Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 20 608 2022 21 Arrêt du 27 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Alexandra Ilic Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Cotisations pour personne sans activité lucrative Recours (608 2022 20) du 3 février 2022 contre la décision sur opposition du 28 janvier 2022 Requête d'assistance judiciaire partielle du même jour (608 2022 21)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ est sans activité lucrative et perçoit une rente d'invalidité annuelle de CHF 6’550.20. Il est par ailleurs soutenu par le service social de B.________; que, le 3 février 2021, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a communiqué à l'assuré ses acomptes de cotisations pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative pour l'année 2021 pour un montant annuel total de CHF 528.15. Dans le même courrier, la Caisse l'a informé que les cotisations seraient facturées trimestriellement; que, par courrier du 9 septembre 2021, la Caisse a fait parvenir à l'assuré sa facture trimestrielle de cotisations pour personne sans activité lucrative pour la période de juillet à septembre 2021 pour le montant de CHF 152.85, avec une échéance de paiement fixée au 10 octobre 2021. L'assuré a été rendu attentif qu'à défaut de versement à l'échéance du délai imparti, une sommation lui serait notifiée automatiquement et des frais seraient facturés; qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la Caisse a notifié à l'intéressé une sommation assortie de frais le 10 novembre 2021, dans laquelle elle lui a fixé un délai de paiement au 22 novembre 2021 et l'a informé que les frais de sommation de CHF 20.80 seraient comptabilisés sur la prochaine facture. Elle a également précisé à l'assuré qu'en l'absence de paiement dans le délai imparti, aucune autre sommation ne lui serait adressée, qu'une procédure de poursuite serait engagée et que des intérêts de retard après le paiement de la créance seraient perçus ou qu'elle les ferait valoir dans le cadre de la procédure de poursuite; que, le 13 décembre 2021, l'assuré a formé opposition contre la décision de sommation de la Caisse du 10 novembre 2021; que, par décision sur opposition du 28 janvier 2022, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré; que, le 3 février 2022, le précité interjette un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la Caisse; que le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle (608 2022 21); que, par courrier du 8 février 2022, la Cour a demandé à l'assuré de régulariser son recours, ce dernier comportant des allégations insultantes à l'égard des autorités administratives et judiciaires; que, le 11 février 2022, l'assuré a rectifié son recours; que, dans sa détermination du 17 mars 2022, la Caisse a proposé le rejet du recours, se référant entièrement à sa décision du 28 janvier 2022;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant qu'interjeté en temps utile, par un assuré directement touché par la décision attaquée, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, le recours régularisé est recevable en vertu des art. 29 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 février 1994 d'application de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants et de la loi sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), 57 et 58 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais du renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10); que, conformément à l'art. 1a al. 1 lit a LAVS, sont assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse; que, selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. L'alinéa 2 de cet article prévoit que seuls ne sont pas tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année et les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; qu'à teneur de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 413.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Selon l'art. 28 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 413.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique paient la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. b LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (art. 10 al. 3 1ère phr. LAVS); que l'art. 27 al. 1 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) prévoit que les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS sont soumis à l’obligation de payer des cotisations, à l’exception des personnes assurées selon l’art. 2 LAVS. Selon l'alinéa 2 de cet article, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à CHF 24.- par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, conformément à l'art. 3 al. 1bis LAI, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s’élève à CHF 66.- par an pour l’assurance obligatoire et à CHF 132.- pour l’assurance facultative au sens de l’art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l’assurance obligatoire; qu'en se fondant sur les articles précités, la cotisation minimale AVS/AI/APG est de CHF 503.- par année, CHF 125.70 par trimestre (cf. tables de cotisations Indépendants et personnes sans activité lucrative établies par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]); qu'en vertu de l'art. 34a al. 1 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. L'alinéa 2 de cet article précise que la sommation est assortie d'une taxe de CHF 20.- à CHF 200.-; que, conformément au ch. 2119 des Directives de l'OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (DP), la Caisse de compensation envoie une sommation unique notamment pour les cotisations AVS/AI/APG/AC; que, conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 2011 du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative; qu'en l'espèce, le recours de l'assuré ne contient aucun argument relatif à la décision litigieuse et aux cotisations que la Caisse lui demande de payer. En effet, il ne fait qu'énumérer des reproches à l'égard de diverses institutions et autorités en lien avec la manière dont les assurances ont géré son cas d’assurance-accidents, de sorte que l'on peut douter de sa recevabilité; que, néanmoins, la Cour considère que l'assuré conclut implicitement à la non-obligation de payer des cotisations pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021; qu'en tant que personne sans activité lucrative domiciliée en Suisse, l'assuré a l'obligation de payer des cotisations; que, le 3 février 2021, la Caisse a communiqué à l'assuré que le montant total annuel des cotisations pour 2021 s'élèverait à CHF 528.15. Ce montant correspond à la cotisation minimale de CHF 503.à laquelle s'ajoutent les frais d'administration de 5%, soit CHF 25.15; que, dans sa facture du 9 septembre 2021 (à laquelle fait référence la décision litigieuse), la Caisse a facturé à l'assuré un montant de CHF 152.85, soit CHF 125.75 à titre de cotisations pour personnes AVS/AI/APG non-actifs, CHF 20.80 à titre de taxes de sommation (pour la sommation du 10 août 2021) et CHF 6.30 pour les frais de gestion (5%). Le montant minimal des cotisations s'élève à CHF 125.70 et non CHF 125.75;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, hormis cette différence minime, les montants des cotisations ont correctement été fixés par la Caisse selon les dispositions légales susmentionnées et les tables de l'OFAS; que le fait que le recourant se plaigne de sa situation financière ne saurait le libérer de son obligation de s’acquitter des cotisations minimales; que, puisqu'il n'a pas versé le montant des cotisations personnelles pour personne non active dû pour la période susmentionnée dans le délai imparti par la Caisse, c'est à raison que cette dernière lui a notifié une sommation le 10 novembre 2021; qu’elle a à juste titre également ajouté aux cotisations dues des frais de sommation, dont le montant correspond à ce qui est prévu par la loi; qu'au vu de tout ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé et doit être rejeté; qu'il peut encore être ajouté que l'art. 11 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Selon l'alinéa 2, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations; qu'il incombe cas échéant au recourant de déposer une demande de remise du paiement de la cotisation minimale; que, le recours étant infondé et manifestement dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée; qu’en revanche, il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (608 2022 20) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 28 janvier 2022 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (608 2022 21) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juillet 2022/ail Le Président : La Greffière :