Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 87 Arrêt du 21 mars 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction de prime; limite de revenu) Recours du 4 mai 2021 contre la décision sur réclamation du 23 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 18 février 2021, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse) a refusé de mettre l'assuré, né en 1982, au bénéfice d'une réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2021. Basant son calcul sur sa taxation fiscale 2019, elle a retenu que son revenu déterminant dépassait la limite de revenu à prendre en considération, soit CHF 36'000.-, correspondant à celle d'une personne seule sans enfant. B. Le 23 février 2021, l'assuré a déposé réclamation contre cette décision. Il demandait que la fixation de sa limite de revenu soit revue. Il indiquait qu'il ne devait en effet plus être considéré comme une personne seule sans enfant, mais, conformément à son avis de taxation fiscale 2019, comme une personne seule avec un ou plusieurs enfants à charge. C. La Caisse a rejeté cette réclamation le 23 avril 2021. Elle expliquait que la concubine de l'assuré, mère de leur enfant et avec laquelle il vivait en union libre, ayant un revenu déterminant plus élevé que le sien, leur enfant à charge avait été pris en considération dans la limite de revenu de celle-ci. Le droit à la réduction des primes en faveur de l'enfant devait ainsi à juste titre être examiné avec celui de sa mère pour 2021. En outre, l'assuré ayant bénéficié d'une réduction de primes en 2019 et 2020, son avis de taxation de la période fiscale 2020 ne pouvait être pris en compte pour le calcul, à la place de celui 2019. D. Contre cette décision sur réclamation, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 4 mai 2021. Il indique comprendre que son second enfant, né en 2019, soit pris en compte dans la limite de revenu de sa mère, sa compagne, avec laquelle ils vivent en famille tous trois. Cependant, en 2019 toujours, son enfant né d'un premier lit (en 2006) est venu vivre aussi avec cette famille. Son avis de taxation 2019 en tenait compte, puisqu'il mentionnait qu'il avait 1.5 enfants à charge, soit, selon lui, cet enfant né d'un premier lit (1) ainsi que l'enfant de sa compagne et de lui (0.5). La Caisse se fondant sur l'avis de taxation 2019, il demande qu'elle tienne compte également du fait qu'il était alors personne seule avec un enfant à charge pour la réduction 2021. E. Dans ses observations du 1er juin 2021, la Caisse propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision sur réclamation. Elle retient que l'enfant aîné de l'assuré, né d'une précédente union, a son domicile auprès de sa mère, dans un autre canton. Conformément à la jurisprudence cantonale (cf. arrêt TC FR 608 2019 26), il convient, s'agissant du nombre d'enfants à charge déterminant pour la fixation de la limite de revenu, de se référer à la situation personnelle actuelle de l'assuré, non sur celle qui était la sienne en 2019. Or, s'il est vrai que son enfant aîné a résidé avec lui entre le 26 août et le 19 décembre 2019, il ressort du Registre du contrôle des habitants du canton de Fribourg que, dès le lendemain de cette dernière date, il a résidé auprès de sa mère, dans un autre canton. Il devait donc être inclus dans le calcul de la limite de revenu de cette dernière. De surcroît, même si le nombre d'enfants à charge devait être déterminé sur la base de 2019, l'arrivée de l'enfant aîné (chez son père) n'ayant été annoncée qu'au plus tôt lors de la réclamation du 23 février 2021, il ne pourrait être pris en compte que dès janvier 2021 au plus tôt, et non pour l'année 2019. Aucun enfant de l'assuré ne peut donc être pris en compte dans le calcul de sa limite de revenu, qui doit bien être fixée à CHF 36'000.-, soit un montant inférieur à son revenu déterminant. Son droit à une réduction pour 2021 doit donc être nié.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 F. L'assuré dépose spontanément une détermination le 22 juin 2021. Il y soutient que son enfant aîné n'est retourné habiter chez sa mère qu'en janvier 2020. Il produit à cet effet une attestation signée par cette dernière le 3 janvier 2020 et par lui-même le 7 du même mois. Elle mentionne que le lieu de résidence et le domicile administratif de l'enfant, attribués à la mère par décision de justice de 2015, "sont déplacés dès ce jour" au domicile de la mère, de sorte que son lieu de scolarisation s'y trouve désormais. La date du 20 décembre 2019 avait été communiquée par la mère à la commune de l'assuré sans doute parce que cela l'arrangeait du point de vue fiscal, pour obtenir un "splitting" dans son canton; lui n'a jamais été d'accord avec cette date. Quant à une annonce à la Caisse faite uniquement avec la réclamation qui empêcherait sa prise en compte pour la période de 2019, pourquoi se référer à l'avis de taxation 2019 si ce n'est pour avoir toutes les informations y figurant ? Enfin, il estime que la Caisse se contredit en indiquant tout à la fois ne pas pouvoir prendre en compte l'avis de taxation 2020, qui représente pourtant selon lui une situation actuelle ou du moins plus récente, mais qu'il convient de se référer à la situation personnelle actuelle. Cette détermination est communiquée à la Caisse pour information le 25 juin 2021. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal. 2.2. Selon l'art. 12 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. N'ont pas droit à une réduction des primes notamment les personnes dont le revenu ou la fortune excèdent les montants fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 13 al. 1 let. a LALAMal). Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal). Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal). L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13; dans sa teneur applicable ici) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, divers éléments. Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’al. 1. Selon l'art. 3 al. 1 ORP, ont notamment droit à la réduction des primes: les personnes seules sans enfant qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- (cf. let. a); les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 43'400.- (cf. let. b). A ces montants s'ajoutent CHF 14'000.- par enfant à charge (al. 2). Est considéré comme enfant à charge notamment un enfant mineur pour qui il existe une obligation d'entretien (cf. al. 3 let. a). Le changement du nombre d'enfants à charge est pris en considération à partir du premier jour du mois au cours duquel il survient, mais au plus tôt dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il est annoncé à la Caisse AVS (cf. art. 5 al. 4 ORP). En cas de transfert au père ou à la mère de la garde d'un enfant à charge, le droit de l'enfant est examiné sur la base des données de l'avis de taxation fiscale du parent concerné retenues pour la fixation du revenu déterminant (al. 5). L’enfant à charge, qu’il vive ou non en ménage commun avec le ou les parents, ne peut être pris en considération qu’une fois dans le calcul de la limite de revenu du père ou de la mère, conformément à la disposition prévue à l'art. 5 al. 6 ORP, sous réserve de l’art. 5 al. 5 de cette ordonnance en cas de transfert de garde (cf. art. 3 al. 4 ORP). Selon l'art. 5 al. 6 ORP, les enfants à charge, qu'ils vivent ou non en ménage commun avec le ou les parents, ne peuvent être pris en considération qu'une fois dans le calcul de la limite de revenu du père ou de la mère, comme il suit:
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 a) En cas de garde partagée de l'enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l'enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé. b) En cas de garde non partagée de l'enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l'enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui en a la garde exclusive. c) Pour les couples non mariés, l'enfant à charge est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé. d) Lorsque la pension alimentaire en faveur d'un enfant majeur n'est plus imposée ni déductible fiscalement chez les parents séparés ou divorcés, l'enfant à charge est, sur demande motivée de l'intéressé, pris en considération avec le parent qui verse la contribution d'entretien. 2.3. Si la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, ce principe n'est pas absolu, les parties n'étant en particulier pas libérées du fardeau de la preuve. Dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, elles doivent apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi celle qui voulait en déduire un droit risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de celles-ci (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 117 V 264 consid. 3). 3. En l'espèce, doit être examiné si l'assuré pouvait prétendre à une réduction de primes de l'assurance-maladie pour 2021 parce que son enfant aîné était présent chez lui une partie de 2019, année dont les données fiscales servent à fixer son revenu déterminant. L'assuré invoque à cet égard l'art. 5 al. 5 et al. 6 let. b ORP. 3.1. En dépit de son devoir de collaboration, le recourant n'a pas fourni d'indications, au besoin établies par pièces, permettant de remettre en cause, en particulier sous l'angle de l'art. 5 al. 6 ORP, le refus de prise en considération de l'enfant aîné dans le calcul de sa limite de revenu. Il n'a notamment rien dit de la garde de l'enfant, du droit aux relations personnelles, d'un éventuel mariage ou d'une union libre avec la mère, se bornant à se référer à l'art. 5 al. 6 let. b ORP, lequel prévoit qu'en cas de garde non partagée de l'enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l'enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui en a la garde exclusive. Il n'a au demeurant pas remis en cause expressément et de façon motivée cette prise en considération devant, selon la Caisse, se faire chez la mère, non chez lui. Pas davantage qu'il n'a contesté le domicile et l'établissement de l'enfant chez sa mère jusqu'au 26 août 2019 à tout le moins, ni son retour auprès d'elle après quelques mois passés chez lui, ni que ce séjour était le seul élément (nouveau) qu'il invoquait en définitive pour que la Caisse revienne sur son appréciation antérieure pour la fixation de sa limite de revenu. La Cour ne dispose ainsi pas d'éléments justifiant de revenir sur cette prise en compte de l'enfant chez sa mère et non chez son père. Etant de surcroît souligné le principe selon lequel l'enfant à charge ne peut être pris en considération qu'une fois par année (fiscale) dans le calcul de la limite de revenu, soit de son père, soit de sa mère. Rien n'établit en particulier, avec une haute probabilité, que la question de la garde de l'enfant était déterminante dans ce cadre-là, ni, donc, l'incidence éventuelle d'un transfert de celle-ci de la mère au père fin août 2019 (cf. art. 3 al. 4, 5 al. 6 et 5 al. 5 ORP). Le recourant ne le prétend même pas.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 L'attestation signée par les deux parents jointe à la détermination spontanée du recourant ne change rien à ce qui précède, notamment quant aux interrogations relativement à l'hypothèse (la let.) de l'art 5 al. 6 ORP devant être prise en considération (droit de garde, etc.). Elle ne mentionne rien d'autre qu'une autorité parentale qui serait partagée, ainsi que des droits de détermination de la résidence et du domicile administratif de leur enfant mineur attribués uniquement à la mère par décision de justice. Il en va de même des inscriptions de l'enfant au Registre du contrôle des habitants rapportées par la Caisse, soit du 26 août 2019, date que ne réfute d'ailleurs pas le recourant, au 19 décembre de la même année. Il n'y a en revanche pas d'élément dans le dossier qui inciterait à s'écarter de cette dernière date et donc de cette (courte) durée de séjour se terminant avant la fin 2019. Que le père conteste avoir été d'accord avec cette dernière date et qu'il veuille lui voir substituer celle du 5 (ou du 7 janvier) 2020 figurant dans l'attestation est insuffisant à cet égard, en particulier pour retenir que la mère n'était pas en droit d'annoncer, comme l'allègue le recourant, le retour de l'enfant à son domicile dès le 20 décembre 2019. Cette attestation a au reste trait au domicile scolaire de l'enfant, et la période précitée apparaît de fait correspondre à une scolarité fribourgeoise suivie de la rentrée en automne 2019 au début des vacances de cette année-là, avant reprise de l'enseignement les premiers jours de janvier 2020, mais dans le canton de domicile de la mère. On ne peut dès lors que constater qu'en 2019, la présence d’un enfant à la charge du recourant n’aurait pas pu être prise en compte. En outre, le recourant perd de vue qu'il s’agit, dans la présente occurrence, de déterminer les subsides de l’année 2021. Si, pour le revenu déterminant pour l’année 2021, il faut se fonder sur la taxation fiscale 2019 selon les règles applicables, cela ne vaut pas pour la limite de revenu pour laquelle la situation familiale en 2021 doit être prise en compte. Or, en 2021, le recourant n’avait pas d’enfant à sa charge. 3.2. Pour le reste, c'est à raison que la Caisse s'est basée sur l'avis de taxation 2019 pour examiner le droit éventuel à une réduction de prime pour 2021 (2021 – 2 ans; cf. art. 5 al. 1 ORP). Outre que l'assuré n'a pas présenté une demande motivée pour que ce soit exceptionnellement l'avis de taxation 2020 qui soit retenu, cela n'aurait de toute manière pas été possible puisqu'il en a déjà bénéficié les deux années précédentes (cf. art. 5 al. 7 ORP). D'ailleurs, la Caisse s'est fondée également sur l'avis de taxation 2019 s'agissant de l'enfant puiné de l'assuré, ce que le recourant a expressément indiqué être correct. Le revenu net (4.910) figurant dans cet avis a été en outre déterminé après prise en compte des pensions alimentaires reçues et de celles versées cette annéelà. Cependant la Cour souligne que cet avis de taxation, s'il indiquait bien le revenu déterminant à prendre en considération, en tenant compte en particulier de la question des enfants à charge, c’està-dire pour lesquels existait une obligation d'entretien, ne détermine pas le parent dans la limite de revenu duquel chacun des deux enfants doit être pris en considération, conformément en particulier à l'art. 5 al. 6 ORP. A nouveau, le recourant n'a amené aucun élément justifiant de remettre en cause la décision sur réclamation. Par surabondance, il est relevé que l'art. 5 al. 4 ORP vise la prise en considération d'un changement du nombre d'enfants à charge, soit de ceux pour lesquels existe une obligation d'entretien. Ce qui ne se confond pas avec la détermination selon l'art. 5 al. 6 ORP du parent dans la limite de revenu duquel l'enfant pour lequel existe nouvellement (ou plus) une obligation d'entretien doit être pris en considération.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Le séjour de l'enfant chez son père une partie de 2019 n'étant en tout état de cause pas déterminant ici, il n'est pas besoin d'examiner encore l'argumentation de la Caisse selon laquelle son annonce à celle-ci au plus tôt avec la réclamation de 2021 lui enlevait de toute manière toute incidence. 3.3 La Cour n'a pas de motif de remettre en cause ici la non-prise en considération de l'enfant aîné de l'assuré pour le calcul de la limite de revenu de celui-ci, ni la fixation de cette dernière ainsi à CHF 36'000.-. Le revenu déterminant de l'assuré étant supérieur à cette limite, c'est à raison que son droit à une réduction de primes d'assurance-maladie pour 2021 a été nié. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée, confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 mars 2022/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :