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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.04.2023 608 2022 132

24. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,461 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 132 Arrêt du 24 avril 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – décision incidente ordonnant une expertise Recours du 5 septembre 2022 contre la décision du 1er juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, née en 1975, domiciliée à B.________, célibataire, travaillait depuis 2002 en qualité de laborantine auprès de C.________ SA; qu'une première demande de prestations AI pour adultes déposée en août 2014 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), liée à des douleurs articulaires et osseuses, a été rejetée par décision du 26 novembre 2015, au motif que la condition du délai d'attente d'une année n'était pas remplie; que l'assurée a déposé une nouvelle demande le 26 juillet 2017, en alléguant souffrir de hernies discales et d'arthrose très marquée des articulations costo-transversaires; qu'après avoir recueilli différents rapports médicaux, le médecin généraliste du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) a retenu, en février 2019, que si la situation était claire sur le plan psychiatrique, compte tenu d'une expertise réalisée par l'assureur-maladie perte de gain, que tel n'était pas le cas sur le plan somatique, raison pour laquelle il se justifiait de requérir un nouveau rapport du médecin traitant, tout en mettant en place des mesures de réinsertion adaptées à l'état de santé de l'assurée; qu'une mesure d'entraînement à l'endurance a ensuite été mise sur pied et de nouveaux rapports requis auprès des médecins traitants; que, compte tenu du résultat de ces mesures d'instruction, l'OAI a mis sur pied une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, auprès de D.________; que, dans leur rapport du 26 juin 2020, le Dr E.________, spécialiste en rhumatologie, et le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont en substance retenu que la situation se situait dans la norme et que la capacité de travail était entière, dans toute activité; que ces conclusions ayant obtenu l'aval du médecin SMR, l'OAI a émis un projet de décision dans lequel il annonçait son intention de rejeter la demande de l'assurée; que les objections déposées par cette dernière ont dans un premier temps été écartées par l'OAI, le médecin SMR considérant qu'elles n'apportaient pas de nouvel élément médical pertinent et ne justifiaient en particulier pas la réalisation d'une nouvelle expertise; que, suite au dépôt de plusieurs nouveaux avis médicaux par l'assurée, le médecin SMR, constatant que l'expertise de D.________ remontait désormais à deux ans et que les nouveaux rapports décrivaient une situation qui différait de celle qui y avait été décrite, a recommandé de demander un complément d’expertise ou une expertise de suivi; que l'OAI a immédiatement mandaté les experts de D.________ pour réaliser une telle expertise; qu'en dépit de l'opposition formée par l'assurée, qui contestait le choix de ces experts et demandait en outre qu'un volet en psychotraumatologie soit également inclus, l'OAI a confirmé le maintien de l'expertise bidisciplinaire de suivi auprès des experts désignés, par décision incidente du 1er juillet 2022;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que A.________, représentée par Me Elio Lopes, avocat à Fribourg, interjette un recours contre cette décision le 5 septembre 2022 auprès du Tribunal cantonal; qu'elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à ce qu’ordre soit donné à l'OAI de confier une nouvelle expertise à d'autres experts, de manière aléatoire; qu'à l'appui de son recours, elle invoque tout d'abord le fait que l'expertise litigieuse n'a pas pour but d'évaluer l'existence d'une éventuelle aggravation de son état de santé, comme le prétend l'OAI, mais qu'elle vise en réalité à permettre aux experts de vérifier la cohérence de leur premier rapport. Elle soulève également le fait que l'avis de l'expert en rhumatologie ne serait plus "exempt de préjugé", relevant au passage certaines incohérences et contradictions dans son premier rapport. Elle requiert en outre de D.________ qu'il fournisse l'identité des personnes ayant rédigé le point 2.1 de l'expertise initiale, afin de vérifier si elles étaient aptes à le faire (diplôme de médecin). Elle se plaint enfin d'une violation du principe de l'attribution aléatoire du mandat d'expertise; que, le 7 septembre 2022, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.