Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 90 608 2021 94 Arrêt du 15 septembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Conditions d'assurance Recours du 7 mai 2021 (608 2021 90) contre la décision du 8 avril 2021 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2021 94) déposée le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1990, domicilié à B.________, est atteint d'une rétinopathie d'origine génétique, réduisant progressivement son acuité visuelle. Il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en juillet 2014. Constatant que le diplôme d'employé de commerce obtenu en juillet 2011 dans une école privée lui permettrait difficilement d'intégrer le monde du travail, l'OAI a pris en charge différents stages dans le courant de l'année 2015, au cours desquels ce dernier a rencontré des difficultés, liées tant à des problèmes de comportement qu'à la péjoration de ses capacités visuelles. Par décision du 13 juillet 2016, une formation professionnelle initiale a été octroyée, en vue de l'obtention d'un CFC d'employé de commerce de type B. Dans ce cadre, l'OAI a pris en charge différentes mesures d'adaptation du poste de travail. Compte tenu des difficultés survenues entretemps, il a décidé d'interrompre définitivement la formation au 12 février 2017 et le contrat d'apprentissage a été rompu. Différents échanges sont ensuite intervenus, portant principalement sur le motif de l'échec des mesures de réadaptation, l'OAI retenant en substance que celui-ci résultait surtout au refus de l'assuré d'utiliser les moyens auxiliaires adaptés, tandis que ce dernier en imputait la cause à ses problèmes de santé. Par décision du 1er octobre 2018, l'OAI a finalement confirmé le terme des mesures de réadaptation, de même que le refus d'une rente d'invalidité. Il a retenu, en substance, que l'ophtalmologue traitant avait admis l'exigibilité d'une activité à plein temps et qu'il incombait à la conseillère en réadaptation de déterminer le type d'activité adaptée au handicap. Il a en outre relevé les difficultés de l'assuré à collaborer, tout en admettant que des lacunes de matériel et de préparation étaient intervenues. Malgré le soutien de la conseillère précitée en vue d'améliorer la situation à cet égard et de prolonger la formation, l'OAI a considéré que l'absentéisme de l'assuré, ainsi que sa conviction qu'il ne pourrait jamais réussir cette formation, devaient conduire à l'interruption du soutien de l'assurance-invalidité dans ce sens. Il a considéré l'assuré comme étant en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps, avec une diminution de rendement de 20%. Cela portait le degré d'invalidité à seulement 20%, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Le recours déposé par l'assuré à l'encontre de cette décision a été admis par le Tribunal de céans (arrêt TC FR 608 2018 282 du 16 juillet 2019) et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire. B. A la suite de cet arrêt, l'OAI a mis sur pied une expertise bidisciplinaire, ophtalmologique et psychiatrique, auprès de C.________. Dans leur rapport du 6 février 2020, les deux experts ont conclu, en substance, que l'assuré était dans l'incapacité totale de reprendre une activité lucrative en raison de la combinaison de diagnostics ophtalmologiques et psychiatriques. Invité à se déterminer à l'égard de cette expertise, le Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) a émis une remarque sur l'absence d'exigibilité médicothéorique précise fixée par l'expert en ophtalmologie. Il a en revanche amplement critiqué le volet psychiatrique, estimant que l'experte avait manqué de recul et d'objectivité, ce qui rendait ses conclusions non défendables sous l'angle de la médecine des assurances. C'est ce qui motivera l'OAI à mandater une nouvelle expertise bidisciplinaire, avec les mêmes spécialités médicales, auprès de D.________ SA. Dans leur rapport du 2 novembre 2020, le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dr E.________, spécialiste en ophtalmologie, et le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont conclu en substance à l'incapacité totale de l'assuré de reprendre une activité professionnelle, mais cette fois principalement pour des motifs ophtalmologiques. Cette expertise a emporté la conviction du médecin SMR et l'OAI a alors émis un projet de décision le 18 décembre 2020, dans lequel il annonçait son intention d'octroyer une rente entière à l'assuré, basée sur un degré d'invalidité de 100%. Le 26 janvier 2021, il a toutefois modifié sa position, envisageant désormais de rejeter la demande de l'assuré, au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions relatives aux années de cotisations et de résidence en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité. En dépit des objections formulées le 4 février suivant par l'assuré, l'OAI a confirmé sa position dans sa décision du 8 avril 2021. Retenant que l'invalidité était survenue en novembre 2011, il a considéré que l'assuré ne disposait alors pas de trois années de cotisations, ni ne résidait en Suisse depuis 10 ans, compte tenu de son arrivée en 2002. Il a par ailleurs refusé l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité, dès lors que l'invalidité était reconnue alors qu'il était âgé de plus de 20 ans. Tenant néanmoins compte du fait que, sans cela, un degré d'invalidité de 100% aurait été retenu, il a invité la Caisse de compensation du canton de Fribourg à examiner le droit de l'assuré à des prestations complémentaires. C. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Rhida Ajmi, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 7 mai 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT). A l'appui de ses conclusions, il invoque que sa capacité de travail était encore entière jusqu'en novembre 2013. Il en veut pour preuve le fait d'avoir été en mesure de terminer une formation en juillet 2011, dans des conditions ordinaires, d'avoir vu sa capacité à conduire un véhicule encore attestée en 2012 et d'avoir travaillé à plein temps en 2013. Il conteste en outre que les déclarations faites lors d'un entretien en 2014 puissent conduire à admettre qu'il eût été invalide déjà plusieurs années plus tôt. Il relève également que les experts n'ont pas remis ce constat en question. Dans ses observations du 9 juin 2021, l'OAI, renvoie à la motivation de la décision querellée et au dossier constitué pour conclure au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue, selon l'art. 4 al. 2 LAI, dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5; 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon l'art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. 2.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il convenait de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Il en résulte qu'un assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité s'il entend prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (arrêt TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015). 2.3. La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte ("System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles"). Il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 126 V 241 consid. 4; arrêt TF I 659/06 du 22 février 2007, in SVR 2008 IV n° 14 p. 41). 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de la survenance de l'invalidité de l'assuré. L'autorité intimée lui a refusé un droit à des prestations au motif que l'invalidité était survenue en novembre 2011 et qu'il ne disposait pas, à ce moment-là, de 3 ans de cotisations, ni de 10 de résidence en Suisse. Dans la décision litigieuse, elle relève notamment que cette date avait déjà été retenue dans de précédents projets, sans être contestée. Elle ajoute que c'est à ce moment-là que l'ophtalmologue traitant a indiqué une baisse d'acuité visuelle. Elle relève par ailleurs que l'assuré avait déclaré, lors d'un entretien en septembre 2014, qu'il avait souvent changé d'activité en raison de la fatigue et de ses problèmes oculaires et qu'il avait alors admis s'être renseigné sur les possibilités d'obtenir une aide pour suivre une formation de type CFC tenant compte de ses problèmes de vue. Le recourant invoque pour sa part que l'invalidité n'est intervenue qu'au moment du dépôt de sa demande de prestations, en juin 2014, moment auquel il remplissait les conditions d'assurance précitées. 4. Il ressort du dossier médical que l'atteinte à l'origine de l'invalidité évolue négativement depuis 2010 (cf. rapport du 12 novembre 2014 du Dr G.________; dossier AI p. 74). Ce seul fait ne suffit pourtant pas encore à conclure que la capacité de gain de l'assuré était déjà entravée au point d'atteindre le seuil de l'invalidité (cf. supra consid. 2.1). L'OAI se réfère à un rapport du 12 février 2015 établi par le Dr H.________, ophtalmologue traitant, indiquant que l'assuré souffre d'une grave faiblesse de la vue depuis le 1er novembre 2010 (dossier AI p. 111). Il convient d'emblée de relever que ce document était lié à la procédure relative à la demande d'allocation pour impotent déposée en novembre 2014 par le recourant (dossier AI p. 88). Si l'on peut considérer comme admis que l'assuré présentait des signes perceptibles de dégénérescence visuelle à partir de 2010 susceptibles de l'entraver dans les actes ordinaires de la vie (cf. rapport du médecin SMR du 18 mars 2015; dossier AI p. 119 - décision d'octroi d'une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 allocation pour impotent de degré faible; dossier AI p. 185), cela n'implique pas qu'il doive également être considéré comme invalide sous l'angle du droit à la rente. Conformément à la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 2.3), chaque cas d'assurance doit être envisagé en fonction du type de prestation en question. La Cour constate en outre que le rapport précité est extrêmement laconique: l'ophtalmologue a simplement complété un formulaire préimprimé de l'OAI en confirmant l'existence d'une grave faiblesse de la vue depuis le 1er novembre 2010, sans autre explication. En cela, il diverge d'autres documents établis par ce même médecin, où ce dernier insiste sur le caractère graduel de l'aggravation depuis 2010. Cela est notamment le cas dans un rapport du 26 février 2018 (dossier AI p. 492), où il indique que son patient "souffre d'une rétinite pigmentaire familiale et son acuité visuelle a fortement diminué depuis le début de son suivi en 2010". Le 29 mars 2018 (dossier AI p. 497), il relève que "la vision, et donc l'incapacité de travail, a évolué progressivement depuis 2010". Dans son rapport d'expertise (dossier AI p. 678), le Dr I.________ admet que "sur le plan ophtalmologique il est difficile de trouver une ligne de partage entre avant et après l’atteinte à la santé. Ceci n’est pas autrement surprenant dans la mesure où il s’agit d’une affection progressive se déclenchant souvent dans l’enfance, mais pouvant rester méconnue pendant de nombreuses années en raison de ses manifestations cliniques initialement très discrètes". Il considère cependant que "sur le plan pratique on retiendra juin 2014 […] comme limite entre avant et après l’atteinte à la santé". Quant à l'expert E.________, il indique que les premiers troubles ophtalmologiques ressentis remontent à 2010 et que la première incapacité remonte à 2014 (dossier AI p. 771). Ces constats médicaux sont corroborés par d'autres éléments au dossier. Tout d'abord, par le fait que le recourant a été en mesure de suivre une formation d'employé de commerce entre 2009 et 2011, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme de commerce (cf. dossier AI p. 20). Indépendamment de la question de savoir si ce diplôme était de nature à lui ouvrir des perspectives professionnelles concrètes, il importe avant tout de constater que l'assuré était alors encore en mesure de prendre part convenablement à une formation scolaire. Il a par la suite été en mesure d'exercer diverses activités salariées entre 2011 et 2014 (cf. compte individuel AVS; dossier AI p. 578) ce qui tend également à démontrer la persistance d'une capacité de travail. Là encore, le fait qu'il se soit agi d'une succession d'activités de courte durée (missions temporaires) n'enlève rien au fait qu'il a effectivement travaillé, et donc cotisé, ce qui relativise fortement la présence simultanée d'une invalidité. Au demeurant, il n'est pas établi que cette situation découlait (exclusivement) des problèmes de vue du recourant; il est possible d'admettre que l'absence de formation professionnelle solide a aussi joué un rôle à cet égard. Finalement, il ressort du dossier qu'un arrêt de travail n'a été attesté qu'à partir de juin 2014 par le généraliste traitant, qui le suit depuis 2002 (dossier AI p. 55). Les experts de C.________ (cf. extrait du rapport du Dr I.________ cité plus haut) et de D.________ SA (point I.1.d.13) ont eux aussi considéré que l'assuré a présenté une incapacité de travail d'au moins 20% sur le plan ophtalmologique depuis ce moment-là seulement. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans aboutit à la conclusion qu'au moment où l'atteinte a été diagnostiquée, en 2010, elle influençait vraisemblablement déjà la capacité de travail du recourant, mais dans une mesure encore insuffisante pour conclure à son caractère invalidant. Ce n'est que suite à son aggravation progressive, durant les années qui ont suivi, qu'elle a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 graduellement diminué la capacité de travail. Tout bien considéré, il est possible de retenir que l'incapacité de travail déterminante a débuté en juin 2014 au plus tôt, correspondant au moment du dépôt d'une demande de prestations d'invalidité. Compte tenu d'un délai d'attente d'une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), le droit à la rente devrait pouvoir prendre naissance une année plus tard, soit dès le 1er juin 2015, date qui correspond dès lors à la survenance de l'invalidité. A cette date, il est indéniable que le recourant, entré en Suisse en 2002, remplissait la condition des 10 années de résidence en Suisse. Dans la mesure où l'OAI a également motivé sa décision par le fait que la condition prévue à l'art. 36 al. 1 LAI n'était pas remplie en se référant à une invalidité débutant en 2011, il convient toutefois de lui renvoyer le dossier afin d'examiner si celui-ci dispose ou non de cotisations suffisantes en juin 2015. 5. Au vu de ce qui précède, le recours (608 2021 90) est admis et la décision querellée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens entiers, dès lors qu'un renvoi pour instruction équivaut à un gain de cause total de ce point de vue (ATF 137 V 57; 133 V 450). De ce fait, sa demande d'assistance judiciaire gratuite (608 2021 94) devient sans objet et peut être rayée du rôle. Il convient de corriger la liste de frais produite le 26 août 2021 par son mandataire en ce sens que, conformément à l'art. 8 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), le tarif horaire des honoraires est de CHF 250.-, et non de CHF 300.- comme requis. L'indemnité est donc fixée comme suit: CHF 3'562.50 au titre d'honoraires, correspondant à 14 heures et 15 minutes à raison de CHF 250.- /h, CHF 95.60 de débours et CHF 281.65 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 3'939.75, à charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (608 2021 90) est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'indemnité de dépens allouée au recourant est fixée à CHF 3'562.50, plus CHF 95.60 de débours et CHF 281.65 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'939.75. Elle est mise intégralement à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2021 94), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 septembre 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :