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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.11.2020 608 2020 91

27. November 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,820 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 91 608 2020 92 Arrêt du 27 novembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________ et B.________, recourants contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Rente complémentaire pour enfant Recours du 19 mai 2020 contre la décision du 24 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1973, domicilié à D.________, divorcé et père des enfants A.________ et B.________, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en janvier 2017, à la suite de divers problèmes de santé survenus dans le courant de l'été 2016. Le 4 octobre 2016, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été prononcée à son égard par la Justice de paix compétente. Suite au décès de C.________ survenu en 2019, son curateur a été nommé représentant de la communauté héréditaire. Par décision du 24 avril 2020, l'OAI a reconnu à feu C.________ le droit à une demi-rente d'invalidité entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2019. Par deux décisions séparées, datées du même jour, il a également admis le droit à une rente complémentaire pour chacun de ses enfants, durant la même période. Le versement des montants rétroactifs y relatifs était prévu sur le compte bancaire de l'assuré. B. Par actes séparés, A.________ et B.________ forment recours à l'encontre de ces décisions en date du 19 mai 2020 auprès du Tribunal cantonal. Ils requièrent en substance que le montant des rentes complémentaires ne soit pas versé à l'hoirie de leur père, mais en leurs mains propres, le tout sous suite de frais et dépens. Dans ce contexte, ils invoquent par ailleurs être devenus majeurs le 28 mars 2018 pour l'un et le 26 avril 2020 pour l'autre, ce qu'ils considèrent comme un motif supplémentaire justifiant que la rente complémentaire leur soit versée directement. Ils évoquent enfin les difficultés existant entre les différents héritiers ainsi qu'avec le représentant de la communauté héréditaire, dont le mandat a d'ailleurs pris fin au 1er avril 2020. Le 3 juin 2020, les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de CHF 400.- chacun. Dans ses observations du 3 juillet 2020, l'OAI constate que, de son vivant, l'assuré s'est acquitté de son obligation d'entretien envers ses enfants. Dès lors que ces montants sont supérieurs à ceux des rentes complémentaires litigieuses, il en déduit que ces dernières doivent suivre la rente principale, en application de l'art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Il ajoute que le fait que A.________ soit entre-temps devenu majeur n'est pas relevant dans le cas du versement rétroactif d'une rente, ce d'autant moins que l'entier du montant litigieux concerne une période durant laquelle celui-ci était encore mineur. Il conclut par conséquent au rejet du recours. Par courrier du 21 juillet 2020, les recourants, ainsi que leur mère, précisent que, contrairement à ce que l'OAI a prétendu, l'assuré n'a pas versé l'intégralité des pensions alimentaires, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été adaptées, comme prévu, lorsque les jeunes gens ont atteint l'âge de 15 ans. Il en découle une différence de CHF 7'100.-, dont ils estiment qu'elle devrait à tout le moins leur être versée. Par ordonnance du 6 août 2020, l'Instance de céans, par son délégué à l'instruction, a procédé à la jonction des causes 608 2020 91 et 608 2020 92, dès lors qu'elles opposent les mêmes parties, se fondent sur le même complexe de faits et posent les mêmes questions juridiques.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par détermination du 26 août 2020, l'autorité intimée considère que l'argumentation des recourants n'est pas pertinente. Le fait que l'assuré ne se soit pas acquitté de l'intégralité des pensions n'est pas du ressort de l'assurance-invalidité dès lors que, même incomplètes, les pensions versées restent supérieures aux rentes complémentaires dues. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, les recours sont a priori recevables. 2. L’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et l’art. 22ter al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient tous deux que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVSRAVS, auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), prévoit ainsi que, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'art. 71ter prévoit en outre, en son al. 2, que son al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Enfin, l'al. 3 précise que la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir à qui doit être versé le rétroactif des rentes pour enfants accordée à feu C.________, par décision du 24 avril 2020, en complément à sa rente d'invalidité. L'OAI estime que les rentes complémentaires doivent revenir au titulaire de la rente principale soit, compte tenu du décès de ce dernier, à sa communauté héréditaire. Les recourants prétendent en revanche que ces montants devraient leur revenir. Appelée à statuer, la Cour de céans constate préalablement que, durant la période durant laquelle ces prestations sont dues, soit entre juillet 2017 et septembre 2019, l'un des deux recourants était encore mineur, tandis que l'autre n'est devenu majeur qu'en mars 2018. Or, du moment qu'ils étaient encore mineurs, ils ne pouvaient prétendre à en obtenir le versement en leurs mains. Conformément à l'art. 71ter al. 1 RAVS, seule leur mère aurait été en droit de le faire. De ce point de vue, leur intérêt au recours est à tout le moins partiellement incertain. Ce point peut toutefois rester indécis, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, comme l'autorité intimée l'a relevé, le père des recourants s'est régulièrement acquitté de son obligation d'entretien envers ses enfants de son vivant. Or, en cas de versement de rentes rétroactives uniquement, cette condition permet de déterminer à qui est dû le versement rétroactif, au bénéficiaire de la rente, comme ici, ou à l'épouse séparée, voire à l'enfant majeur. Le grief, selon lequel le montant des pensions n'aurait pas été adapté depuis 2015, n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure, mais aurait dû faire, cas échéant, l'objet d'une démarche de leur part (respectivement de leur mère) auprès du juge civil, afin de faire appliquer la convention de divorce. Il importe uniquement d'évaluer si le montant des pensions alimentaires effectivement prestées égale ou dépasse celui des rentes complémentaires dues durant la même période. Or, tel est manifestement le cas ici: que l'on se base sur les contributions mensuelles d'entretien effectivement versées (CHF 600.-/chacun) ou sur celles auxquelles prétendent les recourants (CHF 700.-/chacun), celles-ci dépassent largement la valeur des rentes complémentaires, qui se montent à CHF 368.-/mois maximum pour A.________ et à CHF 260.-/mois pour B.________. De plus, aucun élément au dossier ne permet de déduire que le jugement de divorce entendait modifier ce principe, ce que les recourants n'allèguent d'ailleurs pas. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que ceux-ci ont d'ores et déjà bénéficié, de la part de feu leur père, d'un soutien financier excédant le montant des rentes complémentaires accordées par l'OAI. De ce fait, ils ne sauraient prétendre à obtenir le versement rétroactif de ces dernières en leurs mains. Au contraire, en application de l'art. 71ter al. 2 RAVS cité plus haut, celles-ci doit effectivement être acquittées auprès du parent titulaire de la rente principale, respectivement de sa succession. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Limité à la question du mode de paiement des rentes pour enfants, le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI a contrario; ATF 129 V 129 consid. 2). Les avances de frais respectives des recourants leur seront par conséquent restituées. Vu l'issue de leurs recours, les recourants n'ont pas droit à une indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Les recours (608 2020 91 et 608 2020 92), pour autant que recevables, sont rejetés. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais versée par les recourants, soit CHF 400.- chacun, leur est restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 novembre 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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