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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.09.2023 608 2022 137

26. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,605 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 137 Arrêt du 26 septembre 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Franziska Lüthy, avocate au sein de Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité: rente, capacité de travail, mesures de réadaptation Recours du 13 septembre 2022 contre la décision du 11 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1970, divorcée, mère de trois enfants majeurs, domiciliée à B.________, travaillait à 100 % au service transport/expédition au sein d'une entreprise de l'industrie alimentaire. Le 6 janvier 2016, alors qu'elle manipulait un sac de gobelets vides de 15 kg, celui-ci est tombé. En le rattrapant durant sa chute, elle a immédiatement ressenti des douleurs à l'épaule droite et a été en incapacité de travail complète médicalement attestée à partir du 19 janvier 2016. La SUVA a pris le cas en charge. Le 3 janvier 2017, l’assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). B. Par décision du 7 avril 2020, confirmée sur opposition le 30 juillet 2020, la SUVA lui a octroyé une rente d'invalidité de 25 % dès le 1er février 2020 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Par arrêt TC FR 605 2020 187 du 1er juillet 2021, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre la décision sur opposition. En substance, elle a confirmé que seuls les troubles à l'épaule droite étaient en lien de causalité avec l'accident du 6 janvier 2016, à l'exclusion des cervicalgies et des troubles psychiques, et que l'état de santé de la recourante était stabilisé depuis 2019. S'agissant du droit à la rente, elle a également confirmé que l'exercice de son ancienne activité n'était plus exigible, mais que la recourante présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, ce qui impliquait un taux d'invalidité et, partant, une rente d'invalidité de 25 %. Cet arrêt n'a pas été attaqué au Tribunal fédéral. C. Par décision du 11 juillet 2022, l'OAI a refusé d'octroyer à l'assurée une rente d'invalidité. Sur la base du rapport d'expertise bidisciplinaire du 15 novembre 2021 du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et du Dr D.________, spécialiste en rhumatologie, il a retenu que l'assurée ne pouvait plus exercer son ancienne activité de magasinière/manutentionnaire, mais qu'une activité adaptée était toujours exigible à 100 %, sous réserve d'une incapacité de travail totale de 3 mois après les deux interventions chirurgicales de 2016 et 2017. Après comparaison des revenus de valide et d'invalide, le taux d'invalidité de l'assurée était de 23,59 %, taux insuffisant pour prétendre à une rente d'invalidité. Il a également refusé l'octroi de mesures de réadaptation, au motif que l'assurée avait refusé la proposition de formation dans le domaine (bio)pharmaceutique en octobre 2019 et une aide au placement en mai 2020. D. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Franziska Lüthy, avocate au sein de Procap, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 13 septembre 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle conteste les conclusions de l'expertise bidisciplinaire, considérant que les experts ont négligé l'impact de la problématique cervicale sur sa capacité de travail et qu'ils n'ont pas expliqué leur divergence d'opinion par rapport à l'avis des médecins traitants concernant l'influence des troubles psychiques sur sa capacité de travail entre 2019 et 2021. S'agissant des mesures de réadaptation, elle relève qu'elle ne les a pas refusées, mais qu'elle n'était pas en mesure de les suivre en raison des troubles dépressifs dont elle souffrait à cette période. Elle précise

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 également que l'activité de vendeuse à 80 % mentionnée dans le dossier AI était une tentative de reprise d'activité en janvier 2022, tentative interrompue au bout de 3 mois environ en raison d'une aggravation de l'état de santé et de l'intervention chirurgicale qui s'en est suivie. Elle souligne enfin qu'elle a repris cette activité à 40 %, mais qu'elle peine à l'assumer en raison des douleurs toujours présentes, de sorte qu'un complément d'instruction doit également permettre de réévaluer la possibilité de mesures de réadaptation. Le 13 octobre 2022, la recourante a versé une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 7 novembre 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que la recourante n'apporte aucun élément médical permettant de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise du 15 novembre 2021. Elle souligne en particulier que l'expert-rhumatologue a pleinement tenu compte de la problématique cervicale et que l'expert-psychiatre s'est également prononcé en toute connaissance de cause, en relevant des incohérences entre le discours de la recourante et les constats médicaux objectifs, la présence de nombreuses ressources et l'absence d'atteinte uniforme dans tous les domaines de la vie. S'agissant des mesures de réadaptation, elle indique que la question de savoir si les refus de la recourante découlaient des conséquences d'un épisode dépressif sévère a été soumise à l'expert-psychiatre et que ce dernier a infirmé ces allégations. Enfin, elle constate qu'aucune information au sujet de la non-poursuite de l'exercice de l'activité lucrative à 80 % ne lui a été transmise avant la notification de la décision litigieuse et qu'aucune preuve à ce sujet n'a été produite dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu'il n'est pas pertinent de lui renvoyer la cause pour réévaluer la mise en place de mesures de réadaptation. Le 15 novembre 2022, la Caisse de pension E.________, à qui la décision attaquée avait également été notifiée, a été appelée en cause en tant que fonds LPP intéressé. Elle n'a toutefois pas déposé de détermination dans le délai imparti. Par courrier du 2 février 2023, la recourante a produit spontanément six nouveaux rapports médicaux. Dans sa détermination du 22 février 2023, l'autorité intimée constate que ceux-ci ne permettent pas de mettre en doute la valeur probante et les conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 15 novembre 2021, ni même de prouver l'existence d'une aggravation de l'état de santé depuis dite expertise. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où l'invalidité alléguée est antérieure au 31 décembre 2021. 3. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l’existence de l’atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). 3.3. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.4. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). 4.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). 4.2. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 4.3. Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 5. Est en l'espèce litigieuse la question du droit de la recourante à une rente d'invalidité. Pour y répondre, il convient de déterminer la capacité de travail résiduelle de cette dernière en procédant à une appréciation médicale de sa situation. 5.1. Dans leur rapport d'expertise du 15 novembre 2021, le Dr D.________, spécialiste en rhumatologie, et le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retiennent, comme diagnostics incapacitants, un status post chirurgie de l’épaule droite à deux reprises ainsi qu'un status post hernie discale et des douleurs cervico-brachiales droites chroniques et, comme diagnostic non-incapacitant, un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10). Ils concluent que la capacité de travail globale de l'expertisée est de 0 % depuis 2016 dans son activité habituelle et de 100 % depuis toujours dans une activité adaptée, sous réserve de deux périodes de 3 mois après chaque intervention chirurgicale en 2016 et 2017. 5.1.1. Sur le plan somatique, la recourante estime que les experts n'ont pas suffisamment pris en compte la problématique cervicale.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Or, dans le rapport d'expertise, l'expert relate les éléments suivants en lien avec cette atteinte: "L’IRM cervicale de mai 2020 montrait une uncarthrose C5-C6 bilatérale prédominant à droite, engendrant un rétrécissement foraminale bilatéral droit avec contact radiculaire C6 droit. Une IRM du rachis cervico-thoracique de juillet 2020 parlait d’une enthésopathie du ligament nucal à son insertion sur les apophyses épineuses de C6-C7, une sténose foraminale modérée discouncarthrosique C5-C6 droite et gauche. L'électromyogramme du 8 octobre 2020 parlait d’une irritation probable radiculaire C6 droite" (cf. dossier OAI, p. 1'717). Il mentionne également que "la personne assurée rapporte des douleurs cervicales et brachiales droites persistantes, irradiant jusqu’aux trois premiers doigts droits avec sensations d’électricité dans la main et troubles vasomoteurs et de la sensibilité, faisant échec à toutes les thérapeutiques entreprises jusqu’à présent, la rééducation, la physiothérapie, de nombreuses infiltrations cervicales et au niveau de l’épaule" (cf. dossier OAI, p. 1'718). Lors de l'examen de la colonne cervicale, il fait les constatations suivantes: "Aspect: aucune attitude antalgique ou déformante. La mobilité montre une distance menton-sternum passant de 0 à 25 cm, des latéroflexions à 45°, des rotations à 70°. Palpation: une légère sensibilité au niveau paravertébrale et à hauteur de C6, sans déficit distal et sans radiculalgie. Les aires ganglionnaires sont libres sus et sous-claviculaires et axillaires. Diagnostic: contracture paravertébrale sans argument pour une atteinte déficitaire radiculalgique et sans syndrome vertébral évident" (cf. dossier OAI, p. 1'722). Il souligne également que la personne assurée est restée assise pendant une heure lors de l'interrogatoire, sans qu'elle ne manifeste le moindre signe de douleur. Il précise enfin qu'il rejoint tout à fait l’avis du service de rhumatologie de F.________ ainsi que les différents intervenants dans le dossier, le neurologue, les Centres de la Douleur et les médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR) (cf. dossier OAI, p. 1'729). Compte tenu de ces éléments, ses conclusions sont les suivantes: "L’examen rhumatologique du jour met en évidence une pathologie de l’épaule droite probablement tendino-persistante sur un status post chirurgical à deux reprises. L'examen cervical montre une contracture paravertébrale sans signe en faveur d’une radiculalgie déficitaire" (cf. dossier OAI, p. 1'730). L'expert a donc bien pris en compte la problématique cervicale pour statuer sur la capacité de travail. Il a d'ailleurs retenu le status post hernie discale et douleurs cervico-brachiales droites chroniques comme diagnostic incapacitant comme le status post chirurgie à l'épaule droite à deux reprises et a conclu que l'activité antérieure n'était plus exigible en raison de ces deux atteintes. En revanche, dans une activité adaptée monomanuelle évitant de travailler les bras en l’air surtout du côté de l’épaule droite et de porter des charges de plus de 5 kg du côté droit, il a considéré que la capacité de travail est totale. On peut également relever qu'une problématique cervicale existait déjà avant l'accident du 6 janvier 2016 (cf. rapports médicaux du 17 mai 2010, du 8 mars 2013, du 25 février 2015 résumés dans le rapport d'expertise, dossier OAI, p. 1'699-1'700) et que cela n'empêchait pas la recourante de travailler à 100 %. Enfin, il faut tenir compte du fait que l'expert-rhumatologue souligne que les plaintes rapportées par la personne assurée comme étant invalidantes ne concordent pas avec l’étude du dossier et l’examen somatique (cf. dossier OAI, p. 1'714). De même, dans leur rapport du 8 mars 2019, les médecins de la Clinique romande de réadaptation avaient également relevé des incohérences en notant une discordance entre l'importance des douleurs et du handicap perçus et les lésions organiques objectivables (cf. dossier OAI, p. 1'236). Dans son recours du 13 septembre 2022, la recourante indique qu'elle a été opérée en avril 2022 d'une hernie discale, ce qui n'était pas connu de l'autorité intimée. En effet, dans ses objections du 30 janvier 2022, la recourante ne mentionnait rien au sujet de son atteinte cervicale. Selon les rapports médicaux produits le 2 février 2023 dans le cadre de la procédure de recours, elle a été vue en consultation ambulatoire le 1er février 2022 par le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lequel a fait un rapport en date du 2 mars 2022 qui constate une sténose foraminale C5-C6 droite. A noter que cette atteinte avait déjà été

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 objectivée en 2020 (cf. rapport du 8 octobre 2020 de la Dre H.________, spécialiste en neurologie, dossier OAI, p. 1'751) et a donc été prise en compte par les experts (cf. rapport d'expertise, p. 21, 27, 39; dossier OAI, p. 1'711, 1'717, 1'729). La recourante a ensuite subi une intervention chirurgicale le 21 avril 2022 et a notamment été revue par le Dr G.________ le 11 juillet 2022, lequel a déposé un rapport le 9 septembre 2022. La recourante aurait donc pu informer l'autorité intimée bien avant la décision querellée du 11 juillet 2022 et le dépôt de son recours du 13 septembre 2022. Cela étant, les deux rapports médicaux du Dr G.________ ne se prononcent aucunement sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Dans son rapport du 9 septembre 2022 qui relate la consultation du 11 juillet 2022, ce dernier mentionne uniquement que la patiente va reprendre le travail à 40 %. Il fait en outre les constatations suivantes: "Il s'agit d'une patiente de 51 ans que nous revoyons à 3 mois postopératoires. Elle mentionne une stabilité des douleurs qu'elle présentait à la dernière consultation et en pré-opératoire. Elle mentionne des douleurs cervicales plutôt côté droit sans amélioration mais aussi des douleurs qui irradient dans le territoire C6 droit avec paresthésies associées. Elle mentionne de légères faiblesses musculaires comme en préopératoire". Force est de constater que la situation n'a pas évolué malgré l'intervention. Ces rapports n'apportent donc aucun élément nouveau par rapport à l'expertise bidisciplinaire du 15 novembre 2021, ce qui ne permet donc pas de remettre en cause les conclusions de celui-ci. La seule incidence que l'on peut déduire serait une incapacité de travail passagère de 3 mois suite à l'intervention chirurgicale du 21 avril 2022, comme cela a été retenu pour les deux précédentes interventions de mars 2016 et janvier 2017. Les autres rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure sont tous postérieurs à la date de la décision querellée et ne doivent donc pas être pris en compte. Cela étant, ils ne parviennent de toute façon pas non plus à remettre en cause les conclusions de l'expertise bidisciplinaire. En effet, dans son rapport du 19 décembre 2022, le Dr I.________, chiropraticien, fait état essentiellement des douleurs ressenties par la recourante et estime qu'une activité à 50 % est le maximum que l'on peut exiger de sa part. Il se réfère toutefois manifestement à l'activité actuellement exercée par la recourante dont on ne sait pas si elle respecte totalement les limitations fonctionnelles retenues et ne se prononce pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Dans son rapport du 22 décembre 2022, le Dr J.________, médecin praticien, résume la situation avec les diagnostics déjà connus et constate une perte de force au niveau de la flexion du coude ainsi que des douleurs qui empêchent la patiente de pouvoir maintenir une activité professionnelle comme il lui est demandé, sans se déterminer plus clairement sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail. Enfin, dans son rapport du 23 janvier 2023, le Dr K.________, médecin praticien et spécialiste en anesthésiologie, se contente de rapporter les propos de la recourante et ne se prononce pas directement sur la capacité de travail exigible de cette dernière. 5.1.2. Sur le plan psychiatrique, la recourante estime que le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction en déterminant l'influence des problèmes psychiques sur sa capacité de travail pour la période entre 2019 et 2021. Dans le rapport d'expertise bidisciplinaire du 15 novembre 2021, l'expert-psychiatre pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F. 32.10). Il souligne que ce diagnostic est retenu sur la présence d’une humeur dépressive, d’une diminution de l’intérêt et du plaisir, d’une fatigabilité, d’une diminution de l'estime d'elle-même, d’idées de dévalorisation, d’une attitude pessimiste face à l’avenir, d’une perturbation du sommeil et de l’appétit, mais qu'il n’y a pas de limitations fonctionnelles au long cours au motif psychiatrique (cf. dossier OAI, p. 1'742). Il constate "qu'il n'y a pas d’atteinte cérébro-organique chez une assurée qui maintient un focus d’attention efficace durant son examen. Cette assurée est exempte de manifestations psychotiques

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 florides. Il n’existe pas de syndrome dissociatif chez une assurée qui s'exprime avec une trame discursive cohérente et informative. Il n’y a pas de signes directs ou indirects de manifestations hallucinatoires quels que soient les registres envisagés. Les fonctions thymiques sont impactées de manière moyenne. Il n’y a pas d’atteinte anxieuse paroxystique telle que potentiellement présente au sein d’attaques de panique" (cf. dossier OAI, p. 1'742). Il relève en outre que l'assurée bénéficie de nombreuses ressources: "Madame s’adapte aux règles et aux routines. Elle respecte les règles, oublie parfois de venir à un rendez-vous et s’intègre dans un processus organisationnel tel que la présente procédure expertale. Cette assurée planifie et structure des tâches. Elle consacre le temps adéquat à des activités de ménage, de rangement ou de courses, même si ces dernières sont conjointement effectuées par ses enfants et adaptées aux limitations fonctionnelles algiques explorées ailleurs. Cette assurée bénéficie de sa flexibilité et sa capacité d’adaptation. Ainsi elle sait adapter son comportement, sa réflexion et son vécu à des situations changeantes. Elle est en mesure d'adopter des conduites différentes selon les situations rencontrées. Cette assurée a su divorcer d’un homme qui était joueur et qui occasionnait d’importantes dettes. Madame a longtemps su faire usage de compétences spécifiques. Elle a su utiliser ses connaissances professionnelles, mais aussi de la vie, selon les attentes des rôles à jouer. Cette assurée, qui n’est pas psychotique, a sa capacité de jugement et de prise de décisions. Elle perçoit les faits de façon différenciée, et en fonction du contexte, elle en tire les conclusions et les conséquences appropriées. La capacité d’endurance de [l'assurée] n’est pas amoindrie au motif psychiatrique. L’assurée relate plus une fatigabilité qu’une asthénie massive. Elle apparaît capable de persévérer suffisamment longtemps et pendant le temps habituellement exigé dans une activité en maintenant un niveau de rendement continu" (cf. dossier OAI, p. 1'743-1'744). Il est vrai que l'expert ne se prononce pas directement sur les rapports du psychiatre traitant, le Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Toutefois, on doit relever que ce dernier reconnaît lui-même, dans son rapport du 27 janvier 2022 (cf. dossier OAI, p. 1'782), que la patiente a montré une évolution positive sur le plan psychiatrique depuis 2020. Ainsi, dans son rapport du 26 février 2020 (cf. dossier OAI, p. 1'409), il retient encore un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Dans celui du 20 janvier 2021 (cf. dossier OAI, p. 1'636), il retient désormais un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1) et enfin, dans son dernier rapport du 31 janvier 2023 produit dans le cadre de la présente procédure, il retient un épisode dépressif d'intensité entre légère et moyenne, sans syndrome somatique. Le diagnostic retenu dans le rapport d'expertise du 15 novembre 2021 correspond donc à celui posé par le psychiatre traitant dans son rapport du 20 janvier 2021. La recourante ne conteste d'ailleurs pas que son état psychique se soit amélioré, mais elle estime que celui-ci était incapacitant entre 2019 et 2021. A cet égard, on doit tout d'abord relever que, malgré le fait que, dans son rapport du 26 février 2020, le psychiatre traitant pose le diagnostic d’épisode dépressif sévère, ce dernier retient lui-même, dans deux autres rapports, une amélioration de l'état de santé psychique depuis 2020 (cf. rapport du 20 janvier 2021 où il constate une légère amélioration de l’humeur de février à octobre 2020 mais retient désormais un épisode dépressif moyen, ce qui prouve qu’il y a donc eu une amélioration certaine et celui du 27 janvier 2022 dans lequel il mentionne clairement une évolution positive sur le plan psychique depuis 2020), de sorte que la question du caractère incapacitant des troubles psychiques se limite plutôt à l'année 2019. Dans un courriel du 27 janvier 2022 adressé à l'OAI (cf. dossier, p. 1'785), le Dr L.________ explique que "à cette époque [en octobre 2019] la patiente présentait un diagnostic d'épisode dépressif sévère, avec un ralentissement psychomoteur sévère et des éléments de désorientation temporo-

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 spatiale. Elle était absolument incapable de suivre une quelconque formation, et devait être accompagnée par une amie afin de se rendre à ma consultation". Cette même description figure également dans son rapport du même jour (cf. dossier OAI, p. 1'782): "En octobre 2019, la patiente présentait un épisode dépressif sévère avec un ralentissement psychomoteur très marqué, des troubles cognitifs (mnésiques, concentration, attention) liés à ce ralentissement, avec une humeur très abaissée, et un syndrome apathico-aboulique extrêmement prononcé. Elle présentait également des pleurs fréquents, ainsi que des idées noires, avec une anxiété éprouvée et observée entre modérée et sévère, nécessitant un traitement par neuroleptiques, antiépileptiques, benzodiazépines et antidépresseurs très difficile à équilibrer. Nous aurions hospitalisé la patiente en psychiatrie si elle n’avait pas été entourée par ses fils et des amies et si elle n’avait pas montré une volonté de collaboration et de compliance très solides en dépit de son sentiment de désespoir et de ses difficultés d’organisation". Or, à cette même époque, l'assurée se présente à un entretien le 25 octobre 2019. Dans le compterendu de cet entretien (cf. dossier OAI, p. 1'355), il est certes mentionné que "l'assurée n'est pas bien du tout", mais il n'y a aucun constat de ralentissement psychomoteur très marqué, de troubles cognitifs (mnésiques, concentration, attention) liés à ce ralentissement ou encore d'éléments de désorientation temporo-spatiale. Au contraire, plusieurs sujets sont abordés et discutés avec l'assurée qui indique qu'une fois qu'elle sera apte à reprendre une activité professionnelle, elle serait intéressée à effectuer un stage dans l'esthétique et qu'un poste à responsabilité la motiverait puisqu'elle a toujours été cheffe de groupe. De tels éléments démontrent plutôt que, malgré son malêtre, la recourante arrivait à tenir une conversation, à répondre aux questions, à se concentrer et même à se projeter dans l'avenir. Il existe donc une discordance entre ce compte-rendu rédigé le jour même de l'entretien et la description faite par le psychiatre traitant trois ans après. D'ailleurs, dans son rapport du 26 février 2020 (cf. dossier OAI, p. 1'409), ce dernier retenait certes un épisode dépressif sévère avec "un syndrome apathico-aboulique ainsi qu’une anhédonie importante, un ralentissement psychomoteur, des troubles de la concentration, de la mémoire et des ruminations anxieuses", mais il constatait également que "le discours est informatif, adéquat, cohérent et organisé, souvent centré sur les pertes au niveau de sa santé (concentration, mémoire, endurance, motricité, usage de son bras droit, faiblesse musculaire, douleurs chroniques) et son envie de retrouver du travail, frustrée par ses limitations évidentes et massives". Il n'était pas du tout fait mention que la situation avait été si critique qu'une hospitalisation aurait été nécessaire. Il apparait donc que l'avis rétroactif du psychiatre traitant sur cette période doit être relativisé. D'ailleurs, le rapport du 27 janvier 2022 du Dr L.________ a été soumis à l'expert-psychiatre pour avis et celui-ci l'a clairement écarté en indiquant que "l'origine du refus des mesures de réadaptation [en octobre 2019 et mai 2020] n'a pas été sous-tendu par une psychopathologie sousjacente (cf. courrier du 24 mars 2023; dossier OAI, p. 1'792). Enfin, on peut relever que le psychiatre traitant estime lui-même que, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail de la recourante est entièrement dépendante de sa pathologie somatique (cf. rapports du 26 février 2020 et du 20 janvier 2021) et que l'affection psychiatrique et ses limitations sont secondaires à la problématique somatique, de sorte que ce sont les limitations somatiques qui sont à prendre en compte en priorité (cf. rapport du 31 janvier 2023). 5.2. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on doit constater que le rapport d'expertise bidisciplinaire du 15 novembre 2021 remplit les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En effet, l'ensemble du dossier médical a été longuement résumé et le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, se fonde sur des examens complets et prend en compte les plaintes exprimées par l'expertisée. L'appréciation de la situation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 médicale est claire et les conclusions des experts sont dûment motivées. L'avis des experts est convainquant et, comme démontré ci-dessus, les avis divergents des médecins traitants ne sont pas suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu, sur la base de cette expertise, que, depuis janvier 2016, la recourante ne pouvait certes plus travailler dans son ancienne activité, mais que, dans une activité adaptée, elle disposait encore d'une capacité de travail de 100 %. Après comparaison des revenus de valide et d'invalide, laquelle n'est pas remise en cause par la recourante et ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique, on obtient un taux d'invalidité de 23,59 %, lequel est insuffisant pour prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité. 6. La recourante conteste également le refus de mettre en œuvre des mesures de réadaptation. 6.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l'al. 3 de cette disposition, les mesures de réadaptation comprennent: des mesures médicales (let. a), l'octroi de conseils et d'un suivi (let. abis), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater), des mesures d'ordre professionnel (let. b) et l'octroi de moyens auxiliaires (let. d). En particulier, le droit à des mesures d'ordre professionnel présuppose une aptitude subjective et objective de la personne assurée (cf. arrêt TF 9C_355/2014 du 2 décembre 2014 consid. 6.1; voir également chiffres 1'702 et 1'807 de la Circulaire de l'OFAS sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI; CMRPr; valable dès le 1er janvier 2022). 6.2. En l'espèce, l'autorité intimée a justifié son refus de mettre en œuvre des mesures de réadaptation par le fait que de telles mesures ont été proposées à deux reprises à la recourante et que celle-ci les a refusées. Dans la mesure où l'expert-psychiatre a clairement indiqué que ces refus ne trouvaient pas leur origine dans une pathologie psychiatrique et a confirmé que la recourante détenait et détient toujours de nombreuses ressources, dont celles d'être ancrée dans la réalité et de se déterminer quant à ses actes et décisions au quotidien, on doit constater que la recourante a ainsi exprimé sa volonté. D'ailleurs, lors de l'entretien du 25 octobre 2019 (cf. dossier OAI, p. 1'355), la recourante avait évoqué son envie de faire un stage dans l'esthétique et de reprendre un poste à responsabilité, ce qui démontre qu'elle était apte à réfléchir et à se déterminer, mais a clairement indiqué qu'elle n'était pas intéressée par la formation en biopharmaceutique proposée. Lors de l'entretien du 20 mai 2020 (cf. dossier OAI, p. 1'433), elle s'était d'abord montrée intéressée par la mesure Cour d'Pouce proposée, avant d'y renoncer lors de l'entretien du 27 mai 2020 (cf. dossier OAI, p. 1'436), alors qu'il s'agissait d'un poste évolutif à 20 % avec objectif d'atteindre un 100 %. Par son comportement, la recourante a ainsi démontré que la condition de l'aptitude subjective lui fait défaut. Par ailleurs, par la suite, elle a retrouvé, par elle-même, un poste à 80 % comme gérante/vendeuse, ce qui prouve qu'elle n'a pas besoin de mesures de réadaptation. Compte tenu de ces éléments, le refus de mesures de réadaptation doit donc être également confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 7. 7.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. 7.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par cette dernière. 7.3. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 septembre 2023/meg La Présidente La Greffière-rapporteure

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