15) correspondant aux services de perfectionnement de la troupe, et non aux codes 12 (services d'avancement) ou 14 (cadres en service long). C’est également le lieu de préciser que le recourant ne peut être considéré comme une personne ayant achevé sa formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service au sens de l’art. 4 al. 2 2ème phrase RAPG du fait qu’après son bachelor en sciences politiques (2019) et son master en études européennes (2022), il a réorienté sa vie professionnelle et entrepris une formation militaire pour une mission de promotion de la paix au Kosovo. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 25 mai 2023 confirmée. Conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant et non représenté, le recourant n'a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 La Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 25 mai 2023 doit être confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 septembre 2023/afb La Présidente La Greffière-rapporteure

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