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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.03.2023 608 2022 149

22. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,756 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 149 608 2022 150 Arrêt du 22 mars 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (restitution et compensation avec des rentes échues de l'assurance-vieillesse et survivants) Recours (608 2022 149) du 5 octobre 2022 contre la décision sur opposition du 8 septembre 2022 et requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2022 150) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ est né en 1946. Il est divorcé et le père de deux enfants, désormais majeurs. Il est au bénéfice d'une rente de vieillesse. Cependant, il est demeuré affilié à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) en qualité d'indépendant. Le 19 janvier 2019, il a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC) auprès de celle-ci. Par décision du 14 mai 2019, la Caisse lui a reconnu ce droit avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Elle s'était fondé pour cela notamment sur le revenu professionnel net obtenu par l'assuré en 2018 annoncé comme bénéfice dans sa comptabilité. Le 15 mai 2021, la Caisse a mis en œuvre un contrôle périodique. Le 27 mai 2021, elle a reçu en retour le formulaire de révision y relatif et obtenu par la suite des pièces supplémentaires de la part de l'assuré. B. Par décision du 12 juillet 2021, elle a supprimé le droit de ce dernier aux PC avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 après adaptation des revenus provenant de l'activité indépendante (CHF 46'762.réalisés en 2019, CHF 39'820.- en 2020). Elle a également demandé à l'assuré la restitution des montant ainsi indûment perçus à hauteur de CHF 3'174.- (CHF 684.- pour 2019, CHF 684.- pour 2020, et CHF 1'806.- pour la période de janvier à fin juillet 2021). C. Le 18 mars 2022, la Caisse a décidé la compensation de la créance en restitution précitée, impayée, avec les rentes AVS échues de l'assuré, par CHF 500.- mensuels dès juin 2022. Ce dernier, représenté par Me Paolo Ghidoni, s'y est opposé le 28 avril 2022. Par décision sur opposition du 8 septembre 2022, la Caisse a partiellement admise celle-ci, la retenue mensuelle étant ramenée à CHF 490.- après un nouveau calcul du minimum vital. D. Le 5 octobre 2022, l'assuré recourt (608 2022 149) contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de dépens, à son annulation. Il reproche à la Caisse de n'avoir donné auparavant aucune indication de la créance et de son montant. Il indique par ailleurs contester par précaution la décision du 12 juillet 2021, dont il n'est pas établi qu'elle ait été notifiée ou modifiée par la suite. Il ne retrouve en outre aucune mention dans la décision sur opposition des pièces de l'Office des poursuites qu'il a transmises le 22 août 2022. A son sens, la Caisse ne pouvait pas se fonder sur l'avis de taxation 2020 dès lors que celui-ci mêlait au titre des revenus rentes (AVS) et PC qu'elle admet avoir retirées rétroactivement, de sorte que le calcul du minimum vital est erroné. Il fait également grief à la Caisse d'une violation des art. 92 (relatif aux biens insaisissables) et 111 (portant sur la participation privilégiée à la saisie) de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) pour avoir retenu CHF 490.- sur sa rente AVS et estime qu'il fallait au contraire suivre l'analyse prépondérante de l'Office des poursuites. Par le même acte, le recourant dépose une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (AJT; 608 2022 150). Le 5 octobre 2022, l'assuré a également recouru contre la décision sur opposition de la Caisse, du 5 septembre 2022, refusant la prise en charge de frais de maladie (608 2022 151). Dans ses observations du 10 novembre 2022, la Caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. L'assuré ayant transmis le formulaire de révision de son droit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 aux PC et des pièces justificatives fin mai 2021, ainsi que des documents supplémentaires à la demande de la Caisse, en juin, il devait raisonnablement s'attendre à recevoir une décision, qui a été rendue le 12 juillet 2021. Laquelle mentionnait expressément que le nouveau calcul des PC adaptait les revenus provenant de son activité indépendante et conduisait à une restitution de CHF 3'174.- des PC ainsi qu'à la restitution des forfaits pour l'assurance-maladie directement versés à l'assureur. Elle précise n'avoir pas modifié cette décision, faute d'éléments nouveaux rapportés. Sa décision sur opposition retient en outre, pour le calcul du minimum vital, le revenu professionnel le plus récent, à savoir celui de 2021, ainsi que les éléments retenus par l'Office des poursuites, dont elle a donc tenu compte; en revanche, le revenu professionnel de 2021 devait bien y être ajouté. La Caisse s'en remet à justice quant à la requête d'AJT. Aucun autre échange d'écritures entre les parties n'a été ordonné. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. ég. les art. 2 ss de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit ses assurances sociales [OPGA; RS 830.11]). 2.2. A teneur de l'art. 20 al. 1 LPC, les prestations au sens de cette loi sont soustraites à toute exécution forcée. Par contre, les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation (cf. al. 2 let. b). Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25 al. 1 LPGA doit être examinée d’office (al. 3). L'art. 20 al. 1 de de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) prévoit que le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. Cela étant, les créances en restitution des PC peuvent être compensées avec des prestations échues (cf. al. 2 let. b). 2.3. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 2.4. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 3. 3.1. Doit d'abord être examiné ici si la Caisse disposait d'une créance exigible en restitution pour en demander la compensation avec les rentes AVS échues de l'assuré. 3.1.1. Dans le cadre d'un contrôle périodique, la Caisse a, par décision du 12 juillet 2021, refusé avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 un droit aux PC et a demandé à l'assureur-maladie et à l'assuré la restitution, au premier, des forfaits pour l'assurance obligatoire des soins qui lui avaient été directement versés, et, au second, d'un total de CHF 3'174.- de PC (cf. dos. Caisse pce 21). Pour le recourant (cf. recours, motivation, ch. 2 et 9), avant de pouvoir procéder à la compensation, la Caisse se devait de montrer clairement qu'elle disposait d'une créance compensatrice. Or, il n'est pas établi que la décision du 12 juillet 2021 ait été notifiée ni qu'elle ait été modifiée par la suite par d'autres décisions. Pour l'instant et par précaution, il conteste dite décision. 3.1.2. La Cour observe que le recourant ne prétend pas formellement que la notification de cette décision a été défaillante, mais il indique uniquement n'en avoir aucun souvenir ni aucune trace dans ses documents. Il explique à cet égard avoir de la peine, même avec la meilleure volonté, à se retrouver dans les nombreuses correspondances et décisions reçues de la Caisse, avec des bases de calcul et des objets différents, des modifications. Il souligne n'avoir effectué que l'école primaire à l'étranger avant de travailler. Il ajoute qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites. Le Tribunal retient que la seule invocation de ces difficultés de suivi et de compréhension ne signifie pas que l'assuré conteste l'existence de la décision du 12 juillet 2021 et sa notification en bonne et due forme. Il en va d'autant plus ainsi que ce dernier est désormais représenté par un mandataire professionnel. On doit dès lors admettre qu'il a bel et bien reçu dite décision. L'intéressé devait d'ailleurs s'attendre à recevoir une décision sur son droit aux PC après avoir retourné à la Caisse, en mai 2021, un formulaire de révision périodique, avec un avis de taxation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 pour 2019 mentionnant un revenu professionnel du double de celui de 2018 pris en compte pour l'octroi initial de PC pour 2019, et avoir, en juin 2021, transmis les documents demandés pour compléter son dossier, dont sa comptabilité professionnelle 2019 et 2020 révélant un revenu net professionnel (bénéfice) bien supérieur à 2018 (cf. dos. Caisse, pces 21). L'assuré ne s'est pas adressé à la Caisse lorsque ses PC ne lui ont plus été versées dès août 2021, pas davantage qu'il ne l'a fait après que son assureur-maladie lui a demandé le versement rétroactif de ses primes maladie depuis janvier 2019 suite à la restitution des forfaits y relatifs exigée par la Caisse (cf. ch. 3 de la décision du 12 juillet 2021); on notera à cet égard que, le 14 octobre 2021, c'est déjà un rappel que l'assureur-maladie lui a adressé (cf. le document produit par l'assuré in pces 23 de la Caisse). Partant, force est d'admettre que l'assuré est aujourd'hui forclos pour contester la décision du 12 juillet 2021. En effet, s'il avait fait preuve d'un tant soit peu de diligence, il aurait pu et dû raisonnablement s'adresser à la Caisse au plus tard à réception du rappel que lui a fait parvenir son assureur-maladie pour demander à cette dernière des renseignements sur son droit aux PC, cas échéant un nouvel envoi de la décision en cause. Dès ce moment-là au plus tard – sans parler de l'absence de versement de PC dès l'été 2021 qui aurait bien évidemment aussi dû l'inciter à s'adresser à la Caisse -, l'on était raisonnablement en droit d'attendre de sa part qu'il réagisse. Il ne pouvait pas attendre la décision rendue en mars 2022 pour le faire. Ce faisant, dite contestation, pour autant qu'avérée, est tardive. 