Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.09.2022 608 2022 15

20. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,040 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 15 Arrêt du 20 septembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – capacité de travail Recours du 28 janvier 2022 contre la décision du 21 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1994 et célibataire, est titulaire d'un CFC d'employé de commerce avec maturité. En raison de ses problèmes de santé, ses médecins traitants ont attesté une incapacité de travail depuis le 1er janvier 2018, d'abord à 50%, puis à 70% et à 100% depuis le 1er janvier 2019. Le 17 mai 2018, il a déposé une demande de prestations devant l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) en indiquant souffrir de problèmes liés à l'alimentation avec reflux. Sur demande de l'OAI, ses médecins ont établi des rapports dans lesquels ils posent les diagnostics de reflux gastro-œsophagien chronique et hypomobilité de l'œsophage résistants au traitement par inhibiteurs de la pompe à protons, de dépendance au cannabis, utilisation continue (F12.25), de traits de personnalité narcissique et anxieux (F61.0), de dysthymie (F34.1) et de trouble schizotypique (F21), fixant sa capacité de travail à 50%. Sur demande de B.________, assureur perte de gain du recourant, une expertise médicale psychiatrique et une expertise médicale gastroentérologique ont été réalisées le 21 août 2019. L'expertise psychiatrique retient les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1) et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance (F12.2) et fixe la capacité de travail à 75%. L'expertise gastroentérologique retient les diagnostics de maladie de reflux gastro-œsophagien et de diarrhée chronique, ballonnements, crampes abdominales et fixe la capacité de travail à 50%, une amélioration à 100% pouvant être envisagée en l'espace de 6 mois. Le recourant a commencé un entraînement à l'endurance au titre de mesure de réinsertion le 7 décembre 2020, avant d'y mettre un terme le 14 mars 2021 en raison de son état de santé. B. Dans un projet de décision du 14 octobre 2021, l'OAI a informé le recourant qu'il prévoyait de lui nier le droit à des prestations, s'appuyant pour ce faire sur l'expertise bidisciplinaire mandatée par ses soins et réalisée par la Dre C.________, psychiatre, et le Dr D.________, gastroentérologue, laquelle faisait état d'une capacité de travail de 100% avec diminution de rendement de 30% dans l'activité habituelle. Malgré les objections déposées par le recourant le 10 novembre 2021, l'OAI a confirmé son projet de décision par décision formelle du 21 décembre 2021. C. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal cantonal le 28 décembre 2021, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente. Il critique le rapport d'expertise du 6 juillet 2021, estimant que la fatigue due à sa condition n'est pas compatible avec une incapacité de travail de 30%. Il affirme également que ces soucis de santé sont indépendants de sa consommation de cannabis, les premiers ayant débuté avant la seconde, et que les différentes périodes d'abstinence n'ont rien changé aux douleurs ressenties. Suite à l'avance de frais demandée le 1er février 2022, le Service Social de E.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recourant. A l'appui de cette requête, il a produit une attestation de soutien financier au recourant dès le mois de février 2022, ainsi que les relevés de ses comptes pour les mois de septembre 2021 à février 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans ses observations du 11 avril 2022, l'OAI propose le rejet du recours en soulignant la valeur probante du rapport d'expertise du 6 juillet 2021. Il s'en remet à la justice s'agissant de la requête d'assistance judiciaire. Par décision du 26 avril 2022, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (608 2022 35). L’avance de frais de CHF 800.- qu’il avait effectuée dans l’intervalle lui a ainsi été restituée. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant est directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3.3. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. En l'espèce, l'autorité intimée se fonde sur les conclusions d’une expertise bidisciplinaire mandatée par ses soins pour retenir que le recourant dispose d’une capacité de travail de 100% avec diminution de rendement de 30% dans son activité habituelle d’employé de commerce. Le recourant lui oppose l'opinion de son psychiatre traitant, le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute, lequel indique, par courrier du 28 janvier 2022, que l'expertise sous-évalue le handicap et la souffrance de son patient, ainsi que leurs conséquences. 5.1. Appelée à statuer sur cette question, la Cour de céans constate que la décision litigieuse se fonde principalement sur les conclusions du rapport d’expertise émis le 6 juillet 2021 par la Dre C.