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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.02.2023 608 2022 165

27. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,194 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 165 Arrêt du 27 février 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (versement de la rente complémentaire pour enfant en main de la mère) Recours du 31 octobre 2022 contre les deux décisions du 13 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré) est né en 1975. Il est divorcé. Durant l'union conjugale, deux enfants sont nés. Par jugement de divorce, l'autorité parentale sur ces derniers a été attribuée conjointement aux parents et leur garde confiée à leur mère. En 2021, l'action de l'assuré en désaveu de paternité de l'un des deux enfants a été admise. B. Par décision du 13 octobre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente limitée dans le temps, d'abord entière du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, puis de trois-quarts du 1er septembre au 30 novembre 2020. Par deux décisions de ce même 13 octobre 2022, l'OAI a fixé la rente complémentaire pour l'enfant de l'assuré liée à sa rente principale AI susmentionnée ainsi que les rétroactifs dès lors dus (CHF 665.- puis CHF 498.- de rente pour l'enfant; CHF 7'781.- et CHF 1'494.- de rétroactifs y relatifs). Il était précisé que ceux-ci seraient versés directement à la mère et qu'aucune rente n'était due pour l'enfant pour lequel l'action en désaveu de paternité de l'assuré avait été admise. C. L'assuré recourt contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal, le 31 octobre 2022, concluant implicitement à leur annulation. Il refuse que la rente complémentaire soit versée en mains de la mère, invoquant à cet égard un jugement et un accord signé par celle-ci. Il ajoute avoir versé, pendant plus de dix ans, des pensions alimentaires pour un autre enfant qui s'est avéré ultérieurement ne pas être le sien. Le 9 novembre 2022, le recourant verse l'avance de frais de CHF 400.- requise. D. Dans ses observations du 23 novembre 2022, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions. Les rétroactifs de rentes pour l'enfant de l'assuré devaient bien être versés à l'ex-épouse de celui-ci, laquelle avait obtenu, par jugement de divorce, l'autorité parentale (partagée) et la garde (exclusive) sur l'enfant. En outre, le recourant n'a fourni aucune pièce dont il ressortirait qu'il s'est acquitté de son obligation d'entretien de l'enfant durant la période pour laquelle un droit à la rente lui a été octroyé; il ne peut dès lors pas exiger le versement de l'arriéré en ses mains dans cette mesure; il n'apparaît en outre pas avoir entamé de démarches pour permettre une rétrocession de la rente d'enfant à concurrence de sa contribution effective. Enfin, qu'il fasse valoir sa contribution financière versée pendant des années en faveur de l'enfant pour lequel son action en désaveu de paternité a été admise ne concerne pas le fond du litige. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les deux décisions attaquées, le recours est recevable. 2. 2.1. L’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et l’art. 22ter al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient tous deux que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), prévoit ainsi que, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'art. 71ter RAVS prévoit en outre, en son al. 2, que son al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Enfin, l'al. 3 précise que la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusquelà, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. 2.2. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 2.3. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3. Est litigieux, en l'espèce, le versement en mains de la mère de l'enfant de l'assuré du rétroactif des rentes enfant accordées en complément de la rente d'invalidité de celui-ci. 3.1. Il ressort du dossier que, par jugement de divorce rendu en 2011, l'autorité parentale (exercée conjointement) et la garde – qui confère la compétence de déterminer le lieu de résidence – de leur enfant ont été attribuées à l'ex-épouse de l'assuré. Le recourant ne remet pas cela en cause. Il n'invoque pas une décision de droit civil modifiant ce qui précède ou que l'enfant ne vivait pas avec sa mère. Partant, conformément à l'art. 71ter al. 1 et 2 1ère phr. RAI, c'est à raison que l'OAI a décidé du versement des rétroactifs de rentes pour l'enfant en mains de la mère de ce dernier. 3.2. En outre, le recourant ne prétend pas s'être acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant pour la période durant laquelle son droit à une rente a été reconnu, ni que les rétroactifs de la rente complémentaire pour enfant devraient dès lors lui être versés jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu’il aurait fournies (cf. art. 71ter al. 2 2ème phr. RAI). Il ressort au demeurant du courrier du 18 juillet 2019 du mandataire de l'ex-épouse que celle-ci, moyennant signature d'une convention relative à l'enfant concerné par le désaveu de paternité, également antérieure au début du droit à la rente et jointe au recours, renonçait à toute contribution d'entretien du père pour leur enfant commun dès le 1er juillet 2019 et lui donnait quittance pour solde de tout compte pour celles antérieures qui n'auraient pas été versées. Autant que le recourant entendrait se prévaloir de cette renonciation convenue à une contribution d'entretien du père afin que les rétroactifs de la rente de leur enfant commun soient versés en ses mains, il ne saurait être suivi. Outre qu'il n'est pas retenu ici qu'il s'est acquitté de ses obligations d'entretien de sorte à pouvoir se prévaloir de l'art. 71ter al. 2 2ème phr. RAI, il est souligné que cette rente pour son enfant est certes liée à la sienne, principale, mais qu'elle ne concerne que le seul entretien de l'enfant, à l'exclusion de celui du père. De plus, lorsque des rentes d’assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant reviennent au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité par la suite – s'entend, ici, après la fixation de la contribution d'entretien par jugement de divorce (voire sa modification selon la convention susmentionnée) –, elles doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (cf. art. 285a al. 3 CC). Peu importe

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dès lors si l'assuré ne devait plus payer de contribution d'entretien dès juillet 2019: la rente complémentaire entière devait être versée de toute manière à l'enfant, ici en mains de la mère, indépendamment de celle-là (cf. arrêt TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.4 et 2.5 ad art. 285bis al. 2 aCC; ATF 145 V 154 consid. 4.2 et 4.3). Seule une diminution de la contribution d'entretien dans cette mesure aurait pu être faite valoir; or, le recourant reconnaît que celle-ci était déjà nulle. 3.3. Enfin, le recourant ne saurait manifestement rien tirer ici de l'entretien passé de l'autre enfant né durant l'union conjugale dont il a été reconnu qu'il n'était pas le père. L'objet de la contestation devant la Cour concerne uniquement le point de savoir en mains de qui la rente de l'enfant de l'assuré, la seule octroyée, doit être versée. On relèvera au reste que selon la convention susmentionnée, non seulement l'obligation d'entretien de l'assuré envers cet enfant était "détruite" avec effet rétroactif au jour de sa naissance, mais l'assuré renonçait à exiger de son ex-épouse et de cet enfant le remboursement des prestations pécuniaires effectuées en faveur de ce dernier depuis sa naissance, notamment les contributions d'entretien qu'il avait versées. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, par CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés par son avance de frais du même montant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 février 2023/djo La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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