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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.08.2021 608 2021 30

3. August 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,753 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 30 Arrêt du 3 août 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourante, représentée par Me Didier De Oliveira, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain – allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – activité indépendante Recours du 15 février 2021 contre la décision sur opposition du 22 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ (la recourante) exerce une activité indépendante en tant que travailleuse du sexe dans le canton de Fribourg depuis 2015 (voir attestation du 27 janvier 2021 de la Police cantonale du canton de Fribourg, pièce 2 du bordereau du recours); qu’elle est affiliée pour une activité indépendante depuis le 1er avril 2015 auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, la profession mentionnée étant toutefois celle de « masseuse reiki » (voir dossier administratif, p. 2); qu’elle a requis et obtenu du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020 des allocations perte gain en lien avec l’interdiction de son activité durant cette période au titre de mesure destinée à lutter contre l’épidémie de COVID-19 (dossier administratif p. 11 à 17); qu’au mois de juin 2020, elle a entrepris des démarches en vue de l’ouverture d’un salon de massage érotique dans le canton de Neuchâtel, pour lequel elle a obtenu une autorisation d’exploiter le 23 juillet 2020 (voir pièces 5 à 7 du bordereau du recours); qu’elle a déposé le 1er octobre 2020 et le 5 octobre 2020 de nouvelles demandes d’allocations perte de gain en cas de coronavirus pour la période à partir du 17 septembre 2020, complétant par la suite un nouveau formulaire sur requête de la Caisse de compensation (dossier administratif p. 19 à 23); que par décision du 4 décembre 2020, confirmée sur opposition le 22 janvier 2021, la Caisse de compensation a nié le droit aux APG-Corona, au motif que la recourante était affiliée auprès d’elle en tant que « masseuse reiki » et qu’en conséquence, même si elle a dû cesser son activité de travailleuse du sexe suite aux mesures destinées à lutter contre le coronavirus, elle aurait pu poursuivre son autre activité dans le domaine du massage non érotique; que par décision du 3 février 2021, suite à une demande du mandataire de la recourante faisant valoir que celle-ci n’exerce pas l’activité de « masseuse reiki », mais uniquement celle de travailleuse du sexe, la Caisse de compensation a refusé de reconsidérer sa décision sur opposition; que par recours du 15 février 2021 déposé par son mandataire auprès du Tribunal cantonal, la recourante conclut principalement, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 22 janvier 2021 et à l’octroi des APG-Corona du 17 septembre 2020 au 17 décembre 2020. A l’appui de sa position, elle relève pour l’essentiel qu’elle ne pratique pas de massages non érotiques et que son activité indépendante est uniquement celle de travailleuse du sexe, interdite dans le canton de Fribourg jusqu’au 17 décembre 2020 au titre de mesure destinée à lutter contre l’épidémie de coronavirus; que dans ses observations du 24 mars 2021, la Caisse de compensation conclut à l’admission partielle du recours. Tout en relevant certaines incohérences dans le dossier, elle propose de reconnaître que la recourante exerce une activité indépendante en tant que travailleuse du sexe uniquement. Sur cette base, elle indique que le droit aux APG-Corona pour cause de « fermeture » peut lui être octroyé pour la période du 5 novembre 2020 au 17 décembre 2020. Par contre, pour la période du 17 septembre 2020 au 4 novembre 2020, le droit à des APG-Corona doit être nié dès lors que l’activité de prostitution n’était pas interdite et que la recourante a cessé volontairement de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l’exercer. Enfin, pour la période dès le 18 décembre 2020, la Caisse de compensation note que le droit aux APG-Corona peut être examiné sous l’angle de la limitation significative de l’activité; que dans ses contre-observations du 7 avril 2021, la recourante admet que son droit aux APG- Corona pour cause de « fermeture » est limité à la période du 5 novembre 2020 au 17 décembre 2020. Pour la période du 17 septembre 2020 au 4 novembre 2020, elle explique qu’elle n’avait pas formulé sa demande sous cet angle, mais dans le sens qu’elle avait subi une limitation de son activité. Constatant toutefois qu’elle a pu réaliser durant ces semaines un chiffre d’affaires trop important pour que sa perte de gain atteigne le seuil fixé à 55% par la réglementation alors applicable, elle admet ne pas avoir droit aux APG-Corona pour cette période. Quant à la période à partir du 18 décembre 2020, elle relève que son droit ne pourra pas uniquement être examiné sous l’angle de la limitation significative de l’activité, car elle exerce également celle-ci dans le canton de Neuchâtel où l’activité de prostitution est restée interdite jusqu’au 18 janvier 2021; qu’à l’invitation de la Caisse de compensation, la recourante a rempli une nouvelle demande de prestations pour la période dès le 18 décembre 2020; que dans ses ultimes remarques du 24 juin 2021, la Caisse de compensation se détermine sur le droit de la recourante aux APG-Corona à partir du 18 décembre 2020. Elle indique reconnaître ce droit pour la période du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2020 « à titre de fermeture de l’entreprise », puis pour le mois de janvier 2021 pour cause de « limitation significative de son activité » considérant que l’objet du recours porte sur le droit de la recourante aux APG-Corona pour la période du 17 septembre 2020 au 17 décembre 2020; que l’autorité intimée conclut à l’admission partielle du recours, dans le sens qu’elle reconnaît le droit de la recourante aux APG-Corona pour la période du 5 novembre 2020 au 17 décembre 2020 durant laquelle l’activité de prostitution était interdite, mais pas pour celle du 17 septembre 2020 au 4 novembre 2020 durant laquelle l’activité en question restait autorisée; que la recourante partage désormais cette position, en précisant que la perte de gain qu’elle a subie entre le 17 septembre 2020 et le 4 novembre 2020 n’est pas suffisante pour lui ouvrir le droit aux APG-Corona pour cette période; que cette solution paraît conforme aux règles prévues par l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19), dans sa version en vigueur à partir du 17 septembre 2020 ici applicable (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31); qu’il y a dès lors lieu d’admettre partiellement le recours et de modifier la décision sur opposition du 22 janvier 2021 dans le sens que le droit de la recourante aux APG-Corona est nié pour la période du 17 septembre 2020 au 4 novembre 2020 et octroyé pour la période du 5 novembre 2020 au 17 décembre 2020;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il peut par ailleurs être pris acte que le droit de la recourante aux APG-Corona est également reconnu pour les périodes du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, dans le sens des ultimes remarques du 24 juin 2021 formulées par l’autorité intimée; qu’il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.31); que la recourante obtenant totalement gain de cause sur la question de principe relative à la nature de son activité indépendante, elle a droit à une indemnité (voir art. 61 let. g LPGA) qu’il n’y a pas lieu de réduire au seul motif que son droit à des APG-Corona n’a finalement été reconnu que pour environ la moitié de la période visée par les conclusions de son recours; que le mandataire de la recourante a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 11 heures et 10 minutes de travail. Il faut toutefois constater que cette liste comprend également des opérations liées à une procédure d’opposition devant la Caisse de compensation et à la rédaction d’une demande de reconsidération adressée à celle-ci. Sur le vu des opérations ressortant du dossier, soit pour l’essentiel la préparation et le dépôt du recours, l’examen des observations de l’autorité intimée, la préparation et le dépôt de brèves contre-observations, ainsi que l’examen des ultimes remarques de l’autorité intimée, l’indemnité est fixée à CHF 1'938.60, soit CHF 1’750.- équivalant à sept heures de travail à CHF 250.-, CHF 50.- de débours fixés forfaitairement et CHF 138.60 de TVA au taux de 7.7%; que cette indemnité sera mise à la charge de la Caisse de compensation; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 22 janvier 2021 est modifiée dans le sens que le droit de A.________ aux allocations perte gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus est nié pour la période du 17 septembre 2020 au 4 novembre 2020 et octroyé pour la période du 5 novembre 2020 au 17 décembre 2020. II. Il est pris acte que ce droit est également reconnu pour les périodes du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, dans le sens des ultimes remarques du 24 juin 2021 formulées par la Caisse de compensation. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. Une indemnité de CHF 1'938.60, y compris CHF 138.60 de TVA, est allouée à la recourante pour ses dépens. Elle est mise à la charge de la Caisse de compensation. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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