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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.03.2021 608 2020 202

29. März 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,134 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 202 Arrêt du 29 mars 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires - Produit de la fortune mobilière et immobilière - Frais d'entretien Recours du 24 octobre 2020 contre la décision sur opposition du 25 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1951, est au bénéfice d’une rente AVS et a déposé le 28 février 2020 une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC). B. Par décision du 18 mai 2020, après avoir demandé des renseignements supplémentaires relatifs à la situation financière de l'assurée, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) lui a accordé un droit aux PC (forfait caisse-maladie) avec effet rétroactif au 1er février 2020. C. L’opposition du 22 juin 2020 a été rejetée par décision du 25 septembre 2020, la comparaison du montant des revenus avec celui des dépenses ne permettant que l’octroi du forfait pour les primes versées à l'assurance-maladie. Dans son calcul, la Caisse a notamment confirmé que seules les dépenses reconnues énumérées dans la loi peuvent être prises en compte. Elle a en outre détaillé les frais et revenus qu’elle retenait en lien avec le logement de l’assurée, soit un mobile home dont elle est propriétaire. D. Contre cette décision, l’assurée interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 24 octobre 2020. Elle se plaint de ne pas être en mesure de vivre de sa rente AVS et renvoie à ses écritures produites devant la Caisse tout en contestant que son mobile home délabré lui procure un quelconque avantage financier. Elle indique qu’en raison de la pandémie du Covid elle a perdu toute sa clientèle, lui laissant à sa charge les frais d’un bail commercial sans pouvoir bénéficier d’un revenu pour s’en acquitter. E. Le 13 novembre 2020, la Caisse conclut au rejet du recours en renvoyant aux motifs exposés dans la décision sur opposition. F. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l’assurance-invalidité. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L’énumération des dépenses reconnues par la loi est exhaustive (arrêt TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 ; cf. ch. 3211.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]). En application de l’art. 10 al. 1 LPC, les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (lit. a), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (lit. b) . L’al. 3 de cette disposition prévoit que sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d’obtention du revenu jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (lit. a), les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement but de l’immeuble (lit. b), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (lit. c), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (lit. d), les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (lit. e). 3. 3.1. Comme cela ressort du calcul inclus dans la décision de prestations complémentaires du 18 mai 2020, les dépenses reconnues de la recourante s'élèvent dès le 1er février 2020 à CHF 30'063.-, composées du forfait assurance-maladie (CHF 5'304.-), des frais d’entretien d’immeuble (CHF 605.-), de la valeur locative (CHF 3'024.-), des frais accessoires (CHF 1'680.-) ainsi que du montant forfaitaire pour les besoin vitaux (CHF 19'450.-). Quant aux éléments du revenu déterminant, ils figurent également dans le calcul et sont fixés à CHF 26'485.-; ils sont composés de la rente AVS (CHF 23'436.-), du revenu de placements (CHF 25.-) et du revenu de la propriété (CHF 3'024.-). Il ressort du dossier que la recourante est propriétaire de l’article bbb du registre foncier (RF) de la Commune de C.________ (secteur D.________) sur lequel est implanté un mobile home. Cet immeuble est taxé à CHF 53'000.- et une valeur locative annuelle de CHF 3'024.- a été retenue (cf. avis de taxation 2018 du 19 mars 2020). 3.2. La recourante est d’avis que des frais mensuels liés à son logement privé tels que les frais de peinture et de réparation, la taxe d’habitation du caravaning, les frais de déchetterie, d'électricité, de jardinage, d’eau, de compteur, d’épuration - très chers selon elle en raison du tarif caravaning -, les taxes d’habitation de la commune et de l’association des propriétaires du caravaning sont à prendre en compte dans le calcul de la Caisse. Ces frais se situent selon elle entre CHF 400.- et CHF 450.- par mois. Elle se plaint de ne pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir ces frais quotidiens, notamment aussi en raison d’un bail commercial qu’elle a conclu pour son atelier de conseils. 4. En ce qui concerne les revenus, le calcul de la Caisse doit être confirmé. En particulier, si la recourante entendait contester la prise en compte par la Caisse de la valeur locative au titre de revenu de la propriété, cela serait à tort. En effet, le logement qu'occupe la propriétaire représente pour elle une valeur économique devant être prise en compte comme produit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de la fortune immobilière (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 11 nos 34, 36 et 38; DPC ch. 3433.01 s.). La valeur fiscale est alors déterminante (art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). 5. En ce qui concerne les dépenses, il y a lieu de rappeler ce qui suit: 5.1. Il y a d’entrée lieu de souligner que l’énumération des dépenses reconnues dans le cadre des prestations complémentaires est exhaustive. En particulier, le montant des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a LPC) inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport, de loisirs ou les impôts (arrêt TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 avec renvoi à la doctrine). Même si la recourante se plaint que l’argent à sa disposition ne suffit pas pour couvrir ses besoins, c’est à juste titre que la Caisse s’est limitée à prendre en compte dans son calcul les charges énumérées dans la loi et l’ordonnance. Les frais que fait valoir la recourante sont partant inclus dans les besoins vitaux ou dans les frais admis en lien avec son logement dans les limites y relatives. Le Tribunal ajoute que les explications de la recourante quant à la perte financière résultant de son activité d’indépendante sont sans incidence sur le montant des prestations complémentaires pour les raisons suivantes: même si la recourante doit répondre des obligations contractuelles d’un bail de locaux commerciaux, il n’incombe pas aux PC de contribuer à la prise en charge d'un tel loyer. En effet, les prestations complémentaires servent à protéger le besoin vital de la personne assurée et ne poursuivent pas le but de garantir à des tiers, en l’occurrence au bailleur, que leurs créances seront honorées. Par ailleurs, les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de revenu en raison de l’arrêt de leur activité suite aux mesures prises par le Conseil fédéral pour faire face à la pandémie du coronavirus pouvaient en principe demander une allocation pour perte de gain. La question de savoir si la recourante remplit les critères pour y prétendre ne fait pas l’objet de la présente procédure, d’autant moins que la Caisse n’a comptabilisé aucun revenu résultant de cette activité. 5.2. La charge de loyer ne concerne pas seulement le locataire d’un appartement mais aussi le propriétaire vivant dans son propre appartement, l’usufruitier ainsi que le bénéficiaire d’un droit d’habitation (VALTERIO, art. 10 no 10 ; DPC, ch. 3236.01). Conformément à l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC et à l'art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI, dans leur teneur en vigueur pour la période considérée, la Caisse prend en compte, comme dépense reconnue de loyer, le montant de la valeur locative du logement occupé par l'assuré propriétaire. Cette valeur locative est estimée selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (cf. art. 23 al. 2 OPC-AVS/AI). Partant, c’est à juste titre que la Caisse a pris en compte, au titre de dépense, la valeur locative ressortant de l’avis de taxation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5.3. A teneur de l'art. 10 al. 3 let. b LPC, les frais d'entretien des immeubles et les intérêts hypothécaires sont pris en compte comme dépenses reconnues jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble. Des déductions supplémentaires ne sont pas admises afin d'éviter que, contrairement à leur but, les PC ne servent à éponger des frais et dettes (cf. VALTERIO, art. 10 no 52). Conformément à l'art. 16a al. 1 OPC-AVS/AI, seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments (art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI et art. 10 al. 1 let. b LPC). Il n'est donc pas possible, pour l'assurée, de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme cela se fait en droit fiscal; autrement dit, il n'est pas tenu compte des frais effectifs d'entretien en matière de PC (cf. VALTERIO, art. 10 no 54; DPC ch. 3260.02). La déduction forfaitaire correspond en l'espèce au 20% de la valeur locative (cf. art. 8 al. 2 de l'ordonnance DFIN du 11 décembre 2019 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement; RSF 631.421). Partant, le montant retenu par la Caisse doit être confirmé et les frais plus élevés que fait valoir la recourante en lien avec sa propriété n’entrent pas en ligne de compte. 5.4. Finalement, la recourante ne saurait se plaindre de ce que, en application du chiffre 3237.04 DPC, hormis les frais accessoires, un montant forfaitaire pour les frais de chauffage au sens de l’art. 16b OPC lui a été accordé, fixé au maximum prévu, de CHF 1'680.- selon la version de l’art 16a OPC-AVS/AI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Le montant à ce titre ne saurait être plus élevé. 5.5. Partant, le calcul de la Caisse doit être confirmé, la réglementation relative aux prestations complémentaires ne permettant pas d’accorder à la recourante davantage que ce qui lui a été octroyé. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. 6.2. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 mars 2021 /jfr-rte Le Président : Le Greffier :

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