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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.08.2023 608 2023 46

11. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,864 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 46 Arrêt du 11 août 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (répartition du loyer) Recours du 4 avril 2023 contre la décision sur opposition du 27 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en en 1956, divorcée, mère d'une fille majeure, domiciliée à B.________, touche une rente vieillesse depuis le 1er février 2020. Elle a déposé le 24 mars 2020 une première demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 12 août 2020, la Caisse a rendu une décision de refus de PC, les justificatifs réclamés n'ayant pas été produits. B. Le 8 juillet 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de PC. Par décision du 24 novembre 2022, confirmée sur opposition le 27 mars 2023, la Caisse lui a octroyé des prestations complémentaires d'un montant de CHF 953.- dès le 1er juillet 2022. Elle a en particulier retenu une participation au loyer de CHF 10'939.- (soit la moitié du loyer brut à prendre en considération) pour la fille de l'assurée qui vit avec elle en tant que proche aidante. C. Le 4 avril 2023, A.________, alors représentée par C.________, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Elle conclut au "versement rétroactif de l'entier des loyers avec charges, soit CHF 1'210.- par mois" dès la demande du 8 avril 2022, ainsi qu'un dédommagement équitable "pour le tort moral subit par la divulgation d'informations confidentielles par la Caisse de compensation à D.________ et à E.________", "la cessation immédiate de divulgation d'informations auprès de D.________ et à E.________, et le retrait et la suppression des informations transmises à D.________ et à E.________". En substance, elle soutient que sa fille n'habite pas avec elle, mais dans un appartement séparé à un autre étage avec un bail spécial, que D.________ a obtenu des informations confidentielles de la part de la Caisse sans son autorisation et que cette dernière, avertie du fait que D.________ avait divulgué des informations à E.________, avait prétexté que D.________ était un partenaire et avait le droit de bénéficier et d'échanger des informations sans procuration. Elle requiert également l'assistance judiciaire partielle. Par courrier du 12 avril 2023, la recourante a été informée que, la procédure en matière de PC ne prévoyant pas la perception de frais, sa requête d'assistance judiciaire était sans objet. Le 18 avril 2023, la recourante produit une lettre de sa fille qui, en particulier, n'autorise pas la transmission de ses "contrats et ses annexes" à la Caisse, à D.________ ou à des sectes religieuses. Elle maintient en outre les conclusions de son recours. S'en est suivi un échange de courriers au sujet de l'obligation de production de pièces à la Caisse. Dans ses observations du 12 mai 2023, l'autorité intimée indique que la recourante, dûment informée des conséquences liées au fait de ne pas fournir les informations et documents demandés, a refusé à plusieurs reprises de produire les pièces justificatives demandées, notamment celles établissant que sa fille n'habitait pas avec elle. L'autorité fait également part de ses doutes quant à la valeur probante du contrat de bail de la fille de la recourante et de toutes les autres pièces produites, dès lors qu'elle constate de nombreuses incohérences de la part de l'assurée et de sa famille, un grand flou dans leurs explications et une tendance certaine à ne pas collaborer. Par courrier du 19 juin 2023, la recourante maintient ses conclusions et indique ne plus être représentée par C.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 22 juin 2023, elle requiert l'assistance judiciaire et précise vouloir contacter un avocat. Le 2 août 2023, elle est informée que sa requête est considérée comme sans objet dès lors qu'elle n'est pas représentée par un avocat et que la procédure en matière de PC ne prévoit pas la perception de frais. Le 7 août 2023, elle conteste le courrier du 2 août 2023 et réitère sa demande d'assistance judiciaire. Elle produit le 10 août 2023 un courrier du 9 août 2023 de son bailleur confirmant que la copie du contrat de bail de sa fille qu'elle lui a présenté est conforme à l'authentique. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. La recourante réclame l'octroi d'un montant au titre de tort moral. Mis à part le fait que l'on ne voit pas pour quel motif une telle demande pourrait se justifier, la conclusion y relative est irrecevable dès lors que cette question n'a pas fait l’objet de la décision attaquée et n'est pas de la compétence des tribunaux des assurances sociales. Il en est de même de "la cessation immédiate de divulgation d'informations auprès de D.________ et à E.________" par la Caisse et du "retrait et [de] la suppression des informations transmises à D.________ et à E.________". Au surplus, il ne ressort pas du dossier que l'autorité intimée aurait approché ou aurait été approchée par D.________ ou E.________, contrairement à la recourante qui les a contactés par l'intermédiaire de son représentant (cf. notamment courrier du 2 décembre 2022 de C.________ à la Caisse, dossier pièce 27). 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.2. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est, pour une personne vivant seule, de CHF 17'580.- dans la région 1, CHF 17'040.- dans la région 2 et CHF 15'540 francs dans la région 3 (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). L'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 5d). Il a cependant également affirmé que cet article laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions sont possibles, ce que l'expression "en principe" laisse clairement entendre (cf. ég. ATF 142 V 299 consid. 3.2.1). Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2). Sur la base de l'art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l'entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et il se justifie dès lors de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n'est pas prévue en interne. 2.3. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celuici comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; cf. ATF 125 III 238 consid. 4a). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la fille de la recourante habite avec celle-ci et s'il y a lieu de temir compte de cet élément dans le calcul du montant retenu au titre de loyer pour le droit litigieux aux PC de sa mère. 3.1. Une attestation de la Commission du district du Lac pour l'aide et les soins à domicile du 4 mai 2022 figure tout d'abord au dossier (pièce 27). Cette attestation indique expressément que la recourante et sa fille vivent en ménage commun ("dans leur propre ménage"). La validité de cette attestation n'est pas contestée, et son contenu correspond également à l'art. 4 al. 2 du règlement du 13 juin 2019 concernant l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour l'aide et les soins à domicile de l'Association des communes du réseau de santé du Lac, qui prévoit que les parents et les proches doivent faire ménage commun avec la personne impotente ou vivre dans le voisinage immédiat de celle-ci. 3.2. Le contenu de cette attestation n'est ensuite pas remis en cause par les autres pièces du dossier. Ainsi, les contrats de bail de la fille de la recourante pour les mois de novembre 2021, octobre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 ont été produits seulement lors de la présente procédure de recours, soit postérieurement à la décision sur opposition attaquée. Il y a lieu de se poser la question de leur valeur probante, dès lors qu'à l'exception du contrat de janvier 2023, ils ne portent pas la date de leur conclusion. Le courrier du 9 août 2023 du bailleur attestant de la conformité d'un contrat de bail qui lui a été présenté n'y change rien, dès lors que l'on ignore de quel contrat il s'agit. Rien dans le dossier non plus ne permet d'affirmer que la fille et proche aidante disposerait d'un logement séparé. En effet, la recourante soutient que ce logement est au rez-de-chaussée (contrats de bail établis par F.________ – bailleur – pour novembre 2021, octobre 2022, décembre 2022; mémoire de recours p. 2), tandis que celui de l'assurée est au 1er étage (mémoire de recours p. 2). Or, une "confirmation" du 1er décembre 2022 de F.________ (annexe au courrier du 2 décembre 2022 de la recourante, dossier pièce 27) indique au contraire que l'appartement de la recourante et celui de la proche aidante sont tous les deux situés au 1er étage. Ce qui signifierait que le bailleur lui-même ignore la configuration des logements qu'il loue, ce qui est peu crédible, et permet de douter de la valeur probante des documents produits. S'agissant encore de la "confirmation" du 1er décembre 2022, elle contient des informations inhabituelles qui ne sont pas en lien avec la relation contractuelle, tels que la mention que le proche aidant ne peut pas cohabiter chez son patient, que la fille de la recourante leur a indiqué que sa maman devait rentrer tout soudain dans un home médicalisé et que cette dernière semble avoir trouvé un autre logement en Valais, ce qui fait également douter de sa valeur probante. Il est en outre peu vraisemblable qu'un logement de vacances, tel que mentionné sur les contrats de bail de la proche aidante, ne dispose pas d'un coin où cuisiner et que la locataire, à titre exceptionnel, puisse utiliser une cafétéria dont l'endroit n'est pas précisé dans le contrat de bail (cf. contrat de bail pour janvier 2023) mais qui serait celle d'une entreprise située au numéro 40 de la même rue (cf. mémoire de recours p. 3). Les photos des sonnettes produites ne permettent en outre pas de prouver à satisfaction la présence de logements différents, dès lors qu'elles peuvent avoir été prises sur des bâtiments différents.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Enfin, un courrier du 9 septembre 2022 de la recourante (dossier pièce 17) indique que l'immeuble sis à G.________ abriterait plusieurs logements, studios et plusieurs bureaux commerciaux loués à des entreprises, mais ne précise pas combien, ni leur grandeur ou le nom des entreprises. Or, les contrats de bail de la recourante mentionnent qu'il s'agit d'une villa. Il est dès lors peu vraisemblable qu'autant de logements et bureaux se trouvent à cette adresse. Cela est d'autant plus vrai que l'extrait du registre foncier (dossier pièce 36) indique qu'il s'agit d'une habitation individuelle et que, selon l'art. 55 al. 1 du règlement cantonal d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; 710.11), une habitation individuelle comprend au maximum trois logements. De plus, seul H.________, ex-époux de la recourante, y figure sous local.ch, sans aucune mention d'un quelconque autre habitant ou d'une quelconque entreprise, qui a pourtant besoin de faire savoir à ses clients comment la contacter. Au surplus, il y a lieu de relever que F.________ et C.________ ont la même adresse que l'ex-époux de la recourante, soit I.________ à J.________, qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone, que le nom de la personne qui signe n'est pas indiqué et qu'ils sont introuvables sur internet, alors qu'un bailleur et une association se doivent de pouvoir être contactés par leurs clients, ne serait-ce qu'en cas d'urgence. Cela met en doute leur existence même. 3.3. C'est dès lors à juste titre que la Caisse a estimé, sur la base de ce qui précède, que la fille de la recourante vit avec elle et qu'elle a retenu une colocation dans le calcul des PC. Les autres éléments du calcul ont été correctement pris en compte et ne sont au demeurant pas contestés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit manifestement être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, également depuis le 1er janvier 2021. Pour ce motif, la requête d'assistance judiciaire a été déclarée sans objet. Le Tribunal précise encore qu'il ne lui incombe pas de chercher un mandataire pour la recourante. En outre, la requête d'assistance judiciaire, au vu de la jurisprudence claire en matière de participation au loyer des personnes vivant dans le même ménage, aurait dû être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès. Par ailleurs, la détermination de la Caisse lui ayant été transmise le 17 mai 2023, elle a eu suffisamment de temps pour déposer d'éventuelles contre-observations. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 août 2023/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

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