Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 199 Arrêt du 19 décembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, nouvelle demande, capacité de travail Recours du 15 novembre 2021 contre la décision du 14 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1964, domiciliée à B.________, a travaillé depuis 1984 en qualité d'ouvrière auprès de l'entreprise C.________ SA sise à D.________. Elle a été déclarée médicalement incapable de travailler à compter du 28 octobre 1998 et n'a depuis lors plus repris d'activité lucrative. Une première demande de rente a été déposée le 15 octobre 1999 auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en lien avec une fatigue généralisée et des douleurs affectant l'ensemble de sa musculature et de ses articulations. Par décision du 21 janvier 2000, l’OAI a octroyé une rente entière d'invalidité à l'assurée avec effet au 1er octobre 1999 (taux d'invalidité de 86 %). Le droit à la rente entière a été confirmé les 21 février 2001 (taux d'invalidité inchangé), 14 juin 2004 (taux d'invalidité nouvellement fixé à 100 %) et 18 septembre 2007 (taux d'invalidité inchangé), aux termes de procédures de révision successives. B. Par décision du 30 août 2017, l'OAI a supprimé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assurée, en application des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (ciaprès: Disp. fin. 6a LAI). L’office a en effet considéré, en s’appuyant sur l’expertise psychiatrique du Dr E.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et sur l'expertise rhumatologique de la Dre F.________, médecin spécialiste en rhumatologie, que les diagnostics qui avaient été à l'origine du droit à la rente étaient liés à un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique et qu’ils ne pouvaient dès lors fonder une incapacité de travail durable. Par arrêt du 16 avril 2018 (dossier 608 2017 230), non contesté, le Tribunal de céans a admis partiellement le recours dirigé contre la décision du 30 août 2017. Il a, en substance, confirmé que le trouble somatoforme douloureux, un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, n'était pas invalidant et que la suppression de la rente en application des Disp. fin. 6a LAI était dès lors justifiée; il a, par contre, renvoyé la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle statue sur les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI et reprenne, cas échéant, le versement de la rente. Le 30 mai 2018, l'OAI a décidé de maintenir le versement de la rente entière d'invalidité durant les mesures de nouvelle réadaptation mais au plus tard jusqu'au 31 octobre 2019. A ce titre, un stage de préparation à une activité professionnelle a été organisé auprès de l'institution G.________ à B.________ du 25 septembre au 23 décembre 2018. L'assurée a toutefois été déclarée incapable de travailler à compter du 2 octobre 2018 et a été hospitalisée à H.________ du 11 au 31 octobre puis du 8 novembre au 7 décembre 2018. Par décision du 17 janvier 2019, l'OAI a interrompu les mesures de nouvelle réadaptation avec effet au 2 octobre 2018 et décidé de cesser de verser au 30 novembre 2018 la rente dont continuait à bénéficier l'assurée, conformément à sa décision du 30 août 2017. Cette décision n'a pas été attaquée. C. En date du 14 janvier 2019, l’assurée a déposé une nouvelle demande de rente auprès de l’OAI, en alléguant que son état de santé se serait sensiblement péjoré.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par décision du 6 mai 2019, l'OAI, faisant siennes les conclusions du service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), s'est refusé à entrer en matière sur la nouvelle demande de rente de l’assurée. Par arrêt du 23 avril 2020 (dossier 608 2019 161), le Tribunal de céans a constaté que la recourante présentait un nouvel épisode dépressif qualifié de réactionnel depuis novembre 2018 et que la question de savoir si celui-ci avait persisté et causé une incapacité de travail ne pouvait être tranchée qu'au terme du délai d'attente d'une année prévue par l'art. 28 LAI. Il en a conclu que l'autorité intimée avait statué de manière prématurée. Il a donc admis le recours, annulé la décision querellée et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour soumission du dossier au SMR puis nouvelle décision sur la nouvelle demande. D. Le 25 septembre 2020, l'OAI a indiqué qu'il acceptait d'entrer en matière sur la nouvelle demande et a mis en œuvre une nouvelle expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Les experts ont rendu leur rapport en date du 28 juillet 2021. Ils retiennent les diagnostics suivants : syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4), syndrome de dépendance aux benzodiazépines actuellement abstinent (F1320), fibromyalgie, polyarthrose, obésité, psoriasis cutané anamnestique, status après hystérectomie en 2009, status après fracture du tibia droit en 1989. S’agissant de l’incidence de ces diagnostics sur la capacité de travail de l’assurée, ils retiennent les limitations fonctionnelles d’ordre psychiatrique suivantes qui sont liées au syndrome douloureux somatoforme persistant et au trouble dépressif récurrent: difficulté d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne, diminution de la capacité d’adaptation, apparition périodique de phases de décompensation dépressive. Ils concluent ainsi que l’assurée présente une capacité de travail de 70 % tant dans l’activité exercée jusqu’ici que dans une activité adaptée. Par décision du 14 octobre 2021, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise bidisciplinaire du 28 juillet 2021 et en retenant une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 30 %. Procédant au calcul du taux d’invalidité, il a retenu que celui-ci se montait à 25,86 %, ce qui était insuffisant pour prétendre à l’octroi d’une rente. Il a ajouté qu’un droit théorique au reclassement professionnel était ouvert mais qu’au vu du résultat des dernières mesures de réadaptation mises en œuvre dans le cadre de la suppression de la rente, il renonçait à mettre en place de nouvelles mesures. E. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Charles Guerry, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 15 novembre 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. A l'appui de ses conclusions, elle conteste essentiellement le rapport d’expertise psychiatrique, estimant que l’expert a mal appliqué les indicateurs préconisés par la jurisprudence. Elle relève que ce dernier a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) avec comme comorbidité une dépendance aux benzodiazépines en rémission ainsi qu’une symptomatologie dépressive réactionnelle. Elle conteste en outre que l’échec des traitements entrepris soit considéré comme un indice du peu de gravité des diagnostics, puisque l’expert a retenu qu’il est peu probable qu’une prise en charge psychothérapeutique ait des chances d’aboutir au vu du caractère chronique des plaintes et de la fixation dans un rôle d’handicapée. Elle souligne enfin qu’il retient plusieurs limitations d’ordre psychiatrique propres à diminuer considérablement sa capacité de travail dans toute activité professionnelle. S’agissant du complexe de la cohérence, elle souligne que l’expert a reconnu que l’atteinte était uniforme dans toutes les activités, en précisant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 que la capacité d’autonomie dans les activités quotidiennes est fortement limitée par le syndrome douloureux somatoforme persistant. Compte tenu de tous ces éléments, elle ne comprend pas comment l’expert peut retenir une capacité de travail de 70 % alors qu’au contraire, l’examen des différents indicateurs démontre qu’elle ne dispose manifestement pas des ressources nécessaires pour exercer une quelconque activité, de sorte qu’elle présente un taux d’invalidité de 100 % ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité. Le 24 novembre 2021, la recourante a versé une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 23 décembre 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle relève que le médecin SMR reconnaît une pleine valeur probante au rapport d’expertise, lequel retient que les limitations de la recourante sont exclusivement liées au syndrome douloureux somatoforme persistant et au trouble dépressif récurrent, aux regards des indicateurs jurisprudentiels d’évaluation. Elle conteste en outre l’existence d’une contradiction dans les réponses de l’expert-psychiatre, en précisant que ce dernier répond, d’une part, sur le plan pratique, tenant compte des facteurs contextuels, qu’aucune activité ne peut être assumée à plein temps et, d’autre part, que le temps de présence maximal possible est un plein temps en théorie, soit après exclusion des facteurs contextuels dont on ne doit pas tenir compte en médecine des assurances. Enfin, elle souligne que la recourante ne met pas en évidence de nouveaux éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause la décision attaquée. Le 11 avril 2022, la recourante est intervenue spontanément en produisant divers rapports médicaux. Elle relève que, compte tenu des troubles psychiques et des troubles cognitifs révélés par l’examen neuropsychologique effectué les 13 et 14 décembre 2021, les médecins du Centre de psychiatrie et psychothérapie I.