-; que, dans ses observations du 19 octobre 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision incidente; qu'elle confirme que l'expertise litigieuse n'est pas une nouvelle expertise, mais bien un complément d'expertise et une expertise de suivi, précisant au passage que la valeur probante de l'expertise précédente n'a pas été remise en cause et que cette question n'avait pas à être traitée dans le cadre d'une décision incidente. Elle conteste également l'éventuelle prévention de l'expert E.________, de même qu'elle rejette le grief relatif à l'attribution aléatoire de l'expertise, non pertinent dans le cadre d'une expertise de suivi. Elle fait de même s'agissant de la requête concernant l'identité des rédacteurs de l'expertise initiale, relevant l'absence d'indice allant dans le sens de la rédaction de certaines parties par des personnes tierces et se référant en outre à une jurisprudence récente de la Cour de céans qu'un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours auprès du tribunal cantonal des assurances (voir art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI); qu'une expertise à laquelle un assuré s’oppose représente une atteinte considérable à son intégrité physique et/ou psychique, bien juridique absolument protégé par la Constitution. Le fait que l’assuré pourrait contester l’expertise plus tard, dans le cadre du recours au fond, au motif qu’elle était inutile,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ne peut réparer une telle atteinte. Une décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une expertise est ainsi de nature à causer à l’assuré un préjudice irréparable et peut dès lors, quant à son principe, être attaquée par le biais d’un recours immédiat auprès du tribunal cantonal des assurances (voir ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7); que, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2); qu'en matière d'assurance-invalidité (voir ATF 132 V 93 consid. 4), l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides; que, conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions; que, dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2); que, selon la jurisprudence, le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une "second opinion" sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas. L'assuré ne dispose pas non plus d'une telle possibilité. Il ne s'agit en particulier pas de remettre en question l'opportunité d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis médical, mais de voir dans quelle mesure et étendue une instruction sur le plan médical doit être ordonnée pour que l'état de fait déterminant du point de vue juridique puisse être considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt TFA U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2; KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, art. 43 n° 17 et 29); que la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise dépend du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales. Cela est lié de manière décisive à la question de savoir si le rapport médical traite de manière complète et circonstanciée des points litigieux, s'il se fonde sur des examens complets, s'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, s'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, si la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin si les conclusions du médecin sont dûment motivées et compréhensibles (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références; arrêt TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.2);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, selon l'art. 72 al. 1 RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales devaient se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales lié à l’OFAS par une convention (al. 1) et être attribuées de manière aléatoire (al. 2); que le Tribunal fédéral a précisé qu'un centre d'expertise peut, dans le cadre d'une procédure d'instruction en cours, être mandaté pour une expertise de suivi pluridisciplinaire sans recourir au principe de l'attribution aléatoire, lorsque le mandat afférent à l'expertise initiale qu'il a effectuée lui a été attribué de manière aléatoire (ATF 147 V 79 consid. 7.4.5); qu'interjeté dans les formes et délais légaux auprès du Tribunal cantonal par une assurée dûment représentée contre une décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une expertise, le recours est recevable; que le litige porte sur le principe de la mise en place d’une expertise en rhumatologie et en psychiatrie, alors que la recourante s’est déjà soumise à une expertise incluant ces spécialités, auprès des mêmes experts, qui a conduit au rapport du 26 juin 2020; que, se fondant sur l’avis de son médecin SMR, l'OAI considère en substance que le temps écoulé depuis la première expertise de D.