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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.02.2022 608 2021 116

7. Februar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,596 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 116 Arrêt du 7 février 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties FONDATION RETRAITE ANTICIPÉE RA ECHAFAUDEURS, demanderesse, COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DANS LA BRANCHE DE L'ÉCHAFAUDAGE (PBK GERÜSTBAU), demanderesse, toutes deux représentées par Me Philippe Nordmann, avocat contre A.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle (cotisations impayées) Action du 21 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ Sàrl, dont le siège est à B.________, est affiliée à la Commission professionnelle paritaire dans la branche de l'échafaudage (ci-après la Commission) pour la retraite ordinaire selon la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses (ci-après CCT) dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle. Elle est également affiliée à la Fondation Retraite anticipée RA Echafaudeurs (ci-après la Fondation) pour la préretraite selon la convention collective de travail pour la retraite anticipée des échafaudeurs. Le 11 juillet 2019, la Fondation a sanctionné A.________ Sàrl d'une amende conventionnelle de CHF 2'000.- pour non-paiement des cotisations. B. Par action du 21 juin 2021, la Fondation et la Commission, toutes deux représentées par Me Philippe Nordmann, avocat, concluent, sous suite de frais et dépens, au versement par A.________ Sàrl de la somme minimale de CHF 140'000.-, plus intérêts à 5% dès le dépôt de l'action. A l'appui de leur demande, elles allèguent que des cotisations dues, un complément de caution par CHF 10'000.- et la peine conventionnelle de CHF 2'000.- n'ont pas été payés par la société. Le 26 juillet 2021, la défenderesse indique avoir trouvé un arrangement de paiement avec les demanderesses. Le 14 octobre 2021, elle soutient leur avoir payé la totalité du montant dû. Par courrier du 28 octobre 2021, les demanderesses confirment que le litige peut être considéré comme liquidé en ce qui concerne la Fondation, la défenderesse devant encore CHF 10'000.- de caution en faveur de la Commission, et modifient leurs conclusions en conséquence. Le 1er novembre 2021, elles corrigent le montant de la caution encore dû qui est de CHF 20'000.- selon courrier du 12 août 2020 adressé par la Commission à la défenderesse. Celle-ci mentionne le 23 novembre 2021 qu'elle va verser la somme réclamée. Le 2 décembre 2021, les demanderesses indiquent ne pas s'opposer à une suspension de la cause jusqu'à fin 2021 pour le cas où la défenderesse effectuerait un paiement ou formulerait une proposition d'arrangement. Elles rappellent encore que seule subsiste la conclusion relative à la caution à hauteur de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2021. La Cour de céans a, le 15 décembre 2021, suspendu la procédure jusqu'au 14 janvier 2022 et prié les parties de lui transmettre une confirmation de paiement ou d'un arrangement jusqu'à cette date, faute de quoi un arrêt serait rendu. Par courrier du 13 janvier 2021, les demanderesses demandent qu'une décision soit rendue, aucun paiement ou arrangement n'étant intervenu. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par des institutions de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La capacité d’être partie et d'ester en justice des institutions de prévoyance demanderesses et de A.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. A titre préliminaire, la Cour constate que, par courriers des 28 octobre 2021, 1er novembre 2021 et 2 décembre 2021, suite au paiement ou à un arrangement de paiement portant sur la somme due au titre des cotisations impayées tant envers la Fondation que la Commission ainsi que de la peine conventionnelle prononcée par la Fondation, la Commission ne demande plus que le versement de la caution de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2021, et la Fondation réduit ses conclusions à CHF 0.-. Partant, l'action intentée par la Fondation est devenue sans objet. 3. 3.1. L'art. 2.1. CCT prévoit qu'aux fins de garantir les contributions au Gebafonds (fonds paritaire pour les échafaudeurs suisses) ainsi que les droits conventionnels de la Commission, tous les employeurs ont l’obligation de déposer auprès de la Commission des sûretés d’un montant de CHF 20'000.-, avant le début des travaux en Suisse. Selon l'art. 1 de l'annexe 1 à la CCT, tous les employeurs ont l’obligation, après l’entrée en vigueur de la déclaration de force obligatoire ou avant le début de travaux en Suisse, de déposer auprès de la Commission des sûretés se montant à CHF 20'000.- afin de garantir les contributions à Gebafonds ainsi que les droits conventionnels de la Commission (al. 1). Aux termes de l'art. 2 de l'annexe 1, les sûretés serviront au remboursement des prétentions dûment justifiées de la Commission dans l’ordre suivant : 1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure; 2. règlement de la contribution à Gebafonds. Si les sûretés ont dû être utilisées, l’employeur est tenu de les porter à nouveau à CHF 20'000.-, dans les 30 jours ou avant d’effectuer toute nouvelle activité en Suisse (annexe 1, art. 4 al. 2). 3.2. En l'espèce, la défenderesse ne conteste ni que la caution – à savoir les sûretés au sens de l’art. 2.1. CCT – a été utilisée et qu'elle doit la reconstituer, ni sa quotité. Elle a également indiqué vouloir verser la somme demandée, sans toutefois l'avoir fait dans le délai imparti. La CCT prévoyant expressément que la garantie doit être réapprovisionnée dans les 30 jours après avoir été utilisée, ce qui a été le cas selon le courrier du 12 août 2020 de la Commission adressé à la défenderesse et n'est pas contesté, c'est à juste titre que la Commission en réclame le paiement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Tant le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5%, que son point de départ, le 21 juin 2021, ne prêtent en outre pas le flan à la critique. 4. Au vu de ce qui précède, l'action intentée par la Commission doit être admise en tant qu’elle porte désormais sur le seul paiement des sûretés de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2021. 4.1. Lorsque les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). Pour les mêmes motifs (témérité, légèreté), des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la défenderesse n'a jamais remis en cause le bienfondé des prétentions des demanderesses mais ne s'est pas non plus acquittée des sommes réclamées. Les demanderesses ont été ainsi amenées à ouvrir action et la défenderesse, après avoir annoncé en cours de procédure de recours vouloir payer la caution, ne s'en est finalement pas acquittée. Ainsi, au vu du comportement de la défenderesse, la Cour retient que celle-ci a procédé de manière téméraire. Il y a dès lors lieu de mettre les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, à sa charge, dès lors qu'elle succombe. 4.3. S'agissant des dépens, les demanderesses sont représentées par un avocat et la défenderesse a agi avec témérité. Toutefois, l'affaire était claire et sans aucune difficulté, de sorte qu'elles n'auraient pas eu besoin de recourir aux services d'un avocat ou d'une personne qualifiée. Partant, elles n'ont pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action intentée par la Commission professionnelle paritaire dans la branche de l'échafaudage est admise et A.________ Sàrl est astreinte à payer à la demanderesse à titre de sûretés la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2021. L'action intentée par la Fondation Retraite anticipée RA Echafaudeurs, sans objet, est rayée du rôle. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de A.________ Sàrl. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 février 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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