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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.11.2022 608 2022 80

16. November 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,994 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Revision

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 80 608 2022 133 Arrêt du 16 novembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, demandeur contre B.________, intimé Objet Révision Demande de révision (608 2022 80) du 23 mai 2022 de l'arrêt rendu le 3 mai 2022 dans la cause 608 2019 179. Requête d'assistance judiciaire totale (608 2022 133) du 5 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1993, domicilié à C.________, a débuté le 1er août 2010 un premier apprentissage qu'il a arrêté le 31 décembre 2010, puis un second le 20 août 2012, qu'il a également interrompu le 31 janvier 2013. Il a été en incapacité totale de travailler médicalement attestée dès le 5 octobre 2012. Le 11 juin 2012, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison de troubles psychiques. Deux stages d'évaluation et d'orientation professionnelle et quatre entrainements à l'endurance ont été mis en place par cette autorité entre juillet 2014 et mars 2017. Par décision du 17 mai 2019, l'OAI a rejeté la demande de prestations au motif que l'assuré avait refusé d'adhérer à sa réintégration, en ne suivant pas certains stages ou étant resté passif, et qu'il n'avait fait aucun effort. Deux expertises psychiatriques ont en outre relevé la présence de facteurs extra-médicaux ou d'une majoration des symptômes. L'assuré a encore suivi des mesures de réinsertion sur un mode volontaire, non ordonnées par l'OAI, auprès de divers secteurs de D.________, du 24 août 2017 au 6 juillet 2018 et à la structure E.________ dès le 6 juillet 2018, ainsi qu'auprès de la F.________ du 7 mars 2019 au 16 mai 2019. B. Par arrêt du 3 mai 2021 (608 2019 179), le Tribunal cantonal a, dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision du 17 mai 2019 de l'OAI et renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il se prononce quant à l'octroi d'une rente pour la période antérieure à la décision du 17 mai 2019, le recours étant rejeté quant à l'octroi de prestations pour le futur. Le recours interjeté par l'assuré auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 juillet 2021. C. Le 23 mai 2022, l'OAI dépose une requête de révision de l'arrêt du 3 mai 2021 auprès du Tribunal cantonal, se fondant sur une nouvelle expertise psychiatrique. Il conclut à l'annulation de sa décision du 17 mai 2019 et à l'octroi à A.________ d'une rente entière dès le 1er décembre 2013 avec mise en œuvre d'une mesure de réinsertion, l'assuré étant sommé de poursuivre la prise en charge actuelle. Il constate que les conclusions de l'expertise donnent un nouvel éclairage sur les faits médicaux et extra-médicaux du tableau clinique de l'assuré: en effet, la mise en œuvre des mesures de réadaptation n'était pas exigible de l'intéressé en raison d'une prise en charge psychiatrique non adaptée ne lui permettant pas de les suivre. Le 14 juin 2022, l'OAI s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Appelé en cause, A.________, représenté par Me David Métille, avocat, conclut le 5 juillet 2022 à l'admission de la requête de révision de l'OAI et à l'octroi d'une rente entière dès le 1er décembre 2013, les frais et dépens étant mis à la charge de l'OAI. Il adhère intégralement aux motifs de l'OAI, notamment au sujet de la dernière expertise psychiatrique dont les conclusions vont en grande partie dans le même sens que la première expertise du 2 juillet 2016. Par conséquent, les dépens complets de la procédure de recours (608 2019 179) par CHF 4'388.80, sous déduction des montants acquittés par CHF 3'785.70, doivent selon lui être mis à la charge de l'OAI, qui devra également lui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 rembourser les frais des mesures professionnelles suivies sur un mode volontaire. Il requiert encore l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec effet rétroactif au 25 mai 2022: si la procédure s'était arrêtée à la prise en considération de l'expertise psychiatrique initiale du 2 juillet 2016, il n'aurait pas été nécessaire d'initier la procédure de recours du 20 juin 2019 ni la présente procédure de révision. Le 20 juillet 2022, l'OAI prend acte des conclusions de l'assuré. Il soutient par ailleurs qu'il n'y a aucune raison justifiant de remettre en cause la répartition des frais et dépens telle qu'elle ressort de l'arrêt du 3 mai 2021 de la Cour de céans. Quant au remboursement des frais de mesures professionnelles, il n'a selon lui pas lieu d'être: l'assuré a d'une part l'obligation de réduire le dommage en participant activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles et d'autre part ces mesures ont été suivies sur un mode volontaire et n'ont pas été ordonnées par l'OAI. Enfin, la demande de révision procédurale ne porte que sur la période dès le 17 mai 2019, tranchée par la Cour de céans, alors que la période antérieure avait fait l'objet d'un renvoi pour examen de l'octroi d'une rente. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La demande de révision a été interjetée en temps utile et dans les formes légales par l'OAI auprès de l'autorité judiciaire qui a rendu l'arrêt remis en cause. A titre liminaire, il y a lieu de constater que, même si l'OAI conclut à l'annulation de sa décision du 17 mai 2019 et à l'octroi à l'assuré d'une rente entière dès le 1er décembre 2013, la demande de révision ne peut pas porter sur la décision précitée dès lors que celle-ci a été annulée par l'Instance de céans et qu'elle ne peut pas renaître (cf. arrêt TF 8C_145/202 du 4 février 2021 consid. 6.1.1 et 6.1.2; ATF 140 V 514 consid. 5.2; 133 V 108); de plus, la révision ne peut que concerner la partie de l'arrêt de la Cour de céans entrée en force de chose jugée, c'est-à-dire en tant qu'elle traite des prestations à compter du 17 mai 2019. Par ailleurs, il appartiendra encore à l'OAI de rendre formellement une décision sur la rente qu'il entend cas échéant allouer au recourant pour la période antérieure, allant du 1er décembre 2013 au 16 mai 2019. Quant aux conclusions du recourant portant sur le remboursement des mesures d'ores et déjà suivies de son propre gré, elles ont été déclarées irrecevables dans l'arrêt précédent et ne sont pas visées par la demande de révision; elles n'ont dès lors pas à être examinées ici.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1. Selon l'art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assuranceaccidents (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. A teneur de l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (arrêt TF 8C_273/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3). L’art. 61 let. i LPGA fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (arrêt TC FR 608 2013 159 du 27 novembre 2013 consid. 1a et les références). En droit fribourgeois, les art. 106 et 107 prévoient de telles règles de procédure. En particulier, l’art. 106 al. 3 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) énonce que si l’autorité saisie de la demande de révision admet le bien-fondé de celle-ci, elle annule la décision contestée et statue à nouveau. Saisie d’une demande de révision, la juridiction compétente doit la déclarer irrecevable lorsqu’il n’y a pas de motif de révision ou si le délai pour le faire valoir est échu; elle ne saurait entrer en matière "à bien plaire". Si un motif de révision est présent, elle doit entrer en matière. Cela ne signifie pas nécessairement que, sur le fond, la décision en cause sera annulée ou modifiée. Il se peut en effet que, reprenant l’examen de la cause en tenant dûment compte du motif de révision, la juridiction arrive en définitive à une conclusion identique reposant sur des motifs différents. Les considérations émises à propos des conséquences de l’irrégularité des décisions, en particulier à propos de la substitution de motifs sont applicables en matière de révision (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 438). 2.2. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. 3.1. Dans son arrêt du 3 mai 2021, la Cour de céans a retenu, notamment sur la base de l'expertise psychiatrique du 8 août 2018 du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en médecine pharmaceutique (dossier OAI p. 570), que la mesure professionnelle proposée – un stage à H.________ – était exigible, que l'assuré avait droit aux seules mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, non aux mesures qui seraient les meilleures pour lui, et que celles qu'il avait suivies de son propre chef n'étaient pas propres à améliorer sa situation puisqu'un éloignement de sa structure familiale était nécessaire. Partant, elle avait confirmé le refus de l'OAI d'octroyer toutes prestations futures dès le 17 mai 2019 en raison d'un défaut de collaboration. 