3.1.3. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste en soi pas la restitution ordonnée par la Caisse ni d'ailleurs le montant qu'elle revendique à ce titre. L'assuré indique certes ignorer si une décision ultérieure a modifié la décision du 12 juillet 2021. Et, selon lui, il suffit que la Caisse mette à sa charge des frais de santé non pris en charge par les PC pour que ceux-ci doivent être ajoutés à son minimum vital. Cet argumentaire n'est à l'évidence pas propre à remettre en cause la décision de restitution du 12 juillet 2021. Il ne vise que la compensation opérée dans la décision ici litigieuse. En outre, la Caisse n'a jamais soutenu avoir modifié la décision de 2021, et tel n'est pas le cas. Ensuite, des frais tels qu'évoqués, sans plus de précision, par le recourant (des frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire liés à des traitements ordinaires, selon la jurisprudence qu'il cite) ne devaient à juste titre pas être pris en compte au titre de dépenses reconnues (cf. art. 10 LPC) dans le nouveau calcul des PC qu'elle a opéré. Ces frais doivent tout au plus être mis en lien avec l'autre procédure de recours pendante devant la Cour (608 2022 151), mais sont sans pertinence ici. Il est en revanche relevé que la Caisse a tenu compte des frais médicaux à titre de charges dans son calcul du minimum vital dans la décision sur opposition attaquée ici (cf. infra). 3.1.4. Enfin, et même si cela ne rentre pas dans l'objet de la contestation, la Cour relève que la restitution de PC fixée à un total de CHF 3'174.- le 12 juillet 2021 n'est pas contestable au vu des calculs de la Caisse tenant compte, pour 2019 et 2020, d'un revenu net annuel de CHF 46'762.- et d'un de CHF 39'820.-, selon le bénéfice des exercices considérés annoncé par l'assuré lui-même et retenu par ailleurs dans les avis de taxation 2019 et 2020 (cf. pces 16, 18 et 24 de la Caisse), correspondant au montant des recettes brutes, déduction de l'ensemble des frais généraux (cf. Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], valables dès le 1er avril 2021, état au 1er janvier 2023, ch. 3422.01). S'agissant des dettes dont se prévaut le recourant, elles devraient figurer dans la fortune (cf. art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI) et non pas en diminution du revenu; toutefois, comme le recourant a une fortune nette de zéro pour les deux années considérées, elles ne changent rien à ce qui précède. L'autorité n'a en outre fait figurer dans ses calculs au titre du revenu que le revenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 professionnel et la rente AVS, non des PC, qui ne figurent au reste pas dans un avis de taxation, n'étant pas imposables, contrairement à ce que suggère le recourant. 3.1.5. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la décision du 12 juillet 2021 est entrée en force et que la Caisse disposait d'une créance en restitution de CHF 3'174.- exigible lorsqu'elle en a demandé la compensation avec les rentes AVS échues de l'assuré. Que cette créance était en principe compensable de cette manière n'est à raison pas disputé. 4. 4.1. Avant de procéder à une compensation d'une créance en restitution de prestations au sens de la LPC, la remise de la créance en restitution doit être examinée d'office (cf. art. 20 al. 3 LPC). La Caisse n'apparaît pas s'être prononcée expressément à cet égard dans sa décision de compensation du 18 mars 2022. Quant à l'assuré, il n'en dit rien dans son opposition et son recours. Une des deux conditions nécessaires mises à l'octroi d'une remise est celle de la bonne foi de l'assuré. L'ignorance par le bénéficiaire des prestations de ce qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas à l'admettre. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. La bonne foi ne peut par exemple être invoquée lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (cf. DPC, ch. 4652.02). 4.2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LPGA et à l'art. 24 OPC-AVS/AI le traduisant, l'assuré a un devoir de renseigner la Caisse sans retard d'une modification sensible dans sa situation matérielle. Cette annonce doit en principe être faite dès la connaissance de ce changement et en tout cas immédiatement après qu'il s'est produit (cf . KIESER, ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 31 n. 21). De son côté, la Caisse doit effectuer des modifications de la PC annuelle notamment en cas d'augmentation des revenus déterminants pour une durée qui sera vraisemblablement longue ou lorsqu'un contrôle périodique le justifie (cf. art. 25 al. 1 let. c et 2 OPC-AVS/AI), modification intervenant cas échéant rétroactivement avec une obligation de restitution lorsque celle de renseigner a été violée (cf. art. 25 al. 2 let c et d OPC-AVS/AI). La Cour souligne qu'il est imposé et non loisible à la Caisse de procéder, cas échéant d'office, à des révisions et d'exiger la restitution de prestations indûment touchées (cf. art. 17 al. 2 et 25 al. 1 LPGA). Dans les décisions de la Caisse, il était expressément indiqué que ses calculs devaient être vérifiés et que toute information manquante ou incorrecte devait lui être communiquée dans les 30 jours, ainsi que l'obligation de la renseigner, et en particulier de lui annoncer immédiatement toute augmentation du revenu, avec mention qu'en cas de violation de ce devoir, une restitution pourra être demandée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4.3. En l'espèce, il ne pouvait échapper à l'assuré que l'importante augmentation de son revenu professionnel net en 2019, le double de celui pris en considération en 2018 par la Caisse lors de l'octroi du droit aux PC, ni celui de 2020, toujours (bien) supérieur à celui précité, influençait le calcul de son droit et que ledit calcul n'était ainsi pas ou plus correct. A tout le moins aurait-il dû en informer la Caisse. Or, il n'a pas immédiatement communiqué à cette dernière ces revenus nets alors qu'au plus tard le 17 septembre 2020, date de l'avis de taxation 2019, il a eu connaissance de leur substantielle augmentation. Au contraire, dans le formulaire de révision qu'il a rempli le 25 mai 2021 (cf. pce 16), il a même répondu négativement à la question d'une modification durable de sa situation économique (revenu, …), tout en produisant l'avis de taxation précité. Que l'assuré rencontre des difficultés dans la gestion et compréhension de ses affaires administratives, comme il le soutient, n'a aucune incidence à cet égard: dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir de la condition nécessaire de la bonne foi, ayant violé son devoir d'annoncer en faisant preuve de négligence pour le moins crasse. Il n'y a dès lors pas de place pour une quelconque remise. 5. La question litigieuse porte dès lors sur la licéité de la compensation effective de la créance en restitution de PC avec les rentes AVS du recourant. Etant relevé que la Caisse doit, si les conditions en sont remplies, effectuer une telle compensation avec une créance en restitution (cf. ATF 115 V 341 consid. 2a et réf.). 5.1. La Cour rappelle d'abord qu'en règle générale, elle apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit ici le 8 septembre 2022. Elle relève ensuite que la Caisse a, à raison, adapté son calcul du minimum vital aux circonstances existant en 2022, année de sa décision sur opposition (cf. arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 5.2. Pour le recourant, la compensation n'est pas possible, car elle vaudrait violation des art. 92 (on peut supposer qu'est évoqué son al. 1 ch. 9a, relatif au caractère insaisissable d'une rente AVS) et 111 (privilège du créancier dans la saisie) LP. Pour la Cour, il ne s'agit aucunement ici d'une exécution forcée de la compétence de l'Office des poursuites, en particulier pas d'une saisie de rentes AVS. L'art. 20 al. 1 LAVS l'exclut d'ailleurs. Le grief de violation des art. 92 et 111 LP ainsi que l'argumentaire d'une expertise supérieure en matière de saisie de la part de l'Office des poursuites tombent ainsi à faux. Ce que la Caisse a réalisé, c'est une compensation expressément prévue par les art. 20 al. 2 let. b LPC et LAVS. 5.3. Doit seul être encore examiné le calcul du minimum vital de l'assuré, lequel ne devait pas être touché par la compensation. Le recourant ne fournit aucune critique (dûment motivée) à l'égard de celui à la base de la décision sur opposition. Est insuffisant à cet égard son renvoi aux documents de l'Office des poursuites qu'il a produits le 23 août 2022, à savoir une annulation de la saisie de salaire dès le 17 novembre 2011 ainsi qu'un procès-verbal des opérations de saisie avec calcul du minimum vital, du 18 novembre 2021, et une annexe (uniquement) avec un autre calcul de celui-ci, du 3 février 2022. Ce d'autant moins que, dans ses calculs, tenant manifestement compte des indications de l'assuré, l'Office a pris en compte, au titre de revenu, des PC (CHF 258.- mensuels) qui n'étaient pourtant plus versées, mais aucun revenu professionnel, pourtant bien réalisé en 2021 (cf. infra). En outre, comme charges, l'Office retenait des cotisations sociales déclarées payées par les PC alors qu'il s'agit en fait de primes d'assurance-maladie (cf. dos. précité), ainsi que des frais médicaux et dentaires. La Cour relève que l'existence et le paiement effectif de ces postes ne sont

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pas établis. En particulier, les frais de dentiste du 22 février 2018 au 28 mai 2021 avaient déjà été pratiquement entièrement acquittés le 9 mai 2019, et le solde de CHF 252.70 a été versé le 27 mars 2021 (cf. dos. Caisse, pces 23), de sorte qu'on ignore pourquoi ces frais ont été retenus comme charges effectivement payées lorsque l'Office a procédé à ses calculs du minimum vital. Dans sa décision sur opposition, la Caisse a retenu le revenu professionnel effectif obtenu en 2021, soit CHF 2'322.75 mensuels nets. A juste titre, le recourant ne critique ni cette prise en compte, ni ce montant, qu'il a au reste lui-même annoncé. Et la Cour ne voit pas pourquoi ce revenu aurait dû être ignoré dès lors qu'au contraire, toutes les ressources doivent être intégrées dans le calcul du minimum vital. Joint aux CHF 1'425.- de rente AVS, le total des revenus se monte à CHF 3'747.75. Outre un montant de base de CHF 1'200.-, la Caisse a retenu en outre les dépenses suivantes: CHF 1'300.- de loyer, CHF 393.35 de prime d'assurance-maladie, même si leur paiement effectif régulier n'a pas été établi par pièces, CHF 280.25 de frais médicaux indiqués plus haut, alors même qu'ils étaient déjà payés, ainsi que CHF 75.- de frais divers, pour un total de CHF 3'248.60. La Cour relève que ce nouveau calcul de la Caisse est dès lors généreux. Quant à la facture d'un médecin généraliste, de CHF 78.85, et les primes d'assurance-maladie passées, force est de constater que l'assuré n'a fourni aucune pièce en attestant le paiement. C'est ainsi à juste titre que ces montants ont été ignorés par la Caisse. Il résulte de ce qui précède un disponible mensuel de CHF 499.15. Dans ces conditions, la Caisse pouvait à bon droit exiger une compensation de CHF 490.- par mois sur la rente AVS dès l'entrée en force de la décision sur opposition. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il ne s'agit pas ici de l'octroi ou du refus de prestations, mais d'une compensation entre une créance en restitution de PC et des rentes AVS échues, ainsi que de la question d'une remise: la procédure n'est donc pas gratuite (cf. art. 61 al. 1 let. fbis LPGA; arrêt TFA H 172/06 du 7 novembre 2007 consid. 2 et 3; ATF 112 V 100 consid. 1b). Les frais de justice, par CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Pour le même motif, le recourant n'a dès lors pas droit à des dépens. 7. Le recourant a cependant requis d'être mis au bénéfice de l'AJT (608 2022 150). Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. En l'espèce, le recourant a mis en avant des difficultés dans le suivi de ses affaires et courriers, soit un argument insuffisant pour remettre en cause, de façon dûment motivée, le contenu et la notification de la décision de restitution du 12 juillet 2021; il n'a au reste pris aucune conclusion à cet égard. De même, il ne pouvait lui échapper qu'une violation alléguée de dispositions relatives à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 une saisie dans le cadre d'une exécution forcée était sans portée s'agissant d'une pure question de compensation. Enfin, il n'a formulé aucune argumentation pour remettre en cause le calcul du minimum vital de la Caisse dans sa décision sur opposition, et singulièrement pas relativement à la prise en compte du revenu professionnel acquis en 2021. Partant, la cause était d'emblée vouée à l'échec. La première des conditions cumulatives n'étant pas remplie, la requête d'AJT (608 2022 150) doit ainsi être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la seconde. Il ne sera pas perçu de frais de justice pour dite requête. la Cour arrête : I. Le recours (608 2022 149) est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2022 150) est rejetée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2023/djo La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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