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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.01.2023 608 2022 148

30. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,593 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 148 Arrêt du 30 janvier 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (recevabilité de l'opposition) Recours du 4 octobre 2022 contre la décision sur opposition du 8 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, actuellement domicilié à B.________, était administrateur unique avec signature individuelle de la société C.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 16 juin 2021. Par décision du 5 janvier 2022, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a réclamé à A.________ le montant de CHF 7'399.45 résultant du non-paiement par la société d'une partie des cotisations relevant des assurances sociales, des frais de gestion entre 2015 et 2021 et d'autres frais. Le courrier recommandé adressé à A.________ à son ancienne adresse à D.________ n'a pas été retiré, et la décision a été renvoyée sous pli simple le 11 février 2022 à la même adresse. Par courriel du 23 février 2022, l'intéressé a informé la Caisse qu'il ne résidait plus en Suisse et qu'il ne pouvait pas recevoir ses courriers. Il a en outre reconnu que la société devait payer les charges sociales. La Caisse a, par courriel du 25 février 2022, informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de faire opposition jusqu'au 7 mars 2022, la décision du 5 janvier 2022 ayant été notifiée le dernier jour du délai de garde prolongé, soit le 4 février 2022. Par courrier écrit du 3 mars 2022, l'intéressé a formé opposition. Par décision sur opposition du 8 septembre 2022, notifiée en recommandé à l'adresse mentionnée dans l'opposition, soit à D.________, et par courriel, la Caisse a déclaré irrecevables les oppositions du 23 février 2022 et du 3 mars 2022 et a confirmé la décision du 5 janvier 2022, l'information erronée du 25 février 2022 quant à l'échéance du délai d'opposition n'étant pas préjudiciable à A.________ dès lors que ce délai était de toute manière déjà échu au moment où l'information lui a été donnée. Le courrier recommandé n'a pas été retiré et la décision sur opposition a été renvoyée sous pli simple le 23 septembre 2022 à la même adresse en Suisse. B. Le 4 octobre 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision sur opposition du 8 septembre 2022 et conclut à la prise en compte de ses oppositions et à ce que la Caisse entre en matière sur le fond du litige. Il soutient être résident de E.________ depuis 2017, ce dont il a informé la Caisse, et qu'il ne peut pas prendre connaissance des courriers recommandés envoyés à son ancienne adresse, seuls les courriers simples lui parvenant, scannés, par l'intermédiaire de sa fille. S'il ne conteste pas sa responsabilité quant à son rôle d'administrateur, il estime que la Caisse ne peut pas "se réfugie[r] derrière des dates au lieu d'entrer en matière" et qu'elle et les autres créanciers n'ont pas fait le nécessaire pour attaquer le débiteur-actionnaire qui avait vidé le compte de la société à son insu. Son recours portant plusieurs adresses (B.________, F.________ et G.________), l'intéressé a été invité, par courrier recommandé du 12 octobre 2022, par la Cour de céans à lui communiquer quelle adresse est valable. Il n'a pas répondu à cette invitation. Le 9 novembre 2022, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 200.-. Dans ses observations du 6 décembre 2022, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle allègue avoir demandé au recourant, par courriels du 8 mars 2017 et du 28 mars 2017, de lui communiquer une nouvelle adresse lorsque ses courriers de février et mars 2017 lui ont été retournés. Or, le recourant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 a demandé que les courriers lui soient adressés à son adresse privée, sans toutefois en donner les coordonnées, et a ajouté être en voyage la plupart du temps. Il n'a toutefois pas évoqué un éventuel départ à l'étranger. Après avoir elle-même entrepris des démarches, la Caisse a obtenu une adresse à D.________. Les communications ont ensuite été faite à cette adresse. De plus, les déclarations de salaire jusqu'en 2021 mentionnent comme lieu D.________. Aucune autre adresse ne lui a été communiquée et, dans la mesure où le recourant était administrateur unique avec signature individuelle de la société, il devait s'attendre à recevoir des courriers de sa part et prendre les mesures nécessaires pour qu'ils lui parviennent tous, quel que soit le mode d'envoi (pli simple ou recommandé). Enfin, l'adresse mentionnée sur l'opposition est celle de D.________, sans indication particulière quant à la notification des courriers. Par courrier du 8 décembre 2022 mentionnant cette fois une adresse à F.________, le recourant explique qu'il ne lui a pas été possible d'aller chercher les courriers recommandés du fait qu'il est domicilié à E.________ depuis 2017 et qu'il ne pouvait par conséquent pas faire opposition dans le délai. Il est d'avis que la Caisse aurait d'abord dû faire valoir ses droits en poursuivant le débiteur et en récupérant la moitié des cotisations paritaires auprès de l'administrateur. Pour lui, elle refuse à tort d'entrer en matière sur le fond du litige. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l’art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi. Il appartient à l’assuré de déterminer l’objet et les limites de sa contestation, l’assureur devant alors examiner l’opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a; 119 V 350 consid. 1b; arrêt TF U 259/00 du 18 mars 2001 in SJ 2001 II 212).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. 3.1. En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments: l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée délimite l'objet de la contestation; en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire; par conséquent, le recourant qui attaque une décision ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'està-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet de la contestation (cf. arrêt TF 8C_702/2019 du 17 septembre 2020 consid. 5.2; arrêt TF du 3 juin 1998 in RDAF 1999 1 254 consid. 4b/cc; voir aussi BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 390; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 686 ss). 3.2. En l'espèce, la Cour constate que l'objet de la contestation concerne uniquement la question de la recevabilité des oppositions du 23 février et du 3 mars 2022, seul objet de la décision sur opposition du 8 septembre 2022. Partant, les arguments du recourant, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision du 5 janvier 2022, concernant le fond du litige relatif au fait que la Caisse et les autres créanciers n'ont pas attaqué le débiteur-actionnaire qui aurait vidé le compte de la société avant de s'en prendre à lui, ne seront pas examinés ici. 4. Il convient d'examiner si la Caisse était en droit de déclarer irrecevable car tardive l'opposition formulée le 3 mars 2022 par le recourant, étant précisé – au vu de ce qui suit – que la question de savoir si le courriel du 23 février 2022 du recourant aurait dû être considéré comme tel peut rester ouverte. 4.1. Le recourant ne conteste pas le fait que la Caisse a retenu que le délai pour faire opposition était échu le 14 février 2022. Celui-ci a au demeurant été calculé correctement: la décision du 5 janvier 2022 a en effet été postée le 6 janvier 2022 (dossier de la Caisse, pièce 29), et le délai de garde de sept jours, qui a commencé à courir le lendemain 7 janvier 2022, est échu le 14 janvier 2022. Partant, le délai d'opposition a bien pris fin le 14 février 2022 (cf. art. 38 LPGA; ATF141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4). En particulier, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée notifiée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, soit dès réception du courrier à la Poste, et ce même en cas de demande de garde (en l'espèce délai prolongé au 4 février 2022). Partant, l'opposition du 3 mars 2022 était bel et bien irrecevable. 4.2. L'intéressé remet en cause la validité de la notification de la décision en soutenant que la décision du 5 janvier 2022 a été envoyée à son ancienne adresse à D.________ alors que la Caisse savait qu'il avait déménagé à B.________. Celle-ci allègue en substance avoir dû faire elle-même les recherches pour trouver l'adresse du recourant, à D.________, que les déclarations de salaire de la société jusqu'en 2021 et l'opposition du 3 mars 2022 mentionnent comme lieu cette même localité et que l'intéressé ne l'a pas informée de son départ à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.3. Dans la présente occurrence, la Cour confirme que la décision de la Caisse pouvait valablement être notifiée à l'adresse de D.________ pour les motifs suivants. Tout d'abord, le recourant, en tant qu'administrateur unique avec signature individuelle de la société, ne pouvait ignorer que la Caisse réclamait le versement de cotisations impayées, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, et que la faillite de la société avait été prononcée le 16 juin 2021 puisqu'elle a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (Feuille officielle n° 25, 2021). Il devait de ce fait s'attendre à devoir répondre personnellement à titre subsidiaire du dommage en vertu de l'art. 52 al. 2 LAVS, qui prévoit que, si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Il était donc tenu de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne en cas d'absence, soit désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. A ce propos, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait pris l'une de ces mesures, et notamment qu'il aurait lui-même informé la Caisse de son déménagement à l'étranger. L'autorité intimée indique au contraire avoir dû chercher elle-même son adresse, l'attestation de départ de la commune de D.________, qui date d'août 2017, ne lui ayant apparemment pas été transmise. Quoiqu'il en soit, quand bien même l'Office des poursuites de H.________ indique dans un extrait du registre des poursuites du 2 février 2021 (dossier de la Caisse, pièce 19) que l'administrateur s'est établi à B.________, chaque déclaration des salaires, depuis son départ en juin 2017 jusqu'en janvier 2021, mentionne comme adresse D.________ (pièces 11, 13, 15, 18). Tous les courriers envoyés par la Caisse à l'adresse de D.________ (pièces 12, 14, 16, 17) ne lui ont en outre pas été retournés et l'opposition du 3 mars 2022 porte également l'adresse de D.________. On ne saurait ainsi reprocher à la Caisse d'avoir retenu à tort que le recourant était domicilié à D.________. Cela d'autant plus que ce dernier n'a pas non plus répondu à la demande de la Cour de céans de lui communiquer une adresse valable au vu des différents lieux indiqués dans le recours (adresses à B.________, G.________ et F.________). Ensuite, les courriers simples arrivant à l'ancienne adresse du recourant lui sont envoyés scannés par sa fille, qui peut déjà être considérée comme sa représentante, à tout le moins comme chargée de la transmission du courrier. Elle aurait ainsi également pu s'occuper de l'ensemble de son courrier, y compris celui envoyé par recommandé. En effet, dès lors qu'il a chargé un tiers de scanner le courrier qui est déposé dans sa boite aux lettres, le recourant aurait dû ainsi avoir connaissance, par ce biais, des avis de retrait d'envois recommandés qui y ont été déposés. Dans de telles conditions, il est mal venu de se prévaloir d'une notification erronée. 4.4. Le recourant n'invoque en outre pas de motif de restitution du délai. Il ne se prévaut pas non plus du courriel du 25 février 2022 de la Caisse l'informant, à tort, qu'il avait la possibilité de déposer une opposition jusqu'au 7 mars 2022. A ce propos, il y a lieu de relever que cette information a été donnée par l'autorité intimée après l'échéance du délai d'opposition au 14 février 2022, lequel est un délai légal (art. 52 LPGA) ne pouvant de ce fait pas être prolongé (art. 40 LPGA). L'autorité intimée n'a ainsi pas porté préjudice au recourant en lui donnant une fausse information. Par conséquent, l'opposition formée le 3 mars 2022 à l'encontre de la décision du 5 janvier 2022 doit être qualifiée de tardive et devait quoi qu'il en soit être déclarée irrecevable par la Caisse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 8 septembre 2022 confirmée. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de CHF 200.- versée le 9 novembre 2022. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de justice par CHF 400.- sont mis à la charge de A.________. Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de CHF 200.- versée le 9 novembre 2022. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 janvier 2023/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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