________ et la présence de nombreux rapports médicaux remis postérieurement à dite expertise, justifient la tenue d'une expertise de suivi; que, de son côté, la recourante allègue que cette nouvelle expertise constitue en réalité un moyen pour les experts de vérifier la cohérence de leur précédent rapport et/ou de le contrôler, à la manière d'une seconde opinion. Elle conteste en particulier l'argument selon lequel un nouvel examen serait justifié par une aggravation de son état de santé ultérieurement à la première expertise, en relevant que les derniers rapports médicaux remis par ses médecins traitants font état d'éléments préexistants, qui ont été ignorés par les experts. Elle demande en outre la récusation du Dr E.________, estimant que celui-ci "n'est plus exempt de préjugé" dès lors qu'il avait renoncé à demander des examens complémentaires et qu'il est probable qu'il campe sur sa position. Elle invoque également certaines contradictions et incohérences dans sa première expertise, notamment quant à l'évolution (favorable ou non) de l'atteinte dégénérative ou encore le fait qu'il indique qu'elle n'a jamais subi d'incapacité de travail, alors que cela a été attesté par différents médecins ainsi que par le versement d'indemnités perte de gain maladie. Elle en déduit qu'une nouvelle expertise doit être confiée à d'autres experts. Par ailleurs, elle requiert que D.________ fournisse l'identité des personnes ayant rédigé une partie du rapport d'expertise du 25 juin 2020 (2.1. Documents au dossier) et ayant procédé à sa relecture, afin de vérifier si elles sont titulaires d'un diplôme de médecin, se référant en cela à la jurisprudence du Tribunal fédéral et arguant qu'à défaut, "cela constituerait un grave défaut matériel" entachant ce rapport. Finalement, elle requiert que la nouvelle expertise soit attribuée de manière aléatoire, conformément à l'art. 72bis al. 1bis RAI; qu'amenée à statuer, la Cour de céans précise d'emblée qu'elle doit se limiter à une appréciation des pièces aux fins de contrôler s'il est rendu plausible qu'une nouvelle mesure d'instruction est nécessaire; qu'il convient d'emblée de rappeler que l'autorité intimée possède la main sur la procédure administrative et que, dans ce cadre, elle jouit d'un important pouvoir d'appréciation, notamment en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. La Cour de céans doit dès lors s'abstenir de procéder ici à un examen poussé des pièces médicales à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 disposition ce qui, sur ce plan, préjugerait de façon importante la décision que sera amené à rendre l'OAI quant au droit aux prestations (cf. arrêt TC FR 608 2018 98 du 20 août 2018 consid. 2.4; arrêt TC BL [KGE SV] 720 13 117 du 15 août 2013 consid. 2.2); que, dans le cadre de la procédure de recours contre une décision incidente, la Cour de céans ne peut ni examiner si une expertise possède ou non une quelconque valeur matérielle probante, ni apprécier en profondeur la valeur des autres preuves à disposition. Il n'est dès lors pas nécessaire d'approfondir ces problématiques, bien qu'elles soient soulevées en détail par la recourante dans son mémoire de recours. Celles-ci seront, cas échéant, tranchées dans la décision sur le fond, relative au droit aux prestations (cf. arrêt TC FR 608 2018 16 du 8 mai 2018 consid. 3); que cela concerne en particulier les reproches formulés à l'égard du rapport du Dr E.________: la présence d'incohérences et/ou de contradictions devra cas échéant être examinée dans le cadre de la procédure au fond; qu'il en va de même du grief relatif à la qualification des personnes ayant éventuellement participé à la rédaction du premier rapport d'expertise; qu'enfin, le fait que le Dr E.________ ait renoncé à demander des examens complémentaires dans le cadre de l'expertise initiale ne peut pas d'emblée être considéré comme le signe d'un préjugé défavorable vis-à-vis de la recourante, justifiant de l'écarter de l'expertise de suivi litigieuse; que le fait que l'OAI estime nécessaire de réexaminer la situation à l'aune des derniers rapports médicaux produits ne saurait conduire à remettre en question son point de vue, basé sur l'examen des pièces à sa disposition, pas plus qu'à prédire qu'il camperait inévitablement sur sa position s'il était appelé à se prononcer sur lesdits rapports; qu'on rappellera que le fait qu'un médecin ait déjà réalisé une première expertise à un stade antérieur de la procédure administrative n'exclut pas d'emblée sa désignation pour la réalisation d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise (voir ATF 132 V 93 consid. 