________ attestent une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle et que les rapports du Service d’aide et de soins à domicile ainsi que de l’ergothérapeute démontrent qu’elle subit des limitations d’une intensité uniforme dans tous les domaines de la vie. Dans sa détermination du 4 mai 2022, l'autorité intimée maintient sa position en se référant au rapport du médecin SMR du 2 mai 2022, lequel considère que les rapports médicaux produits ne modifient nullement les conclusions de l’expertise ni les avis antérieurs du SMR et viendraient, bien plutôt, confirmer le bienfondé de ces derniers. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 3.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3.3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 3.4. L'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n. 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 4. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est aggravé au point de justifier l'octroi de prestations AI. La décision du 30 août 2017 constitue le point de départ temporel. Il s'agit en effet de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, étant rappelé que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors de la suppression de la rente entière d’invalidité avec ceux existant au moment de la décision attaquée. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé de la recourante s'est ou non modifié entre ces deux dates au point de devoir entraîner une augmentation de sa perte de gain.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 4.1. Comme mentionné ci-dessus, la dernière décision ayant procédé à un examen matériel du droit à la rente de l’assurée est celle du 30 août 2017. L'OAI avait alors supprimé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assurée, en application des Disp. fin. 6a LAI. Il avait considéré, en s’appuyant sur le rapport d’expertise psychiatrique du 7 avril 2015 du Dr E.________ (dossier OAI p. 314 à 336), et sur le rapport d'expertise rhumatologique du 13 mars 2015 de la Dre F.________ (dossier OAI p. 300 à 312), que les diagnostics qui se trouvaient à l'origine du droit à la rente étaient liés à un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique et qu’ils ne pouvaient dès lors fonder une incapacité de travail durable. Les experts n'avaient retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et avaient considéré que, sur le plan médico-théorique, l'assurée présentait une capacité de travail entière dans toute activité. Comme diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, l'experte-rhumatologue avait noté une fibromyalgie, un syndrome cervico-brachial chronique, une myogélose bilatérale, des muscles trapèzes ainsi qu'un syndrome lombo-vertébral chronique; l'expert-psychiatre retenait quant à lui des troubles dissociatifs (de conversion), sans précision (F44.9), une somatisation (F45.0) et une dysthymie (F34.1). Le Tribunal de céans avait confirmé cette décision par arrêt du 16 avril 2018 (dossier 608 2017 230), entré en force de chose jugée. 4.2. Dans le cadre de la nouvelle demande déposée le 14 janvier 2019, l’autorité intimée a mis en œuvre une nouvelle expertise bidisciplinaire confiée au Dr J.________, spécialiste en rhumatologie, et au Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lesquels ont rendu leur rapport en date du 28 juillet 2021 (dossier OAI, p. 1'089 à 1'183). Dans son recours, la recourante ne conteste pas les conclusions de l’expertise rhumatologique, lesquelles retiennent les diagnostics de fibromyalgie, polyarthrose, obésité, psoriasis cutané anamnestique, status après hystérectomie en 2009 ainsi que status après fracture du tibia droit en 1989 et aboutissent à une capacité de travail totale dans toute activité. Elle critique uniquement les conclusions de l’expertise psychiatrique, qui sont par ailleurs reprises dans l'évaluation consensuelle finale. Dans le rapport d’expertise psychiatrique (dossier OAI, p. 1'112 à 1'147), le Dr K.