3.2. L'OAI fonde sa requête de révision sur une nouvelle expertise psychiatrique du 12 mars 2022, réalisée par le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et J.________, psychologue (dossier OAI p. 964). A titre liminaire, soulignons que l'expertise a été correctement établie et est conforme aux réquisits jurisprudentiels. Les experts se sont en effet basés sur le dossier médical complet du recourant et l'ont examiné personnellement avant d'établir leur rapport. L'assuré a pu s'exprimer à chaque moment. Les conclusions sont par ailleurs claires et bien motivées. Le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, tient compte des plaintes exprimées par l'assuré et est le résultat d'examens complets. Il ressort de ce rapport que les experts sont globalement d'accord avec les différents rapports du Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et ancien psychiatre traitant de l'assuré, et les expertises psychiatriques du 2 juillet 2016 du Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI p. 237), et du 8 août 2018 du Dr G.________ (dossier OAI p. 570). Ainsi, les diagnostics de personnalité dépendante (F.60.7), personnalité évitante (F60.6), anxiété générale (F41.1) et trouble panique (F41.0) sont également posés par le Dr L.________ et le Dr G.________ dans leur expertise respective (expertise, dossier OAI p. 1013; rapport du Dr L.________ du 2 juillet 2016, dossier OAI p. 256s; rapport du Dr G.________ du 8 août 2018, dossier OAI p. 593s). Les experts confirment également les diagnostics posés par le Dr K.________ le 11 juillet 2013 (dossier OAI p. 12), à savoir des troubles obsessionnels compulsifs avec idées obsédantes et ruminations au premier plan et un diagnostic différentiel de trouble anxieux généralisé et trouble de la personnalité évitante (expertise, dossier OAI p. 1016). S'agissant du diagnostic de pathologie anxieuse posé par le Dr L.________ (cf. rapport du 2 juillet 2016 précité), les experts ne le confirment pas tout en indiquant qu'ils ne peuvent pas se positionner pour 2016; ils ne retiennent pas non plus la personnalité immature. Quant aux diagnostics du Dr G.________, ils précisent ne pas retenir des traits histrioniques dans celui de trouble mixte de la personnalité anxieuse et évitante

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 avec des traits immatures et que, pour le diagnostic d'autres troubles anxieux mixtes (F41.3), euxmêmes admettent être plus dans le détail en retenant un trouble panique et des troubles obsessionnels compulsifs. Ce faisant, ils ne mettent pas en cause les diagnostics du Dr G.________, d'autant plus que la nuance concernant le trouble mixte de la personnalité anxieuse en raison de la présence ou de l'absence d'éléments histrioniques ne change rien à la base du diagnostic et à sa portée. Les experts ajoutent en outre que le Dr K.________, le Dr L.________ et le Dr G.________ sont globalement d'accord entre eux (expertise, dossier OAI p. 1022), et que l'examen neuropsychologique ne montre pas de différence significative entre l'évaluation de 2018 et celle de 2022 (expertise, dossier OAI p. 1010). Les experts retiennent ensuite comme limitations fonctionnelles des difficultés interpersonnelles liées aux troubles de la personnalité, des moments d'anxiété avec attaques de panique qui génèrent une incapacité de fonctionner de quelques minutes à probablement deux à trois heures en raison de la prise de Quétiapine qui fait dormir l'assuré et une anxiété d'anticipation (expertise, dossier OAI p. 1029). Ils ne précisent pas quelles sont les difficultés interpersonnelles, mais des difficultés de gestion du stress, un syndrome anxieux et une agoraphobie ressortent de leur rapport (expertise, dossier OAI p. 987). Il n'y a par contre pas lieu de retenir une incapacité de fonctionner de deux à trois heures en raison de la prise de Quétiapine, dès lors qu'ils indiquent que ce médicament n'est pas un traitement dans les règles de l'art pour gérer une attaque de panique (expertise, dossier OAI p. 1026). Les limitations retenues se recoupent avec celles attestées par le Dr G.