Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 212 Arrêt du 9 septembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Jenny Castella Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente et de mesures d’ordre professionnel) Recours du 1er décembre 2021 contre la décision du 11 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1972, domiciliée à B.________, est mariée et mère de deux enfants nés en 2001 et en 2002. Sans formation professionnelle, elle est tenancière, avec son mari, de C.________ à B.________ depuis 2002. Le 5 juin 2018, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), en indiquant souffrir d'une hernie discale et être en incapacité de travail depuis le 25 septembre 2017. Sur mandat de l’assureur perte de gain en cas de maladie, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a procédé à une expertise médicale. Dans son rapport du 20 septembre 2018, il a diagnostiqué un syndrome poly-insertionnel douloureux récurrent de type fibromyalgiforme, un syndrome cervico-dorso-lombaire sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, ainsi qu’un status post appendicectomie en 1990. Il a conclu à une capacité de travail de 60%, augmentée de 20% par mois pour plein temps d’ici deux mois, dans l’activité habituelle de l’assurée, ainsi qu’à une capacité totale de travailler dans une activité adaptée. Par décision du 11 juin 2019, l’OAI a refusé à l’assurée le droit à des prestations d’invalidité, motif pris de l’absence d’une incapacité de travail d’au moins une année. Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour de céans l’a admis et a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt TC FR 608 2019 192 du 4 septembre 2019). Relevant que, selon la jurisprudence, le concours d'un médecin spécialisé en psychiatrie était nécessaire pour poser le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie, elle a considéré que l’OAI ne pouvait en l’espèce pas faire l’économie d’une appréciation par un médecin spécialiste en psychiatrie, quand bien même le docteur D.________ avait dénié un effet incapacitant au syndrome fibromyalgiforme. B. L’OAI a ordonné une expertise bidisciplinaire en psychiatrie et en rhumatologie, qu’elle a confié au Bureau d’expertises médicales (BEM) Riviera. Dans leur rapport du 19 février 2020, les docteurs E.________, spécialiste en rhumatologie, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué une spondylarthrite mixte non stabilisée, une appendicectomie, un syndrome du tunnel carpien bilatéral depuis 2016, ainsi qu’un syndrome lombo-radiculaire L5 gauche chronique sur discarthrose et avec hernie médiane L4-L5 et L5-S1. Une atteinte à la santé psychique n’a pas été retenue. Par ailleurs, seule la spondylarthrite avait une incidence sur la capacité de travail de l’assurée, qu’ils ont jugé nulle dans toute activité depuis septembre 2017 et encore pour une durée de six mois au minimum, délai nécessaire pour obtenir un effet positif du traitement thérapeutique en cours. Après avoir demandé l’avis du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après: SMR) sur les conclusions de l’expertise, l’OAI a considéré que celles-ci n’étaient pas probantes sur le plan somatique. Partant, il a ordonné une nouvelle expertise rhumatologique et l’a confiée au docteur D.________. Par décision incidente du 19 mai 2020, l’OAI a maintenu le mandat après que l’assurée s’y est opposée. Cette décision n’a pas été attaquée. Dans son rapport d’expertise du 16 septembre 2020, le docteur D.________ a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de syndrome cervico-dorso-lombaire sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, mentionnant également dans ce contexte une minime discopathie
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 D10-D11, un status post stabilisation L4-L5 et micro-dépression L4-S1 avec discectomie L5-S1 G pour protrusion discale (opération pratiquée le 7 juillet 2020), ainsi qu’une possible spondyloarthropathie avec atteinte axiale et périphérique actuellement sans signe d’activité. Il a conclu que dès janvier 2021, soit six mois après l’intervention chirurgicale, l’assurée avait recouvré une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle, avec une diminution de rendement de 20%, respectivement une capacité de travail de 90% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur proposition du SMR, l’OAI a requis des informations complémentaires auprès de l’expert sur l’évolution chronologique de la capacité de travail de l’assurée. Le 21 janvier 2021, le docteur D.