________ retient "le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). La plainte principale chez cette expertisée est un syndrome douloureux chronique qui dure depuis, selon ses dires, 20 ans. L’expert-rhumatologue ne retrouve pas de substrat organique qui puisse expliquer un tel handicap. Le contexte psycho-social est moins évident, l’expertisée dit qu’elle n’a pas de problèmes d’ordre privé, qu’elle était satisfaite au travail. Ce trouble assure par contre une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage familial. L’expertisée bénéficie de plus d’un encadrement à domicile très important. Elle a l’air totalement fixée dans un rôle d’handicapée. Le diagnostic différentiel se fait avec une majoration de symptômes physiques pour raisons psychologiques, mais l’expertisée ne paraît pas craindre une aggravation de ses problèmes physiques et n’a pas d‘autres plaintes physiques surajoutées c’est pourquoi nous ne retenons pas ce diagnostic. Les diagnostics de troubles dissociatifs et de somatisation ne nous paraissent pas corrects. En effet, la symptomatologie est essentiellement douloureuse, et ne comprend pas de nombreuses autres plaintes physiques comme dans la somatisation. Le manque de force et de sensibilité paraissent secondaires aux douleurs attribuées par l’expertisée à une polyarthrite, d’ailleurs l'expertisée ne mentionne pas ces plaintes à l’expert-rhumatologue, raison pour laquelle nous ne retenons pas le diagnostic de trouble de conversion. La symptomatologie dépressive actuelle dont elle se plaint est
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 réactionnelle au syndrome douloureux chronique et à notre avis ne mérite pas un diagnostic séparé et rentre dans celui de syndrome douloureux somatoforme persistant. Par contre, le diagnostic de trouble dépressif récurrent est plausible au vu de la description de la symptomatologie dépressive décrite dans les rapports d’hospitalisations en psychiatrie, mais actuellement il est en rémission (F33.4). L’expertisée ne prend plus de benzodiazépines, mais un anxiolytique phytothérapeutique à base de valériane. La dépendance aux benzodiazépines est donc en rémission. Nous retenons le diagnostic de syndrome de dépendance aux benzodiazépines actuellement abstinent (F1320). Nous ne retrouvons pas d’arguments évidents pour retenir un diagnostic de personnalité pathologique, ni dans la description qu'elle fait de son caractère, ni dans son histoire personnelle, ni à l'examen psychiatrique. Le tableau clinique est dominé par la symptomatologie de syndrome douloureux somatoforme, ce qui fait que cette expertisée est particulièrement dépendante de son entourage en raison de sa fixation dans un rôle d’handicapée". Il ajoute que, "au vu du caractère chronique des plaintes et de la fixation dans un rôle d‘handicapée de l’expertisée renforcé par l’attitude de sa famille, il est peu probable qu’une prise en charge psychothérapeutique ait des chances d’aboutir. La capacité d’introspection de cette expertisée paraît en effet limitée. Idéalement, une psychothérapie par exemple une approche cognitive et comportementale avec également probablement une intervention auprès de la famille pourrait éventuellement aider cette expertisée à s’éloigner de son rôle d’handicapée et reprendre progressivement confiance dans ses aptitudes physiques, mais, les chances de réussite d’une telle approche nous paraissent plutôt minces". Les limitations fonctionnelles retenues sont: difficulté d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne, diminution de la capacité d’adaptation, apparition périodique de phases de décompensation dépressive. S'agissant des ressources personnelles de l'assurée, l'expert précise que son aptitude à la communication est partiellement conservée, que sa capacité d'adaptation et de flexibilité psychique semble limitée en raison d'une fixation dans un rôle d'handicapée et que ses capacités d'organisation et d'endurance sont limitées anamnestiquement, puisqu'elle délègue par exemple l'administration à son mari et qu'elle se dit incapable de faire quoi que ce soit sans aide. Par contre, il relève qu'elle a été capable de respecter le cadre de l'expertise et a bien collaboré, que sa capacité de prise de décision et de jugement ne semble pas perturbée, que ses capacités relationnelles ne sont pas limitées, puisqu'elle a de bonnes relations avec son mari, ses enfants et le reste de sa famille et de sa belle-famille. L'expert retient une capacité de travail théorique de 100 %, mais avec une diminution de rendement de 30 %. Ainsi, au final, il conclut que la recourante a une capacité de travail de 70 % dans toute activité. Il précise que cette capacité de travail est restée stable depuis juin 2018, mais qu'il y a eu des périodes d'incapacités de travail à plein temps durant les hospitalisations en clinique psychiatrique (80 jours en 2018 et 9 jours en 2020). 