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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.05.2021 608 2021 55

21. Mai 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,348 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 55 Arrêt du 21 mai 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Droit d'être entendu Recours du 9 mars 2021 contre la décision du 11 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, né en 1977, domicilié à B.________, a déposé une demande de prestations pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en février 2019, en lien avec une dépression et un burnout; qu'après avoir instruit le dossier, et notamment fait réaliser une expertise psychiatrique, l'OAI a émis un projet de décision le 30 juin 2020, dans lequel il envisageait de rejeter cette demande; que, dans le cadre des objections audit projet, l'assuré a notamment fait valoir qu'aucune comparaison des revenus n'avait été effectuée; que, par décision du 11 février 2021, l'OAI a rejeté la demande de prestations, en se fondant sur les conclusions de l'expert psychiatre et en retenant que l'assuré disposait d'une capacité de gain résiduelle de 70% en tant qu'informaticien indépendant à domicile; que, le 9 mars 2021, ce dernier a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de dite décision, en faisant notamment valoir qu'aucun calcul de la perte de gain n'avait été effectué; que, le 22 mars 2021, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-; que, dans ses observations du 5 mai 2021, l'OAI a concédé que la motivation de la décision attaquée ne comprenait pas de véritable calcul de la perte de gain; qu'il a par conséquent complété sa motivation en procédant à une comparaison de revenus, aboutissant à un degré d'invalidité de 30%; qu'ayant par ailleurs maintenu l'exigibilité médicale retenue par l'expertise psychiatrique, dont il a confirmé la valeur probante, il a conclu au rejet du recours; qu'aucun autre échange d'écritures n'est intervenu; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et l'art. 42 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les parties ont le droit d'être entendues; que le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, d'après l'art. 57a al. 1 LAI, l'office AI communique au moyen d'un préavis à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA; que, selon l'art. 74 du règlement du 17 janvier 1961 (RAI; 831.201), une fois l'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (al. 2); qu'en outre, à teneur de l'art. 49 al. 3 2ème phrase LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties; que cette obligation est également déduite de la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c); que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d/aa); que, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b et les références); qu'en l'espèce, il est incontesté que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur le calcul de la perte de gain dans la décision litigieuse, comme elle l'admet explicitement dans ses observations du 5 mai 2021; qu'elle a également omis de le faire lors de la procédure de préavis; qu'elle tente cependant de remédier à cette lacune en y procédant dans le cadre desdites observations; qu'un tel procédé ne saurait toutefois être cautionné, dès lors qu'il revient à priver le recourant de la possibilité d'invoquer convenablement ses motifs devant deux instances successives (administrative puis judiciaire); que cela vaut d'autant moins que ce grief avait été dûment invoqué par le recourant au cours de la procédure de préavis (cf. dossier AI p. 343, 348 et 354), laquelle a précisément pour but de concrétiser le droit d’être entendu de l’assuré lors de la phase de l'instruction de la demande (cf. ATF 124 V 180 consid. 1c; 131 V 35 consid. 4.2); que, même s'il ne faut pas fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne la motivation des décisions en matière d'assurances sociales, vu le nombre important que les autorités compétentes sont appelées à rendre, on ne saurait toutefois renoncer à la présence d'un élément aussi fondamental que le calcul du degré d'invalidité dans une décision rendue par l'OAI; que son absence ne saurait simplement être comblée lors de la procédure de recours, de sorte qu'il convient de retenir une violation du droit d'être entendu du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, dans de telles circonstances, il s'impose d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure; que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour qu'il statue à nouveau dans le respect des droits procéduraux du recourant, soit en l'entendant sur le calcul du degré d’invalidité avant de rendre la nouvelle décision; que les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe; que l'avance de frais versée de CHF 800.- versée par le recourant lui sera restituée; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'avance de frais de CHF 800.- sera restituée au recourant après l'entrée en force du présent jugement. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 mai 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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