________ a précisé que la capacité de travail dans l’activité habituelle était de 60% depuis septembre 2018, de 100% depuis décembre 2018, puis de 50% à compter de six mois après l’intervention chirurgicale de juillet 2020, étant rappelé que cette opération avait entraîné une impotence fonctionnelle de plusieurs mois. Par projet de décision du 15 juillet 2021, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’il envisageait de lui refuser une rente d’invalidité et des mesures d’ordre professionnel. L’assurée a déposé des observations les 14 et 24 septembre 2021, en joignant des rapports complémentaires de ses médecins traitants, les docteurs G.________, médecin praticien, et H.________, spécialiste en rhumatologie, en médecine interne générale et en médecine physique et réadaptation. Par décision du 11 novembre 2021, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a confirmé le refus d’allouer à l’assurée des prestations d’assurance. C. Le 1er décembre 2021, l’assurée, représentée par Me Charles Guerry, interjette un recours contre la décision du 11 novembre 2021, dont elle demande l’annulation, en concluant principalement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire en rhumatologie et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire sur le plan médical puis nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 7 janvier 2022, l’OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en se référant aux considérations émises dans la motivation de celle-ci. Le 27 janvier 2022, la recourante a produit un questionnaire rempli le 4 décembre 2021 par la docteure H.________. Le 21 février suivant, elle a produit un rapport médical du 2 février 2022 du docteur I.________, spécialiste en neurochirurgie, qui a procédé à l’intervention chirurgicale en juillet 2020. Le 9 mars 2022, l’OAI a déposé une prise de position du SMR. Enfin, le 25 mars 2022, la recourante a produit un questionnaire rempli le 23 mars 2022 par le docteur I.________. Invitée à se déterminer sur le recours en sa qualité de fonds de prévoyance LPP, J.________ a décliné sa compétence, faisant valoir que la recourante n’était plus assurée auprès d’elle depuis 2001. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d’invalidité (rente d’invalidité et mesures d’ordre professionnel), singulièrement sur le point de savoir si la situation médicale a fait l’objet d’une instruction suffisante permettant de statuer en connaissance de cause sur son droit à de telles prestations. 3. 3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. notamment ATF 129 V 354 consid. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date. 3.2. A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). De plus, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.3. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. Cependant, pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 3.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et l’arrêt cité) En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et la référence citée). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 139 V 99 consid. 1.1; 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 4. 4.1. En l’espèce, dans sa décision du 11 novembre 2021, l’OAI a retenu, en référence à l’évaluation psychiatrique de la docteure F.________, que la recourante ne présentait aucune incapacité de travail du point de vue psychiatrique. Sur le plan somatique, il a retenu, sur la base du rapport d’expertise du docteur D.________ du 16 septembre 2020, que la recourante avait été en incapacité totale de travailler depuis le 28 septembre 2017 jusqu’au 1er septembre 2018, date à partir de laquelle une capacité de travail de 60% était exigible dans son ancienne activité de co-tenancière de C.________. Cette capacité de travail avait augmenté à 80% dès le 1er octobre 2018 et à 100% à compter du 1er décembre 2018. Ensuite, l’OAI a reconnu une nouvelle période d’incapacité totale de travailler à partir du 7 juillet 2020 (date de l’intervention chirurgicale) pour une durée de six mois. Dès le 1er janvier 2021, il a considéré que la capacité de travail de la recourante dans son ancienne activité était exigible à raison de 50% avec une diminution de rendement de 20%. Par contre, la recourante était en mesure de travailler à plein temps avec une diminution de rendement de 10% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir sans position debout ou assise prolongée, sans port répétitif de charges de plus de cinq kilos en porte-à-faux avec long bras de levier et sans déplacement sur terrain accidenté. En ce qui concernait la première période d’incapacité de travail débutant le 28 septembre 2017, l’OAI a retenu que la condition relative à la durée moyenne déterminante de l’incapacité de travail avait été remplie après un délai d’attente d’une année, mais que la demande de prestations était tardive. En effet, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter du dépôt de la demande de prestations, intervenu en l’espèce le 5 juin 2018. Or, au 1er décembre 2018, une pleine capacité de travail était exigible de la part de la recourante dans son ancienne activité. Pour la seconde période d’incapacité de travail débutant le 7 juillet 2020, l’OAI a calculé le taux d’invalidité en procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité. En comparant le salaire annuel de CHF 54'757.- que la recourante aurait pu réaliser sans atteinte dans son activité de co-tenancière de C.________ (déterminé sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires ESS 2018, TA1_TSL 55-56, hébergement et restauration, niv. 1, femme, pour une durée hebdomadaire de 42,3 heures) et le revenu réalisable compte tenu de son atteinte à la santé, soit CHF 50'391.20 (déterminé sur la base des données statistiques de l'ESS 2018, TA1_TSL 10-33, industrie manufacturière légère, niv. 1, femme, pour une durée hebdomadaire de 41,3 heures, compte tenu d’une diminution de rendement de 10%), l'OAI obtenait un taux d'invalidité de 8%, soit un taux inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalidité. 4.2. La recourante fait valoir que le docteur D.________ est le seul médecin qui a admis une capacité de travail quasi complète dans une activité professionnelle adaptée et qui a écarté le diagnostic de spondylarthropathie, pourtant posé par les docteurs H.________, G.________ et E.________. Les avis convergents de ces derniers démontrent selon elle que ses limitations fonctionnelles reposent sur un socle somatique propre à objectiver l’ampleur de sa symptomatologie et une incapacité de travail fortement limitée dans toute activité. Une expertise judiciaire s’avèrerait particulièrement nécessaire dès lors que l’on se trouverait en présence de deux opinions médicales contradictoires émanant de deux spécialistes mandatés par l’OAI (les docteurs D.________ et
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 E.________) aboutissant à des conclusions diamétralement opposées sur une question relativement complexe, à savoir l’existence d’une spondylarthropathie active. Dans ses écritures des 21 février et 25 mars 2022, la recourante invoque une aggravation de son état de santé postérieure à la seconde expertise du docteur D.________ et soutient qu’en tout état de cause, sa situation médicale n’était pas stabilisée au moment de cette expertise. L’autorité intimée aurait donc dû calculer le taux d’invalidité sur la base de son activité habituelle et à tout le moins tenir compte d’une capacité de travail de 50%, avec une diminution de rendement de 20%, conformément aux conclusions du docteur D.________. 5. Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il sied d’examiner, premièrement, si l’autorité intimée était fondée à ordonner une nouvelle expertise rhumatologique et, le cas échéant, à se rallier aux conclusions du rapport d’expertise du docteur D.________ du 16 septembre 2020. 5.1. D’un point de vue purement formel, les expertises du BEM et du docteur D.________ répondent aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf. consid. 3.4 supra). Les médecins ont rappelé le contexte médical qui a motivé les mandats d’expertise et ont fait une étude circonstanciée de la situation de la recourante, prenant en compte les plaintes de celle-ci, les thérapies actuelles et l’ensemble des pièces médicales versées au dossier. Ils se sont par ailleurs fondés sur une anamnèse aussi bien sur le plan personnel, familial que socioprofessionnel, et ont fait état d’autres paramètres liés à l’environnement de vie (notamment déroulement des journées) et au potentiel de réadaptation. 5.2. 5.2.1. Dans leur rapport du 19 février 2020, les médecins du BEM ont indiqué que la recourante présentait tous les critères d’une spondylarthrite mixte depuis septembre 2017 et que le diagnostic de fibromyalgie n’était pas retenu. Ils ont relevé que la docteure H.________, qui avait vu l’assurée en septembre 2019, avait posé le diagnostic de spondylarthrite mixte devant un tableau de polyarthralgies des mains et des pieds, avec des synovites au niveau des métacarpo-phalangiennes I et II des deux côtés, et de synovite du poignet droit et rachialgies inflammatoires. Ils la rejoignaient sur le diagnostic, exposant qu’actuellement, l’examen rhumatologique confirmait le diagnostic de spondylarthrite mixte selon les critères habituelles ASAS avec une atteinte rachidienne inflammatoire et des enthésopathies diffuses (rapport d’expertise p. 12 s.). Ils indiquent, plus loin dans le rapport (p. 25-28), que le diagnostic de spondylarthrite mixte est retenu sur la base des éléments décrits dans l’interrogatoire répondant aux critères ASAS et d’un score BASDAI à 5.7 témoignant d’une activité non stabilisée. En outre, l’absence du HLA-B27 et de syndrome inflammatoire ne permettaient pas d’éliminer ledit diagnostic, s’agissant d’une forme séronégative non radiologique. 5.2.2. Prenant position sur le rapport d’expertise du BEM, en particulier sur la divergence diagnostique par rapport à la première expertise du docteur D.________, le docteur K.________, spécialiste en médecine interne générale, a expliqué en substance qu’il ne pouvait se rallier aux conclusions du BEM (rapport du SMR du 30 mars 2020). Il a relevé que le docteur E.________ fondait son diagnostic de spondylarthrite sur l’appréciation de la docteure H.________ et sur une IRM du pied droit uniquement (pratiquée le 7 novembre 2019). En outre, le score BASAI était une auto-évaluation fournie par le patient, qui ne devrait pas constituer une base pour fonder des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 appréciations en médecine des assurances dès lors qu’il s’agissait d’un élément subjectif. En ce qui concernait les critères ASAS, le HLA-B27 était négatif et il n’y avait pas d’IRM témoignant d’une sacro-iliite. Dans un tel contexte, le diagnostic de spondylarthrite pouvait encore être posé mais sur la base de critères beaucoup moins objectifs. Le docteur K.________ a par ailleurs relevé que les plaintes de l’assurée se situaient surtout au niveau du rachis, mais aucune lésion objective du rachis en rapport avec une maladie rhumatologique n’était décrite. Il lui semblait enfin que les limitations professionnelles n’étaient pas alignées avec les limitations dans les autres domaines de la vie. Les éléments mis en évidence par le docteur K.________ font effectivement naître un doute quant au bien-fondé des conclusions de l’expertise du BEM, d’autant plus que – contrairement à ce que laisse entendre le rapport d’expertise – la docteure H.________ n’a pas clairement posé le diagnostic de spondylarthite mais avait seulement évoqué une suspicion de spondylarthrite (cf. rapport d’expertise du BEM p. 9). A cela s’ajoute que l’évaluation d’une capacité de travail nulle dans toute activité ne se révèle pas tout à fait convaincante. Il ressort en effet du rapport d’expertise du BEM que la recourante a décrit, dans la mesure de ses capacités, une vie relativement active et dynamique (elle chapeaute l’organisation de l’établissement, se couche vers minuit car elle est très occupée toutes les soirées, se lève vers 5 heures pour réveiller sa fille, s’occupe de la maison, etc., cf. p. 33 et 36). D’ailleurs, même la docteure H.________ (médecin traitant) lui reconnaissait une capacité résiduelle de travail de 30% dans son activité de restauratrice ou dans une activité adaptée (cf. rapport du 30 octobre 2019 et certificats du 20 janvier 2020). C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a ordonné une nouvelle expertise. 5.3. Dans son rapport d’expertise du 16 septembre 2020, le docteur D.________ a considéré que la situation médicale ne permettait pas de poser le diagnostic de spondylarthrite, relevant dans ce contexte un laboratoire sans signe d’un quelconque syndrome inflammatoire, un HLA-B27 négatif, l’absence d’effets après trois mois de traitement biologique et le fait que les imageries démontraient uniquement des troubles dégénératifs sous-jacents. A l’avis de l’expert, il n’y avait actuellement aucun argument parlant en faveur d’une atteinte inflammatoire active. Il a néanmoins reconnu l’existence de troubles fonctionnels sous la forme d’un syndrome lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et considéré que l’affection rhumatologique n’interférait que partiellement sur la capacité de travail. Il a rappelé que la recourante avait subi une intervention chirurgicale en juillet 2020 entraînant une impotence fonctionnelle de trois à six mois, durée qui était corroborée par l’appréciation du docteur I.________. En tout état de cause, l’expert a considéré qu’à partir du 1er janvier 2021, la recourante avait recouvré une capacité de travail de 50%, avec une diminution de rendement de 20%, dans son activité habituelle, ainsi qu’une capacité de travail de 90% dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles concernaient la position debout ou assise prolongée, le port de charges répétitif en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de cinq kilos et les déplacements sur terrain accidenté (cf. rapport p. 19-22). En l’occurrence, l’appréciation du docteur D.________ apparaît convaincante et l’on ne voit pas de motifs objectifs qui justifierait de s’en écarter ou d’ordonner une expertise judiciaire. En effet, l’expert expose de façon claire les raisons pour lesquelles il n’est pas possible en l’état de poser un diagnostic de spondylarthrite, en réservant le fait qu’une telle maladie serait en tout état de cause inactive compte tenu des résultats des examens pratiqués. Les rapports médicaux ultérieurs, produit par la recourante, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise. En particulier, ils ne font pas état d’éléments objectifs qui auraient été ignorés par l’expert.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Ainsi, dans son rapport du 18 août 2021, la docteure H.________ retient (elle aussi) principalement un syndrome lombo-radiculaire («L5 G chronique, S1 ddc, failed back surgery syndrome) et un syndrome cervico-spondylogène. Certes, elle évoque également une spondyloarthrite mais de nouveau seulement à titre de suspicion. Quant à son évaluation de la capacité de travail (50% dans toute activité avec une diminution de rendement de 30-50% en raison du syndrome douloureux chronique radiculaire), elle ne constitue qu’une appréciation différente, alors que les limitations fonctionnelles retenues se recoupent largement avec celles mentionnées par le docteur D.________ (position assise uniquement 30 minutes et incluant des changements de position, position debout sur place cinq minutes maximum et 30 minutes maximum de marche). Dans le questionnaire rempli le 4 décembre 2021, à la question de savoir si la suspicion de spondylarthrite mentionnée dans son précédent rapport avait depuis lors été confirmée et, le cas échéant, sur la base de quels examens, elle indique: douleurs de type inflammatoires thoraciques/dorsales; polyarthrite périphérique (ultrason, IRM pied D 11/19); IRM colonne 09/19; IRM bassin 02/20. Or il s’agit là d’examens antérieurs à son précédent rapport et même au rapport d’expertise du docteur D.________. Elle indique également que de son point de vue, la spondylarthrite n’a pas d’influence sur l’incapacité de travail. Quant au rapport du docteur G.________ du 24 août 2021, il n’a qu’une faible force probante et n'est pas complet. En effet, le médecin se limite pour l’essentiel à y indiquer, sans étayer son avis d’un point de vue médical, qu’il est très ennuyé par la situation de la recourante qui présente un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropatie et qui souffre désormais sur l’axe lombaire et dès qu’elle est en charge. 5.4. Il y a encore lieu d’examiner si les rapports du docteur I.________, produits en instance de recours, permettent de retenir une aggravation de l’état de santé de la recourante entre l’expertise du docteur D.________ et la décision entreprise, rendue en l’espèce le 11 novembre 2021. On rappellera à cet égard que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Dans le rapport du 2 février 2022, le docteur I.________ mentionne notamment une augmentation des symptômes après une amélioration post-opératoire, avec des douleurs lombaires en positions assise et debout ainsi qu’à la marche («Nach der initialen deutlichen postoperativen Verbesserung hat sich nach mehreren Monaten ein rechtsbetontes bilaterales Druckgefühl tieflumbal eingestellt, welches die Lebensqualität zunehmend einschränkt. Die Patientin ist im Liegen beschwerdearm, im Sitzen und Stehen wie auch Gehen zunehmende tieflumbale Schmerzen, nicht in der Mitte, sondern seitlich rechtsbetont lokalisiert. In der klinischen Untersuchung sind beide ISG gereizt, deutlich rechtsbetont (erhebliche Schmerzempfindlichkeit auf Rotationsstress»). Il évoque ensuite plusieurs diagnostics différentiels et propose une nouvelle IRM puis, comme prochaine étape thérapeutique, une «ALIF» (arthrodèse lombaire par voie antérieure). Dans le questionnaire rempli le 23 mars 2022, il indique que l’aggravation des troubles lombaires remonte à novembre 2021 et qu’une nouvelle opération va être planifiée selon le souhait de la patiente. Il s’agit d’une fusion antérieure par accès rétropéritonéal (laparotomie) afin de bloquer le segment douloureux L5/S1 en enlevant le disque résiduel L5/S1 («source des douleurs, disque dégénéré»). A la question de savoir quel est l’impact de l’aggravation au regard de la capacité de travail de la recourante dans une activité respectant les limitations fonctionnelles retenues par l’OAI, il relève que la patiente, restauratrice indépendante, n’a jamais vraiment pu reprendre le travail à 100% depuis son opération de juillet 2020.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Comme le relève le docteur K.________ (du SMR) dans son rapport du 9 mars 2022, l’aggravation alléguée repose sur les douleurs et plaintes de la recourante. En outre, à suivre les indications du docteur I.________ dans le questionnaire du 23 mars 2022, elle serait intervenue en novembre 2021, de sorte qu’il ne serait pas possible de retenir que l’état de santé de la recourante s’était (déjà) aggravé au moment de la décision entreprise. En tout état de cause, une éventuelle aggravation pourra faire l’objet d’une nouvelle décision. Il ne se justifie pas d’examiner ce qu’il en est à ce stade, étant rappelé qu’en mars 2022 l’opération envisagée n’était pas programmée. On ne saurait donc retenir que l’expertise du docteur D.________ n’était plus valable au moment de la décision de l’intimé et le fait que la symptomatologie de la recourante continue à être investiguée ne signifie pas pour autant que son état de santé n’est pas stabilisé. 6. Il y a donc lieu de confirmer la décision de l’autorité intimée en tant qu’elle fixe les périodes d’incapacité de travail et leur étendue sur la base des conclusions du docteur D.________. Néanmoins, une rente limitée dans le temps doit être accordée à la recourante en ce qui concerne la seconde période d’incapacité totale de travail (dans toute activité), à savoir de l’opération du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2020. En effet, comme l’a reconnu l’OAI, les conditions matérielles d’octroi d’une rente était remplies pour la première période d’incapacité de travail. Partant, pour la seconde période, il y a lieu de déduire de la période d’attente imposée par l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui avait débutée à compter du 28 septembre 2017, en application analogique de l’art. 29bis RAI. Selon cette disposition, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi. En l’espèce, il n’y a certes pas eu de suppression de rente, mais cela était uniquement dû au fait que l’invalidité résultant de la première période d’incapacité de travail n’a pas pu déboucher sur l’octroi d’une rente en raison de la tardiveté de la demande de prestations. Or, le délai de six mois de l’art. 29 al. 1 LAI constitue certes une condition du droit à la rente, mais il est de nature purement procédurale et lié uniquement à l’exercice du droit à la prestation selon l’art. 29 al. 1 LPGA (cf. ATF 142 V 547 consid. 3.2). Il ne se justifie dès lors pas de sanctionner une deuxième fois la recourante pour le dépôt tardif de sa demande en faisant partir les délais de l’art. 28 al. 1 LAI au 7 juillet 2020, cela d’autant plus qu’elle s’était annoncée à l’assurance en 2018 déjà et que la décision de l’OAI n’a pu être rendue qu’en 2021 seulement. En ce qui concerne enfin le taux d’invalidité fixé par l’autorité intimée, on relèvera que les données statistiques ne sauraient en principe être utilisées pour déterminer un revenu d’indépendant. Toutefois, le montant de CHF 54'757.- retenu en l’espèce apparaît favorable à la recourante si on le compare aux revenus tirés de l’activité indépendante du couple ressortant de leurs comptes individuels AVS et des avis de taxation au dossier. Selon ces documents, à part en 2015 où le compte individuel AVS de l’époux affiche un revenu de CHF 102’500, l’exploitation du restaurant ne leur a jamais procuré un revenu annuel supérieur à CHF 100’000.- par an. Pour le reste, il n’y a pas lieu de revenir sur le calcul de l’intimé qui n'est pas contesté. 7. Vu ce qui précède, le recours se révèle partiellement fondé. La décision attaquée sera réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2020 (cf. art. 29 al. 3
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 LAI) au 31 mars 2021 compte tenu du délai de trois mois de l’art. 88a al. 1 RAI. L’autorité intimée procédera au calcul du montant de la rente due. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, seront répartis par moitié entre les parties. La recourante a droit à des dépens réduits. Son mandataire a produit sa liste de frais comptabilisant des montants de CHF 2'691.60 au titre d’honoraires (10 heures 46 minutes à CHF 250.- /heure), plus TVA (7,7%, soit CHF 207.20), de CHF 314.- de frais, plus TVA (7,7%, soit CHF 24.15) et de CHF 180.- de débours non soumis à la TVA. Compte tenu du gain de cause partiel, il sied de réduire d’environ de moitié la note de frais et de fixer l’indemnité qui revient à la recourante à un montant global de CHF 1'500.-, plus CHF 115.50 au titre de la TVA , intégralement mis à la charge de l’OAI. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 11 novembre 2021 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière de l’assuranceinvalidité du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg et de CHF 400.- à la charge de la recourante. Le montant dû par la recourante est compensé avec l’avance de frais versée par celle-ci et le solde de CHF 400.- lui est restitué. III. L’indemnité de partie allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'615.50, y compris CHF 115.50 au titre de la TVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 septembre 2022/jca Le Président : La Greffière-stagiaire :