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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.05.2023 608 2022 125

9. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,845 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 125 Arrêt du 9 mai 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – activité indépendante – restitution de prestations versées à tort – condition de la perte de gain – condition de la limitation significative de l’activité Recours du 24 août 2022 contre la décision sur opposition du 26 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1959, exerce une activité indépendante de musicien (notamment soirées dansantes, concerts et enregistrements). Il est affilié à ce titre à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse) depuis 1979. B. Au mois d’avril 2020, le recourant a déposé une demande d'allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus (APG-Corona), en lien avec l’interdiction de son activité et l’annulation de manifestations. Par décomptes réguliers, la Caisse a reconnu au recourant, au motif de « manifestations annulées », le droit aux APG-Corona pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, pour un montant net total de CHF 9’481.60 (184 jours à CHF 54.40, sous déduction des cotisations aux assurances sociales au taux de 5.275%). Par une nouvelle demande formulée en septembre 2020, le recourant a fait valoir un droit aux APG- Corona justifié par l’annulation de plusieurs manifestations dans lesquelles il aurait été engagé comme musicien. Par décomptes du 30 novembre 2020, du 17 décembre 2020 et du 31 décembre 2020, la Caisse a reconnu au recourant, au motif de « manifestations annulées », le droit aux APG-Corona pour la période du 17 septembre 2020 au 31 décembre 2020, pour un montant net total de CHF 5'462.25 (106 jours à CHF 54.40, sous déduction des cotisations aux assurances sociales au taux de 5.275%). Puis, par demandes successives pour les mois de janvier 2021 à avril 2022, le recourant a continué à faire valoir son droit aux APG-Corona, cochant dans le formulaire la case « manifestation annulée » de janvier à juin 2021, puis la case « limitation significative de l’activité » de juillet 2021 à mars 2022. Dans chaque formulaire, il a indiqué CHF 2'000.- comme « revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS en 2019 » et également CHF 2'000.- comme « revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS touché pendant le mois pour lequel la demande est formulée ». Par ailleurs, à partir de juillet 2021, il a indiqué CHF 0.- dans la nouvelle rubrique du formulaire intitulée « Quel a été le chiffre d’affaires de l’entreprise pendant le mois pour lequel la demande est formulée ? », en précisant la baisse du chiffre d’affaires était due à l’annulation de ses toutes ses soirées et enregistrements. Par décomptes réguliers, la Caisse a reconnu au recourant le droit aux APG-Corona pour la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 au motif de « manifestations annulées » de janvier à juin 2021, puis « pertes conséquentes de chiffre d’affaires / cas de rigueur » de juillet 2021 à janvier 2022, pour un montant net total de CHF 20'400.45 (396 jours à CHF 54.40, sous déduction des cotisations aux assurances sociales au taux de 5.3%). Dans l’intervalle, répondant à une enquête de la Caisse, le recourant a indiqué le 19 octobre 2021 qu’il subissait une baisse presque totale de son chiffre d’affaires, en raison de l’annulation par les organisateurs de toutes les manifestations prévues (soirées de danse, enregistrements de concerts, mariage, bénichon de septembre). C. Par courriel adressé au recourant suite à la demande déposée pour le mois de février 2022, la Caisse a demandé, afin de déterminer le droit aux APG-Corona, la production de la comptabilité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 complète mentionnant les pertes et profits des années 2015 à 2021, ainsi que les extraits de comptes de son activité indépendante pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022. Suite à cette demande, le recourant a transmis à la Caisse un relevé de ses « recettes » pour les années 2015 à 2019, son avis de taxation pour la période fiscale 2020 mentionnant uniquement un montant de CHF 14'943.- correspondant aux APG-Corona perçues, ainsi qu’un relevé des écritures de son compte bancaire pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022. D. Par décision du 8 avril 2022, la Caisse a reconsidéré ses décisions d’octroi des APG-Corona et exigé du recourant la restitution des montants versés pour les périodes du 17 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 1er au 28 février 2021, du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, soit un montant total net de CHF 16'331.75. S’agissant de la période du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021, elle a analysé les revenus bruts ressortant du relevé bancaire du recourant et retenu sur cette base que celui-ci avait réalisé pour les mois de septembre à novembre 2020, février 2021 et juin 2021 des revenus mensuels nets supérieurs à son revenu mensuel net moyen de CHF 1'950.- pour l’année 2019, de telle sorte que, en l’absence de perte de gain, les APG-Corona versées pour ces mois l’ont été indûment. Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, elle a relevé que le recourant a subi une perte de chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019, soit CHF 2'159.10 (chiffre d’affaires cumulé de CHF 129'545.- divisé par 60 mois) uniquement pour le mois d’août 2021 durant lequel il n’a perçu que CHF 600.-. Le recourant ayant par contre réalisé des chiffres d’affaires supérieurs à CHF 2'159.10 pour les mois de juillet 2021 et septembre 2021 à janvier 2022, elle en déduit que les APG-Corona versées pour ces mois l’ont été indûment, en l’absence de limitation significative de son activité. Par courrier du 5 mai 2022, le recourant a formé opposition contre la décision précitée. Il a allégué pour l’essentiel que les APG-Corona perçues ne lui permettaient pas de vivre et qu’il a bénéficié de l’aide d’amis et de membres de la famille qui ont effectué des virements sur son compte bancaire. Il a ajouté qu’il lui était totalement impossible de rembourser le montant exigé. Par décision sur opposition du 26 juillet 2022, la Caisse a partiellement admis l’opposition, dans le sens qu’elle a renoncé à reconsidérer sa décision d’octroi des APG-Corona pour le mois d’octobre 2020 au motif que le revenu net effectivement réalisé pour ce mois était limité à CHF 714.45. Elle a ainsi réduit la restitution exigée à CHF 14'734.30 pour les périodes du 17 au 30 septembre 2020, du 1er au 30 novembre 2020, du 1er au 28 février 2021, du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. S’agissant de la période du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021, elle a retenu comme dans sa décision initiale que celui-ci avait réalisé pour les mois litigieux des revenus nets supérieurs à son revenu mensuel net moyen de CHF 1'950.- pour l’année 2019, de telle sorte que, en l’absence de perte de gain, les APG-Corona versées pour ces mois l’ont été indûment. Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, elle a repris la motivation développée dans sa décision initiale. E. Par recours du 24 août 2022 interjeté auprès du Tribunal cantonal, le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision sur opposition du 26 juillet 2022 et à ce qu’il ne soit pas exigé de lui qu’il restitue les APG-Corona perçues. A l’appui de sa position, il conteste avoir réalisé

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 un revenu mensuel de CHF 2'000.- de son activité durant les mois en cause, en réaffirmant que les APG-Corona perçues ne lui permettaient pas de vivre et qu’il a bénéficié de l’aide d’amis et de membres de la famille qui ont effectué des virements sur son compte bancaire. Il a ajouté qu’il lui était totalement impossible de rembourser le montant exigé. Le 26 septembre 2022, le recourant confirme pour l’essentiel sa contestation. Il réaffirme qu’il n’a pas les moyens de rendre l’aide qui lui a été octroyée, d’autant moins qu’il doit rembourser ses amis et sa famille qui l’ont aidé à verser à temps son loyer. Il produit par ailleurs une liasse de pièces comprenant des explications sur la nature de certains virements qui figurent sur le relevé bancaire produit au dossier mais qui ne constitueraient pas – ou que partiellement – des revenus de son activité indépendante. Dans ses observations du 29 septembre 2022, la Caisse conclut au rejet du recours et se réfère entièrement à la décision attaquée. Elle relève une nouvelle fois que, pour les mois litigieux, le recourant a perçu des revenus qui conduisent à retenir qu’il n’a pas subi de perte de gain, respectivement de limitation significative de son activité. F. Par ordonnance du 5 octobre 2022, se référant expressément aux pièces produites par le recourant le 26 septembre 2022, le Juge délégué à l’instruction ordonne un second échange d’écritures. Par courrier du 30 octobre 2022, le recourant s’interroge sur la procédure et répète que l’aide reçue ne constitue pas un revenu et qu’il lui est impossible de la rembourser. Le 3 novembre 2022, la Caisse transmet au Tribunal cantonal le courrier que lui a adressé directement le recourant, contenant un nouvel exemplaire des pièces déjà produites le 26 septembre 2022 dans la présente procédure. Le 8 novembre 2022, la Caisse renonce à déposer d’éventuelles remarques complémentaires. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles générales applicables à la détermination du droit aux APG-Corona 2.1. L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31) est entrée en vigueur le 17 mars 2020. Elle a été abrogée avec effet au 1er janvier 2023.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2.2. Selon l’art. 2 al. 3 en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans sa teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 novembre 2020 en vigueur depuis le 17 septembre 2020, respectivement le ch. I de l’ordonnance du 16 avril 2020 en vigueur depuis le 17 mars 2020, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage (LACI; RS 837.0) ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité et si elles subissent une perte de gain ou de salaire. L’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a été abrogé avec effet au 17 février 2022. 2.3. Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 et modifiée avec effet au 17 février 2022, respectivement le ch. I de l’ordonnance du 16 avril 2020 en vigueur depuis le 17 mars 2020, modifié avec effet au 17 février 2022, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou de salaire et si elles ont touché pour cette activité au moins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisations en 2019. L’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur du 17 septembre 2020 au 18 décembre 2020, précise que l’activité est significativement limitée au sens de l’art. 2 al. 3bis lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 55% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Ce seuil de 55% a été réduit à 40% pour la période à partir du 19 décembre 2020, puis à 30% dès le 1er avril 2021. La même disposition ajoute que si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. 3. Règles applicables à la procédure de restitution d'allocations déjà versées 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 3.2. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations, au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (voir art. 3 et 4 de l'ordonnance

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA; RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; arrêt TC FR 608 2022 82 du 27 septembre 2022 consid. 4). 3.3. La première décision sur le caractère indu des prestations vise à déterminer si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées sont remplies (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références). La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l'art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (arrêts TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références; 608 2022 82 du 27 septembre 2022 consid. 4 et les références). 3.4. La deuxième décision relative au principe même de la restitution comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions des lois spéciales applicables (PÉTREMAND in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales 2018, art. 25 n. 30). 3.5. Quant à la troisième décision sur l’éventuelle remise de l’obligation de restituer, elle implique l’examen de deux conditions matérielles, soit la bonne foi de l’assuré et l’existence d’une situation difficile, prévues à l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA. Ces conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 4. Question litigieuse Dans la décision sur opposition attaquée, la Caisse a réclamé la restitution des APG-Corona versées pour les périodes du 17 au 30 septembre 2020, du 1er au 30 novembre 2020, du 1er au 28 février

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 2021 et du 1er au 30 juin 2021. Confirmant la reconsidération de ses décisions rendues sous l’angle de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, elle a retenu que le recourant n’avait durant ces mois pas subi de perte de gain par rapport à 2019 et qu’il avait dès lors perçu indûment les prestations allouées. La Caisse a par ailleurs réclamé la restitution des APG-Corona versées pour les périodes du 1er au 31 juillet 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Confirmant la reconsidération de ses décisions rendues sous l’angle de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 visant les « cas de rigueur », le recourant n’avait durant ces mois pas subi de limitation significative de son activité par rapport à la moyenne des années 2015 à 2019 et qu’il avait dès lors perçu indûment les prestations allouées. Le recourant conteste quant à lui avoir perçu pour les périodes en question des revenus à concurrence des montants pris en considération par la Caisse. Il affirme avoir subi une perte de gain, respectivement une limitation significative de son activité lui ouvrant le droit aux APG-Corona qu’il a dès lors perçues à juste titre. Il s’agit dès lors, pour chaque période en cause, d’examiner si, comme l’affirme la Caisse, le revenu, respectivement le chiffre d’affaires effectivement réalisé par le recourant s’avère après coup sans nul doute trop élevé pour admettre que la condition de la perte de gain, respectivement de la limitation significative de l’activité est remplie. 5. Discussion sur l’existence d’une perte de gain pour les périodes du 17 au 30 septembre 2020, du 1er au 30 novembre 2020, du 1er au 28 février 2021 et du 1er au 30 juin 2021 5.1. Pour la période du 17 septembre au 30 septembre 2020, le recourant a mentionné dans sa demande y relative l’annulation d’une soirée de bénichon le 19 septembre 2020 (contrat d’engagement prévoyant un cachet global de CHF 2'000.- pour un trio). Le relevé bancaire produit fait quant à lui état de plusieurs virements pour ce mois, dont cinq montants totalisant CHF 750.- pouvant correspondre à des honoraires pour des cours de musique, un montant de CHF 4'500.- et un autre de CHF 3'000.-. Dans les pièces produites le 26 septembre 2022, le recourant paraît expliquer que le cachet de CHF 4'500.- reçu le 3 novembre couvre cinq musiciens percevant chacun CHF 500.- et comprend un montant de CHF 2'000.- versé à titre d’aide pour payer son loyer de novembre, sans compter CHF 500.- de frais de transport et de location de matériel. Il précise également que le dernier montant de CHF 3'000.-, reçu le 30 novembre, a été versé par une amie et comprend CHF 1'000.- d’acompte pour un enregistrement et CHF 2'000.- à titre d’aide pour payer son loyer de décembre. Sur cette base, le revenu pris en considération par la Caisse dans sa décision sur opposition, soit CHF 7'750.30 (CHF 7’950.- – CHF 199.70 de cotisations sociales estimées) ne peut pas être confirmé. Sur la base du relevé bancaire, il peut être admis comme vraisemblable qu’il a réalisé un revenu brut de CHF 750.- pour des cours, dont il conviendrait de déduire des frais d’acquisition non déterminés en l’état. Pour le reste, s’agissant du montant de CHF 4'500.- versé le 3 novembre 2020, il paraît d’emblée plus élevé que le forfait usuel facturé par le recourant pour un concert, ce qui rend crédible les explications selon lesquelles il comprendrait également une aide de CHF 2'000.- pour le paiement du loyer (octobre 2020). A cet égard, la Caisse aurait certes pu procéder à des vérifications auprès de l’entreprise qui a versé le montant en question. Toutefois, au stade de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 procédure de recours et vu les intérêts en jeu, il est renoncé à une telle démarche. Pour le reste, en prenant également en considération, les parts de CHF 500.- à reverser aux quatre autres musiciens, le gain net de CHF 500.- annoncé peut être admis comme vraisemblable. Quant au montant de CHF 3'000.-, le recourant indique de façon tout aussi crédible qu’il comprend certes un acompte sur enregistrement de CHF 1'000.- dont il conviendrait également de déduire des charges, mais également une aide de CHF 2'000.- versée à fin novembre pour le paiement du loyer de décembre. Pour ce second montant également, sans qu’il y ait lieu d’effectuer de plus amples vérifications auprès de la personne qui l’a versé, il peut être admis comme vraisemblable qu’il correspond à une simple aide ponctuelle et ne constitue pas la contreprestation d’un service. Dans ces conditions, pour le mois de novembre 2020, eu égard également au revenu mensuel moyen de CHF 1'950.- réalisé en 2019, il est très vraisemblable que le recourant a subi une perte de gain. A tout le moins, le contraire n’est pas suffisamment établi pour permettre à la Caisse de reconsidérer sa décision initiale d’octroi des APG-Corona pour ce mois au motif qu’elle était sans nul doute erronée sous cet angle. 5.2. Pour le mois de février 2021, le recourant fait valoir dans sa demande l’annulation de tous les carnavals dans lesquels il aurait pu se produire avec son groupe, ainsi que l’interdiction d’enregistrer des chorales ou autres groupes musicaux. Dans la rubrique y relative, il a également indiqué, comme pour tous les moins à partir de janvier 2021, avoir touché en février 2021 un revenu brut de CHF 2'000.-. Pour ce même mois, le relevé bancaire produit fait état de deux versements totalisant CHF 200.pouvant correspondre à des honoraires pour des cours de musique, un montant de CHF 500.- pour des travaux de sonorisation pour un ensemble musical, un versement de CHF 700.- sans aucune indication et deux versements totalisant CHF 2'000.- pour un enregistrement et du travail de studio pour un quartet de saxophones. Dans les pièces produites le 26 septembre 2022, le recourant explique de façon crédible que le virement de CHF 700.- correspond à un prêt de sa sœur pour l’aider à payer son loyer, qui n’aurait pas encore été remboursé. Quant aux versements de CHF 500.- et CHF 2'000.- au total, il indique que ces versements ont été réduits par des frais correspondants de CHF 300.-, respectivement CHF 800.-, ce qui lui laisse des soldes respectifs de 200.- et CHF 1'200.-. Sur cette base, le revenu pris en considération par la Caisse dans sa décision sur opposition, soit CHF 3'204.40 (CHF 3’400.- – CHF 195.60 de cotisations sociales estimées) ne peut pas être confirmé. Au contraire, en déduisant les CHF 700.- correspondant très vraisemblablement à un prêt de sa sœur, il doit être retenu que le recourant a réalisé un chiffre d’affaires de quelque CHF 2’700.dont à déduire des frais de transport et de matériel, ainsi que des cotisations sociales d’environ CHF 200.-. Par ailleurs, même s’ils ne sont pas établis par pièces, il est très vraisemblable que les frais de matériel d’enregistrement pour un studio d’enregistrement (amortissement de matériel existant et/ou location de matériel à des tiers) s’élèvent à plusieurs centaines de francs par jour. En tenant compte également des frais de déplacement inhérents à l’activité, il est probable que le revenu net réalisé par le recourant pour le mois de février 2021 soit inférieur au revenu mensuel moyen de CHF 1'950.- réalisé en 2019. En tenant compte également des manifestations qui ont été annulées, il peut dès lors être retenu que le recourant a très vraisemblablement subi une perte de gain durant ce mois. A tout le moins, le contraire n’est pas suffisamment établi pour permettre à la Caisse de reconsidérer sa décision initiale d’octroi des APG-Corona pour ce mois au motif qu’elle était sans nul doute erronée sous cet angle.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Il peut encore être ajouté pour ce mois que l’indication par le recourant, dans le formulaire de demande, d’un revenu de CHF 2'000.- touché pour février 2021 résulte très vraisemblablement d’une erreur reproduite systématiquement dans toutes les demandes à partir de janvier 2021. En effet, comme il l’explique de façon crédible dans ses écritures, le recourant paraît avoir mentionné dans la rubrique en question un montant approximatif comprenant notamment les APG-Corona perçues. 5.3. Enfin, pour le mois de juin 2021, le recourant fait valoir dans sa demande le fait que plusieurs chœurs fribourgeois n’ont pas effectué d’enregistrement durant tout le printemps et, plus spécifiquement, qu’un enregistrement prévu ce mois dans un Cycle d’orientation a été annulé. Pour ce même mois, le relevé bancaire produit fait état de deux versements totalisant CHF 400.pouvant correspondre à des honoraires pour des cours de musique, un montant de CHF 3’500.pour une prestation lors d’une soirée privée et un versement de CHF 800.- sans aucune indication. Dans les pièces produites le 26 septembre 2022, le recourant explique de façon crédible que le virement de CHF 800.- correspond à un prêt de sa sœur pour l’aider à payer son loyer, qui n’aurait pas encore été remboursé, et que le versement de CHF 3'500.- correspond à un montant global couvrant six musiciens percevant chacun CHF 500.-, plus CHF 500.- de frais de transport et de location de matériel. Sur cette base, il doit être retenu que le recourant a très vraisemblablement subi une perte de gain durant ce mois. A tout le moins, le contraire n’est pas suffisamment établi pour permettre à la Caisse de reconsidérer sa décision initiale d’octroi des APG-Corona pour ce mois au motif qu’elle était sans nul doute erronée sous cet angle. Il peut encore être ajouté pour ce mois également que l’indication par le recourant, dans le formulaire de demande, d’un revenu de CHF 2'000.- touché pour juin 2021 résulte très vraisemblablement d’une erreur reproduite systématiquement dans toutes les demandes à partir du 1er janvier 2021. En effet, comme il l’explique de façon crédible dans ses écritures, le recourant paraît avoir mentionné dans la rubrique en question un montant approximatif comprenant notamment les APG-Corona perçues. 6. Discussion sur l’existence d’une limitation significative de l’activité pour les périodes du 1er au 31 juillet 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 6.1. Il a été vu ci-dessus (consid. 2.3) que, selon la réglementation applicable à partir du 1er avril 2021, la condition de la limitation significative de l’activité est remplie lorsque le chiffre d’affaires mensuel de l’activité indépendante baisse d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Pour discuter de l’existence d’une telle limitation significative durant les périodes litigieuses en l’espèce, il s’agit dès lors dans un premier temps de déterminer quel est le chiffre d’affaires moyen réalisé dans l’activité indépendante de musicien durant les années 2015 à 2019. A cet égard, le recourant a produit en procédure administrative cinq relevés annuels faisant ressortir des revenus dans la colonne « recettes » et le paiement de cotisations sociales dans la colonne « dépenses ». La Caisse en a déduit sans autre vérification que les montants de la colonne recettes représentaient le chiffre d’affaires brut réalisé et que les seules charges supportées par l’entreprise individuelle du recourant consistaient en le paiement des cotisations sociales.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Cette déduction faite à première vue par la Caisse ne paraît pas correspondre à la réalité, dans la mesure où il est invraisemblable qu’une entreprise individuelle active dans le domaine de la musique réalise un chiffre d’affaires sans supporter la moindre charge liée à l’acquisition du chiffre d’affaires en question. Cela est notamment confirmé par l’exemple suivant. Pour le mois de juillet 2021, le relevé bancaire produit par le recourant fait notamment état d’un montant de CHF 2'000.- versé pour l’animation d’une soirée organisée par une commune à l’occasion de la fête nationale. Dans les pièces produites le 26 septembre 2022, le recourant explique que ce montant ne représente pas un revenu net pour lui, mais correspond à un forfait global couvrant trois musiciens percevant chacun CHF 500.-, plus CHF 500.- de frais de transport. A le suivre, le virement de CHF 2'000.représenterait ainsi un revenu net de CHF 500.-, après déduction d’une part de CHF 1'000.- reversée à deux autres musiciens de son groupe et de frais de transport de CHF 500.-. Or, dans les relevés de « recettes » de 2018 et 2019, la prestation pour la fête nationale organisée par la même commune que celle susmentionnée pour juillet 2021 a été comptabilisée à concurrence de CHF 500.-. Cela rend très vraisemblable que, à tout le moins pour certaines prestations mentionnées dans les relevés produits, les montants mentionnés comme « recettes » correspondent en réalité à des revenus nets, après déduction de charges effectives (paiement d’autres musiciens) ou estimées forfaitairement (frais de déplacement ou de matériel). Quoi qu’il en soit, les relevés produits par le recourant pour les années 2015 à 2019 ne permettent pas d’en déduire, sans autre analyse, les chiffres d’affaires que son entreprise individuelle a réalisés durant ces années. Plus particulièrement, les montants figurant dans la colonne « recettes » de ces relevés ne peuvent pas être simplement récapitulés puis divisés pour obtenir la moyenne mensuelle des chiffres d’affaires obtenus par le recourant dans son activité indépendante entre 2015 et 2019. En conséquence, le chiffre d’affaires moyen de CHF 2'159.10 retenu par la Caisse pour les années 2015 à 2019 (chiffre d’affaires cumulé de CHF 129'545.- des relevés des « recettes » divisé par 60 mois) n’a pas été calculé sur une base fiable et ne peut pas être confirmé. Par ailleurs, la Cour ne peut pas non plus établir le chiffre d’affaires moyen pour les années 2015 à 2019 en se fondant sur les montants indiqués par le recourant dans ses demandes d’allocations successives, sous rubrique « chiffre d’affaires selon le compte de résultat de l’entreprise », à savoir CHF 23'000.- pour 2015, CHF 22'000.- pour 2016, CHF 23'000.- pour 2017 et 2018 et CHF 24'000.pour 2019. En effet, il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas établi pour son entreprise individuelle de véritable compte de résultat faisant notamment ressortir les différents revenus bruts composant son chiffre d’affaires, mais plutôt une sorte de relevé récapitulant des « recettes » correspondant plutôt à des revenus nets après prise en compte de certaines charges non précisées. Il en résulte que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de calculer le chiffre d’affaires mensuel de référence réalisé par le recourant dans son activité indépendante de musicien pour les années 2015 à 2019. 6.2. Quant aux chiffres d’affaires effectivement réalisés par le recourant durant les périodes en question du 1er au 31 juillet 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, la Caisse les a déduits du relevé bancaire produit, soit d’une base a priori fiable, sous réserve toutefois des montants pour lesquels le recourant donne des explications crédibles faisant apparaître qu’ils ne correspondent pas à la contrepartie de prestations effectuées dans le cadre de son activité indépendante. Ainsi pour le mois de juillet 2021, la Caisse retient un chiffre d’affaires de CHF 3'800.- qui peut être confirmé (CHF 300.- pour des cours de musique, CHF 2'000.- pour l’animation d’une soirée

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 organisée par une commune pour la fête nationale et CHF 1'500.- pour l’enregistrement d’une fête de remise de diplômes). En effet, dans les pièces produites le 26 septembre 2022, le recourant explique certes que le virement de CHF 2'000.- correspond à un montant global couvrant trois musiciens percevant chacun CHF 500.-, plus CHF 500.- de frais de transport. Ce montant n’en constitue pas moins un chiffre d’affaires effectivement réalisé, comprenant certaines charges. Par ailleurs, contrairement à ce que semble indiquer le recourant, le montant de CHF 1'500.- qu’il a perçu pour des prestations d’enregistrement ne peut être assimilé à une aide de l’Etat liée au COVID. Pour le mois de septembre 2021, la Caisse retient un chiffre d’affaires de CHF 4'350.-. Ce montant comprend des revenus générés par l’activité indépendante du recourant (CHF 300.- pour des cours de musique, CHF 2'000.- pour un acompte en vue d’un enregistrement), mais également un montant de CHF 2'000.- qui correspond, selon les explications crédibles du recourant dans les pièces produites le 26 septembre 2022, à un prêt consenti par sa sœur, non encore remboursé. Le chiffre d’affaires du mois de septembre 2021 peut ainsi être estimé à CHF 2'350.- en lieu et place de CHF 4'350.-. Pour le mois d’octobre 2021, la Caisse retient un chiffre d’affaires de CHF 3'500.-. Ce montant comprend des revenus générés par l’activité indépendante du recourant (CHF 100.- pour des cours de musique, CHF 300.- pour un enregistrement selon les pièces produites le 26 septembre 2022), un montant de CHF 300.- qui correspond, selon les explications crédibles du recourant dans les pièces produites le 26 septembre 2022, à un prêt consenti par sa sœur, non encore remboursé, ainsi que d’autres montants de CHF 2'800.- dont l’origine est difficile à établir sur la base des éléments figurant au dossier. Dans ces conditions, il peut être admis que le chiffre d’affaires du mois d’octobre 2022 est au maximum de CHF 3'200.-. Pour le mois de novembre 2021, la Caisse retient un chiffre d’affaires de CHF 4'652.-. Ce montant comprend des revenus générés par l’activité indépendante du recourant (CHF 400.- pour des cours de musique, CHF 3’500.- pour un enregistrement selon les pièces produites le 26 septembre 2022), mais également un montant de CHF 52.- viré par TWINT dont rien ne permet d’établir qu’il s’agit d’un revenu, ainsi qu’un montant de CHF 700.- qui correspond, selon les explications crédibles du recourant dans les pièces produites le 26 septembre 2022, à un prêt consenti par sa famille, non encore remboursé. Dans ces conditions, il peut être admis que le chiffre d’affaires du mois de novembre 2022 est très vraisemblablement de CHF 3'900.-. Pour le mois de décembre 2021, la Caisse retient un chiffre d’affaires de CHF 4’400.- qui peut être confirmé (CHF 300.- pour des cours de musique, CHF 2’500.- et CHF 300.- pour deux enregistrements et CHF 1'300.- pour un concert selon les pièces produites le 26 septembre 2022). Pour le mois de janvier 2022, la Caisse retient un chiffre d’affaires de CHF 3’950.-. Ce montant comprend des revenus générés par l’activité indépendante du recourant pour un total de CHF 3'200.- (CHF 200.- pour des cours de musique, CHF 1'000.- pour un enregistrement et CHF 2'000.- versés selon le recourant à titre de prêt, mais par une mandante pour laquelle il travaille régulièrement, de telle sorte que ce montant doit être assimilé à une forme d’avance sur honoraires). Il comprend également un revenu de CHF 750.- comptabilisé le 2 février 2022, de telle sorte qu’il doit être exclu du chiffre d’affaires de janvier 2022 qui peut ainsi être estimé à CHF 3'200.- en lieu et place de CHF 3’950.-. 6.3. Il ressort de ce qui précède que les chiffres d’affaires mensuels effectivement réalisés durant les périodes en question du 1er au 31 juillet 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 peuvent être estimés tout au plus à des montants bruts compris selon les mois entre CHF 2'350.- et CHF 4'400.-. En l’absence de tout chiffre d’affaires mensuel de référence calculable pour les années 2015 à 2019 (voir ci-dessus consid. 6.1), il va de soi qu’il n’est pas possible de vérifier en l’état que ces montants représentent une baisse d’au moins 30% par rapport à un tel chiffre de référence. Il peut tout au plus être relevé que celui-ci devrait pour cela être au moins de CHF 6'286.- en se fondant sur le montant maximal de CHF 4'400.- retenu ci-dessus (CHF 6'286.- x 70% = CHF 4'400.-). Cela étant, en prenant comme base les montants cumulés de CHF 129'545.- ressortant des relevés des « recettes » annoncées par le recourant pour les années 2015 à 2019 et en partant de l’hypothèse réaliste que ces montants correspondent à une marge nette moyenne d’un tiers après déduction des charges (en particulier paiement des autres musiciens du groupe, des frais de location de matériel et des frais de transport), il pourrait être admis comme vraisemblable que le recourant a réalisé durant ces années un chiffre d’affaires brut moyen de CHF 77'727.- par an (marge nette de 129'545.- = 1/3 de CHF 388’635.- répartis sur cinq ans), correspondant à une moyenne mensuelle de CHF 6'477.-. Ce chiffre étant supérieur au montant de CHF 6'286.- calculé ci-dessus, il semble plutôt confirmer que, pour les périodes en question, même pour les mois durant lesquels le recourant a réalisé ses chiffres d’affaires les plus élevés, il a vraisemblablement subi une baisse de 30% de ce chiffre par rapport à la moyenne des années 2015 à 2019, soit une baisse significative de son activité. A tout le moins, le contraire n’est pas suffisamment établi pour permettre à la Caisse de reconsidérer ses décisions initiales d’octroi des APG-Corona pour les mois de juillet 2021 et de septembre 2021 à janvier 2022 au motif qu’elles étaient sans nul doute erronées sous cet angle. 6.4. Il peut encore être ajouté, comme ci-dessus pour les mois de février 2021 et juin 2021 (voir consid. 5.3 et 5.4 in fine), que l’indication systématique par le recourant, dans les formulaires de demande, d’un revenu de CHF 2'000.- touché pour les mois de de juillet 2021 et septembre 2021 à janvier 2022 résulte très vraisemblablement d’une erreur reproduite systématiquement dans toutes les demandes à partir du 1er janvier 2021. En effet, comme il l’explique de façon crédible dans ses écritures, le recourant paraît avoir mentionné dans la rubrique en question un montant approximatif comprenant notamment les APG-Corona perçues. Dans ces conditions, la seule mention d’un tel revenu par le recourant ne permet à l’évidence pas de déduire comme établi que son activité n’aurait en réalité pas été limitée de façon significative pour les mois en question, voire qu’il n’aurait pas subi de perte de gain pour ces mois. 7. Reconsidération du droit aux APG-Corona En résumé, pour l’ensemble des périodes litigieuses, il n’est pas établi que les conditions d’octroi du droit aux APG-Corona au regard de l’art. 2 al. 3, respectivement 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 n’étaient manifestement pas remplies. C’est dès lors a tort que la Caisse a reconsidéré ses décisions initiale d’octroi et exigé la restitution des APG-Corona pour la période du 17 au 30 septembre 2020 et pour les mois de novembre 2020, février 2021, juin 2021, juillet 2021 et septembre 2021 à janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 8. Sort du recours et frais 8.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 26 juillet 2022, ainsi que la décision de restitution du 8 avril 2022, sont annulées. 8.2. Il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 26 juillet 2022, ainsi que la décision de restitution du 8 avril 2022, sont annulées. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 mai 2023/msu La Présidente Le Greffier-stagiaire

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