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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.04.2022 608 2022 31

6. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,907 Wörter·~10 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 31 Arrêt du 6 avril 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (répartition du loyer) Recours du 25 février 2022 contre la décision sur opposition du 7 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1975, veuve, mère d'une fille majeure, domiciliée à Attalens, bénéficie d'une rente de veuve. Elle a déposé le 24 novembre 2021 une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse). Par décision du 29 novembre 2021, confirmée sur opposition le 7 février 2022, la Caisse lui a refusé l'octroi de PC, le total de ses ressources dépassant de CHF 12'934.- le montant de ses dépenses. En particulier, elle a retenu une participation au loyer de CHF 14'560.- pour la fille et le petit-fils de l'assurée qui vivent avec elle, dès lors qu'elle n'a plus d'obligation d'entretien envers sa fille âgée de 22 ans. B. Le 25 février 2022, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à l'octroi de PC. En substance, elle soutient avoir toujours une obligation d'entretien envers sa fille, celle-ci ayant commencé une formation d'assistante médicale le 31 janvier 2022. Dans ses observations du 10 mars 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle allègue que la fille de la recourante n'était pas en formation ni ne travaillait afin de s'occuper de son fils lorsqu'elle a statué initialement, respectivement elle n'était pas au courant du fait qu'elle a commencé une formation le 31 janvier 2022 lorsqu'elle a rendu sa décision sur opposition. Dès lors que sa fille est maman depuis plus de trois ans, qu'elle a débuté deux formations qui n'ont pas été achevées et qu'elle ne perçoit plus de rente d'orphelin, il n'y a pas lieu d'admettre une obligation d'entretien de la part de l'assurée. Au demeurant, il est d'usage que la formation de secrétaire médicale soit suivie par correspondance; en outre, il existe des aides spécifiques de l'Etat destinées à permettre à des enfants majeurs d'entreprendre et de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas aux PC de prendre en charge une telle formation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. abis de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS et qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.2. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 19'610.- par année pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b LPC). L'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 5d). Il a cependant également affirmé que cet article laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions sont possibles, ce que l'expression "en principe" laisse clairement entendre (cf. ég. ATF 142 V 299 consid. 3.2.1). Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2). Sur la base de l'art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l'entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu'il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n'est pas prévue en interne. 2.3. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celuici comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; cf. ATF 125 III 238 consid. 4a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la prise en compte de la fille et du petit-fils de la recourante, qui vivent avec elle, dans le montant retenu au titre de loyer pour le droit litigieux aux PC. 3.1. La Cour de céans relève tout d'abord que, conformément à la volonté du législateur, le partage du loyer intervient dès l'occupation d'un logement par plusieurs personnes, indépendamment du fait qu'une participation au loyer a été convenue ou non. Ainsi, le fait que le colocataire ne soit pas en mesure d'assumer un loyer ou que l'assuré ait, pour quelque motif que ce soit, renoncé à une participation de sa part n'est pas relevant dans cet examen. En effet, il s'agit d'éviter de faire supporter à la Caisse la charge d'un loyer relative à un colocataire, qui n'est luimême pas un ayant-droit à des prestations. Par conséquent, le fait que la fille de la recourante ne lui verse pas de loyer, peu en importe la raison, n'est pas déterminant. Ensuite, il n'est pas établi que la fille de la recourante suit effectivement la formation de secrétaire médicale: le courrier du 28 janvier 2022 de l'école B.________ n'atteste pas de son inscription, mais donne seulement des informations sur la formation telles que le nombre de modules, la durée admissible des études, le coût, etc. Elle indique également que les élèves peuvent suivre la formation par correspondance et avoir une activité professionnelle à temps partiel ou à plein-temps. Il ne peut dès lors être retenu que la fille de la recourante est encore en formation et qu'elle ne pourrait pas chercher un travail afin de prendre en charge sa part de loyer et celle de son fils. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence fédérale a considéré qu'il n'existe pas d'obligation d'entretien ou d'ordre moral envers un enfant majeur qui n'a pas acquis de formation appropriée dans la mesure où il n'appartient pas au parent se trouvant dans des circonstances économiques justifiant l'octroi d'une prestation complémentaire d'assumer les besoins courants et les frais de formation d'un enfant majeur (arrêts TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 4; P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 10 n. 25). C'est dès lors à juste titre que la Caisse a pris en compte une participation de la fille et du petit-fils de l'assurée dans le montant retenu au titre de loyer. Les autres éléments du calcul ont été correctement pris en compte et ne sont au demeurant pas contestés. En particulier, au moment du dépôt de la demande, la recourante touchait des indemnités de chômage et avait de ce fait des revenus dépassant ses dépenses. La Caisse lui a par conséquent à bon droit refusé l'octroi de PC. L'assurée indique dans son mémoire de recours que le versement de ses indemnités de chômage a pris fin en février 2022. Si un tel changement de sa situation financière a bien eu lieu, il lui appartiendra, cas échéant, de déposer une nouvelle demande. 3.2. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Vu le principe de gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 avril 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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