Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 1 Arrêt du 31 janvier 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 3 janvier 2022 contre la décision sur réclamation du 12 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ a envoyé le 31 août 2021 une demande de réduction des primes d'assurancemaladie pour l'année 2021 à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse); que cette demande a été réceptionnée par la Caisse le 1er septembre 2021, selon la date de dépôt de la requête apposée sur le document; que, par décision du 16 septembre 2021, confirmée sur réclamation le 12 novembre 2021, la Caisse a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle lui a été présentée tardivement, soit après le 31 août 2021; que le 3 janvier 2022, A.________ interjette recours contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal cantonal et conclut à son annulation et au constat de la recevabilité de sa demande; qu'il soutient que la demande n'est pas tardive car elle doit être envoyée et non reçue au plus tard le 31 août et qu'une autre interprétation serait contraire au principe général de respect des délais et arbitraire dès lors qu'aucun intérêt public ne justifierait de déroger à ce principe général; que le Tribunal s’est fait produire le dossier de la Caisse, tout en renonçant à lui demander une détermination; considérant qu'il ressort du suivi de la Poste que la décision sur réclamation du 12 novembre 2021 a été envoyée le 15 novembre 2021 et reçue par le recourant le 20 novembre 2021; que, compte tenu des féries judiciaires, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable; qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse; l'art. 6 al. 1 LAMal ajoute que les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer; que, selon l'art. 65 al. 1, 1ère phrase LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste; ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3); à teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution; que le canton de Fribourg a réglé les conditions d'octroi de la réduction de primes dans sa loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 24 novembre 1995 (LALAMal; RSF 842.1.1); en vertu de celle-ci, les assurés de situation économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse AVS (art. 11 al. 1 LALAMal);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, sur la base de cette disposition légale, le Conseil d’État a fixé la date limite de dépôt des demandes à l’art. 2 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) qui a la teneur suivante: "La demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août de l'année en cours à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS). Celle-ci n'entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance"; que le Tribunal de céans a déjà jugé que la demande, pour respecter le délai précité, doit parvenir à la Caisse au plus tard le 31 août (cf. arrêts TC FR 608 2020 216 du 13 janvier 2020; 608 2018 293 du 18 mars 2019); qu'en effet, aux termes de l'art. 7a ORP, "le droit à la réduction naît le premier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies pour la première fois, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande auprès de la Caisse AVS, la date du dépôt de la demande étant la date de réception par la Caisse AVS; le droit s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi cessent d'exister, mais au plus tard le 31 décembre"; le moment déterminant pour le respect du délai est par conséquent la date de réception de la demande par la Caisse AVS (théorie de la réception); il n'y a aucune raison valable de fonder la même notion une fois, à l'art. 2 al. 1 ORP, sur la théorie de l'envoi et une autre fois, à l'art. 7a ORP, sur la théorie de la réception; que le délai prévu à l'art. 2 al. 1 ORP est un délai de péremption fixé par le droit matériel; les demandes de réduction de primes qui ne sont pas présentées au plus tard le 31 août de l'année concernée doivent donc en principe être rejetées; le droit lui-même est perdu si l'action prévue par la loi n'est pas entreprise dans le délai de péremption; aucune interruption du délai n'est possible et la péremption doit être examinée d'office; toutefois, ces principes ne s'appliquent pas de manière absolue, en particulier, il faut tenir compte de la finalité du délai de péremption, qui peut conduire à ce qu'il soit malgré tout rétabli, ou à ce que la péremption ne soit pas prise en compte si l'État défendeur s'est engagé dans l'affaire sans réserve ou a expressément renoncé à son droit d'invoquer la péremption; par ailleurs, la restitution du délai peut intervenir malgré la péremption, par exemple si l'ayant droit a été empêché de faire valoir sa prétention en temps voulu pour des raisons insurmontables et indépendantes de sa volonté (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verfahrensrecht, 7ème édition 2016, n° 782); que l'art. 2 al. 2 ORP prévoit que la demande peut exceptionnellement être présentée ultérieurement si le requérant ou la requérante, après cette échéance, devient bénéficiaire de l'aide sociale matérielle (let. a), arrive de l'étranger et s'établit dans le canton (let. b) ou voit ses prestations complémentaires supprimées (let. c); qu'en l'espèce, il ressort clairement du dossier que la demande a été reçue par la Caisse le 1er septembre 2021; que le recourant ne le conteste pas et n'allègue ni avoir été empêché de la déposer au plus tard le 31 août, ni remplir l'une des exceptions prévues à l'art. 2 al. 2 ORP; que, dès lors qu'au vu de la jurisprudence précitée, la demande doit parvenir à l'autorité intimée au plus tard le 31 août, c'est à juste titre que la Caisse a déclaré irrecevable la demande de réduction des primes pour l'année 2021; que, partant, le recours est rejeté et la décision sur réclamation du 12 novembre 2021 confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, par analogie avec les prestations en assurance-maladie, domaine dans lequel la procédure est toujours gratuite depuis le 1er janvier 2021, il n'est pas perçu de frais de justice; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 janvier 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :