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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.05.2023 608 2023 29

17. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,749 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 29 608 2023 30 Arrêt du 17 mai 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours du 20 février 2023 contre la décision du 16 janvier 2023 (608 2023 29) et requête d'assistance judiciaire partielle du même jour (608 2023 30)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1973, divorcé, père d’un enfant mineur, domicilié à B.________, a déposé le 20 novembre 2015 une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de dorsolombalgies para-vertébrales diffuses avec sensibilisation centrale récalcitrantes apparues dès 2012. Par décision du 27 avril 2017, l'OAI a rejeté la demande. Il a estimé que l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée dans les domaines de la production industrielle légère ou des services à plein temps sans diminution de rendement. Compte tenu d'un revenu de valide de CHF 66'718.80 et d'un revenu d'invalide du même montant, le degré d'invalidité était nul et n'ouvrait pas le droit à une rente. Par arrêt du 20 septembre 2017 (608 2017 69 et 70), la Cour de céans a rejeté le recours déposé le 6 juin 2017 par l'assuré et a confirmé intégralement la décision attaquée. Le 16 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du 3 novembre 2017 de l'assuré. B. Le 29 avril 2022, A.________ a déposé une deuxième demande de prestations AI. Suite à une intervention chirurgicale subie en février 2018, il présenterait une hernie discale L4-L5 à gauche, des douleurs dorsales persistantes avec fourmillement dans les deux jambes et crampes, ainsi qu'une hypertension artérielle sévère, une apnée obstructive du sommeil sévère, une recto-colite ulcéro-hémorragique, des allergies chroniques, une obésité morbide et un diabète. Par décision du 16 janvier 2023, l'OAI a à nouveau refusé de lui octroyer une rente. Il a constaté que l'assuré était toujours en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement. Avec un revenu sans invalidité de CHF 68'914.10 et un revenu d'invalide de CHF 65'683.55, le degré d'invalidité était inférieur à 40% et n'ouvrait pas le droit à une rente. C. Le 20 février 2023, A.________ interjette recours contre la décision du 16 janvier 2023 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il conclut principalement à la mise en œuvre d'une expertise et à l'octroi d'une rente, et subsidiairement à "la prise en charge médicale des soins et de la médication ordonnée par les médecins", une expertise devant être mise en œuvre en cas de doute. A l'appui de ses conclusions, il soutient que les troubles dont il souffre et qui l'empêcheraient de travailler réduiraient ses chances de trouver un emploi. De plus, l'OAI n'aurait pas remis en cause l'incapacité engendrée par sa situation médicale, ne motiverait pas sa décision et ne se référerait pas à la réalité mais à "une projection abstraite qui ne correspond ni à la réalité sanitaire ni à la possibilité de la part du recourant […] à décrocher réellement une activité". Il estime qu'une expertise est nécessaire pour définir le taux réel exigible dans une activité adaptée. Enfin, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans ses observations du 7 mars 2023, l'OAI conclut au rejet du recours. Il estime qu'une expertise n'est pas nécessaire dès lors que le médecin du SMR a résumé les pièces du dossier et que son appréciation n'est pas mise en doute par les rapports médicaux, d'autant plus que les médecins traitants ne se prononcent pas sur la capacité de travail. De ce fait, il est suffisamment établi que les atteintes à la santé du recourant et leur influence sur sa capacité de travail n'ont pas évolué de façon significative depuis la précédente décision de refus de rente du 27 avril 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 22 mars 2023, K.________ a été appelée en cause en sa qualité de fonds de prévoyance intéressé auquel la décision attaquée a été notifiée. Elle n'a pas réagi dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 1.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait après le 1er janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. Le recourant allègue tout d'abord que l'OAI ne donnerait pas une "motivation succincte et méticuleuse dans la décision". Il se plaint ainsi implicitement d'une violation de son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt TAF U 22/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.3). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (arrêt TAF I 250/02 du 25 octobre 2002 consid. 3.3). 2.2. Le recourant ne justifie pas son grief relatif à un prétendu manque de motivation, sur lequel l'OAI ne s'est pas déterminé. Quoi qu'il en soit, la motivation de la décision attaquée suffit pour que le recourant puisse la comprendre et la contester, ce qu'il a d'ailleurs fait par le dépôt de son mémoire de recours dûment motivé sans avoir besoin de demander de pouvoir le compléter ultérieurement. Il faut dès lors constater qu'il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40% et 49%. 3.3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3.4. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). 3.5. Selon l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références citées). À cet égard, une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; arrêt TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3 ; arrêt TFA I 716/2003 du 9 août 2004 consid. 4.1. L'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'està-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale (arrêts TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références citées). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est péjoré de manière à influencer ses droits depuis la dernière décision. 4.1. La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est la décision de refus du 27 avril 2017, qui a été confirmée par la Cour de céans le 20 septembre 2017. Dans son arrêt (dossier OAI p. 128), la Cour de céans a retenu que, si le recourant souffrait certes de douleurs au dos, aucun médecin ne retenait une incapacité de travail dans une activité adaptée. Elle a de plus relevé que les affirmations subjectives du recourant quant au ressenti des douleurs ne suffisaient manifestement pas pour contredire l'avis unanime des médecins qui excluaient uniquement des activités comportant des travaux lourds, des positions statiques ou des mouvements répétitifs du thorax. En particulier, les différents médecins ont attesté que l'assuré souffrait de dorso-lombalgies chroniques sur lésions dégénératives discrètes (discopathie L5-S1), une discrète hernie discale médiane sans conflit radiculaire L5-S1, des dysbalances musculaires ainsi qu'un excès pondéral. Ils ont également retenu les limitations fonctionnelles suivantes: absence de port de charges répétitifs supérieur à 10kg – 15kg, de mouvements répétitifs du thorax avec rotation vers la gauche et la droite, de position statique assis ou debout et de travail en zone basse. Partant, le recourant pouvait exercer une activité adaptée – à savoir non contraignante pour le dos et notamment sans port répétitif de lourdes charges – à 100% sans diminution de rendement. 4.2. Après la décision du 27 avril 2017, la situation a évolué de la manière suivante. Force est d'emblée de constater que plusieurs médecins qui ont rédigé les rapports figurant au dossier ne se prononcent pas ou pas précisément quant à la capacité de travail. Tel est le cas de la Dre C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitante du recourant, qui le 13 avril 2022 ne se détermine pas sur la capacité (dossier OAI p. 149), puis indique en octobre 2022 qu'elle ne peut l'évaluer ni dans l'activité habituelle ni dans une activité adaptée, tout en se contredisant dans ce même rapport en mentionnant qu'une activité adaptée est exigible au moins

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 4h par jour sans diminution de rendement (rapport du 11 octobre 2022, dossier OAI p. 176 et p. 194). Le Dr D.________, spécialiste en gastroentérologie et médecine interne générale (rapport du 19 mai 2022, dossier OAI p. 180), le Dr E.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur (rapport du 24 août 2021, dossier OAI p. 183), la Dr F.________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation et médecine interne générale (rapport du 28 janvier 2021, dossier OAI p. 186), la Dre G.________, spécialiste en pneumologie et médecine interne générale (rapport du 23 avril 2020, dossier OAI p. 188) et le Prof. Dr méd. H.________, spécialiste en neurochirurgie (rapport du 19 mars 2019, dossier OAI p. 193), ne se prononcent quant à eux pas sur la capacité de travail. Enfin, la Dre I.________, gastroentérologue estime que l'activité habituelle, qu'elle indique ne pas connaître, n'est plus exigible et que la capacité dans une activité adaptée doit être réévaluée (rapport du 28 juin 2022, dossier OAI p. 166). De plus, si les diagnostics de dorso-lombalgies chroniques sur lésions dégénératives discrètes (discopathie L5-S1), de discrète hernie discale médiane sans conflit radiculaire L5-S1, de dysbalances musculaires et d'excès pondéral sont toujours présents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient aggravés, aucun médecin ne s'exprimant à ce sujet (rapports précités de la Dre C.________, du Dr E.________, de la Dre F.________ et du Prof. Dr méd. H.________). Les nouveaux diagnostics posés n'ont par ailleurs pas d'influence sur la capacité de travail. Tel est le cas de l'hypertension artérielle sévère et du diabète selon la Dre C.________, qui ne fait par ailleurs plus mention d'allergies chroniques après son rapport du 13 avril 2022. S'agissant de l'apnée obstructive du sommeil sévère, la Dre G.________ n'indique pas que le traitement mis en place serait inefficace; il ne ressort pas non plus des rapports médicaux que le recourant se plaindrait notamment de somnolence ou de fatigue diurnes qui font partie de la définition du trouble (cf. Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil, article du Dr Raphael Heinzer et du Prof. méd. John- David Aubert du Service de Pneumologie du CHUV, consulté le 5 mai 2023 à l’adresse https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/cirs/documents/pdf_article_forum.pdf). Cette spécialiste indique par ailleurs que la dyspnée d'effort avec/sur syndrome restrictif léger à modéré est clairement en lien avec l'obésité de l'assuré. Enfin, la recto-colite ulcéro-hémorragique évolue favorablement selon le Dr D.________, qui précise que la situation s'est bien calmée et que l'assuré va à selles seulement 2 à 3 fois par jour; la spondylarthrite est exclue par la Dre F.________ et la méralgie paresthétique droite, qui n'est que probable, est de faible gravité et susceptible d'être traitée selon le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin du SMR (rapport du 18 novembre 2022, dossier OAI p. 197). Seule la Dre C.________ se prononce ensuite quant aux limitations fonctionnelles dans son rapport du 11 octobre 2022 (dossier OAI p. 176 et 194). Elle retient l'absence de port de charge supérieur à 10-15kg, de mouvements répétitifs du dos, une position assise et debout de maximum 4h par jour, l'absence de position à genoux et d'inclinaison du buste, la nécessité d'alterner les positions et celle d'aller souvent aux toilettes. Or, ces limitations fonctionnelles sont sensiblement les mêmes que celles retenues dans la décision du 27 avril 2017, à l'exception de celle d'aller souvent aux toilettes. S'agissant enfin de l'herniectomie subie en février 2018, seul le Dr E.________ en discute dans son rapport du 24 août 2021 (dossier OAI p. 183), la Dre C.________ et le Prof. Dr méd. H.________ en faisant uniquement mention. Le Dr E.________ relève une amélioration des parésies du membre inférieur gauche, mais aucune ou très peu d'évolution au niveau des plaintes douloureuses. Il y a dès lors lieu de constater l'absence d'aggravation, voire une légère amélioration de l'état de santé à ce niveau.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis du médecin du SMR, qui estime qu'une activité adaptée reste exigible, en ajoutant aux limitations fonctionnelles déjà retenues la nécessité d'avoir un accès facile aux WC. 4.3. Le recourant est ainsi toujours en mesure d'exercer une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles – absence de port de charges répétitifs supérieur à 10-15kg, de mouvements répétitifs du thorax avec rotation vers la gauche et la droite, de position statique assis ou debout et de travail en zone basse et accès facilité aux toilettes – à plein temps sans diminution de rendement. Il ne conteste par ailleurs ni le revenu de valide, ni celui d'invalide, ni le degré d'invalidité qui résulte de la comparaison des deux revenus, éléments qui ont au demeurant été correctement établis. Par conséquent, l'état de santé de l'assuré ne s'est pas modifié de manière à influencer ses droits. 5. Le recourant soutient ensuite que les troubles dont il souffre réduiraient ses chances de trouver un emploi et que l'autorité intimée ne se référerait pas à la réalité mais à "une projection abstraite qui ne correspond ni à la réalité sanitaire ni à la possibilité de la part du recourant […] à décrocher réellement une activité". 5.1. La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). 5.2. Il résulte de ce qui précède que l'OAI n'a pas à examiner si le recourant peut effectivement trouver un emploi, mais doit uniquement se demander si celui-ci pourrait encore exploiter

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. Or, rien n'indique qu'un emploi adapté, tel qu'ouvrier dans l'industrie légère ou les services comme indiqué par l'OAI, ne pourrait être trouvé. On doit par ailleurs admettre que ces domaines contiennent un très large panel d'activités adaptées aux limitations de l'assuré, peu nombreuses et somme toute très conventionnelles. 6. L'assuré conclut pour terminer à "la prise en charge médicale des soins et de la médication ordonnée par les médecins". Même si l'OAI n'a pas formellement décidé du refus de telles prestations, condition à la recevabilité du recours, la Cour précise à ce sujet ce qui suit. La prise en charge demandée ne fait pas partie des prestations prévues par la LAI, qui visent à prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates, à compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée et à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable (art. 1a LAI). En effet, seuls les traitements qui sont directement nécessaires à la réadaptation et qui sont notamment de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable s'inscrivent au sein des mesures médicales; celles qui ont pour objet le traitement de l'affection comme telle incombent par contre à l'assurance-maladie (Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 14 n° 19). Dès lors que les soins et les médicaments prescrits par les médecins ont visiblement, en l'absence d'indication contraire, pour seul but de traiter les différents troubles de l'assuré et non d'améliorer ou préserver la capacité de travail, ils n'ont pas à être mis à la charge de l'assurance-invalidité. 7. 7.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision litigieuse confirmée. 7.2. L'assuré requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2023 30) pour la procédure de recours. 7.2.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 7.2.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière, il appert que l'assuré, à l'aide sociale, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il peut en outre être admis, même s’il s’agit d’un cas limite, que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire partielle est octroyée au recourant. 7.3. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire totale octroyée ce jour, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 29) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2023 30) est admise. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire accordée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 mai 2023/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

608 2023 29 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.05.2023 608 2023 29 — Swissrulings