________, à savoir des tâches clairement définies et atteignables au cours d’une journée de travail, sans contact fréquent et soutenu avec une clientèle, dans une structure relativement petite acceptant ses particularités de fonctionnement et dans le cadre d’une hiérarchie peu complexe (rapport du 8 août 2018, dossier OAI p. 600), limitations finalement destinées à éviter des situations de stress. Par contre, si les experts estiment que les mesures de réadaptation sont indiquées, ils sont d'avis que la prise en charge psychiatrique n'était pas adaptée jusqu'à récemment (expertise, dossier OAI p. 1027). De ce fait, contrairement à l'avis du Dr G.________, une mesure à H.________ n'était à leur sens pas exigible de la part de l'intéressé. 3.3. En mai 2019, l'assuré était suivi par le Dr K.________ et, sur délégation de ce dernier, par M.________, psychologue. Le suivi a ensuite été assuré par N.________ en novembre 2019, toujours sur délégation du Dr K.________. Depuis le 23 juin 2020, l'assuré, qui ne souhaitait pas interrompre ce suivi alors que N.________ ne collaborait plus avec le Dr K.________, mais désormais avec le Dr O.________, a été suivi, sur délégation, par ce dernier. La fréquence des rendez-vous avec le psychiatre traitant était d'une fois par mois, et celle des rencontres avec la psychologue mensuellement de deux à trois fois (rapport du 8 août 2018 du Dr G.________, dossier OAI p. 584). Ce rythme est resté inchangé jusqu'à aujourd'hui (expertise du 12 mars 2022, p. 986). Le traitement consistait et consiste toujours en la prise de médicaments et l'utilisation de techniques de thérapie cognitivo-comportementale (ci-après: TCC). La médication comprenait de la Paroxetin (rapport du 2 juillet 2016 du Dr L.________, dossier OAI p. 243) ou de la Fluoxetine (rapport du 17 novembre 2021 du Dr O.________, dossier OAI p. 952), avec du Temesta en réserve (rapport du 8 août 2018 du Dr G.________, dossier OAI p. 584). Actuellement, l'assuré prend de la Paroxetin et dispose, en réserve, de Quétiapine (expertise du 12 mars 2022, dossier OAI p. 986). S'agissant des TTC, ont été employées diverses techniques de contrôle respiratoire et un travail d'exposition aux situations anxiogènes, les expositions en-dehors du cabinet ayant le mieux fonctionné

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 (cf. notamment rapport du 4 octobre 2018 du Dr K.________ et M.________, dossier OAI p. 646; rapport du 12 novembre 2018 sur la réadaptation, dossier OAI p. 641; rapport du 8 août 2018 du Dr G.________, dossier OAI p. 584). Ce suivi, repris par N.________ sur délégation du Dr K.________ puis du Dr O.________, n'a pas été modifié et la fréquence des rendez-vous est toujours bimensuelle (rapport du 17 novembre 2021 du Dr O.________, dossier OAI p. 950). Les experts sont d'avis que la psychothérapie et la prise en charge psychiatrique actuelle par le Dr O.________ et N.________ se passe dans de bonnes conditions et dans les règles de l'art (expertise du 12 mars 2022, dossier OAI p. 1032), étant précisé que la Quétiapine n'est pas une indication dans les règles de l'art du traitement du trouble panique et qu'il y a lieu d'en supprimer la prise (expertise du 12 mars 2022, dossier OAI p. 1026, 1036). L'assuré est également suivi, en parallèle, par P.________ (rapport du 17 novembre 2021 du Dr O.________, dossier OAI p. 951), à raison de cinq demi-jours par semaine (expertise du 12 mars 2022, dossier OAI p. 1010). Selon les experts, l'évolution est très favorable, surtout depuis le début de ce suivi supplémentaire (expertise précitée, dossier OAI p. 1034). En particulier, l'assuré présente un retrait moins important au niveau social; de plus, si les crises d’angoisses persistent, il est plus ouvert, plus interactif avec une thymie stable. Il y a également une amélioration de l’autonomisation et de l’indépendance dans son studio (expertise précitée, dossier OAI p. 1010). 3.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'expertise précitée est de nature à remettre en cause les considérations retenues par l'Instance de céans dans son arrêt du 3 mai 2021. En effet, si la thérapie cognitivo-comportementale et la médication sont confirmées, l'efficacité du traitement s'est concrètement améliorée uniquement depuis l'introduction d'un suivi à la Clinique de jour depuis octobre 2021. De plus, il s'avère, à dires d'experts, que la prise en charge psychiatrique initiale et ses résultats ne permettaient pas d'exiger la mesure professionnelle de la part de l'intéressé lorsqu'elle a été ordonnée par l'OAI. Ces considérations ne constituent pas une nouvelle appréciation de faits demeurés identiques. L'inadéquation ou l'insuffisance du traitement préconisé a fait en effet l'objet d'un examen attentif pour la première fois par l'expert I.