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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.01.2023 608 2022 87

9. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,209 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 87 608 2022 88 Arrêt du 9 janvier 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (rente limitée dans le temps) Recours (608 2022 87) du 7 juin 2022 contre la décision du 28 avril 2022 et requête d'assistance judiciaire (608 2022 88) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1966, marié, père de deux enfants majeurs, domicilié à B.________, est électricien de formation. Il a travaillé à plein temps en Suisse en tant que paysagiste depuis 2009, activité qu'il a interrompue le 27 novembre 2015 suite à un accident. Le 5 octobre 2016, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en raison d'une fracture accidentelle de l'index droit. Par décision du 7 mars 2019, l'OAI lui a octroyé une rente entière d'invalidité, limitée dans le temps, du 1er avril 2017 au 30 avril 2018. Le degré d'invalidité était ensuite nul dès le 1er mai 2018, l'assuré disposant d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée dans la production légère ou les services lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui sans invalidité. B. Statuant le 8 juillet 2020, la Cour de céans a partiellement admis le recours du 8 avril 2019 (608 2019 102 et 103) de l'assuré: elle lui a reconnu le droit à une rente entière du 1er avril 2017 au 31 mai 2018, annulé la décision pour la période postérieure au 31 mai 2018 et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Après avoir notamment mis en œuvre une expertise psychiatrique, l'OAI a, par décision du 28 avril 2022, octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er avril 2017 au 31 mai 2018, l'incapacité de travail étant de 100% pour cette période. A partir du 1er juin 2018, le droit à la rente a été nié, l'assuré pouvant travailler à plein temps avec une diminution de rendement de 30% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (pas de port de poids de la main droite, pas de travaux nécessitant la motricité fine des doigts de la main droite, ni de travaux sur les escaliers ou les échafaudages). Compte tenu d'un revenu sans invalidité de CHF 48'488.85 et d'un revenu avec invalidité de CHF 36'682.-, le degré d'invalidité était de 24%. C. Le 7 juin 2022, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours (608 2022 87) contre la décision du 28 avril 2022 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière également après le 31 mai 2018, et subsidiairement à l'annulation de la décision pour la période postérieure à cette date et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il soutient que le dossier n'est pas suffisamment instruit et que son état de santé psychique s'est aggravé. De ce fait, il requiert qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée. Il dépose encore une requête d'assistance judiciaire totale (608 2022 88). Dans ses observations du 25 août 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle soutient que l'instruction du dossier a été correctement menée et que le recourant ne met pas en évidence de nouveaux éléments objectivement vérifiables. De plus, il n'a jamais activement cherché un travail depuis la décision de l'assurance-accidents qui préconisait la recherche d'un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles et il a été informé de l'exigence médico-théorique retenue en 2018 et 2019, alors qu'il était âgé de 52 ans, de sorte que des mesures de réadaptation n'étaient pas nécessairement indiquées. C.________, caisse de pension du recourant, a été appelée en cause le 9 septembre 2022 en sa qualité de fonds de prévoyance intéressé auquel la décision attaquée a été notifiée. Par courrier du 27 septembre 2022, elle a renoncé à se déterminer sur la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c, al. 1) prévoient que l'ancien droit reste applicable pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où le recourant a bénéficié d'une rente entière dès le 1er avril 2017, supprimée à partir du 1er juin 2018, et était âgé de 56 ans au 1er janvier 2022. 3. 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). De plus, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). 3.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3.3. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. Cependant, pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 3.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et l’arrêt cité). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et la référence citée). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 139 V 99 consid. 1.1; 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4. Le recourant ne conteste pas l'octroi d'une rente entière du 1er avril 2017 au 31 mai 2018. Cette question ayant de plus déjà été examinée par la Cour de céans le 8 juillet 2020, il n'y a pas lieu d'y revenir. Est par conséquent litigieux le droit de l'assuré à une rente dès le 1er juin 2018. Celui-ci ne conteste pas le volet physique de son état de santé et ne met pas non plus en cause les revenus avec et sans invalidité, qui ont au demeurant été correctement établis. Seules l'évaluation de sa santé psychique et ses conséquences sur sa capacité de travail sont contestées et seront par conséquent discutées. 4.1. Pour rendre sa décision du 28 avril 2022, l'autorité intimée s'est fondée notamment sur l'expertise psychiatrique du 17 mars 2021 du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI p. 757). L'expert pose les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de personnalité immature et frustre (F60.8) et d'épisode dépressif léger avec syndrome somatique (F33.01). Il retient une baisse de rendement de 30% dans une activité à plein temps dès juin 2018 en raison du trouble somatoforme avec épisode dépressif léger. Il relève que les plaintes du recourant – notamment difficulté de concentration, tristesse, angoisse due à la douleur – sont cohérentes et plausibles car elles ont été observées pendant l’entretien. Cette souffrance prédominante est persistante, sévère et pénible, mais n’entrave pas toutes les activités de la vie quotidienne, tout comme les troubles de la concentration et de la mémoire qui sont ponctuels en fonction de son stress. Les troubles du sommeil sont consécutifs à la douleur et, si sa flexibilité, sa capacité de changement et de mobiliser ses compétences et ses connaissances sont diminuées à cause de la douleur somatoforme, l'assuré est apte à prendre des décisions et possède du discernement. En revanche, sa capacité de résistance et d’endurance est légèrement diminuée à cause de la douleur alléguée. 4.2. A titre liminaire, soulignons que l'expertise a été correctement établie et est conforme aux réquisits jurisprudentiels. L'expert s'est en effet basé sur le dossier médical complet du recourant et l'a examiné personnellement avant d'établir son rapport. L'assuré a pu s'exprimer à chaque moment. Les conclusions sont par ailleurs claires et bien motivées. Le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, tient compte des plaintes exprimées par l'assuré et est le résultat d'examens complets. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions des experts pour les motifs suivants. Tout d'abord, plusieurs rapports du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l'assuré, n'ont pas valeur probante dès lors qu'ils ne sont pas motivés ou qu'ils ne se prononcent pas sur la capacité de travail. Tel est le cas des rapports du 25 mai 2018 (dossier OAI p. 585) et du 9 novembre 2020 (dossier OAI p. 729) qui ne justifient aucunement les diagnostics posés ni l'incapacité totale de travail attestée, le psychiatre n'étant en outre pas en mesure de relever les limitations fonctionnelles (rapport du 9 novembre 2020, dossier OAI p. 731). Ensuite, si le rapport du 25 février 2021 (dossier OAI p. 777) motive les diagnostics d'épisode dépressif moyen et de trouble somatoforme indifférencié, il le fait uniquement par des constatations subjectives basées sur les déclarations de l'assuré – tels que fatigue et angoisses plus importantes, au demeurant déjà prises en compte dans l'expertise psychiatrique –, et non au moyen de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 constatations objectives. Il ne mentionne pas non plus quelles sont les limitations fonctionnelles existantes. Le 28 septembre 2021, le Dr E.________ maintient le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié, qui s'est aggravé, mais estime que l'assuré souffre désormais d'un épisode dépressif sévère (F32.2; dossier OAI p. 826). Il ne justifie cependant toujours pas ces aggravations par des éléments objectifs, indiquant uniquement que la dépression est majeure et que le trouble somatoforme s'étend au corps entier (dossier OAI p. 826). Au sujet de ce dernier rapport, le médecin du SMR confirme qu'aucun renseignement clinique n'est fourni, en particulier pas pour l'épisode dépressif sévère dont les critères ne sont pas énumérés, et qu'une évolution péjorative depuis l'expertise n'est pas attestée (rapport du 19 novembre 2021 du Dr F.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin du SMR, dossier OAI p. 836). Au demeurant, les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié et d'épisode dépressif sont également attestés par le Dr D.________ (cf. expertise, dossier OAI p. 773). Celui-ci les justifie de façon objective, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de son estimation du degré de l'épisode dépressif qu'il qualifie de léger et non de moyen. Enfin, le rapport du 8 juin 2022 (dossier OAI p. 941) du Dr E.________ n'a en soit pas à être pris en compte du fait qu'il est postérieur à la décision attaquée (cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3). Il n'est pas non plus de nature à mettre en cause l'expertise psychiatrique. En effet, si le diagnostic de trouble somatoforme est désormais remplacé par celui d'état de stress post-traumatique, on ne voit pas comment l'événement du 27 novembre 2015, soit se taper (cf. notamment rapport médical initial LAA du 14 janvier 2016, dossier OAI p. 90) ou se faire taper (par un collègue en tenant un poteau; cf. rapport du 28 février 2018, dossier OAI p. 446) sur le doigt avec un marteau pourrait être considéré comme exceptionnellement menaçant ou catastrophique. La jurisprudence considère de plus que l'ensemble des critères d'un état de stress post-traumatique doivent être présents au plus tard six mois après les faits (cf. ATF 142 V 342 consid. 5.2.2). Or, il n'est pas fait mention de plaintes psychiques, de médicaments destinés à traiter celles-ci ou de suivi psychiatrique avant au plus tôt le 17 mai 2017, date du consilium psychiatrique de G.________ (dossier OAI p. 316 et 323), soit 18 mois après l'accident. Si l'assuré passe parfois de mauvaises nuits, c'est en lien avec les douleurs à sa main (entretien SUVA du 8 novembre 2016, dossier OAI p. 217) ou la veille de rendez-vous médicaux (consilium psychiatrique du 17 mai 2017). Un état de stress post-traumatique n'a ensuite pas été retenu même dans le cas, plus grave, d'un ouvrier ayant reçu une benne sur ses jambes et de ce fait subi de multiples fractures (cf. arrêt TF 8C_483/2012 du 4 décembre 2012). Quant au diagnostic de modification durable de la personnalité en cours (F62.0), à celui d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et à celui de trouble panique (anxiété épisodique paroxystique épisode moyen à sévère; F41.00/F41.01), ils ne sont pas ou pas suffisamment motivés. Il y a lieu de noter que le diagnostic F62.0 concerne une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ce qui n'est pas le cas ici. Dans de telles circonstances, en application du principe de l'appréciation anticipée des preuves, la demande de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale doit être rejetée. 4.3. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise psychiatrique du 17 mars 2021 du Dr D.________, qui retient une capacité de travail de 100% avec diminution de rendement de 30% dans toute activité depuis juin 2018. La capacité de travail étant entière dans une activité adaptée du point de vue physique, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu une capacité de travail de 100% avec diminution de rendement de 30% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes: absence de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 port de poids de la main droite, de travaux nécessitant la motricité fine des doigts de la main droite, et de travaux sur les escaliers ou les échafaudages pour des raisons de sécurité. Les revenus sans invalidité par CHF 48'488.85 et avec invalidité par CHF 36'682.- ne sont pas contestés. Comme déjà évoqué, ils ont au demeurant été calculés correctement sur la base du revenu effectivement touché pour le premier et sur celle des salaires statistiques (ESS 2018, tableau TA 1_tirage_skill_level, total, niveau 1 hommes) pour le second. Il en résulte un degré d'invalidité de 24.35% qui n'ouvre pas le droit à une rente. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a octroyé à l'assuré une rente entière limitée dans le temps du 1er avril 2017 au 31 mai 2018, sous réserve de mesures d'ordre professionnel (cf. ci-après). 5. Cela étant, le droit à la rente ne prendra fin que lorsque l'octroi et cas échéant la mise sur pied de mesures de réadaptation auront été menés à bien, en application de l'arrêt publié aux ATF 145 V 209 consid. 5 qui prône qu'en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente. La jurisprudence fédérale précise que le moment déterminant pour l'exigibilité de la réadaptation par soi-même est celui de l'âge au moment de la décision statuant sur la révision (arrêt TF 8C_104/2021 du 27 juin 2022, consid. 7.3.2). Le recourant, âgé de plus de 55 ans tant au moment de la décision du 28 avril 2022 qu'à celui du présent arrêt, a droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la suppression de sa rente. Le fait que l'assurance-accidents a rendu une décision préconisant la recherche d'un emploi adapté n'y change rien, du fait que l'évaluation de l'invalidité par l'assureur LAA n'a pas force obligatoire pour l'AI (cf. arrêt TF 8C_729/2020 du 16 avril 2021 consid. 7.1). Il en est de même des exigences médico-théoriques retenues en 2018 et 2019 puisque la situation médicale n'était alors pas suffisamment instruite (cf. arrêt du 8 juillet 2020 de la Cour de céans). Ainsi, les arguments de l'autorité intimée pour ne pas examiner cette question ne sont pas pertinents. Le dossier devra donc être retourné à cet effet à l'OAI à qui il appartiendra de mettre sur pied de mesures de réadaptation et ensuite rendre une nouvelle décision statuant sur la suppression de la rente. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision litigieuse est confirmée dans le sens que le recourant a droit à une rente entière limitée dans le temps du 1er avril 2017 au 31 mai 2018. La cause est renvoyée à l'OAI pour qu'il se prononce quant à la mise sur pied de mesures d'ordre professionnel avant de statuer sur la suppression de dite rente. 6.1. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant à hauteur de la moitié, soit CHF 400.-, et à la charge de l'autorité intimée, soit également à raison de CHF 400.-. Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'assuré a droit à des dépens partiels. Son mandataire a produit sa liste de frais le 26 octobre 2022. Celle-ci correspond aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 (Tarif JA, RSF 150.12). Il se justifie dès lors de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit à CHF 3'623.35, à raison de CHF 3'325.- au titre d'honoraires (13h18 à CHF 250.-), CHF 39.30 au titre de débours et CHF 259.05 au titre de la TVA (7.7%), qu'il convient de réduire de moitié pour tenir compte du gain de cause partiel, pour un montant de CHF 1'811.70. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'Etat. 6.2. Par ailleurs, le recourant a également demandé l'assistance judiciaire partielle (608 2022 88) qui ne devient pas sans objet dès lors qu'il succombe partiellement. 6.2.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 6.2.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. Il appert que le recourant et son épouse ne disposent d'aucun revenu mais qu'ils ne sont pas soutenus par le service social, étant financièrement entretenus par la famille proche. Leurs dépenses se composent du minimum vital par CHF 2'040.- (CHF 1'700.- plus 20%), du loyer effectif par CHF 800.- et des primes d'assurance-maladie par CHF 414.60 pour l'assuré et CHF 296.75 pour son épouse. Le recourant ne dispose ainsi manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat se trouve ici justifiée. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et Me Benoît Sansonnens, défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office. 6.2.3. L'indemnité allouée au défenseur d'office désigné (assistance judiciaire) doit être fixée à raison de 13h18 à CHF 180.-, soit CHF 2'394.-, plus CHF 39.30 au titre de débours et CHF 187.35 au titre de la TVA (7.7%), soit un total de CHF 2'620.65, réduit de moitié, pour un montant de CHF 1'310.35. Enfin, les frais de justice ne sont pas réclamés au recourant en raison de l'assistance judiciaire totale.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (608 2022 87) est partiellement admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 28 avril 2022 est confirmée dans le sens que le recourant a droit à une rente entière limitée dans le temps du 1er avril 2017 au 31 mai 2018. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour qu'il se prononce quant à la mise sur pied de mesures d'ordre professionnel avant de statuer sur la suppression de la rente. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 88) est admise et Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis, à raison de CHF 400.-, à la charge de l'autorité intimée et, à raison de CHF 400.-, à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas réclamés à ce dernier en raison de l'assistance judiciaire accordée. IV. Il est alloué à A.________ une indemnité partielle de partie fixée à CHF 1'682.15, débours compris, plus CHF 129.55 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 1'811.70, à la charge de l'autorité intimée. V. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'216.65, plus CHF 93.70 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'310.35, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 9 janvier 2023/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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