4.3. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que, depuis la décision du 30 août 2017, confirmée par l'arrêt du 16 avril 2018, un élément nouveau s'est produit, puisque la recourante a été hospitalisée à trois reprises en 2018, soit du 5 juin au 4 juillet, du 11 au 31 octobre et du 8 novembre au 7 décembre, et une fois en 2020, du 19 au 28 février, alors qu'elle n'avait jamais fait de séjour en milieu psychiatrique auparavant. Cet élément, qui a été qualifié d'épisode dépressif sévère réactionnel et qui a d'ailleurs justifié l'entrée en matière sur la nouvelle demande (cf. arrêt TC 608 2019 161 du 23 avril 2020), semble avoir eu une incidence sur l'état de santé de la recourante, puisque les experts retiennent désormais une capacité de travail globale de 70 % (100 % avec une
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 diminution de rendement de 30 %), alors qu'au moment de la décision du 30 août 2017, elle était reconnue capable de travailler à 100 %. Dans son arrêt du 16 avril 2018, la Cour de céans avait constaté que l'expert-psychiatre de l'époque, le Dr E.________, avait appliqué les anciens critères de Forster pour nier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, mais, procédant elle-même à l'application des nouveaux indicateurs jurisprudentiels, elle était également arrivée à la conclusion que le trouble somatoforme douloureux n'était pas invalidant. En effet, s'agissant des indicateurs "atteinte à la santé" et "personnalité", l'expert retenait un trouble dissociatif et une somatisation (F45.0) avec une dysthymie comme comorbidité psychiatrique à l'exclusion d'une dépression ou d'un trouble de la personnalité. Il relevait également une cristallisation psychique dans le sens d'une régression psychique importante avec des bénéfices secondaires qui empêchent l'assurée de sortir de son état régressif, mais estimait que cela n'était pas suffisant pour entraver objectivement la capacité de travail. Enfin, il notait que l'assurée était suivie au niveau psychiatrique depuis une quinzaine d'années et que le traitement n'avait pas varié, ce qui laissait entendre que d'autres traitements pourraient être envisagés, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir une résistance au traitement. S'agissant de l'indicateur "contexte social", il soulignait que l'assurée était très entourée par sa famille qui la soutient constamment et qu'elle pouvait aussi avoir recours à l'aide de ses voisins. Enfin, s'agissant de l'indicateur "cohérence", il relevait une discordance entre l'intensité des douleurs et l'impotence qui en découle telle que rapportées par l'assurée et la paucité des signes cliniques et radiologiques objectivés ainsi qu'une forte discordance entre les manifestations de l'assurée marquées par un côté démonstratif et théâtral et le ressenti de l'expert. Enfin, il soulignait qu'elle avait pu partir régulièrement en vacances avec sa famille, ce qui excluait une limitation uniforme des niveaux d'activité dans tous les domaines comparables de la vie. Si on applique ces mêmes indicateurs dans le cadre de la nouvelle expertise psychiatrique, on peut relever que, s'agissant de l'indicateur "atteinte à la santé", l'expert retient le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Il relève que la plainte principale chez cette expertisée est un syndrome douloureux chronique qui dure depuis 20 ans selon elle, mais qu'il n'y a pas d'autres plaintes physiques surajoutées. Il explique que la symptomatologie dépressive actuelle dont la recourante se plaint est réactionnelle au syndrome douloureux chronique, qu'elle ne mérite pas un diagnostic séparé et rentre dans celui de syndrome douloureux somatoforme persistant. Par contre, l'expert observe que le diagnostic de trouble dépressif récurrent est plausible au vu de la description de la symptomatologie dépressive décrite dans les rapports d’hospitalisations en