________ et le psychologue J.________, dans leur expertise du 12 mars 2022. Partant, dès lors que la mesure n'était pas raisonnablement exigible de la part de l'assuré, il ne pouvait être question de le sanctionner pour ne pas l'avoir suivie par un refus de prestations. L’arrêt rendu par la IIe Cour des assurances sociales le 3 mai 2021 (608 2019 179) doit par conséquent être annulé dans la mesure où il refuse toute prestation à l'intéressé pour la période à compter du 17 mai 2019. 4. Conformément à l'art. 107 al. 3 CPJA, il y a lieu de rendre un nouvel arrêt dans la procédure précitée (608 2019 179), par laquelle l'OAI avait refusé d'octroyer toute prestation à compter du 17 mai 2019 en raison d’un défaut de collaboration. 4.1. Les dispositions légales applicables et leur interprétation par la jurisprudence ont été exposées de façon complète dans l’arrêt du 3 mai 2021, de telle sorte qu’il suffit d'y renvoyer sans qu’il soit nécessaire de les reproduire. 4.2. Dans le cadre du renvoi à l'OAI, l'expertise psychiatrique précitée du 12 mars 2022 (dossier OAI p. 964) a été mise sur pied. Celle-ci atteste d'une part qu'une mesure professionnelle n'est en l'état pas exigible (cf. consid. 3 ci-dessus). D'autre part, elle retient que l'activité habituelle est à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 éviter et qu'une activité adaptée est prématurée, la situation médicale n'étant pas stabilisée, de sorte qu'il existe une incapacité totale de travail dans toute activité (expertise, dossier OAI p. 1030s, p. 1033s), ce à quoi l'autorité intimée adhère pleinement. Partant, dite expertise ayant pleine valeur probante ainsi que déjà souligné, et en l'absence de rapports médicaux contraires, il y a lieu de retenir que l'assuré est en incapacité totale de travailler depuis le 17 mai 2019 et qu'il l'était toujours lors du dépôt de l'expertise. Sans de plus amples développements, il a par conséquent droit à une rente entière dès cette date. Il est par ailleurs tenu de continuer à se soumettre au traitement et au suivi tels que mis en place et approuvés par les experts. Au moment du dépôt de l'expertise, l'assuré n'était pas à même de participer à une mesure de réadaptation professionnelle et, en l'absence d'indications médicales contraires, ne l'était pas non plus au moment de la demande de révision. Il appartiendra dès lors à l'OAI de réexaminer périodiquement le droit de l'intéressé à dite rente sur la base de l'évolution de son état de santé afin de vérifier s'il peut entreprendre une mesure de réadaptation professionnelle et/ou retravailler et dans quelle mesure, une révision d'office étant d'ores et déjà agendée au 1er mai 2023. 5. L'assuré estime encore que les dépens complets réclamés lors de la procédure de recours initiale (608 2019 179) doivent être entièrement mis à la charge de l'OAI, ce que celui-ci conteste. Dès lors que l'arrêt du 3 mai 2021 de la Cour de céans cesse partiellement de porter effets (MOSER- SZELESS in Commentaire Romand, LPGA, 2018, art. 53 n. 66) et qu'un nouveau jugement est rendu, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la cause précédente. Par conséquent, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont entièrement mis à la charge de l'autorité intimée, sous déduction du montant de CHF 400.- déjà versé suite à l'arrêt du 3 mai 2021, pour un solde de CHF 400.-. Ayant désormais entièrement obtenu gain de cause, l'assuré a droit à des dépens. Son mandataire a produit le 23 juin 2020 une liste de frais totalisant un montant de CHF 4'442.86 (CHF 4'005.d'honoraires pour 22h15 à CHF 180.-/heure, CHF 120.15 pour des débours forfaitaires de 3% et CHF 317.71 de TVA à 7,7%). La durée déterminante pour les honoraires (plus de 22 heures) dépasse ce qui est admis dans ce type de cas et n'est, en tous les cas, pas justifiée par la difficulté et l'importance de l'affaire. Il apparaît bien plus raisonnable de tabler sur 16 heures de travail. La Cour constate par ailleurs que les débours ont été fixés à forfait, à raison de 3% des honoraires, en contradiction avec l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit que les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant. En l'absence de liste détaillée permettant de distinguer quelles sont les opérations qui peuvent être cas échéant prises en compte et pour quels montants, une somme forfaitaire globale de CHF 75.- sera dès lors allouée au titre de débours. Il se justifie ainsi de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie à raison de 16 heures à CHF 250.-, soit CHF 4'000.-, plus CHF 75.- de débours, plus CHF 313.80 au titre de la TVA à 7,7%, soit un total de CHF 4'388.80. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'OAI, sous déduction des montants déjà versés suite à l'arrêt du 3 mai 2021, soit un solde de CHF 603.10 (CHF 4'388.80 – CHF 2'194.40 [dépens] – CHF 1'591.30 [assistance judiciaire]).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 180), désormais devenue sans objet, est rayée du rôle. Quant au chiffre V concernant l'indemnité allouée au défenseur d'office, il est purement et simplement abrogé. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, la demande de révision est admise et l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité dès le 17 mai 2019. 6.2. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure de révision. L'avance de frais de CHF 800.- versée le 14 juin 2022 par l'OAI lui est restituée. L'assuré ayant gain de cause dans la demande de révision et y ayant participé, il a droit à une indemnité pour ses dépens liés à cette procédure (cf. MÉTRAL, in Commentaire Romand, LPGA, 2018, art. 61 n. 102). Son mandataire a envoyé le 12 octobre 2022 sa liste de frais et réclamé dans son courrier un montant de CHF 1'691.50 (CHF 1'540.- d'honoraires pour 5h30 à CHF 280.-/heure et CHF 32.90 pour des débours forfaitaires de 3%, plus TVA à 7,7%). Toutefois, l'on constate que l'ampleur du travail alléguée par le mandataire ne saurait se justifier par la nature, l'importance et la difficulté de la présente cause, étant rappelé que celui-ci a essentiellement adhéré aux conclusions de l'OAI. Dans ces circonstances, la Cour s'écarte des opérations qui y figurent et fixe l'indemnité d'office, selon sa libre appréciation (cf. art. 11 Tarif JA). Compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 11 al. 2 Tarif JA), l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à un montant total de CHF 500.-, débours et TVA à 7.7% par CHF 35.75 compris. 6.3. La demande d'assistance judiciaire de l'assuré (608 2022 133), devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. La demande de révision du 23 mai 2022 (608 2022 80) est partiellement admise et les ch. I, 3ème paragraphe, II, III et IV du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2021 de la IIe Cour des assurances sociales dans la cause 608 2019 179 sont modifiés comme suit: "I. (…) (…) A.________ a droit à une rente entière d'invalidité dès le 17 mai 2019. II. Les frais de la procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI, sous déduction du montant de CHF 400.- déjà versé. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 4'075.-, débours compris, plus CHF 313.80 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 4'388.80, à la charge de l'OAI, sous déduction des montants de CHF 2'194.40 et CHF 1'591.30 déjà versés, pour un solde de CHF 603.10. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 180), devenue sans objet, est classée. V. Abrogé."

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 II. Il n'est pas entré en matière sur la demande de remboursement des frais des mesures professionnelles suivies sur un mode volontaire par A.________. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'avance de frais de CHF 800.- versée le 14 juin 2022 par l'OAI lui est restituée. V. La restitution de l'avance de frais de CHF 800.- versée pour la procédure 608 2022 80 et les frais par CHF 400.- encore dus pour la procédure 608 2019 179 sont compensés, seul le solde par CHF 400.- étant remboursé à l'OAI. VI. Il est alloué à A.________, pour la procédure de révision (608 2022 80), une indemnité de partie fixée à CHF 464.25, débours compris, plus CHF 35.70 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Fribourg. VII. La requête d'assistance judiciaire totale déposée par A.________ (608 2022 133), devenue sans objet, est rayée du rôle. VIII. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 novembre 2022 /cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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