7.2); que, cela ayant été précisé, la Cour doit se limiter à examiner prima facie les raisons conduisant l'autorité intimée à diligenter une expertise de suivi auprès de D.________; que les motifs ayant conduit l'OAI à mettre sur pied une telle expertise sont essentiellement fondés sur l'avis du Dr G.________, médecin généraliste auprès du SMR; que, dans son rapport du 3 mai 2022 (dossier AI p. 767), celui-ci indique que, compte tenu des nouveaux rapports déposés depuis la première expertise, effectuée deux ans plus tôt, "il n'est à [son] avis plus possible d'exclure que la situation puisse avoir changé entre-temps" et ajoute qu'il n'est "plus possible d’affirmer, avec certitude, qu’il s’agit d’une appréciation différente d’une situation qui est restée inchangée"; qu'il ressort effectivement du dossier que, suite à plusieurs prolongations de délais par l'OAI, les objections ont été déposées en décembre 2020. Quant aux document médicaux censés les appuyer, ils l'ont été en mai 2021 (rapport du 23 mars 2021 de la Dre H.________, psychiatre auprès de I.________), puis en janvier et mars 2022 (rapports du 4, 6 et 11 janvier 2022 du Service de rhumatologie de J.________; rapport du 2 mars 2002 du Service de psychiatrie de J.________; rapport du 9 mars 2022 de la Dre K.________, psychiatre traitante);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, dans ces conditions, les motifs évoqués par le médecin SMR (doutes sur la validité de la valeur probante de l'expertise initiale compte tenu de l'écoulement du temps et du contenu des derniers rapports) apparaissent tout à fait cohérents; que l'on ne saurait assimiler cette démarche à une tentative, par l'autorité intimée, d'obtenir une seconde opinion dans le but de contrôler la cohérence des conclusions précédemment émises par les experts, comme le prétend la recourante; qu'au contraire, une telle "second opinion" est cas échéant plutôt recherchée auprès de médecins n'ayant jamais examiné le patient et plus facilement à même, si nécessaire, de contredire un avis antérieur émis par d'autres; qu'en outre, l'argument selon lequel ces nouveaux rapports se prononceraient sur la base d'éléments qui préexistaient à l'expertise initiale et dont les experts n'auraient pas tenu compte, n'est pas rédhibitoire; qu'il n'est, pour l'heure, pas établi que les avis émis par les spécialistes consultés par la recourante justifient effectivement de s'écarter des conclusions des experts de D.________; qu'on ne saurait reprocher à l'OAI, respectivement au médecin SMR, de considérer néanmoins qu'il existe un doute à cet égard et de vouloir en avoir le cœur net en demandant auxdits experts de compléter leur expertise à la lumière de ces éléments. D'autant moins que la recourante ne conteste pas la nécessité de réaliser une expertise pour compléter l'état de fait, ni le choix des disciplines médicales; qu'en définitive, la Cour de céans ne retient aucun élément faisant apparaître de prime abord l'expertise ordonnée comme inutile, ni aucun indice susceptible de penser que l'office se serait laissé guider dans sa décision par des motifs étrangers à son devoir d'instruction d'office mais, qu'au contraire, les éléments mis en exergue par le médecin SMR constituent des raisons suffisantes pour justifier la mise sur pied d'une expertise de suivi, rhumatologique et psychiatrique; qu'enfin, s'agissant du grief relatif à l'attribution aléatoire de cette nouvelle expertise, la Cour relève qu'il est effectivement possible de passer outre cette condition pour une expertise pluridisciplinaire de suivi si l'expertise initiale a été attribuée de manière aléatoire (cf. supra); qu'elle constate toutefois que si l'attribution aléatoire des expertises pluridisciplinaires a été instaurée dès le 1er mars 2012 déjà, tel n'a été le cas qu'à partir du 1er janvier 2022 pour les expertises bidisciplinaires, de sorte que l'OAI n'était pas tenu de s'y conformer lors de la mise en œuvre de l'expertise initiale, en 2020; que, d'autre part, le fait d'imposer aujourd'hui un tel mode d'attribution irait à l'encontre de la nature même de l'expertise de suivi, puisque cela aboutirait de manière quasi certaine à ce que d'autres experts soient amenés à prendre position, alors que le but visé consiste précisément à ce que les mêmes experts se prononcent sur le dossier; qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière; que le recours étant rejeté, il n'est pas alloué d'indemnité de partie;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés par l'avance de frais versée du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 avril 2023/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur

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