________, psychiatre, et le Dr D.________, gastroentérologue, travaillant tous deux au sein du Centre médical expertises (CEMEDEX) (dossier AI p. 309 s). En substance, les experts retiennent que des atteintes physiques et psychiques sont présentes. Ils posent les diagnostics de trouble moteur œsophagien avec hypomotricité et hypotonie du sphincter inférieur avec reflux gastro-œsophagien et régurgitations, sans œsophagite, sous traitement d'IPP (K21.9), syndrome dyspeptique avec inappétence, nausées, vomissements itératifs post-prandiaux (K30, R11), syndrome de l'intestin irritable avec alternance diarrhée-constipation, peu symptomatique (K58.3), augmentation isolée de la GGT et de la GPT, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (F12.25), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25) et trouble mixte de la personnalité (immature, anxieux, narcissique; F61.0). Ils soulignent que la consommation de cannabis et, dans une moindre mesure, d'alcool, a un impact potentiel tant sur les problèmes digestifs du recourant que sur ses difficultés psychiques et qu'une partie de ses limitations serait susceptible de s'amoindrir si une abstinence pouvait être atteinte. Les experts indiquent également qu'il « est difficile de comprendre que la pathologie digestive, avec l'inappétence, les nausées, les douleurs épigastriques, les vomissements post-prandiaux tels que décrits, puisse impacter autant la capacité de travail, et aussi toutes les activités en général. Même en tenant compte du côté chronique et usant des troubles alimentaires, de l'état de nausées et de vomissements post-prandiaux et de la stratégie adoptée, un temps de travail ou d'activité de 5 à 6 heures par jour devrait être envisageable ». Ils arrivent ainsi à la conclusion que des motifs gastroentérologiques justifient une diminution de rendement de 30% et les motifs psychiatriques une diminution de rendement de 20%, les deux incapacités ne s'additionnant pas.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Du point de vue formel, ce rapport répond aux exigences jurisprudentielles: il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets. Les experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assuré et les points litigieux ont été discutés. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Ainsi, la Dre C.________ relève que la plainte spécifique du recourant a trait à son manque d'énergie depuis plusieurs mois et à la baisse de motivation qu'il attribue à la nécessité de jeûne diurne en raison de douleurs, vomissements et malaises durant 2 à 3 heures après les repas. Elle souligne que le recourant lui a assuré s'abstenir de consommer du cannabis depuis janvier, soit depuis 5 mois, mais que le résultat des examens du laboratoire sont pourtant positifs au cannabis et à une consommation excessive d'alcool sur les trois dernières semaines. Si elle ne retient pas le diagnostic de dysthymie, elle ne l'exclut pas non plus compte tenu de la tendance au déni et à la retenue des affects émotionnels. Elle retrouve également des traits narcissiques, anxieux et immatures mais aucun élément permettant de suspecter une évolution vers une maladie psychique telle une psychose ou une schizophrénie. Elle souligne que le recourant ne présente aucun symptôme d’une telle maladie le jour de l'examen. De son point de vue, le tableau clinique, hormis les difficultés liées aux troubles digestifs, suggère un trouble de la personnalité avec des éléments anxieux de type anticipatoire avec des éléments immatures, une décompensation majeure et mise à l'arrêt survenue devant la perspective d'entreprendre un travail en entreprise, donc une prise de responsabilité de vie d'adulte. Au vu du jeune âge de l’intéressé, elle estime important de maintenir une activité, au risque de désinsertion professionnelle sur le plus long terme. Elle arrive enfin à la conclusion que le recourant dispose d'une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 20% en raison de la fatigue et de l'aboulie liées au jeûne et à la consommation d'alcool et de dérivés du cannabis. Sur le plan gastroentérologique, le Dr D.________ relève le détail des propos tenus par le recourant au cours de l'entretien et mentionne que celui-ci lui a assuré faire une pause dans la consommation d'alcool et de cannabis depuis plusieurs mois. Cela étant, l'expert fait également état des résultats de laboratoire positifs au THC et à la consommation d'alcool (CDT de 1.3%). S'il confirme le diagnostic de trouble œsophagien avec hypomotricité et reflux gastroœsophagien, il soupçonne également la présence d'un syndrome cannabinoïde, la diminution des symptômes digestifs devant être manifeste après l'arrêt complet du cannabis, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il arrive à la conclusion que le recourant dispose d'une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 30% dès août 2017. Enfin, le Dr G.________, médecin généraliste au SMR, à qui l'expertise bidisciplinaire a été soumise, a relevé dans son courrier du 27 septembre 2021 le manque d'authenticité du recourant dans ses déclarations quant à sa consommation d'alcool et de cannabis ainsi que son refus de toute abstinence, même en sachant que cela aurait un impact positif sur son état de santé. Il a souligné que les diagnostics posés concordaient avec l'anamnèse, l'examen clinique et les examens paracliniques et a estimé que les conclusions du rapport pouvaient être suivies. Cette analyse confirme pour autant que besoin le caractère probant de l’expertise pluridisciplinaire mandatée par l’OAI. 5.2. Par courrier du 28 janvier 2022, le psychiatre traitant du recourant a remis en question les conclusions de cette expertise. A son sens, l'évaluation d'une capacité de travail de 70% ne traduit pas la capacité réelle du recourant et sous-évalue le handicap et la souffrance de celui-ci ainsi que leurs conséquences. Il souligne en particulier que le bilan d'endurance réalisée en mars 2021 montre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 bien les limites de son patient. Il conteste également l'hypothèse d'un syndrome cannabinoïde, son patient lui ayant assuré que les mêmes symptômes étaient déjà présents bien avant les premières prises de cannabis et durant les périodes d'abstinence totale. Il souligne également le fait que le tableau clinique d'un tel syndrome n'est pas complet, les vomissements n'étant pas cycliques. Enfin, il termine en mentionnant avoir l'impression que le recourant est authentique dans sa souffrance et sa démarche, sans simuler. Au vu de ces différents éléments, le Dr F.________ arrive à la conclusion qu'il appartient à l'autorité intimée de venir en aide au recourant, tant par une mesure financière que de réadaptation. La Cour prend acte de l'opinion du psychiatre traitant quant au fait que l'expertise surestime les ressources du recourant et surévalue sa capacité de travail. Cela étant, force est de constater que l’expertise réalisée tient compte de l'entier de la situation tant sur le plan physique que psychique. A cet égard, le recourant a notamment eu l'occasion de discuter de manière détaillée de son état de santé avec les deux experts, lesquels ont discuté les diagnostics posés de manière approfondie. Par ailleurs, il convient de souligner que le Dr F.________ s'appuie essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur les dires de son patient. Ainsi, celui-ci lui a assuré que les symptômes gastroœsophagiens étaient présents avant le début de sa consommation de cannabis et avaient perduré durant les périodes d'abstinence. Cela étant, il lui a également assuré être abstinent depuis plusieurs mois, tout comme aux experts, alors que les analyses réalisées en laboratoire démontrent qu'il n'en a rien été. Il en résulte que, même relayées par son psychiatre traitant, les seules déclarations du recourant, fortement sujettes à caution, ne suffisent pas pour écarter l’appréciation des experts. Surtout, ces derniers subordonnent la capacité de travail retenue à l'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants; partant, il tombe sous le sens qu'en l'état, le recourant, qui continue malgré ses dires à consommer en particulier du cannabis, n'est effectivement vraisemblablement pas (encore) à même de travailler à ce taux. De plus, le Dr F.________ n'avance aucun argument médical pour contrer le rapport d'expertise, se fondant d'une part sur le fait qu'il suit le recourant depuis trois ans et d'autre part sur le rapport final de l'entraînement à l'endurance suivi par le précité. S'agissant du premier argument, celui-ci n'est pas médical et la durée du suivi par un praticien ne suffit pas pour établir la pertinence de son appréciation. Au demeurant, l'on peut rappeler que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée des experts qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant, notamment en raison du lien de confiance qui l’unit à son patient (voir cidessus consid. 4.3). Quant au rapport final du 22 mars 2021 relatif à l'entraînement à l'endurance suivi durant 13 semaines par le recourant, soit du 7 décembre 2020 au 14 mars 2021, il fait état de la bonne volonté et de la collaboration du recourant, mais souligne ses difficultés à s'alimenter, lesquelles vont croissant au fur et à mesure de l'avancement de la mesure. Cela étant, ce rapport était connu des experts lors de leurs entretiens avec le recourant les 21 et 27 mai 2021. Ils en ont tenu compte dans le cadre de leur propre rapport du 6 juillet 2021 et dans la fixation de la capacité de travail du recourant. Ils ont ainsi retenu une baisse de rendement de 20% et 30% sur les plans psychiatrique et gastroentérologique pour tenir compte de la fatigue, de l'aboulie et du caractère chronique des troubles gastriques manifestés par le recourant notamment durant l'entraînement à l'endurance. Quoiqu'il en soit, à l'instar d'un rapport d'évaluation suite à un stage dans un centre d'observation professionnnelle, les données médicales ont en principe le pas sur de tels rapports

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 dans la mesure où l'intéressé peut influer sur les résultats ; dans le doute - ce qui n'est pas le cas ici -, un complément d'instruction peut s'avérer nécessaire. Par ailleurs, les experts rappellent que le recourant est francophone, qu'il s'assume lui-même et entretient de bonnes relations avec sa famille et son entourage. Il vit avec sa mère et son frère mais chacun s'organise de son côté pour les repas. De plus, il a noué une relation qu'il voit une fois par semaine et dispose également d'un cercle social stable. 5.3. S'agissant des autres praticiens s'étant penchés sur le cas du recourant, la Dre H.________, diabétologue et endocrinologue, a diagnostiqué, dans son courrier du 25 juillet 2018 et après consultation avec la Dre I.________, psychiatre, un reflux gastro-œsophagien chronique et hypomobilité de l'œsophage résistants au traitement par inhibiteurs de la pompe à protons, une dépendance au cannabis, utilisation continue (F12.25), des traits de personnalité narcissique et anxieux (F61.0), une dysthymie (F34.1) et un trouble schizotypique (F21), fixant la capacité de travail du recourant à 50%. Cela étant, elle ne mentionne pas pour quels motifs elle a retenu ces diagnostics ni comment elle a fixé la capacité de travail. Il convient dès lors plutôt de suivre les conclusions des experts qui ont quant à eux clairement motivé leurs diagnostics et conclusions. Pour leur part, le Dr J.________, psychiatre, et le Dr K.________, spécialiste en gastroentérologie, experts mandatés par l'assureur perte de gain en 2019, avaient alors fixé la capacité de travail du recourant à 75% sur le plan psychiatrique et à 50% sur le plan gastroentérologique, avec une amélioration à 100% envisageable en l'espace de 6 mois. Cela étant, l'autorité intimée a décidé de mandater une nouvelle expertise en 2021 pour tenir compte notamment d’une aggravation supposée de l'état de santé du recourant, attestée par le médecin traitant. Compte tenu de cette évolution alléguée, cette expertise effectuée en 2019 paraît dès lors moins fiable que celle effectuée par les Drs C.________ et D.________ en juillet 2021 pour déterminer quelle était la capacité de travail effective du recourant au moment de la décision attaquée, soit en décembre 2021. Relevons encore que, dans son rapport du 24 septembre 2020, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale, avait quant à lui indiqué que son patient était en incapacité de travail de longue durée à 50%, estimant qu'une diminution des heures de travail quotidiennes permettraient par ricochet de diminuer le stress et la fatigue du recourant. Cela étant, ce médecin traitant ne motive pas plus précisément les raisons qui le conduisent à retenir une telle réduction de la capacité de travail qui semble plutôt se fonder sur une simple supposition, sans examiner s’il peut être attendu du recourant qu’il mobilise ses ressources pour canaliser son stress et faire face à sa fatigue tout en travaillant à un taux supérieur à 50%. Par ailleurs, soulignons que le rapport en question renvoie à l’avis du Dr F.________ pour le surplus, avis qui a déjà été examiné ci-dessus. Enfin, rappelons que le Dr G.________, médecin généraliste au SMR, partage les conclusions des experts et estime que leur rapport peut être suivi. 5.4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour peut suivre les conclusions convaincantes et motivées des experts et retenir que c'est à bon droit que l'autorité a retenu que le recourant disposait d’une capacité de travail de 70% dans son activité habituelle (100% avec une diminution de rendement de 30%). 6. Les modalités du calcul de l'invalidité opéré par l'autorité intimée (méthode ordinaire de comparaison des revenus, montant des salaires de valide et d'invalide) ne sont pas remises en cause par le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 recourant. Basées sur les statistiques usuelles et suivant la méthode préconisée par la jurisprudence, le calcul de l'invalidité peut dès lors être confirmé. Le taux d’invalidité de 30% ressortant de la comparaison des revenus étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, c’est à bon droit que l’OAI a nié un tel droit au recourant. 7. Il s'ensuit que le recours du 28 janvier 2022 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-, mais ne sont pas perçus compte tenu de l'assistance judiciaire accordée au recourant par décision du 26 avril 2022. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-, mais ne sont pas perçus compte tenu de l'assistance judiciaire accordée au recourant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 septembre 2022/msu/mbl Le Président : La Greffière :

608 2022 15 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.09.2022 608 2022 15 — Swissrulings