psychiatrie, mais qu'actuellement il est en rémission (F33.4). Par rapport au traitement, il souligne que les plaintes de l'assurée sont les mêmes depuis de nombreuses années et que, selon ses dires, le traitement n'a aucun effet. S'agissant de l'indicateur "personnalité", comme l'expert précédent, il ne retrouve pas d’arguments évidents pour retenir un diagnostic de personnalité pathologique, ni dans la description qu'elle fait de son caractère, ni dans son histoire personnelle, ni à l’examen psychiatrique. En revanche, il reconnaît désormais qu'il y a des limitations fonctionnelles d'ordre psychiatrique qui sont liées au syndrome douloureux somatoforme persistant et au trouble dépressif récurrent : difficulté d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne, diminution de la capacité d’adaptation, apparition périodique de phases de décompensation dépressive. Il relève également des limitations dans les ressources personnelles essentiellement en raison d'une fixation dans un rôle d'handicapée. En ce qui concerne l'indicateur "contexte social", il fait le même constat que l'expert précédent en mentionnant que l'assurée est très entourée par sa famille. Elle s'entend très bien avec son mari, est très proche de ses trois enfants qui sont très aidants et a des contacts téléphoniques
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 très réguliers avec sa belle-famille à L.________. Elle voit également presque quotidiennement son père, a une bonne relation avec sa mère et ses trois sœurs qui habitent non loin de chez elle. Enfin, s'agissant de l'indicateur "cohérence", il reconnaît désormais que l'atteinte est uniforme dans toutes les activités. Il relève toutefois le fait que l'assurée est particulièrement démonstrative notamment en ce qui concerne les symptômes physiques (se déplace en déambulateur, demande à ce qu’on lui dévisse le bouchon de la bouteille d’eau et qu’on la lui tienne pour qu’elle puisse boire) et que l’expression de ses plaintes ne lui paraît pas toujours authentique. En comparant ces deux expertises psychiatriques, on constate que l'application des indicateurs, telle que préconisée par la jurisprudence, démontre, dans le cadre de la deuxième expertise, que les troubles psychiques ont une incidence sur la capacité de travail de la recourante, alors que tel n'était pas le cas lors de l'expertise précédente. Sur la base de son évaluation détaillée, laquelle est reprise dans le cadre de l'évaluation consensuelle avec l'expert-rhumatologue, l'expert-psychiatre considère que le syndrome douloureux somatoforme persistant et le trouble dépressif récurrent n’empêchent toujours pas la recourante d’exercer un emploi à plein temps, mais limitent néanmoins sa capacité de travail avec une diminution de rendement de 30 % depuis juin 2018. Ainsi, il reconnaît que l'état de santé de la recourante s'est aggravé en raison de la décompensation psychique réactionnelle qui s'est produite suite à la confirmation de la suppression de sa rente d'invalidité et de l'échec des mesures de réadaptation et que, bien que le trouble dépressif récurrent soit actuellement en rémission, une limitation de 30 % de la capacité de travail perdure. Amenée à examiner le rapport d'expertise du 28 juillet 2021, la Cour de céans relève qu'il remplit tous les réquisits jurisprudentiels formels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En effet, il a été établi en pleine connaissance du dossier, se fonde sur des examens complets et les points litigieux font l'objet d'une étude circonstanciée. Il prend également en considération les plaintes exprimées par l'expertisée, décrit le contexte médical de façon claire et donne également une appréciation globale de la situation médicale. Enfin, les conclusions des experts sont convaincantes. L'appréciation des experts apparaît en outre justifiée dans la mesure où l’analyse des indicateurs permet de confirmer que les atteintes à la santé ont certes une incidence sur sa capacité de travail, sous la forme d’une diminution de rendement, notamment en réduisant partiellement son autonomie et sa capacité d’adaptation, mais que la recourante conserve des ressources qui ne s’opposent pas à l’exercice d’une activité à temps complet. Ainsi, on ne peut pas suivre l'avis de cette dernière qui estime que ses troubles psychiques impliquent une incapacité de travail totale. Au contraire, on doit relever que, malgré les limitations fonctionnelles relevées, la recourante présente toujours une capacité de travail médico-théorique de 100 %, mais que, suite à la décompensation psychique réactionnelle de juin 2018, il peut être admis qu’elle subit désormais une diminution de rendement de 30 %. 4.4. La Cour de céans constate en outre que les rapports médicaux produits le 11 avril 2022 ne parviennent pas à mettre en doute les conclusions de l'expertise. Au contraire, comme relevé par l'autorité intimée et le médecin SMR, ils viennent même confirmer celles-ci. En effet, dans leur rapport du 31 mars 2022, le Dr M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr N.________, médecin, auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie I.________, reconnaissent que, suite aux hospitalisations de 2018 et 2020, l'évolution a été marquée par un état psychique stationnaire. Selon eux, cet état justifie une incapacité de travail totale. Or ils n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux dont il a été tenu compte dans le cadre de l'expertise
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 – mis à part les résultats des examens psychologique et neuropsychologique qu'il convient toutefois de relativiser comme démontré ci-après –, de sorte qu'il s'agit d'une simple appréciation différente d'un même état de fait. Dans leur rapport du 9 décembre 2021, O.________ et P.________, infirmiers en psychiatrie auprès du Service d'aide et de soins à domicile, relèvent également que cela fait bientôt deux ans que l'assurée n'a pas nécessité une hospitalisation à Q.________ et que la bonne collaboration du réseau permet de maintenir la patiente à domicile et de prévenir toute décompensation psychique en réadaptant son traitement médicamenteux et/ou en augmentant le passage des visites à domicile. S'agissant du rapport d'examen neuropsychologique du 8 mars 2022, il faut relever qu'il est clairement précisé à la fin du rapport que "l'évaluation neuropsychologique n'est pas suffisamment contributive en raison d'un manque de validité des performances qui ne permet pas d'apprécier objectivement les éventuels troubles authentiques ni de se prononcer sur le degré de gravité ou les limitations fonctionnelles". Dans le rapport d'examen psychologique du 28 janvier 2022, il est également mentionné que "en raison d'une maîtrise du français limitée, l'interprétation des résultats se limitera à quelques phénomènes discursifs et essentiellement à l'analyse des contenus et leur appréhension formelle, ce qui circonscrira la portée des résultats à une hypothèse de fonctionnement". Compte tenu de ces deux réserves, ces documents ne peuvent pas être valablement retenus et ne sauraient être suffisamment pertinents pour mettre en doute les conclusions de l'expertise. Enfin, le rapport d'IRM cérébrale du 24 mars 2022 constate effectivement la présence de "stigmates d'une maladie de Binswanger, atteignant un grade de 1/3 sur l'échelle de Fazekas, avec une tendance à la progression par rapport aux comparatifs de 2019 et une atrophie cérébrale globale modérée, en progression légère supplémentaire par rapport à 2019, sans atteinte pathognomonique focale spécifique d'un processus neurodégénératif". Cependant, ce rapport, qui ne donne que le résultat de l'imagerie, ne contient aucune explication médicale spécifique et ne se prononce pas sur les éventuelles incidences de ce trouble sur la capacité de travail de la recourante, de sorte qu'il n'est pas non plus pertinent pour contrer les conclusions de l'expertise bidisciplinaire. 4.5. Compte tenu de tous ces éléments, il doit être admis, dans le sens des conclusions du rapport d'expertise rhumatologique et psychiatrique du 28 juillet 2021, que la recourante présente, depuis le mois de juin 2018, une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 30 % tant dans son ancienne activité que dans une activité adaptée. Ainsi, malgré la reconnaissance d'une aggravation de son état de santé, il faut constater que, sur la base du calcul du taux d'invalidité, qui n'est pas contestée par la recourante et qui n'est au demeurant pas critiquable, cela implique un taux d'invalidité de 25,86 %, insuffisant pour prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 5.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais du même montant versée. 5.3. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 décembre 2022/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :