Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 109 Arrêt du 11 novembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté légalement par ses parents B.________ et C.________, représentés par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (supplément pour soins intenses concernant l’allocation d’impotent pour mineurs) Recours du 8 juillet 2022 contre la décision du 8 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 2008, domicilié à D.________, représenté légalement par ses parents B.________ et C.________, a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande d’allocation pour impotent pour mineur le 3 mars 2015. Les parents ont relevé dans cette demande que l’enfant, qui souffre de psychoses primaires du jeune enfant, avait régulièrement et de façon importante besoin de leur aide directe ou indirecte pour se vêtir/se dévêtir, pour manger, pour les soins du corps, pour aller aux toilettes, pour se déplacer à l’extérieur et pour entretenir des contacts sociaux, ainsi que d’une surveillance pendant la nuit et le jour. Par décision du 16 janvier 2019, l’OAI a rejeté la demande d’allocation pour impotent. Il a retenu que l’enfant ne nécessitait pas, en raison de son atteinte à la santé, d’un surcroît d’aide ou de surveillance par rapport à un enfant du même âge. Statuant sur recours, la Cour de céans a, par arrêt du 22 septembre 2020 (608 2019 42), réformé la décision du 16 janvier 2019, reconnaissant que l'assuré avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er novembre 2014 et renvoyé pour le surplus le dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision quant à la question d'un supplément pour soins intenses. Par arrêt du 27 janvier 2021, le Tribunal fédéral a octroyé à l'assuré une allocation pour impotent de degré grave dès le 1er novembre 2014. B. Par décision du 8 juin 2022, l'OAI a reconnu à l'assuré un supplément pour soins intenses d'une durée de 6 à 8 heures par jour dès le 1er novembre 2014. Pour une aide entre 6 et 8 heures par jour, ce supplément se monte à CHF 31.20 pour 2014, CHF 31.30 dès le 1er janvier 2015, CHF 54.80 pour 2018, CHF 55.30 dès le 1er janvier 2019, et CHF 55.75 dès le 1er janvier 2021. L'OAI a admis que l'assuré a besoin d'aide pendant 6h28 par jour, les trajets étant pris en compte uniquement lorsqu'il s'agit d'accompagner l'assuré chez les médecins ou à des thérapies médicales prises en charge par l'assurance-invalidité. C. Le 8 juillet 2022, l'assuré et ses parents, représentés par Me Charles Guerry, avocat, interjettent recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et concluent, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'un supplément pour soins intenses calculé sur la base d'un surcroit d'aide de 11h32 par jour. Ils allèguent que l'enfant a absolument besoin de l'aide de ses parents pour le conduire à l'école, que ceux-ci doivent être disponibles lorsqu'il est victime d'une crise à l'école ou lorsque certains cours sont annulés, ce qui doit être considéré comme des mesures de nature thérapeutique. Il a de plus besoin d'une surveillance personnelle particulièrement intense, de jour comme de nuit, de sorte qu'il y a lieu de retenir un surcroit de temps de quatre heures par jour au lieu de deux heures. Le supplément de temps doit ainsi comprendre 6h28 selon la prise de position du Service externe du 8 avril 2022, 184.8 minutes pour les déplacements à l'extérieur et deux heures pour la surveillance particulièrement intense. Ils requièrent enfin la tenue de débats publics afin de procéder à l'audition des parents et de sa psychiatre traitante. Le 18 juillet 2022, ils se sont acquittés d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 16 août 2022, l'OAI conclut au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 7 novembre 2022, les recourants ont renoncé à des débats publics. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, légalement représenté par ses parents, tous étant dûment représentés, le recours est recevable. 2. 2.1. L’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses, est augmentée d’un supplément pour soins intenses; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 al. 3 et 5 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 42ter al. 3 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). L'art. 36 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent le droit à un supplément pour soins intenses. Aux termes de l’art. 39 RAI, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1); n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé; n’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2); lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures; une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3). 2.2. Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés, ce qui nécessite une collaboration étroite
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle a la possibilité de réaliser une enquête sur place; en cas de première demande d’allocation pour impotent, assortie, le cas échéant, d’un supplément pour soins intenses pour les mineurs, de demande d’augmentation de l’allocation pour impotent, en raison d’une aggravation de l’impotence et demande de supplément pour soins intenses ou d’augmentation de celui-ci en raison d’un besoin d’assistance accru ou de révision d’office en cas de modification de l’impotence ou du besoin d’assistance, l’office AI procède toujours à une enquête sur place (chiffres 3041ss de la Circulaire sur la procédure dans l'assuranceinvalidité, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2022). Cette enquête doit porter sur l'impotence, sur un éventuel besoin d’assistance supplémentaire dans le cas des mineurs et sur le lieu de séjour des intéressés. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (chiffre 8014 de la Circulaire sur l'impotence [ci-après: CSI], valable dès le 1er janvier 2022). 3. Est en l'espèce seule litigieuse l'ampleur de l'aide des parents dont l'assuré a besoin au titre de supplément pour soins intenses. L'OAI a admis que l'assuré a besoin d'aide pendant 6h28 par jour, tandis que ses parents estiment qu'il a besoin d'aide pendant 11h32. Les montants du supplément, au demeurant correctement calculés, ne sont pas contestés. 3.1. L'autorité intimée s'est basée notamment sur un rapport d'enquête concernant l'impotence et le degré d'assistance du 3 décembre 2021 (dossier OAI p. 879). Celui-ci y indique notamment que l'état de santé de l'assuré est comparable à celui de 2015 selon un rapport non précisé de sa psychiatre traitante, la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. L'enquêtrice a retenu les surcroîts de temps suivants: - aide pour préparer les vêtements, se vêtir et se dévêtir: 30 minutes, plus 10 minutes liées au comportement récalcitrant; - surcroît de temps lié à des rituels d'endormissement: 1 heure; - surcroît de temps pour le déjeuner, le repas de midi et le repas du soir: 75 minutes; - se laver, se brosser les dents, se coiffer, prendre un bain / une douche: 55 minutes; - aller aux toilettes: s'asseoir sur les toilettes, se déshabiller / rhabiller, se nettoyer: une fois 3 minutes; - se déplacer à l'extérieur, contacts sociaux: non pris en compte; - accompagnement à des visites médicales et chez les thérapeutes (Dre E.________, F.________, psychologue): 12 minutes; - besoin de surveillance personnelle en permanence, mais pas intensive: 2 heures; soit 3h53 pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, 12 minutes pour l'accompagnement à des visites médicales ou chez les thérapeutes et 2h pour la surveillance, pour un total de 6h05. Dans sa prise de position du 14 janvier 2022 (dossier OAI p. 913), l'enquêtrice modifie légèrement son évaluation suite aux objections des parents du recourant. Elle retient désormais 3h58 pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, 18 minutes pour les traitements, 12 minutes pour l'accompagnement à des visites médicales ou chez les thérapeutes et 2 heures pour la surveillance, soit 6h28. Elle précise que le point "se déplacer" est exclu du surcroît de temps.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.2. Les recourants estiment qu'il y a lieu d'ajouter 184.8 minutes pour les déplacements à l'extérieur et 2h pour la surveillance particulièrement intense au surcroît de temps retenu par l'enquête le 3 décembre 2021. 3.2.1. S'agissant des déplacements à l'extérieur, force est de constater que l'enquêtrice s'est déterminée à ce sujet (dossier OAI p. 883): conformément à l'annexe 3 "valeurs maximales et aide en fonction de l’âge" de la CSI, qui a remplacé l'annexe IV de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, valable jusqu'au 31 décembre 2021, aucune aide n'est accordée pour se déplacer dans le logement ou à l'extérieur, ni pour entretenir des contacts sociaux, de sorte qu'aucune durée ne peut être prise en compte à ce titre. Le recourant soutient que ses parents doivent être disponibles s'il est victime d'une crise à l'école ou si des cours sont annulés. Toutefois, ces situations ne sauraient être considérées ni comme un accompagnement à des visites médicales et chez les thérapeutes, ni comme un soin ou une mesure thérapeutique puisqu'aller chercher l'assuré n'a pour but que de le véhiculer. Par ailleurs, la dernière information mentionnant qu'il est rentré à la maison suite à une crise date du 3 novembre 2015 (rapport téléphonique avec G.________, enseignante spécialisée, dossier OAI p. 63) et rien n'indique que tel serait encore le cas. Quant à l'annulation des cours, aucun élément ne permet de constater que cela a déjà eu lieu et que l'assuré ne puisse pas rester à l'école en attendant le cours suivant. 3.2.2. Quant à la surveillance particulièrement intense, force est de constater que les arguments relevés par les recourants figurent dans le rapport d'enquête du 3 décembre 2021 et qu'ils ont été pris en compte par l'enquêtrice dans l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie. Tel est le cas de la problématique des repas (dossier OAI p. 881), celle de la toilette et d'aller aux toilettes (dossier OAI p. 882). Il en est de même du coucher et de la présence du papa durant la nuit (dossier OAI p. 880), cette nécessité ne constituant de plus pas une condition pour la reconnaissance d'une surveillance particulièrement intense (chiffre 5027 CSI). L'absence de conscience du danger hors de la maison et le fait que l'assuré se mette souvent en situation difficile figurent également dans le rapport (dossier OAI p. 883 sous "se déplacer"; p. 884 sous "informations relatives à la surveillance personnelle"). On ignore au demeurant la fréquence de ces situations, un seul exemple étant donné ("suite à une perte de la conscience du danger du trafic consécutive à une angoisse, il peut se lancer dans le trafic sans aucune retenue"; enquête du 3 décembre 2021, dossier OAI p. 884). De plus, le besoin d'aide pour se déplacer a déjà été pris en compte (dossier OAI p. 883). La jurisprudence fédérale a d'ailleurs considéré que le fait que l'enfant s'assoit parfois sur la voie publique et refuse de se relever s'il ne reçoit pas de bonbons ne légitimait pas un besoin de surveillance particulièrement intense, d'autant moins qu'un besoin d'aide pour se déplacer à l'extérieur avait déjà été pris en considération pour évaluer la gravité de l'impotence (cf. arrêt TF 9C_76/2016 du 19 septembre 2016 consid. 3.2.2). Au surplus, la Dre E.________ indique, dans un rapport de février 2019, que l'assuré a besoin d'une personne de confiance qui fait office de contenant, sans quoi il est vite envahi par des angoisses massives, sans préciser s'il s'agit d'une surveillance permanente ou particulièrement intense. Elle ne répond d'ailleurs pas à la question du mandataire quant à la mise en danger de l'assuré s'il était laissé seul sans surveillance (dossier OAI p. 562). Le Dr H.________ ne qualifie pas non plus la surveillance dans ses rapports du 17 juillet 2019 (dossier OAI p. 594) et du 7 décembre 2021 (dossier OAI p. 886). Seule la Dre I.________, spécialiste en psychiatrie pour enfants et adolescents auprès
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 du SMR, indique que des soins intenses ne correspondent pas à l'état de santé de l'enfant (rapport du 8 mars 2018, dossier OAI p. 229). C'est par conséquent à juste titre que l'enquêtrice a retenu un besoin de surveillance personnelle en permanence et non particulièrement intensive. 3.3. Le recourant requiert la tenue de débats publics pour que soient entendus ses parents et sa psychiatre traitante. Il s'agit dès lors en réalité de mesures d'instruction et non pas de débats publics au sens des art. 91 CPJA et 6 CEDH, auxquels les recourants ont par ailleurs renoncé le 7 novembre 2022. Il y a lieu de constater que le dossier est complet et permet à la Cour de statuer en connaissance de cause. En particulier, les médecins traitants ont pu s'exprimer par écrit et les parents de l'assuré ont déposé une prise de position écrite circonstanciée. De ce fait, après une appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'entendre personnellement les parents et la Dre E.________. 3.4. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de prendre en compte 184.8 minutes pour les déplacements à l'extérieur ni 2 heures pour une surveillance particulièrement intensive en plus des 6h28 reconnues par l'autorité intimée. 4. Partant, l'assuré a droit à un supplément pour soins intenses correspondant à une aide entre 6 et 8 heures par jour et le recours doit être rejeté. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 18 juillet 2022. Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 18 juillet 2022. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 novembre 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :